INPI, 6 décembre 2017, 2017-2448

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2017-2448
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : (mf) ; MOUVEMENT COLLECTIF
  • Numéros d'enregistrement : 7088933 ; 4348160
  • Parties : G&P Net S.r.l / ASSOCIATION CULTURELLE HILLSONG

Texte intégral

OPP 17-2448 / REF06/12/2017 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

L’ASSOCIATION CULTURELLE HILLSONG (association) a déposé, le 22 mars 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 348 160 portant sur le signe complexe MOUVEMENT COLLECTIF. Le 13 juin 2017, la société G&P Net S.r.l (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée est la marque figurative de l’Union Européenne du 24 juillet 2008, enregistrée sous le n° 7088933 et dont la société opposante est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L’opposant invoque l’interdépendance des facteurs d’appréciation du risque de confusion. L'opposition a été notifiée à l’association déposante par courrier émis le 19 juin 2017 sous le numéro 17-2448. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition jusqu’au 4 septembre 2017. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "destinataire inconnu à l’adresse", elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 17/32 du 11 août 2017 sous forme d'un avis relatif à l'opposition. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie ». CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe MOUVEMENT COLLECTIF, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par la demande d’enregistrement contestée. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément figuratif accompagné de deux éléments verbaux et la marque antérieure est constituée d’un élément figuratif ; Que ces signes ont en commun un élément figuratif formé de trois cercles pleins positionnés en forme de triangle sur un fond clair dont la pointe est orientée vers le haut ; Que cet élément figuratif constitue le seul élément de la marque antérieur et est présenté en position d’attaque sur une ligne inférieure dans le signe contesté, ce qui confère à ce signe de grandes ressemblances visuelles ; Qu’ils diffèrent par la présence au sein du signe contesté des termes MOUVEMENT COLLECTIF ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ; Que la représentation de trois éléments circulaires positionnés en forme de triangle sur un fond clair apparait parfaitement distinctive au regard des produits en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ; Qu’en outre, cet élément figuratif apparait immédiatement perceptible au sein du signe contesté, où il est représenté dans une taille imposante et en attaque au-dessus des éléments verbaux ; Que cet élément figuratif apparaît ainsi nettement individualisable des éléments verbaux « mouvement collectif » présentés sur deux lignes inférieurs de sorte qu’il est apte à retenir l’attention du consommateur dans le signe contesté ; Qu’il en résulte ainsi un risque d’association pour le consommateur des produits concernés, celui-ci pouvant croire à l’existence d’une affiliation entre les marques ; Qu’il en va d’autant plus ainsi que le consommateur est habitué à une pratique courante des opérateurs économiques consistant à décliner leur marque en utilisant leur logo seul ou accompagnés d’éléments verbaux ; Qu’en outre, comme le relève la société opposante, le risque de confusion sur l’origine de ces signesest encore renforcé par la très grande proximité des produits en présence. Que le signe complexe contesté MOUVEMENT COLLECTIF constitue donc l'imitation de la marque figurative antérieure n° 879264. CONSIDERANT ainsi que la similitude des signes, conjuguée à l'identité et à la similarité des produits en cause, est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public entre les marques en cause. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe complexe contesté MOUVEMENT COLLECTIF ne peut donc pas être adopté à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative n° 879264.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Franck REMY, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle MResponsable de Pôle