Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Progalva a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé les représentants de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) et le personnel des entreprises auxquelles elle délègue ses droits à occuper pour une durée de quatorze mois les parcelles de terrain situées sur un site qu'elle exploitait sur le territoire de la commune de La Chapelle-La Reine.
Par un jugement n° 1601304 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande et infligé à la société Progalva une amende de 2 000 euros, sur le fondement de l'article
R. 741-12 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 septembre 2018, le 9 septembre 2019 et le 1er octobre 2019, la société Progalva, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601304 du 6 juillet 2018 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2015 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Progalva soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 ;
- il est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il mentionne la société Progalva comme dernier exploitant du site ;
- sa demande de première instance n'était pas abusive.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... ;
- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
:
1. La société Progalva a souscrit en avril 1969 une déclaration pour une activité de fabrique de matériel destiné principalement à l'électrolyse sur un site situé au 45 avenue du Général de Gaulle à La Chapelle-La-Reine, relevant de la troisième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes selon la nomenclature alors en vigueur, qui a fait l'objet d'un accusé de réception du préfet de Seine-et-Marne du 10 mai 1969. Par un arrêté du 15 avril 1976, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé la société Progalva à poursuivre l'exploitation sur ce site d'une activité d'atelier de traitement de surface des métaux relevant de la deuxième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. A la suite de la cessation de l'activité en 1989, le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure la société Progalva de remettre en état le site, par un arrêté du 20 septembre 1990. Le site n'ayant pas été remis en état, par deux arrêtés du 22 novembre 2012, le préfet de Seine-et-Marne a, d'une part, prescrit la réalisation de travaux d'office aux frais des personnes responsables du site, en vue de l'enlèvement des déchets présents sur le site et du contrôle de la qualité des eaux souterraines, et chargé l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) d'exécuter ces travaux, et, d'autre part, autorisé les représentants de l'ADEME et les entreprises mandatées par elle à occuper temporairement les terrains, pour une durée de trois ans, en vue d'effectuer les travaux prescrits. L'ADEME a réalisé les travaux d'évacuation et d'élimination des déchets et produits dangereux présents sur le site en février et mars 2014. Les travaux de surveillance de la qualité des eaux souterraines prescrits par l'arrêté du 22 novembre 2012 n'étant pas réalisés et le délai d'occupation temporaire des terrains de trois ans alors accordé étant écoulé, le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté du 11 décembre 2015, autorisé les représentants de l'ADEME et le personnel des entreprises auxquelles elle délègue ses droits, chargés de l'exécution des travaux de contrôle des eaux souterraines, à occuper les terrains pour une durée supplémentaire de quatorze mois. La société Progalva fait appel du jugement du 6 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article
L. 9 du code de justice administrative, " Les jugements sont motivés ".
3. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par la société Progalva et n'avaient pas, pour répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, à justifier les raisons pour lesquelles les faits retenus étaient imputables à cette société ni à se prononcer sur l'absence de mise en cause de sociétés tierces également visées par l'arrêté de mise en demeure du 20 septembre 1990, ont suffisamment répondu, aux points 2 à 4 du jugement attaqué, au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit ainsi être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 : " Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, qu'en vertu d'un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. Cet arrêté indique d'une façon précise les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès. Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux ".
5. D'une part, dès lors que l'acte par lequel le préfet autorise l'occupation temporaire d'un immeuble est soumis, en matière de motivation, aux dispositions spéciales de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892, les dispositions générales des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur et reprises aux articles
L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne lui sont pas applicables. Le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaitrait les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs manque en droit et ne peut qu'être écarté.
6. D'autre part, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 11 décembre 2015 précise, après avoir indiqué que 310 tonnes de déchets de natures différentes ont été évacuées du site à la suite de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2012 chargeant l'ADEME de procéder à des travaux d'office sur le terrain, qu'en vertu du 4° de l'article
R. 512-39-1 du code de l'environnement, la surveillance des effets de l'installation sur l'environnement doit être déterminée et que l'ADEME doit réaliser un cahier des charges visant à contrôler la qualité des eaux souterraines, consulter des entreprises selon la procédure des marchés publics, produire une étude environnementale si les investigations le permettent et qu'il y a donc lieu, considérant la vétusté du forage et les délais de réalisation, de prolonger pour une durée de quatorze mois le délai initialement prévu. Cet arrêté précise ainsi les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, ainsi que la nature et la durée de l'occupation. En outre, l'arrêté vise et comprend en annexe un plan parcellaire et une liste des propriétaires concernés, qui mentionnent expressément les références cadastrales des terrains qui doivent être occupés. Dès lors que ces documents indiquent avec précision les parcelles sur lesquelles porte l'autorisation d'occupation temporaire, les circonstances que les surfaces de ces parcelles ne sont pas mentionnées et que le plan parcellaire n'est pas teinté sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Enfin, l'arrêté contesté précise l'adresse du site, au 45 avenue du Général de Gaulle, et le ministre fait valoir, ce que confirme l'examen du plan parcellaire, que la voie d'accès au site est nécessairement cette avenue eu égard à la localisation du site. Compte tenu de ces éléments et dès lors qu'il est par ailleurs constant que les voies d'accès aux terrains n'empiètent sur aucun terrain privé, l'absence de mention des voies d'accès est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article
L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article
L. 514-1 du même code, applicable à la date de l'arrêté du 22 novembre 2012 du préfet de Seine-et-Marne : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser (...) 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ". Les articles
L. 512-6-1 et
L. 512-12-1 du code de l'environnement prévoient que lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site au moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de remettre en état le site d'une installation classée pèse sur l'exploitant ou son ayant droit. Lorsque l'exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l'exonère de ses obligations que si le cessionnaire s'est substitué à lui en qualité d'exploitant.
8. Pour contester l'arrêté du 11 décembre 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé les agents de l'ADEME et le personnel des entreprises auxquelles elle délègue ses droits à occuper temporairement les parcelles constituant le site ayant été exploité par la société Progalva à la Chapelle-la-Reine, la requérante soutient que l'arrêté du 22 novembre 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prescrit la réalisation de travaux d'office en vue de l'enlèvement des déchets présents sur le site et du contrôle de la qualité des eaux souterraines et chargé l'ADEME d'exécuter ces travaux l'identifie à tort comme dernier exploitant du site et que, par voie de conséquence, l'arrêté du 11 décembre 2015 est entaché d'erreur de fait.
9. La société Progalva fait valoir que l'installation a été exploitée de 1984 à 1990 par la société ATTS et, à la suite de la vente le 10 août 1992 d'une partie du terrain du site à la SCI La Chapelle, par la société TIMO. Elle se prévaut notamment de correspondances adressées par la société ATTS à l'administration par lesquelles elle l'a informée qu'elle a obtenu du syndic l'exploitation en location gérance du fonds de commerce de la société Progalva, puis lui a fait savoir qu'elle a cessé l'activité de traitement de surface à la Chapelle-la-Reine. A supposer que ces sociétés aient agi comme des exploitants de fait du site et si le préfet de Seine-et-Marne a d'ailleurs pu leur adresser une mise en demeure compte tenu des difficultés rencontrées par l'administration pour identifier le débiteur de l'obligation de remise en état du site, de telles circonstances et les contrats signés par la société Progalva avec ces sociétés n'ont toutefois pas pu avoir pour effet de faire perdre à la société requérante la qualité d'exploitant qu'elle avait reçue par autorisation préfectorale en 1969 et 1976 et de l'exonérer de ses responsabilités en matière de remise en état du site de l'ancienne activité, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la procédure de changement d'exploitant aurait été régulièrement mise en oeuvre et que ces sociétés se seraient ainsi régulièrement substituées à elle en qualité d'exploitant du site de La Chapelle-la-Reine. Pour les mêmes motifs, la société Progalva ne peut davantage invoquer la vente d'une partie des terrains du site pour s'exonérer de ses obligations au titre de la législation sur les installations classées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 22 novembre 2012 désignerait à tort la société Progalva comme dernier exploitant du site et que, par voie de conséquence, l'arrêté du 11 décembre 2015 serait entaché d'erreur de fait doit, en tout état de cause, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Progalva n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté attaqué doivent dès lors être rejetées.
Sur l'amende pour recours abusif :
11. Aux termes de l'article
R. 741-12 du code de justice administrative, " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
12. Compte tenu de l'objet de sa demande et des moyens invoqués par la société Progalva, notamment ceux déjà écartés par la Cour dans un arrêt du 9 février 2017 devenu définitif rejetant la demande d'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé les agents de l'ADEME et le personnel des entreprises auxquelles elle délègue ses droits à occuper temporairement les parcelles, le tribunal administratif de Melun pouvait, à bon droit, infliger à la société Progalva une amende pour recours abusif d'un montant de 2 000 euros.
13. Par ailleurs, en l'espèce, la requête d'appel de la société Progalva présente un caractère abusif. Il y a ainsi lieu de condamner cette société à payer une amende de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
15. Les dispositions précitées de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Progalva demande au titre des frais qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Progalva est rejetée.
Article 2 : La société Progalva est condamnée à payer une amende de 2 000 euros en application de l'article
R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Progalva et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme C..., présidente de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 novembre 2019.
Le rapporteur,
F. D...La présidente,
S. C...Le greffier,
M. A...La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18PA02981