Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile) 02 avril 1993
Cour de cassation 04 mai 1995

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 4 mai 1995, 93-15408

Mots clés contrat d'entreprise · responsabilité de l'entrepreneur · dommages causés aux tiers · effondrements de terrain affectant l'immeuble voisin · désordres ayant pour cause l'absence de blindage de la fouille · décision ne retenant que les fautes de l'architecte maître d'oeuvre et du sous-traitant · effet à l'égard de l'entrepreneur · exonération · responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle · construction immobilière · dommages à un immeuble voisin · responsabilité de l'architecte maître d'oeuvre · omission de déceler les insuffisances notoires du dossier · directives données non assez fermes pour prévenir tout risque d'effondrement

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 93-15408
Dispositif : Cassation partielle
Textes appliqués : Code civil 1382
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 02 avril 1993
Président : Président : M. BEAUVOIS
Rapporteur : M. Chapron
Avocat général : M. Sodini

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile) 02 avril 1993
Cour de cassation 04 mai 1995

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., divorcée Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques A...,

2 / de Mme Jacques A...,

demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine),

3 / de la société Alves, dont le siège est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

4 / de la compagnie Le Continent, dont le siège est ... (2e),

5 / de M. Jean B..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

6 / de la société Transmater, dont le siège est ... (Val-d'Oise),

défendeurs à la cassation ;

M. B... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 janvier 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Hemery, avocat de la société Alves et de la compagnie Le Continent, de Me Boulloche, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 1993), qu'en 1988, les époux A... ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. B..., architecte, chargé la société Alves, assurée auprès de la compagnie Le Continent, de l'agrandissemment de leur maison ;

que la société Alves a sous-traité les travaux de terrassement à la société Transmater ;

qu'en cours de chantier, deux effondrements de terrain ont affecté le fonds et l'immeuble voisin appartenant à Mme X... ;

que cette dernière a assigné en réparation les époux A..., les entrepreneurs et l'architecte ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Alves et son assureur, alors, selon le moyen, "que la société Alves a été chargée par les époux A..., voisins de Mme X..., d'agrandir leur maison, et que la société Alves a sous-traité à la société Transmater les travaux de terrassement ;

qu'il était également constant qu'à la suite de ces travaux, l'immeuble appartenant à Mme X... a subi de sérieux dégâts, notamment des effondrements de murs, de sol, et d'escaliers ;

que si l'expert judiciaire Potez avait attribué à la société Transmater la responsabilité la plus grande dans l'origine des désordres subis par l'immeuble Delhommeau, il n'est pas moins certain que l'expert judiciaire avait également estimé que la société Alves avait commis une faute de conception exécution ;

que l'expert notait à cet égard que "l'entreprise Alves, intervenant sur les plans d'un dossier de permis de construire, avait l'obligation de prévoir l'ensemble des dispositions de nature à permettre la bonne réalisation des ouvrages" ;

d'où il suit qu'en jugeant que la société Alves n'avait commis aucune faute et en la mettant en conséquence hors de cause ainsi que son assureur, la compagnie Le Continent, sans s'expliquer sur le fait qu'elle était l'auteur du devis ne comportant pas l'exécution de travaux de confortement qu'elle avait sous-traité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres avaient pour causes premières l'absence d'étaiement de l'immeuble des époux A... et l'absence de blindage de la fouille, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le maître d'oeuvre devait donner toutes directives utiles, que la société Transmater, chargée du terrassement et qui ne pouvait ignorer que la fouille devait être exécutée avec blindage et avec étaiement des constructions existantes, n'avait pas pris toutes les précautions requises et qu'aucune faute n'était prouvée à l'encontre de la société Alves ;

Sur le deuxième moyen

du pourvoi principal :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation relative à la construction d'un mur de soutènement, alors, selon le moyen, "1 / que Mme X... se bornait à réclamer une indemnisation nécessaire pour la reconstruction d'un mur de soutènement dont l'expert avait indiqué la grande nécessité et dont elle faisait valoir qu'il était sa propriété ;

que la cour d'appel, qui n'a nullement contesté le caractère nécessaire de ce mur de soutènement, a écarté la demande d'indemnisation simplement parce que "l'expert précise bien que le mur de soutènement doit être effectué sur la propriété des époux A... ;

que, dans ces conditions, Mme Y... ne peut prétendre au coût de travaux à faire sur une propriété qui n'est pas la sienne" ;

qu'en réalité, dès lors que ce mur était jugé nécessaire à la protection et à la solidité de l'immeuble Delhommeau auxquelles il a été porté atteinte, l'indemnisation ne pouvait être exclue du seul fait que les travaux devaient être effectués sur la propriété A... ; qu'il suffirait, en effet, qu'il ne soit pas construit pour que la réparation du préjudice qui doit être intégrale, ne soit pas effective et surtout pour que l'immeuble Delhommeau soit exposé à une continuelle menace d'effondrement ;

d'où il suit qu'en déboutant Mme X... de sa demande d'indemnisation de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 ) que, faute de s'être expliqué sur le moyen tiré par Mme X... de ce que le mur de soutènement était sa propriété, l'arrêt attaqué, qui a seulement constaté que sa réfection impliquait des travaux à effectuer sur la propriété voisine, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle Mme X... demandait seulement la condamnation des responsables au paiement de la somme nécessaire à la construction d'un mur de soutènement, a répondu aux conclusions en retenant exactement que, ce mur devant être édifié sur la propriété des époux A..., Z...
X... ne pouvait prétendre au coût des travaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt, qui retient l'absence de directives données par cet architecte, de le déclarer responsable, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en prenant motif de ce que l'architecte avait une mission comportant la direction des travaux, sans rechercher si ce défaut pouvait constituer une faute dommageable au regard du propriétaire voisin, envisagée en elle-même et en dehors de tout engagement contractuel et sans préciser le caractère quasi-délictuel du manquement générateur allégué par le voisin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 ) que la cour d'appel, qui constate que l'architecte a effectivement donné des directives pour éviter tout risque d'éboulement, n'a pas donné de base légale, au regard de l'article 39 du décret du 20 mars 1988, à sa décision, caractérisant une faute qu'il aurait commise en ce que lesdites directives n'auraient pas été, selon l'expert, assez autoritaires ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. B..., chargé de la direction des travaux, devait donner toutes directives utiles, la cour d'appel, qui a exactement énoncé que Mme X... devait rapporter la preuve d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. B... aurait dû déceler les insuffisances notoires du dossier qui ne pouvaient échapper à sa compétence professionnelle et que ses directives, pour prévenir tout risque d'effondrement, n'avaient pas été assez fermes pour éviter la réalisation du dommage ;

Mais

sur le troisième moyen

du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt "constate que Mme X... ne fait aucune demande à l'encontre des époux A..." ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait demandé la confirmation du jugement qui avait condamné les époux A... et n'avait conclu à sa réformation que sur le montant du préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes dirigées contre les époux A..., l'arrêt rendu le 2 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux A... aux dépens du pourvoi principal, et M.

B... aux dépens du pourvoi incident et ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.