Cour d'appel de Bordeaux, 12 mai 2011, 10/04298

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-10-11
Cour d'appel de Bordeaux
2011-05-12

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B --------------------------

ARRÊT

DU : 12 MAI 2011 fc (Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller) SÉCURITÉ SOCIALE N° de rôle : 10/04298 La Société SAINT GOBAIN EMBALLAGE c/ LaCAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE Monsieur [V] [M] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2010 (R.G. n°2008/119) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE, suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2010, APPELANTE : La Société SAINT GOBAIN EMBALLAGE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1] représentée par Maître Benoît CHAROT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Madame [X] [J], agent de la Caisse, munie d'un pouvoir régulier, Monsieur [V] [M] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, bien que régulièrement convoqué, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2011, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée, Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER, ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE et PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [V] [M], employé de la société St GOBAIN EMBALLAGE (la société) à [Localité 4] (16) en qualité de maçon fumiste, a établi, le 22 février 2007, une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical faisant état de plaques pleurales bilatérales. La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle et en a informé la société par courrier du 20 juillet 2007. La commission de recours amiable a rejeté, le 17 mars 2008, le recours tendant à voir déclarer la décision de la caisse inopposable à la société pour violation du respect du contradictoire. Par jugement prononcé le 31 mai 2010, le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Gironde a confirmé la décision de la commission. La société a interjeté appel de cette décision. Par conclusions développées à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelante demande à la Cour de : 'Dire la société Saint-Gobain Emballage recevable et bien fondée en son recours, Et faisant droit à l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 1)Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Charente (RG n°2008119), Et, statuant à nouveau, 2)Dire et juger que Monsieur [V] [M] était prescrit en sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie lors de l'introduction de celle-ci,

En conséquence

, Annuler la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente du 25 mars 2008, Déclarer inopposable à la société Saint-Gobain Emballage la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [V] [M] au titre de la législation AT/MP, ainsi que toute décision subséquente, 3)Dire et juger que les conditions de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Monsieur [V] [M] fixées par le Tableau n° 30 des maladies professionnelles ne sont pas réunies, En conséquence, Annuler la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente du 25 mars 2008, Déclarer inopposable à la société Saint-Gobain Emballage la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [V] [M] au titre de la législation AT/MP, ainsi que toute décision subséquente, 4)Dire et juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire n'a pas mené l'instruction du dossier de Monsieur [V] [M] de manière contradictoire l'égard de la société Saint-Gobain Emballage, En conséquence, Annuler la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente du 25 mars 2008, Déclarer inopposable à la société Saint-Gobain Emballage la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [V] [M] au titre de la législation AT/MP, ainsi que toute décision subséquente'. Dans ses dernières écritures, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer, la caisse conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M.[M] a écrit à la Cour pour s'en remettre à sa sagesse en ce qui concerne les rapports de la caisse avec l'employeur. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la prescription Faisant valoir que M.[M] a été informé pour la première fois de sa maladie à l'occasion d'un scanner passé en 2002, la société considère qu'en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, sa demande de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle était prescrite. Mais, si le certificat médical du Dr [G] en date du 15 mars 2007 mentionne que le scanner effectué en 2007 est pratiquement identique à celui de 2002, rien n'indique que M.[M] ait eu connaissance à cette date par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Dés lors, les conditions par lesquelles la prescription est acquise ne sont pas réunies. Ce moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel sera, donc, écarté. Sur les conditions du tableau 30 des maladies professionnelles Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. En l'espèce, les parties conviennent que M.[M] est atteint plaques pleurales bilatérales relevant du tableau 30 des maladies professionnelles. Parmi les travaux susceptibles de provoquer les maladies visées par le tableau 30, figurent tous les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, l'application, la destruction et l'élimination de produits à base d'amiante, les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. L'exposition doit être habituelle. La société, tout en admettant que M.[M] a accompli des travaux visés au tableau 30, conteste une exposition habituelle du salarié à l'inhalation des poussières d'amiante. Mais, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a déduit, à juste titre, du rapport établi par la direction des ressources humaines de St GOBAIN et par l'inspection du travail que M.[M] dont l'activité principale était d'assurer l'entretien des fours contenant de l'amiante, était exposé de façon habituelle aux poussières d'amiante. Le jugement sera, donc, confirmé en ce qu'il a dit que les conditions du tableau 30 étaient remplies. Sur le caractère opposable de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle La société soutient que la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M.[M] ne lui est pas opposable en raison de la méconnaissance par la caisse des dispositions de l'article R 441-11 du code la sécurité sociale. Aux termes de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er juillet 2007, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants-droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En l'espèce, la caisse a, par un courrier expédié le 9 juillet 2007 et reçu le 10 juillet, informé la société de la fin de l'instruction du dossier de M.[M] et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la décision devant intervenir le 20 juillet. L'employeur disposait, donc, d'un délai effectif de huit jours pour consulter le dossier, ce qui est suffisant, compte tenu de l'implantation du siège de la société en Charente, pour assurer le respect du principe du contradictoire. La société prétend, en outre, que la caisse ne lui a pas adressé, malgré ses demandes, l'ensemble des documents prévus à l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale dont, notamment, le certificat médical initial ou des pièces jointes à l'enquête de la caisse. Mais dés lors que la caisse a invité la société à consulter sur place les pièces du dossier et qu'elle a, par ailleurs, répondu à la demande de la société, en lui transmettant une copie de l'enquête administrative et de la fiche médico administrative, il y a lieu de considérer que la caisse a respecté l'obligation de communication qui lui est impartie par l'article R 441-13. Sur ce point, le jugement sera confirmé. Sur les autres demandes L'équité commande d'allouer à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

, La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société St GOBAIN EMBALLAGE du surplus de ses demandes. Condamne la société St GOBAIN EMBALLAGE à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente la somme de 500 euros en application de l'article 700 code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. TAMISIER Jean-Paul ROUX