Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 mai 2019, 18-21.198

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-05-16
Cour d'appel de Paris
2018-05-17

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10406 F Pourvoi n° P 18-21.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société La banque postale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présentes : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. V..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La banque postale ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé

, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société La banque postale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. V.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise présentée par M. V... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans l'affaire examinée, M. V... demande qu'une expertise soit ordonnée afin, d'une part, de dire si la prise en compte des frais mentionnés dans la facture des frais du prêt du 18 août 2014 aurait majoré le TEG dans l'offre de prêt Pactys Sérénité Plus acceptée le 6 mai 2003 et dans son avenant du 11 avril 2014 de plus d'une décimale et, d'autre part, de déterminer si le taux conventionnel et le TEG dans l'offre de prêt Pactys Sérénité Plus acceptée le 6 mai 2003 et dans son avenant du 11 avril 2014 sont basées sur l'année civile de 365 jours et de 366 jours dans les années bissextiles ou bien ont été calculés par l'usage de la méthode lombarde ou par celle du mois normalisé ; que sur le premier point, La banque postale reconnaît explicitement en page 19 de ses écritures que les frais de garantie n'ont pas été pris en compte dans la détermination du TEG du prêt en cause fixé à 5,27 % ; que M. V... dispose par ailleurs d'un rapport d'expertise amiable établi par la Sarl Les Expertiseurs du crédit en date du 17 novembre 2015, duquel il ressort que le TEG qui aurait dû être indiqué si les frais de garantie hypothécaires avaient été pris en compte, soit 1.433,32 € au prorata du montant de ce prêt, s'élève à 5,39%, soit à un montant supérieur de plus d'une décimale au montant déclaré dans l'offre de prêt du 1er avril 2003 et dans l'acte de prêt notarié du 6 mai 2003 ; qu'il n'est pas établi que la vérification par le juge du fond de ce que la différence de taux résultant de la prise en compte des frais de garantie excède une décimale revêtirait une complexité telle qu'elle impliquerait de recourir à une expertise judiciaire ; qu'en outre, l'examen des conséquences qu'il convient de tirer de ce défaut de prise en compte suppose qu'il soit statué au préalable sur deux points qui relèvent de la compétence du juge du fond ; que le premier est de savoir quels éléments devaient être compris dans la détermination de ce taux ; que le second est d'apprécier si une action intentée par M. V... fondée sur l'inexactitude du taux conventionnel de 5,27 % est ou non prescrite au regard du fait que l'offre de prêt en date du 1er avril 2003 stipule que le taux effectif global de 5,27 % est calculé « hors frais d'actes et de garanties, dont le montant ne peut être connu avec précision », alors que l'acte de prêt notarié en date du 6 mai 2003 énonce en page 3, en ce que concerne les caractéristiques du prêt Pactys Sérénité Plus « taux effectif global (article 3 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966) compte tenu des frais d'actes, de prise de garantie et, le cas échéant, des cotisations d'assurance décès-invalidité) 5,27% » ; que par ailleurs, M. V... n'exprime aucun grief dans les motifs de ses conclusions à l'encontre du taux de 7,09 % visé dans l'avenant du 23 avril 2014, taux qui, au demeurant, n'a pas fait l'objet d'analyse dans les trois rapports d'expertise amiable qu'il a fait établir, soit par le cabinet Aide en date du 19 septembre 2014, par la Sarl Les Expertiseurs du crédit en date du 17 novembre 2015 et le cabinet Moeglin en date du 11 mai 2017 ; qu'en l'état de ces éléments, il n'y a donc lieu d'ordonner une expertise judiciaire afin de voir dire si la prise en compte des frais mentionnés dans la facture des frais du prêt du 18 août 2014 aurait majoré le TEG dans l'offre de prêt Pactys Sérénité Plus accepté le 6 mai 2003, et dans son avenant du 11 avril 2014 de plus d'une décimale ; que sur le second chef de mission, M. V... ne produit pas d'élément au soutien de sa demande autre que le rapport du cabinet Aide, dans lequel il est mentionné en page 4 : « le TEG ou le taux nominal ont été calculés sur la base d'une année de 360 jours, contrairement à la réglementation qui impose de calculer les taux sur la base d'une année civile de 365 ou 366 jours (décision rendue le 19 juin 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 12-16.561) » ; que force est toutefois de constater que cette affirmation ne repose sur aucune démonstration ni explication et qu'elle revêt au demeurant un caractère purement hypothétique au regard de la suite du rapport dudit cabinet, dans ce dernier indique « après plusieurs recalculs, le taux effectif global ne correspond pas à celui annoncé dans le contrat ; ceci peut être dû à une erreur de calcul mathématique, à l'oubli de certains éléments obligatoires devant être compris dans le TEG, à un calcul des intérêts sur la base de 360 jours (au lieu de 365 jours) ou à plusieurs de ces paramètres cumulés » ; qu'en outre, ce grief n'est pas repris dans le rapport de la Sarl L'expertiseur du crédit, selon lequel la seule anomalie de sa position n'ont pas été contestés autrement que par des affirmations de principe ; que M. V..., qui n'établit pas la vraisemblance de ses doutes, ne justifie pas, par conséquent, avoir un motif légitime à voir ordonner une expertise afin de déterminer si le taux conventionnel et le TEG dans l'offre de prêt Pactys Sérénité Plus accepté le 6 mai 2003 et dans son avenant du 11 avril 2014 sont basées sur l'année civile de 365 jours et de 366 jours les années bissextiles ou bien ont été calculés par l'usage de la méthode lombarde ou par celle du mois normalisé ; qu'au vu de ces considérations, l'ordonnance attaqué doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de M. V... » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu'il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables ; qu'il n'est ainsi par soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse ; que ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; qu'elle doit être pertinente et utile ; que le demandeur à la mesure d'instruction doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur ; que de plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée ; que par ailleurs, d'agissant plus particulièrement d'une mesure d'instruction technique, l'article 232 du code de procédure civile rappelle que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ; que l'article 236 suggère dans ce cadre, une gradation des mesures d'instruction, l'expertise n'ayant lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge, en particulier parce que des investigations complexes doivent être menées pour la conduire à bien ; qu'en l'espèce, M. V... sollicite une expertise afin de recueillir l'avis d'un technicien sur les modalités de calcul des taux du prêt « Pactys Sérénité Plus » ; qu'il sera tout d'abord rappelé qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le point de départ de la prescription de l'action au fond alors que M. V... met en avant l'ignorance dans laquelle il se trouvait, jusqu'à une date récente, des irrégularités dans le calcul des taux qu'il allègue aujourd'hui ; que pour autant, il peut être constaté d'emblée que M. V... dispose de deux expertises amiables rédigées par les Expertiseurs du crédit et par l'association Aide qui décrivent toutes deux des anomalies tenant à l'absence de prise en compte des frais de garantie dans le coût du crédit ; que s'il a été jugé qu'un juge ne pouvait fonder exclusivement sa décision sur une expertise amiable, non contradictoire, il doit être rappelé que cette dernière peut néanmoins tout à fait être utilement soumise au débat et à l'appréciation du juge du fond parmi d'autres éléments, en particulier à l'appui d'un débat qui apparaît en réalité plus juridique que mathématique ; qu'en effet et en tout état de cause, il parait que les contestations de M. V... ne portent pas tant sur le calcul lui-même, que sur les modalités de celui-ci et en particulier les éléments à intégrer au coût global du crédit (frais de garantie) d'une part, la période de calcul (année lombarde) d'autre part ; que sur ces points, le demandeur n'explique pas en quoi la mesure d'expertise serait susceptible d'éclairer le litige dès lors qu'il ne revient pas à l'expert de déterminer les éléments à prendre en compte pour effectuer le calcul des taux conventionnels et taux effectif global puis les comparer avec ceux retenus par La banque postale ; que dans ces conditions, la nécessité de la mesure d'instruction sollicitée ne paraît pas établie ; qu'il y a lieu de rejeter la demande d'expertise » ; ALORS QUE l'article 145 du code de procédure civile a pour finalité de permettre à une partie de découvrir les preuves lui permettant de fonder une démonstration et d'entamer une action en justice ; que les juges appelés à statuer sur ce fondement ne peuvent faire peser sur le demandeur la charge de la preuve du fait que la mesure demandée a précisément pour objet de rapporter ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que sur la question de déterminer si le taux conventionnel et le TEG dans l'offre de prêt Pactys Sérénité Plus accepté le 6 mai 2003 et dans son avenant du 11 avril 2014 étaient basés sur l'année civile de 365 jours et de 366 jours dans les années bissextiles ou bien avaient été calculés par l'usage de la méthode lombarde ou par celle du mois normalisé, M. V... « n'établit pas la vraisemblance de ses doutes, ne justifie pas, par conséquent, avoir un motif légitime à voir ordonner une expertise afin de déterminer si le taux conventionnel et le TEG dans l'offre de prêt Pactys Sérénité Plus accepté le 6 mai 2003 et dans son avenant du 11 avril 2014 sont basées sur l'année civile de 365 jours et de 366 jours les années bissextiles ou bien ont été calculés par l'usage de la méthode lombarde ou par celle du mois normalisé » (cf. arrêt, p. 5) ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel, qui a fait peser sur M. V... la charge de la preuve du fait que la mesure d'expertise sollicitée avait précisément pour objet de rechercher, a violé l'article 145 du code de procédure civile.