Cour de cassation, Troisième chambre civile, 27 avril 2017, 15-27.546

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-04-27
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2015-09-24

Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 446 FS-D Pourvoi n° B 15-27.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [C] [L], 2°/ Mme [K] [P] épouse [L], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ Mme [D] [L] épouse [S] [N], domiciliée [Adresse 2]., W5 2QP Ealing (Royaume-Uni), 4°/ M. [U] [L], 5°/ Mme [A] [L], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 3]), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, M. Echappé, Mmes Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat des consorts [L], l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Aix-en-Provence, 24 septembre 2015), que M. et Mme [L] et leurs enfants (les consorts [L]) ont assigné M. [S], leur voisin, qui a abattu et élagué des arbres situés sur leur propriété, à une distance inférieure à celle prévue à l'article 671 du code civil, en réparation de leur préjudice et autorisation de replanter les arbres aux mêmes endroits que les arbres abattus ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que les consorts [L] font grief à

l'arrêt de rejeter leur demande tendant à être autorisés à replanter des arbres aux mêmes endroits que les arbres abattus, alors, selon le moyen : 1°/ que celui sur la propriété duquel avancent les branches, racines, ronces ou brindilles du voisin a le droit, selon le cas, de les faire couper ou de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative et ce droit est imprescriptible ; qu'en revanche, le droit de conserver les arbres, arbustes et arbrisseaux plantés à une distance moindre que la distance légale peut s'acquérir par prescription trentenaire, sauf à couper les branches, racines, ronces ou brindilles à la limite séparative ; qu'en refusant d'autoriser les consorts [L] à replanter des arbres à l'endroit même où M. [S] avait coupé les arbres existants, aux motifs que celui-ci disposait d'un droit imprescriptible de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux ou racines, ronces et brindilles, bien que cette imprescriptibilité ait eu pour objet le seul droit de couper à la limite de la ligne séparative, et non celui d'exiger la suppression des plantations situées à une distance moindre que la distance légale, la cour d'appel a violé l'article 673 du code civil ; 2°/ que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur prévue par la loi ou le règlement, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ; que si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales ; que le voisin continue toutefois à bénéficier de la prescription acquisitive, lorsque la mort de l'arbre, sa coupe ou son arrachage trouve sa cause dans une voie de fait de son voisin ;

qu'en décidant

néanmoins que les consorts [L] étaient tenus de replanter des arbres dans le respect des distances légales, sans pouvoir se prévaloir de la prescription acquisitive, la cour d'appel a violé l'article 672 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, conformément à l'article 672, alinéa 2, du code civil, que les cyprès de remplacement devaient être replantés dans le respect des distances prévues à l'article 671 du même code, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [L] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les consorts [L]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [C] [L], Madame [K] [P] épouse [L], Madame [D] [L] épouse [X] [N], Monsieur [U] [L] et Madame [A] [L] de leur demande tendant à être autorisés à replanter des arbres à l'endroit où Monsieur [Z] [S] avait coupé les arbres leur appartenant ; AUX MOTIFS PROPRES QUE tous les cyprès devront être replantés dans le respect des distances prévues à l'article 671 du Code civil ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert ayant relevé que si l'ensemble des arbres qui ont été détruits étaient plantés à une distance non réglementaire de la limite de propriété, ceux-ci avaient plus de 35 ans d'âge et atteignaient une hauteur de plus de deux mètres, Monsieur et Madame [C] [L] estiment par conséquent bénéficier par prescription du droit d'avoir cette ligne d'arbres à moins de deux mètres de la ligne séparatives des propriétés ; que cependant, aux termes de l'article 673 alinéa 3 du Code civil, "le droit de faire couper les racines, ronces ou brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible" ; que dès lors, si effectivement Monsieur [Z] [S] n'était pas en droit de pénétrer sur la propriété de Monsieur et Madame [C] [L] pour faire couper les arbres, il demeurait néanmoins en droit de demander leur déplacement à la distance réglementaire de la limite séparative ; qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur et Madame [C] [L] de ce chef de demande, ces derniers devant respecter la distance réglementaire imposée par rapport à la ligne séparative de propriété lors de la replante des arbres ; 1°) ALORS QUE celui sur la propriété duquel avancent les branches, racines, ronces ou brindilles du voisin a le droit, selon le cas, de les faire couper ou de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative et ce droit est imprescriptible ; qu'en revanche, le droit de conserver les arbres, arbustes et arbrisseaux plantés à une distance moindre que la distance légale peut s'acquérir par prescription trentenaire, sauf à couper les branches, racines, ronces ou brindilles à la limite séparative ; qu'en refusant d'autoriser les consorts [L] à replanter des arbres à l'endroit même où Monsieur [S] avait coupé les arbres existants, aux motifs que celui-ci disposait d'un droit imprescriptible de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux ou racines, ronces et brindilles, bien que cette imprescriptibilité ait eu pour objet le seul droit de couper à la limite de la ligne séparative, et non celui d'exiger la suppression des plantations situées à une distance moindre que la distance légale, la Cour d'appel a violé l'article 673 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur prévue par la loi ou le règlement, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ; que si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales ; que le voisin continue toutefois à bénéficier de la prescription acquisitive, lorsque la mort de l'arbre, sa coupe ou son arrachage trouve sa cause dans une voie de fait de son voisin ; qu'en décidant néanmoins que les consorts [L] étaient tenus de replanter des arbres dans le respect des distances légales, sans pouvoir se prévaloir de la prescription acquisitive, la Cour d'appel a violé l'article 672 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [C] [L], Madame [K] [P] épouse [L], Madame [D] [L] épouse [X] [N], Monsieur [U] [L] et Madame [A] [L] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [Z] [S] à leur payer la somme de 4.200 euros en réparation de la dépréciation des arbres, puis d'avoir condamné Monsieur [S] à leur verser la seule somme de 25.041,35 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis ; AUX MOTIFS QUE les consorts [L] invoquent par ailleurs un préjudice qui correspondrait à la dépréciation des arbres en place par rapport aux arbres de remplacement, sans vraiment s'expliquer sur la nature de ce préjudice ; qu'en effet, ils précisent simplement que les nouveaux arbres seront d'une taille différente de ceux qui ont été coupés, ce qui ne constitue pas en soi la démonstration d'un préjudice, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il leur a alloué à ce titre une somme de 4.200 euros ; ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour décider que les consorts [L] ne pouvaient prétendre à une indemnisation au titre de la dépréciation des arbres, que le fait que les nouveaux arbres seront d'une taille différente de ceux qui ont été coupés ne constituait pas un préjudice, sans rechercher si la valeur des arbres abattus était supérieure à celle des arbres pouvant être plantés en remplacement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité due à Monsieur [C] [L], Madame [K] [P] épouse [L], Madame [D] [L] épouse [X] [N], Monsieur [U] [L] et Madame [A] [L] au titre du préjudice de nuisances à la somme de 2.000 euros, puis d'avoir condamné Monsieur [S] à leur verser la seule somme de 25.041,35 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis ; AUX MOTIFS QUE les consorts [L] soutiennent également qu'ils vont subir un préjudice de nuisance pendant la réalisation des travaux prévus sur une période de quatre semaines, préjudice qu'ils évaluent à la somme de 4.000 euros ; que si l'arrachage des cyprès dégradés et la réimplantation de nouveaux sujets peut être une cause de nuisances, l'importance doit en être également relativisée dans la mesure où les travaux seront réalisés en extérieur, dans ce qui ne constitue qu'une résidence secondaire et hors période estivale puisque les travaux de cette nature s'effectuent à l'automne ; que le préjudice de nuisances sera entièrement réparé par l'octroi d'une somme de 2.000 euros ; ALORS QU'en se bornant à affirmer que l'importance du préjudice de nuisances devait être relativisée dans la mesure où les travaux seraient réalisés en extérieur, dans une résidence secondaire et hors période estivale, sans rechercher si les consorts [L] étaient tenus, pour faire procéder aux travaux de remplacements des arbres abattus, soit de se rendre spécialement sur place à cette fin, soit de supporter la réalisation des travaux pendant les périodes normales d'habitation, de sorte qu'ils supporteraient un préjudice dans l'un et l'autre cas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [C] [L], Madame [K] [P] épouse [L], Madame [D] [L] épouse [X] [N], Monsieur [U] [L] et Madame [A] [L] de leurs demandes tendant à se voir rembourser les dépenses qu'ils ont dû engager du fait des agissements frauduleux de Monsieur [S], à savoir l'intervention d'un géomètre pour la somme de 992,01 euros, d'un huissier pour la somme de 500 euros et d'un expert en matière arboricole pour 1.300,57 euros, puis d'avoir condamné Monsieur [S] à leur verser la seule somme de 25.041,35 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de débouter les consorts [L] du surplus des chefs de leur demande principale ; ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions des consorts [L], qui faisaient valoir qu'ils avaient dû engager des dépenses du fait des agissements frauduleux commis par Monsieur [S], à savoir l'intervention d'un géomètre, d'un huissier et d'un expert en matière arboricole, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.