Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile, 2ème section) 14 janvier 2003
Cour de cassation 08 mars 2005

Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 mars 2005, 03-13733

Mots clés société · contrefaçon · pourvoi · risque · propriété intellectuelle · principal · modèle · marque · rugby · concurrence déloyale · produits · ressemblance · imitation · reproduction · confusion

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 03-13733
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile, 2ème section), 14 janvier 2003
Président : Président : M. TRICOT

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile, 2ème section) 14 janvier 2003
Cour de cassation 08 mars 2005

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal de la société James Gilbert rugby footballs Ltd que sur les pourvois incident et provoqué de la société Gilbert X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 janvier 2003), que la société James Gilbert rugby footballs Ltd (la société Gilbert rugby), dont les produits sont commercialisés en France par la société Gilbert X..., est titulaire d'un modèle de ballon de rugby, déposé sous le n° 93.35.61, ainsi que d'une marque tri-dimensionnelle n° 93.475.181 couvrant l'ensemble des fuseaux géométriques figurant un tel objet ; que ces deux sociétés ont poursuivi la société Asics France en contrefaçon de ce modèle et de cette marque, ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire, pour avoir, d'une part, commercialisé un ballon reproduisant les caractéristiques figurant aux dépôts, et pour avoir, d'autre part, fourni ce matériel à un club lié par contrat d'exclusivité aux sociétés Gilbert, apposé sur son catalogue une photographie de joueurs employant un ballon de marque Gilbert, et opéré un détournement de clientèle en créant un risque de confusion dans l'esprit du public en raison de la similitude des produits ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en mêmes termes :

Attendu que les sociétés Gilbert rugby et Gilbert X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Asics France ne s'est pas rendue coupable de contrefaçon de modèle et de marque, et d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la contrefaçon peut résulter non seulement de la reproduction d'un modèle ou d'une marque en leurs éléments caractéristiques, mais également de l'imitation du modèle ou de la marque, lorsqu'elle est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en écartant toute contrefaçon au motif erroné que la contrefaçon résultait de la seule reproduction des éléments caractéristiques d'un modèle ou d'une marque et qu'une telle reproduction n'était pas constituée en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles L. 521-2, L. 713-3 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

2 / qu'en se bornant, pour écarter toute contrefaçon, à énoncer qu'il n'y avait pas reproduction d'un élément essentiel du modèle ou de la marque Gilbert, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société Gilbert Rugby, s'il n'y avait pas des éléments de similitude militant en faveur d'une imitation, et si celle-ci n'était pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, impliquant l'existence d'une contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 521-2, L. 713-3 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

3 / que l'appréciation de la contrefaçon par l'imitation d'un modèle ou d'une marque se fait par les ressemblances et non par les différences ; qu'en constatant expressément l'existence d'une ressemblance entre les ballons Asics et les ballons blancs à bandes bleues de la société Gilbert, tout en excluant la contrefaçon, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les articles L. 521-2, L. 713-3 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche, s'est livrée à la recherche prétendument omise en examinant les similitudes et les ressemblances entre les signes et modèles comparés, et a légalement justifié sa décision en retenant que ces objets ne donnaient pas la même impression d'ensemble ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant seulement relevé une possibilité de ressemblance dans le cas où les ballons seraient de même couleur, la cour d'appel, dès lors qu'elle a expressément écarté, même en ce cas, tout risque de confusion, n'était pas tenue de déduire de cette constatation la conséquence affirmée par le moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Gilbert X... :

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en concurrence déloyale dirigée contre la société Asics France, fondée, d'une part sur des agissements incompatibles avec des obligations contractuelles, et d'autre part sur une concurrence parasitaire par imitation d'un produit notoirement connu ;

Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE les pourvois principal, incident et provoqué ;

Fait masse des dépens et les met par moitié à la charge, d'une part, de la société James Gilbert Rugby Footballs Ltd et, d'autre part, de la société Gilbert X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne, chacune, à payer à la société Asics France la somme de 1 800 euros et rejette la demande de la société James Gilbert Rugby Footballs Ltd ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.