INPI, 7 août 2007, 07-0680

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-0680
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : DIAMANTE ; LIGNE DIAMANT
  • Classification pour les marques : 32
  • Numéros d'enregistrement : 1057173 ; 3464181
  • Parties : BODEGAS FRANCO ESPANOLAS SA / GHISLAINE D

Texte intégral

OPP 07-0680/LAM PROJET DE DECISION DEFINITIF LE 07/082007 STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame Ghislaine D a déposé, le 21 novembre 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 464 181 portant sur le signe verbal LIGNE DIAMANT. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ». Le 27 février 2007, la société BODEGAS FRANCO ESPANOLAS S.A. (société de droit espagnol) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire DIAMANTE déposée le 28 janvier 1999 et enregistrée sous le n° 1 057 173. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». L'opposition a été notifiée à la déposante, le 6 mars 2007 qui a présenté des observations en réponse. Dans ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Toutefois, la marque antérieure étant enregistrée depuis moins de cinq ans, l'Institut a informé les parties que son titulaire ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de cette marque. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société BODEGAS FRANCO ESPANOLAS fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les « Bières ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également l’interdépendance des facteurs et notamment la similitude des marques et celle des produits couverts ainsi que la connaissance de la marque sur le marché. B. – LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans ses observations en réponse à l’opposition, la déposante conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». CONSIDERANT que les « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT que les « cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux;» de la demande d’enregistrement contestée appartiennent de toute évidence à la catégorie générale des boissons alcooliques qui désigne, de par la formulation employée, toutes les boissons alcooliques soit des boissons à faible teneur d'alcool comme le cidre, soit des boissons très fortement alcoolisées telles les liqueurs ou alcools blancs, vins, spiritueux ; Que ces produits sont donc identiques. CONSIDERANT que les « bières » de la demande d’enregistrement qui se définissent comme des boissons fermentées légèrement alcoolisées préparées à partir de céréales et parfumées avec du houblon présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » de la marque antérieure ; Qu’à cet égard, il importe peu que le titulaire de la marque antérieure ait expressément exclu les « bières » de son libellé, dès lors que la marque est protégée non seulement à l’égard de produits identiques mais également à l’égard de produits similaires non revendiqués ; Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en revanche, que les « apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de boissons sans alcool, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » de la marque antérieure telles que précédemment définies ; Qu’en outre, rien ne permet d’affirmer comme le fait l’opposant que les premiers ont vocation à se substituer aux secondes ou seront consommés au même moment, les premiers ayant vocation à être consommés uniquement avant le repas alors que les secondes accompagnent également les repas ; Que ces produits sont présentés sur des linéaires distincts des grandes surfaces ; Qu’enfin, le critère invoqué par la société opposante relatif à leurs lieux de consommation communs (bars, restaurants) est trop général dès lors que les produits possèdent les caractéristiques précitées propres à les distinguer. Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les « extraits ou essences alcooliques » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent d'extraits concentrés de substances alcooliques obtenus par distillation et utilisés dans divers domaines tels que la parfumerie, la pharmacie et l'alimentation, ne relèvent pas, à l'évidence, de la catégorie générale des « boissons alcooliques, (à l’exception des bières) » de la marque antérieure ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques. Qu’ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal LIGNE DIAMANT, présenté en lettres majuscules droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination DIAMANTE, présentée en lettres majuscules droites, grasses et noires. CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’au sein du signe contesté, le terme DIAMANT apparaît distinctif au regard des produits en cause ; Qu’à cet égard, ce terme ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits en cause, pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique ; qu’il n’est pas davantage établi qu’il soit si fréquemment utilisé qu’il ait perdu son caractère distinctif au regard des produits désignés ; Que de même, l’argumentation de la déposante relative à l’existence de marques déposées en France et comprenant notamment le terme DIAMANT ne permet pas de démontrer le caractère usuel de ce terme ; Qu’en effet, seul un listing de marques visant toutes les classes de produits et services a été fourni ; Qu’en outre, si cette dénomination peut évoquer un produit pur ou de qualité, la déposante ne saurait l’assimiler à un superlatif ; Que ce terme revêt également un caractère dominant, le terme LIGNE qui le précède apparaissant dépourvu de caractère distinctif pour désigner une gamme de produits, contrairement aux assertions de la déposante ; Que visuellement et phonétiquement, les termes DIAMANT du signe contesté et DIAMANTE constitutif de la marque antérieure, comportent les sept mêmes premières lettres formant la séquence DIAMANT ainsi qu’un rythme et une prononciation très proche ( [diaman] pour le signe contesté, [diamante] ou [diamanté] pour la marque antérieure) ; Que ces termes se distinguent par la présence de la lettre finale E dans la marque antérieure ; que toutefois cette différence n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion en ce que les signes en cause restent dominés par la séquence commune DIAMANT et une prononciation très proche ; Qu’enfin, intellectuellement, les deux marques évoquent pareillement une pierre précieuse. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure ; Qu’en conséquence, en raison de l'identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de l'imitation entre les signes, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public. CONSIDERANT que le signe verbal contesté LIGNE DIAMANT ne peut pas être adopté comme marque pour des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination DIAMANTE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition n° 07-0680 est reconnue partiellemen t justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bières. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux » . Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 464 181 es t partiellement rejetée, pour les produits précités. Laëtitia BENEDETTI MALRAISON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de groupe