AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Mamoune X..., demeurant ...,
2 / M. Daniel Y..., demeurant ..., 27170 Bray,
3 / M. Saïd Z..., demeurant ... n° 759, 27100 Val-de-Reuil,
4 / M. Jean-Marie A..., demeurant ...,
5 / M. Ljubo C..., demeurant ...,
6 / M. Denis D..., demeurant ...,
7 / M. Mohamed E..., demeurant ...,
8 / M. Radislav F..., demeurant ... O, appartement 665, 92800 Puteaux,
9 / M. Philippe H..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit :
1 / de la société Sartec, dont le siège était ...,
2 / de M. Denis B..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Sartec, domicilié ...,
3 / de Mme Brigitte G..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Sartec, domiciliée ...,
4 / de l'Unedic, délégation AGS Ile-de-France, dont le siège social est ...,
5 / de l'ASSEDIC de l'Eure, dont le siège social est "Les Galées du Roi", ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Y..., D... et E..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. B..., ès qualités, et de Mme G..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Sartec, composée de plusieurs établissements distincts, dont la division Sartec Grand Centre, à laquelle étaient affectés MM. D..., Y..., E... et A..., a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et Mme G... a été désignée en qualité de représentant des créanciers ; que, le 15 juin 1994, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession prévoyant celle de la division Sartec Grand Centre à la société Entrepose Montalev et ordonné le licenciement d'une partie du personnel ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique le 6 juillet 1994 et embauchés au cours de l'été par la société Entrepose Montalev ;
Sur le premier moyen
:
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1998) de les avoir condamnés à verser au représentant des créanciers, à charge pour lui de rembourser ces sommes à l'AGS, les sommes perçues au titre de l'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, que le représentant des créanciers n'ayant rien demandé de ce chef, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article
4 du nouveau Code de procédure civile et alors que l'AGS étant sans qualité à demander une condamnation au paiement de sommes que les salariés avaient perçues des mains du représentant des créanciers à celui-ci, la cour d'appel a, derechef, violé les dispositions de l'article
31 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'AGS demandait la répétition des sommes indûment avancées au représentant des créanciers qui les avait versées entre les mains des salariés, a exactement décidé qu'ayant intérêt à ce que les sommes réintègrent le patrimoine de son débiteur, elle était recevable à exercer l'action oblique ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
:
Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à restituer les sommes qui leur avaient été versées par le représentant des créanciers, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les salariés en cause avaient continué à exercer leurs fonctions au service de la nouvelle société et si leurs contrats de travail avaient été maintenus aux mêmes conditions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article
L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les salariés, licenciés avant la cession de l'entreprise, avaient été repris au cours de l'été 1994 par la société cessionnaire, de sorte que les licenciements prononcés le 6 juillet 1994 par le commissaire à l'exécution du plan, qui ne pouvaient faire échec aux dispositions de l'article
L. 122-12 du Code du travail, étaient sans effet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
:
Attendu que les salariés font encore reproche à la cour d'appel de les avoir condamnés à restituer les sommes qui leur avaient été versées à titre de congés payés, alors, selon le moyen, que la modification de la situation de l'employeur étant intervenue dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire, l'indemnité de congés payés correspondant à la période antérieure à la reprise des contrats de travail par le cessionnaire devait être payée au représentant des créanciers ;
qu'en condamnant les salariés à rembourser au représentant des créanciers les sommes perçues au titre des congés payés, la cour d'appel a violé les articles
L. 122-12-1,
L. 143-11 et
L. 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure ou des énonciations de l'arrêt que les salariés aient soutenu que les indemnités versées au titre des congés payés aient correspondu à une période antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société Sartec ;
Que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.