INPI, 17 avril 2007, 06-3294

Mots clés r 712-16, 3° alinéa 2 · imitation · décision après projet · produits · société · papier · enregistrement · publicité · publicitaires · risque · transmission · informatique · réseau · télécommunications · diffusion · papeterie · presse · journaux

Synthèse

Juridiction : INPI
Numéro affaire : 06-3294
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : VIS MA VIE ; VIS MA VILLE
Classification pour les marques : 16
Numéros d'enregistrement : 3093967 ; 3440165
Parties : RESERVOIR PROD / HANAN B

Texte

OPP 06-3294 / DVE 17/04/2007

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.-

FAITS ET PROCEDURE



Madame Hanan B a déposé, le 10 juillet 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 440 165 portant sur le signe verbal VIS MA VILLE.

Ce signe est destiné à distinguer les produits et services suivants : "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquariums d'appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques) ;Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ;Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique".

Le 16 octobre 2006, la société RESERVOIR PROD (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.

La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale VIS MA VIE, déposée le 6 avril 2001 et enregistrée sous le n°01 3 093 967, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : "Imprimés, journaux, livres, manuels, produits de l'imprimerie ; articles de reliure ; photographies ; papeterie. Communications radiophoniques ; diffusion de programmes de télévision et radiophoniques ; émissions radiophoniques et par télévision ; messagerie électronique ; transmission de messages ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; communication par terminaux d'ordinateur ; télévision par câbles ; diffusion de programmes audiovisuels par ondes, câbles, satellites, terminaux d'ordinateurs ou réseau informatique mondial. Organisation d'expositions à but culturel ou éducatif ; organisation et conduite de séminaires et de congrès ; publication de textes (autres que de textes publicitaires) ; édition de revues. Hébergement, création (conception) et maintenance de sites Web".

L'opposition a été notifiée le 23 octobre 2006 au titulaire de la demande d'enregistrement contestée et ce dernier a présenté des observations en réponse à l’opposition.

II.- ARGUMENTS DES PARTIES

A.- L’OPPOSANT

La société RESERVOIR PROD fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.

Sur la comparaison des produits et services

Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont pour les uns, identiques et pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Suite au projet de décision, la société opposante insiste sur l’identité ou à tout le moins la similarité entre les "papier, carton" de la demande d'enregistrement contestée et la "papeterie" de la marque antérieure ainsi que sur la complémentarité des services de "diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons)" de la demande d'enregistrement contestée et des "produits de l’imprimerie, imprimés, journaux" de la marque antérieure.

Elle invoque également la complémentarité des services d’"agences de presse ou d’informations (nouvelles)" de la demande d'enregistrement contestée et des "journaux" et services de "diffusion de programmes de télévision et radiophoniques ; émissions radiophoniques et par télévision ; publication de textes, édition de revues" de la marque antérieure. Enfin, la société opposante ajoute que le degré élevé de similitude entre les marques en cause vient renforcer le degré des similitude entre les produits et services en cause.

Sur la comparaison des signes

La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.

Elle invoque également la notoriété de la marque antérieure et fournit à cet effet un tableau d’audience de l’émission VIS MA VIE ainsi qu’une revue de presse.

B.- LE TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT CONTESTE

Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des produits et services en ce qui concerne les services de la classe 35 et notamment les services de "gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires".

Elle conteste également la comparaison des signes.

Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante conteste la similarité invoquée par la société opposante entre les "papier, carton" de la demande d'enregistrement contestée et la "papeterie" de la marque antérieure, les services de "diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons)" de la demande d'enregistrement contestée et les "produits de l’imprimerie, imprimés, journaux" de la marque antérieure ainsi que les services d’"agences de presse ou d’informations (nouvelles)" de la demande d'enregistrement contestée et les "journaux" et services de "publication de textes" de la marque antérieure.

Elle conteste également la comparaison des signes en cause en ce que notamment il n’existe aucune similitude intellectuelle entre les deux marques, les termes VILLE et VIE ayant des évocations totalement distinctes. III.- DECISION

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal VIS MA VIE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement, les signes en présence sont tous deux composés de trois termes, dont les deux premiers VIS MA sont identiques et le troisième commence par la même séquence -VI ;

Que les signes en présence se distinguent seulement par la substitution en position finale du terme VIE au terme VILLE, au sein du signe contesté ;

Que toutefois, cette substitution des termes finaux n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion en ce qu’elle ne modifie pas la perception très proche des signes en cause caractérisée par une construction commune autour de trois termes ainsi qu’un rythme et des sonorités très proches [vi-ma-vi] / [vi-ma-vil] ;

Qu’à cet égard, la société déposante ne saurait valablement soutenir qu’il existe de grandes différences phonétiques entre les signes en cause, dès lors qu’ils sont caractérisés par un rythme identique (prononciation en trois temps) et des sonorités d’attaque et centrales identiques ;

Qu’en outre, si la société déposante relève des différences d’évocation entre les termes finaux VILLE et VIE, il n’en demeure pas moins que ces différences sont insuffisantes à écarter le risque de confusion entre les signes en cause résultant de leurs ressemblances visuelles et phonétiques.

Qu'ainsi, il résulte de la construction commune entre ces deux signes et des ressemblances visuelles et phonétiques qui en découlent, une impression d'ensemble voisine, de sorte que le consommateur est fondé à croire qu’il existe une affiliation entre les deux signes en cause ;

Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. Sur la comparaison des produits et services

CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur les produits et services suivants : "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquariums d'appartement ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques) ;Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ;Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique" ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "Imprimés, journaux, livres, manuels, produits de l'imprimerie ; articles de reliure ; photographies ; papeterie. Communications radiophoniques ; diffusion de programmes de télévision et radiophoniques ; émissions radiophoniques et par télévision ; messagerie électronique ; transmission de messages ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur ; communication par terminaux d'ordinateur ; télévision par câbles ; diffusion de programmes audiovisuels par ondes, câbles, satellites, terminaux d'ordinateurs ou réseau informatique mondial. Organisation d'expositions à but culturel ou éducatif ; organisation et conduite de séminaires et de congrès ; publication de textes (autres que de textes publicitaires) ; édition de revues. Hébergement, création (conception) et maintenance de sites Web".

CONSIDERANT que les produits et services suivants "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour les artistes, pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; instruments de dessin. Travaux de bureau ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; reproduction de documents ; publications de textes publicitaires. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de messagerie électronique" apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure ;

Que, contrairement à ce que soutient la déposante, les services d’"organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité" de la demande d'enregistrement contestée et les services d’"organisation d'expositions à but culturel ou éducatif" de la marque antérieure ont les mêmes nature et objet (préparation et gestion de réunions publiques pour le compte de tiers) et sont assurées par les mêmes prestataires (agences spécialisées dans la préparation et l'organisation d'événements publics), contrairement à ce que soutient la déposante ;

Que ces services sont donc similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que, comme le relève la société opposante suite au projet de décision, les services de "diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés)" de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent un ensemble de prestations visant à promouvoir des produits par la distribution de tracts, prospectus et imprimés, sont unis par un lien étroit et obligatoire aux "produits de l’imprimerie, imprimés, journaux" de la marque antérieure, dès lors que les prestations précitées nécessite nécessairement le recours aux seconds ;

Qu’il s’agit donc de services et produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT de même que les services d’"agences de presse ou d’informations (nouvelles)" de la demande d'enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations ayant pour objet de fournir des informations aux journaux ou autres médias présentent une relation étroite et obligatoire avec les "journaux" de la marque antérieure, en ce que les premiers sont destinés à renseigner les seconds pour permettre l’information des lecteurs ;

Qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel ces services et produits ne seraient pas issus des mêmes prestataires, dès lors que la similarité entre ceux-ci résulte d’un lien de complémentarité engendrant à lui seul, un risque de confusion sur leur origine pour le consommateur.

Qu’il s’agit donc de services et produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT en revanche, que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les "adhésifs (matières collantes) pour le ménage ; machines à écrire" de la demande d'enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de produits ménagers pour le collage ainsi que d’appareils électriques ou électroniques à clavier permettant l’impression de caractères sur papier, n’appartiennent pas à la catégorie générale de la "papeterie" de la marque antérieure, qui désigne l'ensemble des fournitures et articles scolaires et de bureau ;

Qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques ;

Qu’il ressort des définitions précitées que ces produits n’ont pas les mêmes nature, fonction et ne sont pas davantage issus des mêmes industrie (industrie des produits d’entretien ainsi que de la bureautique pour les premiers, industrie de la papeterie pour les seconds) ;

Qu'à cet égard, il importe peu que l'ensemble de ces produits puissent être commercialisés dans les mêmes magasins de bureautique ou de papeterie, dès lors que ces produits ont d'autres caractéristiques propres à les distinguer nettement ;

Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient la société opposante.

CONSIDERANT que si les "mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières plastiques) ; sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques)" de la demande d'enregistrement contestée sont pour la plupart en papier, il n’en demeure pas moins que la "papeterie" de la marque antérieure invoquée telle que prédéfinie ne comprend pas l’ensemble des produits issus de la fabrication du papier ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ;

Qu’en outre, ces produits ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination, les premiers constituant des articles ménagers et d’hygiène destinés à l’entretien courant ou à l’emballage alors que les seconds sont des articles de papeterie destinés aux travaux scolaires ou de bureaux ;

Que ces produits ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que les "objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins" de la demande d'enregistrement contestée s’entendent respectivement de divers objets d'art et œuvres graphiques et plastiques ayant une fonction purement décorative et esthétique vendus dans les magasins de décoration ou dans les galeries d'art ainsi que de modèles en papier ou en tissus d’après lesquels on taille des vêtements ;

Que ces produits ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les "imprimés" de la marque antérieure invoquée, qui désignent des ouvrages ou documents reproduits en très nombreux exemplaires par impression ;

Que, contrairement aux allégations de la société opposante, ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.

CONSIDERANT que les "papier, carton" de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des matière brutes ou mi-ouvrées entrant dans la composition de nombreux articles après divers traitements, n’entrent pas dans la catégorie générale de la "papeterie" de la marque antérieure, qui comprend l'ensemble des produits finis suivants : papiers transformés, fournitures, articles scolaires et de bureau ;

Qu’il ressort des définitions précitées que ces produits n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination ;

Qu’en outre, ces produits n’ont pas davantage de lien étroit et obligatoire, les articles de papeterie précités n’étant pas tous fabriqués à partir de papier ou carton transformés, contrairement aux allégations de la société opposante ;

Que ces produits ne sont donc pas identiques, ni similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine.

CONSIDERANT que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de "diffusion d'annonces publicitaires" de la demande d'enregistrement contestée et les services de "publication de textes" de la marque antérieure n’ont pas les mêmes nature, objet et prestataires (prestation du domaine de la publicité visant à promouvoir de produits et services et rendus par des agences de publicités pour les premiers, prestations visant la mise à disposition de textes rendues par des éditeurs ou imprimeurs pour les seconds) ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que, contrairement aux assertions de la société opposante, le service de "gestion de fichiers informatiques" de la demande d'enregistrement contestée, qui s’entend d’une prestation consistant à manipuler pour le compte d'un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, n’a manifestement pas le même objet que les services de "transmission de messages ; transmission de messages ou d'images assistée par ordinateur" de la marque antérieure, qui désignent des prestations techniques de transmission d’informations à distance ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les services de "relations publiques" de la demande d'enregistrement contestée, qui s’entendent de services utilisés par des groupements (entreprises, administrations...) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque, n’ont manifestement pas les mêmes nature et objet que les services d’"organisation et conduite de séminaires et de congrès" de la marque antérieure, qui désignent des prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions diverses ;

Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante.

CONSIDERANT que les services de "Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires" de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent un ensemble de prestations visant à promouvoir des produits par divers moyens, n’apparaissent pas unis par un lien étroit et obligatoire aux "produits de l’imprimerie, imprimés, journaux" de la marque antérieure, dès lors que ces derniers ne sont pas exclusivement utilisés comme support pour les prestations précitées, lesquelles peuvent être rendues par l’intermédiaire d’une multitude d’autres supports que les produits de l’imprimerie ;

Qu’en particulier, les services de "diffusion de matériel publicitaire (échantillons)" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de relation étroite et obligatoire avec les produits précités de la marque antérieure, en ce que ces derniers qui sont des produits imprimés ne peuvent servir de support à la prestation des premiers ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, et dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ;

Que de même, les services précités de la demande d'enregistrement contestée n’apparaissent pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux services de "messagerie électronique ; transmission de messages et d'images assistée par ordinateur" ainsi qu’aux services de "Télévision par câble, diffusion de programmes de télévision et radiophoniques ; émissions radiophoniques et par télévision ; diffusion de programmes audiovisuels par ondes, câbles, satellites, terminaux d’ordinateurs ou réseau informatique mondial" de la marque antérieure, dès lors que les premiers sont avant tout des services spécifiques tels que précédemment définis, les réseaux informatiques, de communication à distance ou la diffusion télévisée ou radiophoniques n’étant que des moyens de diffusion de la publicité ;

Qu’en décider autrement reviendrait aujourd’hui à considérer comme similaires aux services précités de la marque antérieure une infinité de services dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir recours pour leur prestation aux réseaux de télécommunication, réseau informatiques, par onde, câble ou satellite et alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer.

Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les services de "Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; bureaux de placement" de la demande d'enregistrement s’entendent respectivement de la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d'une entreprise commerciale, de la mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial, de prestations de conseil d’affaires, de prestations de tenue des comptes d’une entreprise ainsi que de prestations visant à répondre aux offres et demandes d’emploi ; Que, contrairement aux allégations de la société opposante, ces services n’ont aucun lien étroit et obligatoire avec les "produits de l’imprimerie, imprimés" de la marque antérieure, les prestations précitées ne nécessitant pas nécessairement le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement aux prestations précitées ;

Que de même les prestations précitées de la demande d'enregistrement contestée n’ont pas davantage de liens étroits et obligatoires avec les services de "transmission de messages" de la marque antérieure, ces différents services étant rendus indépendamment les uns des autres ;

Qu’il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT enfin qu'en n'établissant pas de liens précis entre les "aquariums d’appartement" et les "services de téléconférence" de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.

Qu’à cet égard, s’il est vrai comme le relève la société opposante que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits et services puisse être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un lien de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne des produits et services pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure invoquée par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ;

Que le signe contesté VIS MA VILLE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal VIS MA VIE.

CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la déposante concernant les circonstances ayant conduit au choix du signe contesté, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition devant s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés ;

Que ne saurait davantage être retenu l'argument de la déposante selon lequel elle n'a jamais souhaité profiter de la notoriété de l’émission télévisée « vie ma vie » et créer un risque de confusion avec la marque antérieure, dès lors que l'atteinte à une marque peut être réalisée indépendamment de la bonne foi de son auteur.

PAR CES MOTIFS



DECIDE

Article 1 : L'opposition numéro 06-3294 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants: "Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; instruments de dessins. Travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; reproduction de documents ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publications de textes publicitaires. Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; location d'appareil de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de messagerie électronique".

Article 2 : La demande d'enregistrement n°06 3 440 165 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

Daphné de BECO, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe