CJUE, 4ème Chambre, SGS Belgium NV contre Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV et Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV contre SGS Belgium NV et Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, 18 mars 2010, C-218/09

Synthèse

  • Juridiction : CJUE
  • Numéro de pourvoi :
    C-218/09
  • Date de dépôt : 15 juin 2009
  • Titre : Demande de décision préjudicielle: Hof van beroep te Brussel - Belgique
  • Parties : SGS Belgium NV contre Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV et Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV contre SGS Belgium NV et Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
  • Identifiant européen :
    ECLI:EU:C:2010:152
  • Lien EUR-Lex :https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62009CJ0218
  • Rapporteur : Toader
  • Avocat général : Trstenjak
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Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre) 18 mars 2010 ( *1 ) «Renvoi préjudiciel - Règlement (CEE) no 3665/87 - Restitutions à l'exportation - Article 5, paragraphe 3 - Conditions d'octroi - Exception - Notion de 'force majeure' - Produits ayant péri en cours de transport» Dans l'affaire C-218/09, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le hof van beroep te Brussel (Belgique), par décision du 4 juin 2009, parvenue à la Cour le 15 juin 2009, dans les procédures SGS Belgium NV, contre Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV, et Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV, contre SGS Belgium NV, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, LA COUR (quatrième chambre), composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur), MM. K. Schiemann, P. Kūris et L. Bay Larsen, juges, avocat général: Mme V. Trstenjak, greffier: M. R. Grass, vu la procédure écrite, considérant les observations présentées: - pour SGS Belgium NV, par Me M. Storme, avocat, - pour Firme Derwa NV, par Mes L. Misson et L. Wysen, avocats, - pour le gouvernement belge, par M. J.-C. Halleux, en qualité d'agent, - pour la Commission des Communautés européennes, par M. B. Burggraaf ainsi que par Mmes Z. Maluskova et E. Tserepa-Lacombe, en qualité d'agents, vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions, rend le présent Arrêt 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1384/95 de la Commission, du 19 juin 1995 (JO L 134, p. 14, ci-après le «règlement no 3665/87»). 2 Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges relatifs à une restitution à l'exportation versée pour de la viande arrivée à destination avariée et opposant, d'une part, SGS Belgium NV (ci-après «SGS Belgium»), société spécialisée dans le contrôle et la surveillance, au Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (bureau belge d'intervention et de restitution, ci-après le «BIRB»), à Firme Derwa NV (ci-après «Firme Derwa»), société exportatrice, ainsi qu'à Centraal Beheer Achmea NV (ci-après «Centraal Beheer Achmea»), société d'assurance, et, d'autre part, Firme Derwa et Centraal Beheer Achmea à SGS Belgium et au BIRB.

Le cadre juridique

3 Le règlement no 3665/87 prévoit la possibilité pour les opérateurs exportant des viandes bovines en dehors du territoire de la Communauté européenne de bénéficier de restitutions à l'exportation. 4 Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, du règlement no 3665/87, «[…] le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l'état le territoire douanier de la Communauté». 5 L'article 5 du règlement no 3665/87 dispose: «1. Le paiement de la restitution différenciée ou non différenciée est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s'il a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, importé dans un pays tiers et, le cas échéant, dans un pays tiers déterminé dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation: […] Toutefois, des délais supplémentaires peuvent être accordés dans les conditions prévues à l'article 47. […] En outre, les services compétents des États membres peuvent exiger des preuves supplémentaires de nature à démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que le produit a été effectivement mis en l'état, sur le marché du pays tiers d'importation. […] 3. Lorsque le produit, après avoir quitté le territoire douanier de la Communauté, a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, - en cas de restitution différenciée, le montant de la partie de la restitution définie conformément aux dispositions de l'article 20 est payé, - en cas de restitution non différenciée, le montant total de la restitution est payé.» 6 L'article 13 du règlement no 3665/87 prévoit qu'«[a]ucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande et, si ces produits sont destinés à l'alimentation humaine, lorsque leur utilisation à cette fin est exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état». 7 En vertu de l'article 17, paragraphe 3, de ce règlement, un produit est considéré comme importé lorsque les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers ont été accomplies. 8 L'article 18 du règlement no 3665/87 énonce: «1. La preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation est apportée au choix de l'exportateur par la production de l'un des documents suivants: a) document douanier ou sa copie ou photocopie; […] b) attestation de déchargement et de mise à la consommation établie par une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance et agréée par un État membre. […] 2. Si l'exportateur ne peut obtenir le document choisi conformément au paragraphe 1 points a) ou b) après avoir effectué les démarches appropriées pour obtenir ce document ou s'il existe des doutes sur l'authenticité du document apporté, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation peut être considérée comme apportée par la production de l'un ou de plusieurs des documents suivants: […] c) attestation de déchargement établie par une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance et agréée par un État membre certifiant, en outre, que le produit a quitté la zone portuaire ou au moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation; […]» 9 L'article 20 du règlement no 3665/87 dispose: «1. Par dérogation à l'article 16 et sans préjudice de l'article 5, une partie de la restitution est payée dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté. […] 2. La partie de la restitution visée au paragraphe 1 est égale au montant de la restitution que l'exportateur recevrait dans le cas où son produit atteindrait une destination pour laquelle le taux de la restitution le plus bas a été fixé, la non-fixation d'un taux étant considérée comme taux le plus bas. […]»

Le litige au principal

et la question préjudicielle 10 Au cours de l'année 1996, Firme Derwa a exporté une cargaison de viande bovine vers le Liban. Le 24 juin 1996, la déclaration d'exportation correspondante a été acceptée par les autorités douanières. Le 19 juillet 1996, le BIRB a payé par anticipation à Firme Derwa une restitution à l'exportation d'un montant de 1301696 BEF (soit 32268,20 euros). 11 Le 9 juillet 1996, cette cargaison de viande est arrivée à Beyrouth, où, conformément à la réglementation douanière, les services vétérinaires ont prélevé des échantillons aux fins de contrôles. Ils y ont découvert une bactérie. Ladite cargaison tout entière a alors été déclarée impropre à la consommation humaine, refusée par son destinataire et détruite par la suite. 12 Pour que son droit à la restitution obtenue devienne définitif, Firme Derwa devait fournir, dans les douze mois suivant l'acceptation de la déclaration d'exportation, la preuve de l'importation de cette même cargaison en l'état au Liban. Le 3 juin 1997, Firme Derwa a demandé au BIRB un délai supplémentaire pour produire les documents probants. 13 Comme Firme Derwa ne disposait pas du document exigé, Centraal Beheer Achmea, agissant en tant qu'assureur de la marchandise en cause au principal, a demandé, le 14 avril 1997, à SGS Belgium d'approcher ses correspondants à Beyrouth aux fins de faire établir une attestation conforme à l'article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement no 3665/87. Le 17 juin 1997, SGS Liban a répondu par télécopie à SGS Belgium que cette marchandise n'avait pas fait l'objet d'une déclaration de mise à la consommation. 14 Cependant, le 19 juillet 1997, SGS Belgium a néanmoins confirmé que ladite marchandise avait été libérée par la douane libanaise aux fins de sa mise à la consommation. 15 Le 8 octobre 1997, le BIRB a, par conséquent, débloqué la sûreté constituée par Firme Derwa. Cependant, comme cette dernière avait présenté tardivement la preuve de l'importation de cette même marchandise aux fins de sa mise à la consommation au Liban, elle a dû rembourser une partie de la restitution obtenue. 16 À la suite d'une enquête effectuée au cours des années 1998 et 1999, l'inspection économique du ministère des Affaires économiques belge a découvert, dans les locaux de SGS Belgium, la télécopie, envoyée par SGS Liban le 17 juin 1997, contredisant la confirmation de la mise à la consommation de la viande exportée. 17 Le 21 avril 1999, le BIRB a communiqué le résultat de cette enquête à SGS Belgium. 18 Le 1er février 2001, le BIRB a fait savoir à SGS Belgium que, dans ces circonstances, conformément à l'article 13 du règlement no 3665/87, le droit à restitution était frappé de caducité, que le montant payé à tort était majoré de 15% au motif du paiement par anticipation de la restitution, qu'une pénalité de 200% était appliquée en raison de la communication intentionnelle de données erronées et que des intérêts étaient portés en compte à partir du 8 octobre 1997, date de la libération de la sûreté bancaire. Le montant exigé par le BIRB s'élevait ainsi à 3829628 BEF (soit 94934 euros). 19 Le 11 avril 2001, le BIRB a engagé une action à l'encontre de SGS Belgium aux fins d'obtenir le paiement du montant de 3829628 BEF, à majorer des intérêts de retard et des intérêts judiciaires. 20 Le 21 septembre 2001, SGS Belgium a assigné en intervention et en garantie Firme Derwa ainsi que Centraal Beheer Achmea. 21 Le 8 août 2002, Firme Derwa et Centraal Beheer Achmea ont engagé une action à l'encontre du BIRB. 22 Le 11 avril 2003, le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunal de première instance d'Anvers) a jugé qu'il était incontestablement établi que les formalités douanières de mise à la consommation de la viande en cause au principal n'avaient pas été remplies et que, par conséquent, les conditions auxquelles était soumis le paiement d'une restitution différenciée n'avaient pas non plus été respectées. Le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen a donc condamné SGS Belgium à payer au BIRB la somme de 3829628 BEF, majorée des intérêts moratoires et des intérêts judiciaires. 23 Par le même jugement, Firme Derwa et Centraal Beheer Achmea ont été condamnées solidairement à garantir entièrement SGS Belgium. Les actions de Firme Derwa et de Centraal Beheer Achmea ont pour leur part été déclarées non fondées. 24 Saisi en appel, le hof van beroep te Antwerpen (cour d'appel d'Anvers) a jugé, par un arrêt du 21 décembre 2004, que SGS Belgium ne pouvait se voir reprocher aucun comportement fautif, étant donné que la déclaration du 19 juillet 1997, faite au titre de l'article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement no 3665/87, contenait en réalité une erreur matérielle et que cette déclaration pouvait valoir attestation de déchargement, au sens de l'article 18, paragraphe 2, sous c), du règlement no 3665/87, ce qui ouvrait droit à une restitution à l'exportation en faveur de Firme Derwa. 25 Selon le hof van beroep te Antwerpen, il s'ensuivait que la restitution à l'exportation n'avait pas été versée irrégulièrement à Firme Derwa et que, ainsi, SGS Belgium n'avait commis ou n'avait participé à la commission d'aucune irrégularité ayant entraîné un préjudice pour le budget général des Communautés européennes ou pour les budgets gérés par celles-ci. 26 Le BIRB a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. 27 Le 16 mars 2007, le Hof van Cassatie (Cour de cassation) a jugé qu'une attestation de déchargement, au sens de l'article 18, paragraphe 2, sous c), du règlement no 3665/87, constituait manifestement une preuve réfragable du fait que les marchandises avaient réellement atteint le marché du pays de destination et y avaient été commercialisées. Le Hof van Cassatie a jugé que le hof van beroep te Antwerpen avait décidé à tort que, dès lors que l'attestation de déchargement était disponible, les conditions d'une restitution différenciée devaient être considérées remplies, comme si cette attestation constituait une preuve irréfragable. Le Hof van Cassatie a donc annulé l'arrêt du hof van beroep te Antwerpen du 21 décembre 2004 et a renvoyé l'affaire devant le hof van beroep te Brussel (cour d'appel de Bruxelles). 28 Devant cette autre juridiction d'appel, SGS Belgium a alors fait valoir que, au moment des opérations d'exportation, la marchandise en cause au principal était de bonne qualité commerciale et propre à la consommation humaine et que, dès lors, cette marchandise devait être considérée comme ayant péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, au sens de l'article 5, paragraphe 3, du règlement no 3665/87. 29 Le BIRB a dénoncé ce changement de position de SGS Belgium qui soutenait, depuis le début de la procédure, que ladite marchandise avait été réellement importée au Liban et mise à la consommation. En tout état de cause, le BIRB a fait valoir que le verbe «périr», utilisé dans cette disposition, ne saurait signifier «se détériorer». Pour que l'exportateur puisse bénéficier des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, du règlement no 3665/87, il faudrait que la marchandise elle-même ait péri, c'est-à-dire que l'exportateur en ait perdu la possession, ce qui impliquerait que la marchandise n'ait pas pu atteindre sa destination. 30 Le hof van beroep te Brussel admet que la modification de la position de SGS Belgium révèle une contradiction. Cette circonstance ne ferait toutefois pas obstacle, selon cette juridiction, à la possibilité pour cet exportateur d'invoquer un cas de force majeure. 31 Ladite juridiction considère, au vu d'un rapport de la compagnie d'assurances Lloyds produit par Centraal Beheer Achmea, que la viande en cause au principal a été transportée dans un conteneur frigorifique, dans un emballage adéquat, et que l'utilisation d'un tel conteneur visait précisément à éviter que la viande ne se gâte. La température de cette marchandise aurait également été correctement maintenue à 0 °C pendant le transport. Enfin, il ressortirait également dudit rapport que ladite marchandise était de bonne qualité commerciale et propre à la consommation humaine au moment de l'exportation et que, en revanche, elle était déjà avariée à son arrivée à Beyrouth. 32 C'est dans ces conditions que le hof van beroep te Brussel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: «Le terme 'force majeure', figurant à l'article 5, paragraphe 3, du règlement no 3665/87 […], doit-il être interprété en ce sens que la détérioration subie par une cargaison de viande bovine, au cours d'un transport qui a été effectué dans un emballage adéquat et dans un conteneur frigorifique maintenant de façon continue la température requise, doit en principe s'analyser comme un cas de force majeure?» Sur la question préjudicielle Observations soumises à la Cour 33 SGS Belgium et Firme Derwa sont d'avis qu'il convient de répondre par l'affirmative à la question posée. En effet, bien que la version en langue néerlandaise de l'article 5, paragraphe 3, du règlement no 3665/87 utilise le terme «verloren», la notion de «perte» visée à cette disposition couvrirait également la «détérioration», ainsi que cela résulterait d'autres versions linguistiques de ladite disposition. Ainsi, les versions en langues anglaise et française mentionneraient respectivement les termes «perished» ainsi que «péri», et non «lost» ou «perdues». En outre, l'article 114 de l'appendice I de la convention relative à un régime de transit commun conclue le 20 mai 1987 entre la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède, la Confédération helvétique et la Communauté économique européenne (JO L 226, p. 2), telle qu'amendée par la décision no 1/2000 de la Commission mixte CE-AELE «Transit commun», du 20 décembre 2000 (JO 2001, L 9, p. 1), expliquerait à cet égard qu'«une marchandise est irrémédiablement perdue lorsqu'elle est rendue inutilisable». 34 SGS Belgium soutient que des précautions allant au-delà des exigences réglementaires avaient été prises pour le transport de la marchandise en cause au principal, notamment en ce qui concerne la réfrigération des viandes à température constante. L'apparition d'une bactérie serait donc un évènement imprévisible et, à cet égard, la circonstance qu'il soit possible de contracter une police d'assurance couvrant ce type de sinistre ne saurait remettre en cause une telle assertion. 35 Le gouvernement belge et la Commission des Communautés européennes proposent de répondre à la question posée en ce sens qu'une telle détérioration des marchandises ne constitue pas, en principe, un cas de force majeure, au sens de l'article 5, paragraphe 3, du règlement no 3665/87. Ce ne serait que lorsque la cause et les circonstances de la détérioration sont connues et qu'il apparaît que cette détérioration constitue une circonstance anormale et imprévisible, étrangère à l'exportateur, et dont les conséquences se sont néanmoins produites, en dépit de toutes les précautions possibles prises par celui-ci, que l'on serait en présence d'un cas de force majeure. 36 La Commission ajoute que le risque d'apparition d'une infection bactérienne est, d'une certaine manière, inhérent au risque commercial encouru dans le cadre d'exportations de denrées périssables. Une infection bactérienne ne pourrait donc pas, en principe, être considérée comme constituant, pour l'exportateur, un évènement anormal et imprévisible. Seule l'existence de circonstances supplémentaires et exceptionnelles permettrait de tirer une conclusion différente. Or, à cet égard, cette institution ne disposerait que de peu d'informations factuelles pour pouvoir se prononcer dans la présente affaire. En particulier, elle fait état, tout d'abord, de l'absence d'indications en ce qui concerne le caractère adéquat et l'état général du conteneur utilisé pour le transport. La Commission relève également que seize jours se sont écoulés entre la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation et la découverte de la bactérie, sans que l'on sache ce qui s'est réellement passé pendant cette période. Enfin, selon ladite institution, l'existence ou non d'une assurance ou d'une clause contractuelle relative au risque de détérioration de la viande pourrait s'avérer utile aux fins de l'analyse. 37 S'agissant des mesures prises par l'exportateur dans l'affaire au principal, le gouvernement belge relève qu'il résulte du rapport établi à Beyrouth par la compagnie d'assurances Lloyds que l'infection bactérienne qui a été constatée aurait pu être causée par une rupture de la chaîne du froid lors du stockage de la viande. Finalement, étant donné que la cause réelle de la détérioration de la marchandise en cause au principal n'est pas réellement établie, il ne pourrait être conclu que l'exportateur a pris toutes les mesures de précaution possibles pour empêcher cette détérioration. Selon ce gouvernement, il est vraisemblable qu'une interruption du refroidissement de la viande bovine en cause au principal, en cours de transport ou après le déchargement de celle-ci dans le port de Beyrouth, est intervenue. Un tel évènement serait une circonstance normale et prévisible qui est assurable, que l'exportateur peut tenter de prévenir et qui ne constitue donc pas un cas de force majeure. Réponse de la Cour 38 Selon une jurisprudence constante, le système des restitutions différenciées à l'exportation a pour but d'ouvrir ou de maintenir ouverts aux exportations communautaires les marchés des pays tiers concernés, la différenciation de la restitution procédant de la volonté de tenir compte des caractéristiques propres à chaque marché d'importation sur lequel la Communauté veut jouer un rôle (arrêt du 9 août 1994, Boterlux, C-347/93, Rec. p. I-3933, point 18 et jurisprudence citée). 39 Il découle de cette jurisprudence que la raison d'être du système de différenciation serait méconnue si un simple déchargement dans le pays tiers de la marchandise exportée en l'état suffisait pour donner droit au versement d'une restitution (voir, en ce sens, arrêt Boterlux, précité, point 19). 40 C'est pourquoi l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 3665/87 prévoit que le paiement de la restitution est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de l'Union européenne, à la condition que le produit ait été importé dans le pays tiers d'exportation. À cet égard, l'article 17, paragraphe 3, de ce règlement précise que le produit est considéré comme importé lorsque les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers ont été accomplies. 41 En outre, en vertu de l'article 13 du règlement no 3665/87, aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande, et, si ces produits sont destinés à l'alimentation humaine, lorsque leur utilisation à cette fin est exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état. 42 Ainsi, s'agissant d'une restitution différenciée, l'article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement no 3665/87 prévoit le paiement de la restitution de base, calculée d'après le taux le plus bas de la restitution applicable le jour de l'exportation, dès lors que l'exportateur a apporté la preuve que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté. Le paiement de la partie différenciée de la restitution est, quant à lui, subordonné aux conditions supplémentaires définies aux articles 17 et 18 de ce règlement. L'exportateur doit en effet prouver, dans les douze mois suivant la date de l'acceptation de la déclaration, que le produit a été importé dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue en fournissant les preuves de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation dans ce pays (voir arrêt du 19 mars 2009, Dachsberger & Söhne, C-77/08, Rec. p. I-2097, point 28). 43 Cependant, de manière dérogatoire, l'article 5, paragraphe 3, du règlement no 3665/87 prévoit que le paiement d'une restitution est néanmoins assuré, lorsque le produit, après avoir quitté le territoire douanier de la Communauté, a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, si bien qu'il n'a pas pu être mis à la consommation dans le pays tiers d'exportation. 44 Il résulte d'une jurisprudence constante que la notion de force majeure doit être entendue, d'une manière générale, dans le sens de circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées (voir, notamment, arrêts du 5 février 1987, Denkavit België, 145/85, Rec. p. 565, point 11, et du 5 octobre 2006, Commission/Belgique, C-377/03, Rec. p. I-9733, point 95). 45 En ce qui concerne les dispositions du règlement no 3665/87 relatives à la force majeure, il est également de jurisprudence constante que, cette notion n'ayant pas un contenu identique dans les divers domaines d'application du droit de l'Union, sa signification doit être déterminée en fonction du cadre légal dans lequel elle est destinée à produire ses effets (voir, notamment, arrêts du 7 décembre 1993, Huygen e.a., C-12/92, Rec. p. I-6381, point 30, ainsi que du 29 septembre 1998, First City Trading e.a., C-263/97, Rec. p. I-5537, point 41). 46 Or, à cet égard, il convient de constater que l'article 5, paragraphe 3, du règlement no 3665/87 constitue une exception au régime normal des restitutions à l'exportation et que cette disposition doit donc être d'interprétation stricte. L'existence d'un cas de force majeure étant une condition sine qua non pour pouvoir prétendre à un paiement de restitutions pour des marchandises exportées qui n'ont pas été mises à la consommation dans le pays tiers d'exportation, il s'ensuit que cette notion doit être interprétée de telle sorte que le nombre de cas pouvant bénéficier d'un tel paiement reste limité (voir, par analogie, arrêt du 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission, C-38/07 P, Rec. p. I-8599, point 60). 47 D'une manière générale, il convient de relever que l'apparition de bactéries dans des lots de viande bovine n'est pas inhabituelle. En effet, malgré l'existence d'exigences sanitaires strictes, telles que le traitement médical préventif des bovins, la réfrigération des viandes et la traçabilité, ainsi que la mise en œuvre de mesures de contrôle et de surveillance par les autorités sanitaires, il arrive que des lots de viande commercialisés sur le territoire de l'Union fassent l'objet d'un rappel par les points de vente en raison de la détection d'une bactérie. 48 Un tel risque sanitaire d'infection bactérienne est en particulier présent dans le cas d'opérations d'exportation de viande bovine puisque, avant d'atteindre leur destination, les lots de viande peuvent faire l'objet de nombreuses opérations de manutention aux fins de leur chargement et de leur déchargement entre les différents modes de transport utilisés. En outre, les transports sur de longues distances, notamment par voie maritime, peuvent impliquer des variations importantes de la température extérieure et exposer ainsi les matériels de réfrigération nécessaires à de tels transports à des contraintes techniques supplémentaires. 49 S'agissant de la question de savoir si l'opérateur a agi de manière adéquate en vue d'éviter une contamination, il appartient au juge national d'établir les conditions exactes du transport, du stockage et du débarquement de la marchandise en cause au principal, et de vérifier si, malgré l'examen auquel ont procédé les autorités sanitaires dans l'État membre d'exportation, la bactérie pouvait être présente dès l'embarquement de cette marchandise. Cependant, il y a lieu de relever que, si le transport des viandes dans un emballage adéquat et dans un conteneur frigorifique maintenant de façon continue la température requise n'a pas pu empêcher l'apparition et/ou la prolifération de la bactérie, il est vraisemblable que, en réalité, celle-ci se trouvait déjà dans la cargaison de viande, au moment où cette dernière a quitté le territoire de l'Union, c'est-à-dire avant son transport vers le pays tiers, à un niveau qui n'avait pas été détecté par les autorités sanitaires de l'État membre d'exportation ou n'avait pas pu l'être. 50 Par conséquent, la survenance d'un tel sinistre peut être considérée comme relevant du risque commercial inhérent à de telles opérations, c'est-à-dire comme une circonstance ne pouvant être qualifiée ni d'«anormale» dans le cadre desdites opérations commerciales ni encore d'«improbable» pour un commerçant prudent et diligent (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 1968, Schwarzwaldmilch, 4/68, Rec. p. 549, 563). 51 En outre, ainsi que l'ont relevé à juste titre le gouvernement belge et la Commission, la circonstance que la survenance d'une infection bactérienne affectant les cargaisons exportées puisse faire l'objet, comme dans l'affaire au principal, d'une police d'assurance spécifique tend à démontrer qu'une telle circonstance ne peut être considérée comme imprévisible dans le cadre d'opérations d'exportation. 52 Il convient donc de répondre à la question posée que l'article 5, paragraphe 3, du règlement no 3665/87 doit être interprété en ce sens que la détérioration subie par une cargaison de viande bovine, dans les conditions décrites par la juridiction de renvoi, ne constitue pas un cas de force majeure au sens de cette disposition. Sur les dépens

53

La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs

, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit: L'article 5, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 1384/95 de la Commission, du 19 juin 1995, doit être interprété en ce sens que la détérioration subie par une cargaison de viande bovine, dans les conditions décrites par la juridiction de renvoi, ne constitue pas un cas de force majeure au sens de cette disposition. Signatures ( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.