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Conseil d'État, 15 juillet 2004, 265070

Mots clés
requête • réexamen • contrat • rapport • recours • référé • rejet • relever • requérant

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    265070
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Rapporteur public :
    Mme de Silva
  • Rapporteur : Mme Catherine Chadelat
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Précédents jurisprudentiels :
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000008176648
  • Président : M. Robineau
  • Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN
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Résumé

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Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 27 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 12 février 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 12 janvier 2004, en tant qu'elle concerne le droit à jouissance immédiate de la pension de retraite, par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté la demande de M. Alain Y tendant à sa mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er septembre 2004 et à l'attribution d'une bonification d'ancienneté d'une annuité par enfant élevé et enjoint au recteur de l'académie de Nantes de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et, d'autre part, condamné le recteur de l'académie de Nantes à verser à M. Y la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 modifié, relatif aux conditions de cessation d'activité de certains membres contractuels des établissements d'enseignement privé sous contrat ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Y, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'

aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant que, pour caractériser l'urgence que présenterait la suspension de l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Nantes du 12 janvier 2004, en tant qu'elle rejette la demande de M. Y tendant à sa mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er septembre 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes s'est borné à relever qu'eu égard aux délais nécessaires à l'instruction des demandes d'admission à la retraite, le refus opposé à la demande de M. Y est de nature à prolonger l'empêchement de ce dernier à bénéficier d'une admission à la retraite avec jouissance immédiate de la pension au-delà de la date à laquelle il remplirait les conditions légales pour l'obtenir ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par l'intéressé, si les effets d'une telle décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à en demander l'annulation en tant, d'une part, qu'elle suspend l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Nantes refusant à M. Y le droit à jouissance immédiate de sa pension de retraite, d'autre part, qu'elle enjoint au même recteur de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé et met à sa charge la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. Y ; Considérant que, pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de la décision du recteur de l'académie de Nantes du 12 janvier 2004, en tant qu'elle rejette sa demande de mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er septembre 2004, M. Y fait valoir que la date d'effet de cette jouissance immédiate est celle où l'agent remplit les conditions pour l'obtenir et qu'il y a donc urgence à ce que se poursuive l'instruction de sa demande pour la mise en oeuvre de son admission à la retraite avec jouissance de sa pension à compter du 1er septembre 2004 ; Mais, considérant qu'en l'absence de circonstances particulières, auxquelles ne saurait être assimilée l'apparition de l'état dépressif invoqué par le requérant, la proximité de cette date n'est pas à elle seule de nature à révéler une situation d'urgence justifiant que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision attaquée ; qu'il s'en suit que la demande de suspension doit être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. Y tendant à la suspension de l'exécution de la décision de refus de sa mise à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er septembre 2004, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. Y la somme que celui-ci demande pour les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

-------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 12 février 2004 est annulée en tant, d'une part, qu'elle suspend l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Nantes du 12 janvier 2004, d'autre part, qu'elle enjoint à celui-ci de procéder au réexamen de la requête de M. Y et met à sa charge la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier. Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. Alain Y.

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