AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Villa Saint-Benoît, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ la société Fonds Invest, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit :
1°/ de la société Compagnie foncière de participation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., (filiale de la société de droit italien Compagnie di Participazione, dont le siège est 1/20 via de Gaspari à Gênes, ayant ses bureaux Palais de la Marine, Quai Amiral Ponchardier, 06000 Villefranche-sur-Mer),
2°/ de M. Y..., domicilié ..., ès qualités de mandataire de la société à responsabilité limitée Compagnie Foncière de participation,
3°/ de M. X..., domicilié ..., ès qualités de syndic mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Compagnie foncière de participation, défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mmes Vigroux, Borra, MM. Séné, Chardon, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Villa Saint-Benoît et de la société Fonds Invest, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 1995), que la société Villa Saint Benoît a consenti à la société Compagnie foncière de participation (la Compagnie foncière), depuis mise en liquidation judiciaire, une promesse de vente portant d'une part sur l'ensemble des parts qu'elle détenait dans le capital d'une SCI et conférant la jouissance de droits immobiliers dépendant d'une copropriété, d'autre part sur le lot n 4 de cette copropriété, la société Fonds Invest s'engageant par le même acte à vendre à la Compagnie foncière le lot n 5 dont elle était propriétaire dans le même immeuble; que par acte du 6 avril 1992, la société Villa Saint-Benoît a cédé à la Compagnie foncière, avec prise de jouissance immédiate, les parts objet de la promesse de vente, l'action résolutoire étant prévue pour le cas où la partie du prix payable à terme ne serait pas réglée; que la société Fonds Invest a autorisé la Compagnie foncière à occuper le lot n 5, cette convention prenant fin si la Compagnie foncière ne s'acquittait pas des obligations financières résultant de l'acte de cession; que reprochant à la Compagnie foncière de ne pas avoir payé le prix dans les délais impartis et de ne pas avoir exécuté ses autres engagements financiers, la société Villa Saint-Benoît a saisi les juge des référés en lui demandant de constater la résolution de la cession des parts sociales et d'ordonner l'expulsion de la Compagnie foncière des locaux de la copropriété correspondant à ces parts, de dire que la promesse de vente portant sur le lot n 4 était devenue caduque, faute de paiement du prix à la date convenue, et d'ordonner l'expulsion de la Compagnie foncière de ce lot; que de son côté la société Fonds Invest a saisi le même juge des référés d'une demande d'expulsion de la Compagnie foncière du lot n 5 ;
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Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'application de la clause résolutoire insérée dans l'acte de cession des parts du 6 avril 1992 ne pouvait donner lieu à référé, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'article
808 du nouveau Code de procédure civile que le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse, et que tel est le cas en présence d'une clause résolutoire qui exprime de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin à leur convention; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui relève que l'acte de cession du 6 avril 1992 prévoit expressément l'exercice d'une action résolutoire et énonce que les parties ont convenu de la résolution de tout ou partie des cessions réalisées si le cessionnaire n'est pas en mesure ou ne veut pas s'acquitter de tout ou partie du solde du prix de cession restant à payer, et ce nonobstant l'acquisition de parts, le paiement d'une ou plusieurs échéances et le paiement des honoraires, ne pouvait que constater la résolution des cessions de parts et la caducité de la promesse de vente portant sur les locaux n 4 et 5 qui en découlait ;
qu'ainsi, en affirmant qu'il n'y avait lieu à référé, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la clause insérée dans l'acte de cession énonçait que si le cessionnaire n'était pas en mesure ou ne voulait pas s'acquitter de tout ou partie du solde du prix de cession restant à payer, "le cédant pouvait demander la résolution de tout ou partie des cessions réalisées, les sommes versées en contrepartie lui demeurant acquises à titre de dédit", la cour d'appel a pu décider que cette clause ne pouvait s'analyser comme constituant une clause résolutoire de plein droit, et qu'elle a retenu à bon droit que les contestations sérieuses soulevées par le cessionnaire excédaient les pouvoirs du juge des référés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
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REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Villa Saint-Benoît et la société Fonds Invest aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Villa Saint-Benoît et la société Fonds Invest à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.