CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10205 F
Pourvoi n° T 19-16.537
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
Le Centre de contrôle auto de Meaux (CCAM3), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-16.537 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme T... N..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme V... J..., épouse E..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Mme N... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du Centre de contrôle auto de Meaux (CCAM3), de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme N..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme J..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le Centre de contrôle auto de Meaux aux dépens ;
En application de l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Centre de contrôle auto de Meaux et le condamne à payer à Mme N... et à Mme J... la somme de 3 000 euros chacune ; rejette la demande de Mme J... formée contre Mme N... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES
à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le Centre de contrôle auto de Meaux (CCAM3)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la responsabilité délictuelle de la SARL CCAM 3 était engagée vis-à-vis de Mme J... ; d'AVOIR condamné in solidum Mme N... et la SARL CCAM 3 à payer à Mme J... les sommes de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 581 euros au titre des frais de voyage en avion et de remplacement des pneumatiques et 412.80 euros au titre de l'expertise réalisée par BCA Expertise ; d'AVOIR condamné la SARL CCAM 3 à garantir Mme N... du montant des condamnations prononcées au titre des préjudices subis ; et d'AVOIR condamné la SARL CCAM 3 à payer à Mme J... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE :
«Le défaut de conformité du véhicule :
L'ancien article
L 211-3 du code de la consommation applicable avant l'ordonnance du 14 mars 2016 dispose que les relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur sont soumises aux dispositions du code de la consommation.
Aux termes des anciens articles L 211-4 alinéa 1er, L 211-5 et L 211-7 alinéa 2 du même code, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Pour être conforme au contrat, le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable.
Pour les biens vendus d'occasion, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
La compétence territoriale du tribunal de grande instance de Troyes n'est plus contestée à hauteur d'appel par Mme N... qui reconnaît donc ainsi que la transaction s'est opérée entre un professionnel et un consommateur même si elle persiste à soutenir dans ses écritures que M. E... - qui n'est au demeurant pas son cocontractant - serait un professionnel.
Il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur ce point comme le sollicite Mme J... épouse E....
Il n'y a pas lieu non plus de diligenter une mesure d'expertise judiciaire, la cour étant en mesure de statuer sur le litige au vu des éléments versés aux débats et en particulier de l'expertise amiable réalisée par M. D... le 28 juillet 2014 en présence de Mme E... et de l'expert représentant le centre de contrôle technique, Mme N..., dûment convoquée pour la société Agence Automobile étant absente et ne s'étant pas fait représenter aux opérations d'expertise.
Mme N... soutient à l'appui de son appel :
- qu'elle a fait effectuer un contrôle technique avant la vente pour connaître exactement l'état du véhicule, que ce contrôle technique n'a fait apparaître aucun défaut du train arrière et qu'elle s'interroge légitimement sur les conditions de la survenance de cette défectuosité et sur sa date,
- qu'entre le contrôle technique et la vente, seulement 22 jours se sont écoulés et entre la vente et le constat de la défectuosité 20 jours pendant lesquels le véhicule était entre les mains de l'acquéreur ; que le véhicule a donc fait 5 000 kms en l'espace de 40 jours ; que la preuve d'un défaut de conformité ou d'un vice caché à la date de la vente n'est donc pas démontrée.
A titre subsidiaire, si la preuve d'un défaut de conformité ou d'un vice caché au moment de la vente était démontrée, elle demande la condamnation du responsable du contrôle technique à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans la mesure où l'expert met en cause sa responsabilité dans la survenance du dommage.
Mme J... épouse E... agit à titre principal sur le fondement du défaut de conformité du véhicule.
L'ancien article
L 211-7 précité instaure une règle de droit aux termes de laquelle les défauts de conformité se révélant dans les six mois de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de celle-ci.
Il s'agit d'une présomption simple et Mme N... doit apporter la preuve que le défaut du demi-train arrière du véhicule qu'elle a vendu n'existait pas au moment de la délivrance du bien et qu'il serait apparu après celle-ci.
Il n'est pas contestable que ce défaut est apparu à l'occasion de l'opération de montage et d'équilibrage des pneus du véhicule le 26 juin 2014, soit quelques jours après son acquisition par Mme J... épouse E... le 6 juin 2014 et dans le délai de six mois de la délivrance, défaut qui a été confirmé dans le rapport d'expertise de M. D... le 28 juillet 2014.
Mme N... soutient qu'il n'existe aucun élément pouvant matérialiser la date de réalisation du désordre alors que le régime de présomption auquel elle est soumise lui impose de démontrer que le désordre est apparu après la délivrance du véhicule. Le fait que le défaut n'ait pas été signalé lors du contrôle technique effectué le 15 mai 2014 n'est pas un élément de preuve et il est d'ailleurs observé que l'annonce préalable à la cession faisait état d'un véhicule accidenté mais que si M. et Mme E..., non professionnels de l'automobile, étaient au courant des réparations mal faites au niveau des finitions, il n'en demeure pas moins que le véhicule état décrit comme étant en état de rouler et qu'ils ne pouvaient donc connaître la gravité du désordre affectant leur véhicule - une cassure du support moyeu du demi-train arrière droit réparé par soudure avec un renfort artisanal non conforme rendant le véhicule dangereux.
M. D... s'est positionné très clairement sur le fait que, nonobstant le défaut d'indication du kilométrage du véhicule lors de sa cession, celui-ci avait parcouru très peu de kilomètres depuis la vente et que ses investigations techniques ajoutées à la consultation des documents en sa possession le conduisaient à établir avec certitude que les dommages étaient déjà présents au moment de la transaction. e
La décision sera confirmée avec les conséquences de droit qui y sont attachées, soit la résolution de la vente, le défaut de conformité étant majeur, et la restitution du prix mais en précisant qu'elles résultent de l'ancien article
L 211-10 du code de la consommation - il n'est contesté par aucune des parties que ni la réparation du bien ni son remplacement ne sont possibles - mais non de l'article
1644 du code civil qui concerne l'action résultant des vices rédhibitoires qui est complémentaire avec l'action pour défaut de conformité - le consommateur a le choix des actions - mais qui ne peut se cumuler ou se mélanger avec elle.
La décision sera en revanche infirmée en ce qu'elle a débouté Mme J... épouse E... de sa demande de prise en charge par Mme N... des frais d'enlèvement et de remorquage du véhicule, l'application des dispositions législatives développées ci-dessus devant se faire, aux termes de l'ancien article
L 211-11, sans aucun frais pour l'acheteur.
Ces frais seront par conséquent mis à la charge de Mme N....
La responsabilité délictuelle de la SARL CCAM 3 vis-à-vis de Mme J... épouse E... :
Aux termes de l'article
1240 du code civil reprenant à l'identique l'ancien article 1382, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Le premier juge a considéré que ta responsabilité de la SARL CCAM 3 m pouvait être retenue mais n'a pas statué expressément sur la demande que formait également Mme J... épouse E... à l'égard de la société de contrôle technique. Mme J... épouse E... soutient que la décision s'est contredite puisque, d'une part, elle a retenu la préexistence du défaut au moment de la vente pour prononcer la résolution de la vente et d'autre part, elle a exclu la responsabilité délictuelle du contrôleur technique en indiquant que le même défaut ne préexistait pas lors de l'établissement du contrôle technique.
Elle sollicite la condamnation in solidum de Mme N... et de la SARL CCAM 3 à la restitution du prix et aux frais accessoires.
La société CCAM 3 soutient de son côté que rien ne prouve que la cassure du support moyeu du demi-train arrière droit existait et était visible le jour du contrôle technique, la constatation de l'expert étant péremptoire et ne reposant sur aucun élément tangible.
Elle ajoute que si effectivement les cassures doivent être signalées lors d'un contrôle technique, rien de tel n'apparaissait lorsque le contrôle a été effectué.
Elle considère par conséquent qu'aucune faute ne peut lui être imputée.
La SARL CCAM 3 est un tiers au contrat de vente souscrit entre Mme N... et Mme J... épouse E....
Cette dernière doit démontrer une faute délictuelle du contrôleur technique constituée par de graves négligences commises dans l'exécution de sa mission. Le contrôle technique réalisé le 15 mai 2014 à l'initiative de Mme N... avant la vente révèle un véhicule en mauvais état de fonctionnement puisqu'y ont été relevés des défauts majeurs, notamment une usure prononcée des freins et des pneumatiques.
Au moment du contrôle, le véhicule affichait 114 443 kms au compteur.
Si l'acte de cession du 6 juin 2014 ne porte pas mention du kilométrage (l'annonce évoque un kilométrage d'environ 121 000 kms qui ne peut donc qu'être erroné), la facture du 28 juin 2014 - portant sur la réparation à l'occasion de laquelle le dommage a été révélé - établie quelques jours après la transaction, indique un kilométrage de 119 764 kms.
Il a été démontré ci-dessus que le défaut préexistait à la vente et il apparaît inconcevable qu'il n'ait pas existé lorsque le contrôle technique a été réalisé quelques jours avant et ce d'autant que l'expert, M. D..., dont les conclusions techniques seront avalisées en l'absence d'élément objectif contraire, a précisé dans son rapport que le fait que la cassure du support moyeu du train arrière n'ait pas été notifiée sur le procès-verbal de contrôle technique constituait une faute grave mettant en danger la vie d'autrui (page 6 du rapport).
Il s'en déduit logiquement que ce défaut préexistait au contrôle et le tribunal ne pouvait, sans se contredire, mettre en avant les constatations de l'expert pour affirmer que le contrôle aurait dû signaler ce défaut et juger immédiatement après qu'il n'était pas démontré qui préexistait au contrôle.
La SARL CCAM 3 n'a pas décelé cette cassure du train alors que le lexique des défauts constatables CCT VL produit, d'ailleurs par celle-ci fait état d'un point de contrôle obligatoire en la matière et elle se devait d'être d'autant plus vigilante que des défauts majeurs avaient déjà été relevés, sur le véhicule lors de ce contrôle. Cette faute a été au surplus reconnue par M. A..., expert automobile représentant la société Contrôle Plus (CCAM 3) aux opérations d'expertise, puisque celui-ci indique partager l'avis de l'expert sur le fait que la cassure aurait dû être notifiée sur le procès-verbal de contrôle technique, point' qui est confirmé par M. W..., directeur général du groupe Contrôle Plus.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le défaut préexistait nécessairement au contrôle puisqu'il est reproché à la SARL CCAM 3, y compris par ses propres représentants, de ne pas l'avoir décelé.
Il s'agit, selon les propres dires de l'expert, d'une grave négligence qui justifie que la responsabilité délictuelle de la SARL CCAM 3 soit engagée à l'égard de Mme J... épouse E... en présence d'une faute grave et d'un lien de causalité direct entre cette faute et le dommage.
La condamnation de la SARL CCAM 3 doit cependant être limitée à la réparation des préjudices subis.
La décision sera par conséquent infirmée et la SARL CCAM 3 sera condamnée in solidum avec la Mme N... à indemniser Mme J... épouse E... des préjudices subis à la suite de la résolution de la vente.
La garantie de la SARL CCAM 3 vis-à-vis de Mme N... :
Mme N... a fait appel à ta société de contrôle technique qui a été défaillante dans la mission qui lui a été confiée et celle-ci sera donc condamnée à la garantir du montant des condamnations, également limitées aux préjudices subis.
La réparation des préjudices subis :
Aux termes de l'ancien article
L 211-11 du code de la consommation, l'application des dispositions des articles
L 211-9 et L 211-10 a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.
*le préjudice de jouissance :
Il a été alloué à Mme J... épouse E... la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi.
Si ce véhicule était destiné à être vendu au Maroc, il est justifié par le nombre de kilométrages effectués que la conductrice l'utilisait de manière régulière jusqu'à ce qu'il devienne inutilisable.
Les dommages et intérêts alloués apparaissent donc insuffisants, la décision sera infirmée de ce chef et il sera alloué à Mme J... épouse E... la somme de 2 000 euros à ce titre.
*la prise en charge du remplacement des pneumatiques et les frais de remboursement du billet d'avion :
La décision sera confirmée sur le quantum alloué par motifs adoptés par la cour mais sera infirmée pour tenir compte de la condamnation in solidum de Mme N... et de la SARL CCAM 3.
*les frais d'expertise :
Mme E... justifie qu'elle a dû débourser la somme de 412,80 euros pour les frais d'expertise amiable (pièce n° 14).
Cette expertise a été réalisée de manière contradictoire et s'est avérée nécessaire pour parvenir à la résolution de la vente.
Il y a donc lieu d'allouer à Mme J... épouse E... la somme de 412,80 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision sera infirmée de ce chef.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SARL CCAM 3 :
La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté la SARL CCAM 3 de sa demande à ce titre.
L'article
700 du code de procédure civile :
La décision sera infirmée.
Mme N... sera condamnée à payer à Mme J... épouse E... pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel la somme de 2 000 euros.
La SARL CCAM 3 sera également condamnée à payer à Mme J... épouse E... pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel la somme de 2 000 euros. Les autres parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
Les dépens :
La décision sera infirmée.
Mme N... et la SARL CCAM 3 seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle concernant Mme N... » ;
1°) ALORS, d'une part, QUE la faute délictuelle du contrôleur technique s'entend de graves négligences commises dans l'exécution de sa mission ; que la responsabilité délictuelle d'un centre de contrôle technique ne peut être engagée que sur les points soumis à un contrôle obligatoire pour que le lien de causalité entre la faute ou la négligence du contrôleur technique et le dommage soit établi ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que le véhicule a parcouru de nombreux kilomètres après la cession et que «le contrôle technique réalisé le 15 mai 2014 à l'initiative de Mme N... avant la vente révèle un véhicule en mauvais état de fonctionnement puisqu'y ont été relevés des défauts majeurs, notamment une usure prononcée des freins et des pneumatiques» (arrêt, p. 7 § 1) ; qu'il s'en déduit que le défaut de conformité constaté est intervenu postérieurement à la cession, dégradant ainsi un véhicule déjà affecté de défauts notoires ; qu'en décidant le contraire, sans tirer les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article
1240 du code civil (ancien article 1382) ;
2°) ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE le juge a l'obligation de motiver sa décision ; que cette obligation lui impose de répondre aux moyens pertinents formulés par les parties ; qu'en l'espèce, le centre de contrôle soutenait que Mme J... avait «utilisé son véhicule pendant plus de deux mois avant de faire réaliser une expertise par M. Y... D... et avoir parcouru 5486 km sans difficulté particulière ou notable» (conclusions, p. 6), de sorte que l'inconformité constatée procédait de son propre usage du véhicule et des réparations effectuées sur celui-ci après la cession, qu'ainsi les défauts majeurs, dont la «soudure artisanale» et litigieuse du train arrière (conclusions, p. 10), n'existaient pas ou n'étaient pas visibles le jour du contrôle technique effectué le 15 mai 2014 (conclusions d'appel, p. 10 et 11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions du contrôleur technique du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 455du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme N...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 19 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Troyes en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule FORD S-MAX immatriculé [...] intervenue le 6 juin 2014 avec les conséquences de droit qui y sont attachées – restitution du prix de vente à Mme V... J... épouse E... et restitution du véhicule à Mme T... N... ;
AUX MOTIFS QUE Madame J... épouse E... agit à titre principal sur le fondement du défaut de conformité du véhicule ; que l'ancien article
L. 211-7 précité instaure une règle de droit aux termes de laquelle les défauts de conformité se révélant dans les six mois de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de celle-ci ; qu'il s'agit d'une présomption simple et Mme N... doit apporter la preuve que le défaut du demi-train arrière du véhicule qu'elle a vendu n'existait pas au moment de la délivrance du bien et qu'il serait apparu après celle-ci ; qu'il n'est pas contestable que ce défaut est apparu après la délivrance du véhicule ; que le fait que le défaut n'ait pas été signalé lors du contrôle technique effectué le 15 mai 2014 n'est pas un élément de preuve et il est d'ailleurs observé que l'annonce préalable à la cession faisait état d'un véhicule accidenté mais que si M. et Mme E..., non professionnels de l'automobile, étaient au courant des réparations mal faites au niveau des finitions, il n'en demeure pas moins que le véhicule était décrit comme étant en état de rouler et qu'ils ne pouvaient donc connaître la gravité du désordre affectant leur véhicule – une cassure du support moyeu du demi-train arrière droit réparé par soudure avec un renfort artisanal non conforme rendant le véhicule dangereux ; que M. D... s'est positionné très clairement sur le fait que, nonobstant le défaut d'indication du kilométrage du véhicule lors de sa cession, celui-ci avait parcouru très peu de kilomètres depuis la vente et que ses investigations techniques ajoutées à la consultation des documents en sa possession le conduisaient à établir avec certitude que les dommages étaient déjà présents au moment de la transaction ; que compte tenu de ces éléments, Mme N... échoue à apporter la preuve que le désordre serait apparu après la cession du véhicule et elle a donc failli à son obligation de délivrance ; que la décision sera confirmée avec les conséquences de droit qui y sont attachées, soit la résolution de la vente, le défaut de conformité étant majeur, et la restitution du prix mais en précisant qu'elles résultent de l'ancien article
L. 211-10 du code de la consommation – il n'est contesté par aucune des parties que ni la réparation du bien ni son remplacement ne sont possibles – mais non de l'article
1644 du code civil qui concerne l'action résultant des vices rédhibitoires qui est complémentaire avec l'action pour défaut de conformité – le consommateur a le choix des actions – mais qui ne peut se cumuler ou se mélanger avec elle.
ALORS QU'en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien ; si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix ; qu'en prononçant la résolution du contrat en présumant que le défaut de conformité était antérieur à la vente, sans constater préalablement que la réparation ou le remplacement étaient impossibles, la cour d'appel a violé les articles
L. 211-7,
L. 211-9 et
L. 211-10 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause.