Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 7 avril 2009, 08-13.378

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-04-07
Cour d'appel de Paris
2007-12-14

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que les sociétés Epson Seiko et Epson France, respectivement propriétaire des marques françaises "Epson" et "Epson Stylus", et distributrice en Europe des produits revêtus de ces marques, ont agi en contrefaçon de ces marques et en concurrence déloyale à l'encontre de la société Sopaz, pour avoir offert à la vente au public en France des cartouches d'encre portant ces marques, de la société Techni stocks, qui lui avait fourni ces produits, et de la société Electek, auprès de laquelle cette dernière s'était elle-même approvisionnée ; Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que dirigé contre le commissaire au plan de la société Electek, examinée d'office après avertissement donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 621-68 du code de commerce ; Attendu que le commissaire à l'exécution du plan ne représente pas le débiteur ; que le pourvoi dirigé contre sa personne, faute de l'être contre la société Electek, est irrecevable ; Sur la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre le représentant des créanciers de la société Electek : Vu l'article 978 du code de procédure civile en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que le demandeur en cassation n'a pas signifié son mémoire au défendeur dans les cinq mois du pourvoi ; que la déchéance est encourue ;

Et sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

les articles L. 713-4 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient

qu'il n'a pas été prouvé que les produits litigieux seraient autres que ceux fabriqués et mis en vente par la société Epson Seiko, que celle-ci indique qu'elle distribue ses produits en Europe par le biais de la société de droit néerlandais Epson Europe et des autres filiales du groupe implantées dans l'Espace économique européen, dont la société Epson France, qui commercialise les produits de marque "Epson" au travers d'un réseau de distribution composé de grossistes, de distributeurs en charge de l'approvisionnement, d'autres revendeurs, de détaillants et de grands magasins spécialisés ; que l'arrêt relève encore qu'il s'agit d'un réseau ouvert et nullement exclusif, et qu'il est justifié de factures d'achat régulières, pour certains de ces produits, auprès de grossistes agréés, et pour d'autres, auprès des sociétés FTJ diffusion, Techni stocks, SMCI, Interventes, Shop info, CDI et Claudia France, toutes ces entreprises ayant leur siège dans l'Espace économique européen, où la société Epson Seiko commercialise ses produits sans en contrôler la distribution jusqu'à ses derniers stades, de sorte que la preuve des actes de contrefaçon n'est pas rapportée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, alors que, sauf aménagement de cette règle de preuve en cas de risque de cloisonnement des marchés, il incombe à la partie qui se prévaut de l'épuisement du droit de marque de démontrer cet épuisement pour chacun des exemplaires authentiques du produit concerné par le litige, la cour d'appel, faute d'avoir mis en évidence que chacun d'eux avait fait l'objet d'une première mise sur le marché dans l'Espace économique européen par le titulaire de marque ou avec son consentement, même implicite, ce qui ne pouvait résulter du seul fait que les parties poursuivies en contrefaçon les avaient acquis de revendeurs ayant leur siège dans cet Espace, et que certains d'entre eux aient été vendus par des grossistes agréés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : DÉCLARE le pourvoi irrecevable, en tant que dirigé contre M. Z..., ès qualités ; PRONONCE la déchéance du pourvoi, en tant que dirigé contre M. A..., représentant des créanciers de la société Electek ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale dirigée contre les sociétés Sopaz et Techni stocks, l'arrêt rendu le 14 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Fait masse des dépens et les met par tiers à la charge premièrement des sociétés Epson France et Seiko Epson corporation, deuxièmement de la société Sopaz, troisièmement de la SCP Perney-Angel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocat aux Conseils pour les sociétés Epson France et Seiko Epson corporation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les Sociétés SEIKO EPSON et EPSON FRANCE de leurs demandes respectives en contrefaçon des marques EPSON et EPSON STYLUS dont la première est titulaire et en concurrence déloyale dirigées contre les Sociétés SOPAZ, TECHNI STOCKS et ELECTEK ; AUX MOTIFS QU' « il n'a pas été prouvé que les produits litigieux seraient autres que ceux fabriqués et mis en vente par la Société EPSON SEIKO et seulement similaires à ceux-ci ; que les comparaisons de prix proposées ne permettent d'ailleurs de mettre en évidence aucune différence significative pouvant laisser supposer que les produits auraient une origine suspecte ; que la Société EPSON SEIKO indique dans ses conclusions qu'elle distribue ses produits en Europe par le biais de la société de droit néerlandais EPSON EUROPE et des autres filiales du groupe implantées dans l'espace économique européen, dont la Société EPSON FRANCE, laquelle commercialise les produits de marque EPSON au travers d'un réseau de distribution composé de grossistes, de distributeurs en charge de l'approvisionnement, d'autres revendeurs et de détaillants constitués notamment des « enseignes de la grande distribution » et des grands magasins spécialisés ; qu'elle ajoute qu'il s'agit d'un réseau ouvert et nullement exclusif ; que concernant la Société ELECTEK, ont été versées aux débats ses factures d'achat des produits litigieux auprès de la Société anonyme FTJ DIFFUSION ayant son siège 32-34, avenue Salvador Allende à EPINAY-SUR-SEINE (Seine-Saint-Denis), laquelle s'était approvisionnée auprès de la Société TECHNI STOCKS, ayant son siège 17, avenue Salvador Allende à MONTATAIRE (Oise), qui tenait elle-même les produits de la SARL SMCI, ayant son siège 47 bis, Boulevard de la Muette à GARGES (Val d'Oise), ou encore directement auprès de la Société SMCI et de la Société INTERVENTES, 30-32, Boulevard de Sébastopol 75004 PARIS ; que sur ces factures figurent en particulier les mentions « lot cart. EPSON jet d'encre », avec des références, ou encore « EPSON » ; que les factures d'achat produites par rapport à la Société TECHNI STOCKS font apparaître comme fournisseurs les Sociétés SMCI et INTERVENTES ; que la Société SOPAZ, selon les factures communiquées, s'est approvisionnées auprès des Sociétés TECHNI STOCKS, CDI, ayant son siège 12, rue Burnouf 75019 PARIS et CLAUDIA FRANCE, ayant son siège 52-54, avenue du 8 mai 1945 à SARCELLES (Val d'Oise), laquelle se fournissait soit auprès de grossistes que la Société EPSON SEIKO admet avoir agréés, soit auprès de la Société SHOP INFO, ayant son siège 16-18, rue des Taillandiers 75011 PARIS ; que, là encore, les factures font notamment référence à des « cart. EPSON Stylus », dont les références exactes sont précisées ; que la procédure engagée devant les juridictions répressives n'a pas permis de mettre en lumière le moindre fait pénalement reprochable en relation avec les commercialisations litigieuses imputées aux Sociétés SOPAZ et TECHNI STOCKS ; que concernant tant ces dernières que la Société ELECTEK, il est justifié de factures d'achat régulières auprès de sociétés ayant leur siège dans l'espace économique européen où la Société EPSON SEIKO commercialise ses produits sans en contrôler la distribution jusqu'à l'ensemble de ses derniers stades ; que la preuve des actes de contrefaçon reprochés n'est pas rapportée » (cf. arrêt p. 12) ; ALORS, D'UNE PART, QUE si le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce de l'Espace Economique Européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, il appartient à celui qui invoque l'épuisement des droits de marque d'établir que chacun des produits pour lequel l'épuisement est invoqué a été mis dans le commerce dans l'Espace Economique Européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement ; qu'en retenant en l'espèce que la preuve de la commission par les Sociétés SOPAZ, TECHNI STOCKS et ELECTEK d'actes de contrefaçon ne serait pas rapportée parce qu'il serait « justifié de factures d'achat régulières auprès de sociétés ayant leur siège social dans l'espace économique européen où la Société EPSON SEIKO commercialise ses produits sans en contrôler la distribution jusqu'à l'ensemble de ses derniers stades », la Cour d'appel, qui n'a ainsi pas constaté qu'il était établi que chacun des produits marqués pour lequel l'épuisement était invoqué avait été mis dans le commerce dans l'Espace Economique Européen par la Société EPSON SEIKO ou avec son consentement, a violé les articles L. 713-4 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que, selon les factures communiquées, la Société SOPAZ s'est approvisionnée auprès des Sociétés TECHNI STOCKS, CDI et CLAUDIA FRANCE, laquelle se fournissait pour partie « auprès de grossistes que la Société EPSON SEIKO admet avoir agréés », sans constater que chacun des produits incriminés commercialisés par la Société SOPAZ avait été initialement fourni par des grossistes agréés par la Société EPSON SEIKO et correspondrait à des produits mis dans le commerce dans l'Espace Economique Européen par ou avec le consentement de la Société EPSON SEIKO, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des articles L. 713-4 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle.