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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 octobre 2001, 00-13.718

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
3 octobre 2001
Cour d'appel de Chambéry
25 janvier 2000

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    00-13.718
  • Dispositif : Cassation
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Code civil 1147
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Chambéry, 25 janvier 2000
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007428449
  • Identifiant Judilibre :613723c2cd5801467740dce3
  • Président : M. BEAUVOIS
  • Avocat général : M. Sodini
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant 10, place du Marché, 74200 Thonon-les-Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de la société Habitations à loyer modéré (HLM) Mont Blanc, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société de Dragage de la Haute-Dranse (DHD), société à responsabilité limitée, dont le siège est 74430 Saint-Jean-d'Aulps, 3 / de Mme Gabrielle Z..., épouse Miras, demeurant ..., 4 / de la société Socotec, dont le siège est ..., ayant une succursale ..., 5 / de la société Géoprojets, dont le siège est ..., 6 / du GIE G 20, dont le siège est ..., 7 / de la société Sol étude, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le GIE 20 a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 septembre 2000, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société Géoprojets a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 octobre 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Habitations à loyer modéré (HLM) Mont Blanc, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société de Dragage de la Haute-Dranse, de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., de la SC Nicolay et de Lanouvelle, avocat du GIE G 20, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Géoprojets, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SOCOTEC ; Met hors de cause Mme Y... ;

Sur les premier et troisième moyens

du pourvoi incident de la société Géoprojets, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part

, qu'ayant relevé qu'il avait été établi un seul et même rapport d'étude pour l'ensemble du site, visant aussi bien les bâtiments A et B que l'office de tourisme, que la société Géoprojets avait établi un devis portant sur l'étude et sur le suivi, sans distinction pour l'une ou l'autre partie du site, l'unité du projet étant confirmée par un courrier de l'architecte et par le rapport de la société Géoprojets qui mentionnait des problèmes relatifs tant aux bâtiments qu'à l'office de tourisme, que le maître de l'ouvrage avait commandé, d'une part, le travail d'étude, d'autre part, et en réponse à la demande de confirmation de Géoprojets, le travail de suivi des travaux de terrassement, la cour d'appel a pu en déduire que la société Géoprojets était bien chargée pour l'ensemble du site, notamment pour le bâtiment A dont les travaux sont à l'origine des désordres, de la maîtrise d'oeuvre des travaux de terrassement confiés à la société de Dragage de la Haute-Dranse (DHD) ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que des préconisations particulières décrites par la société Géoprojets dans ses conclusions aient été faites, celles-ci n'apparaissant pas dans le rapport de cette société, que l'expert avait constaté que la société DHD avait respecté les préconisations de Géoprojets mais qu'elles étaient insuffisantes pour assurer la stabilité du sol compte tenu de ses caractéristiques révélées par les études de la société Sol Etude, la cour d'appel, sans se contredire, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen

du pourvoi incident de la société Géoprojets, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

relevé que le GIE G 20 avait d'ores et déjà versé 100 000 francs à Mme Y... pour les travaux de réfection et 300 000 francs à la société HLM Mont Blanc pour la réalisation des travaux de confortation, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer l'autorité de chose jugée, que le GIE était fondé à obtenir le remboursement de ces sommes même si la seconde provision avait été payée dans le cadre d'une autre instance dès lors qu'il s'agissait sans contestation possible des conséquences du même sinistre dont les parties sont toutes trois tenues à réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen

unique du pourvoi provoqué du GIE G 20, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

relevé que le GIE ne contestait pas assurer la société HLM Mont Blanc quant à sa responsabilité civile relative aux opérations de construction qu'elle entreprenait, que tel était le cas en l'espèce puisque cette société était tenue de réparer les conséquences dommageables du sinistre subi par Mme Y... qui est un tiers et que les travaux préconisés, consistant en la remise en état du terrain appartenant au maître de l'ouvrage, d'une part, et en la réparation des désordres apparus sur le bien de Mme Y..., d'autre part, étaient nécessaires pour faire cesser le dommage causé à ce tiers, la cour d'appel a pu en déduire que les sommes correspondantes étaient comprises dans la garantie souscrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen

du pourvoi principal ;

Vu

l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Chambéry, 25 janvier 2000), que la société HLM Mont Blanc, maître de l'ouvrage, a entrepris la réalisation d'un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, la société Sol Etudes s'étant vu confier l'étude de sols, la société Géoprojets l'étude géotechnique et la société DHD la réalisation des fouilles et terrassements ; que dès l'ouverture des fouilles, des mouvements de terrains se sont produits, entraînant des désordres à la propriété voisine appartenant à Mme Y... qui a agi en réparation de son préjudice contre le maître de l'ouvrage qui a appelé en garantie l'architecte ; Attendu que pour condamner M. X..., architecte, in solidum avec l'entrepreneur de terrassement et la société Géoprojets, à garantir le maître de l'ouvrage et son assureur de l'ensemble des condamnations prononcées contre eux et à rembourser au GIE G 20 les sommes versées à titre de provision, l'arrêt retient que M. X..., chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre dont il n'était pas dessaisi par l'intervention du spécialiste qu'est la société Géoprojets, a failli dans l'exécution de cette mission puisque tant les travaux préconisés que ceux réalisés n'ont pas donné satisfaction et que sa faute a concouru à la réalisation du dommage ;

Qu'en statuant ainsi

, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute de l'architecte qui n'était tenu que d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de ses missions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à relever et garantir la société HLM Mont Blanc de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle dans l'instance et les instances en référé qui y sont liées, à garantir le GIE G 20 des mêmes condamnations, à rembourser à ce dernier les sommes de 100 000 francs et 300 000 francs versées par lui à titre de provision et à garantir la société Géoprojets dans la proportion de 10%, l'arrêt rendu le 25 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne, ensemble, la société HLM Mont Blanc et le GIE G 20 aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société HLM Mont Blanc et le GIE G 20 à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette les demandes du GIE G 20 et de la société Géoprojets ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trois octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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