Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, 4 octobre 2007, 06NT01915

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    06NT01915
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000018313792
  • Rapporteur : M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
  • Rapporteur public :
    M. MILLET
  • Président : M. LOOTEN
  • Avocat(s) : BARON
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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 31 octobre 2006, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) PRODIM, venant aux droits de la société anonyme Amidis, dont le siège est zone industrielle, route de Paris à Mondeville (14127), représentée par son président en exercice, par Me Baron, avocat au barreau d'Evreux ; la SAS PRODIM demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 04-460 du 12 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui payer la somme de 51 832,67 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail de Brest en date du 14 novembre 1983 en ce que cette somme est insuffisante ; 2°) de porter cette somme à 117 379,83 euros avec intérêts à compter du 15 octobre 2003 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Baron, avocat de la SAS PRODIM ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

la société anonyme (SA) Amidis a décidé au cours de l'année 1983 de cesser de recourir, dès la fin de l'année suivante, à l'emploi de gérants non salariés pour la gestion et l'exploitation de ses succursales ayant une activité d'alimentation de détail, et de fermer un certain nombre d'entre elles ; que, le 9 novembre 1983, s'est tenue une réunion relative aux modalités de rupture des contrats de gérance à laquelle ont participé ceux de ces gérants qui étaient membres élus du comité d'entreprise et l'inspecteur du travail de Brest ; qu'à la suite de cette réunion, l'inspecteur du travail de Brest, se référant à une lettre de l'inspecteur du travail du Calvados en date du 30 mai 1983 dont copie lui avait été remise par la SA Amidis, a confirmé à celle-ci, par lettre du 14 novembre 1983, qu'aucune autorisation administrative de licenciement n'était requise à l'occasion de la rupture de ces contrats de gérance ; que la SA Amidis a alors résilié au cours de l'année 1984 les contrats de gérance de trois des gérants concernés ; que ceux-ci ont engagé devant le juge judiciaire une action aux fins d'indemnisation pour licenciement abusif en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, sur question préjudicielle, le Tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 26 janvier 1994, estimé que l'indication donnée par l'inspecteur du travail de Brest, dans sa lettre susmentionnée du 14 novembre 1983, qui d'ailleurs n'avait pas valeur décisoire, quant à l'absence de nécessité d'autorisation administrative pour licencier les gérants de succursales de la SA Amidis, contrevenait tant aux dispositions de l'article L. 321-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1986, qu'à celles de l'article L. 436-1 du même code ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 12 novembre 2001 a condamné la société par actions simplifiée (SAS) PRODIM, venant aux droits de la SA Amidis, à verser à Mme X une somme de 38 874,50 euros, à M. Y une somme de 18 293,88 euros et à M. Z une somme de 20 580,62 euros en réparation du préjudice résultant pour eux du caractère illicite de leur licenciement ; que, par le jugement attaqué du 12 septembre 2006, le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à payer à la SAS PRODIM, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité des indications données par l'inspecteur du travail de Brest dans sa lettre du 14 novembre 1983, la somme de 51 832,67 euros correspondant aux deux tiers des indemnités versées aux gérants susmentionnés, le comportement fautif de la société exonérant l'Etat de sa responsabilité dans la proportion d'un tiers ; Considérant que la lettre en date du 14 novembre 1983 l'inspecteur du travail, qui n'était saisi d'aucune demande d'autorisation de licenciement, mais avait été sollicité par la SA Amidis pour lui faire part de la procédure applicable pour licencier les gérants non salariés de succursales, ne comporte aucune décision ; que, néanmoins, le fait, pour l'inspecteur du travail de Brest, d'avoir fourni à la SA Amidis des indications erronées quant à l'absence de nécessité d'une autorisation administrative préalable à la rupture des contrats de gérance non salariée de succursales, conclus avec les intéressés, membres élus du comité d'entreprise, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ce que le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ne conteste d'ailleurs pas ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 8 novembre 1983, dont la SAS PRODIM produit copie en appel, la SA Amidis a fait part à l'inspecteur du travail de Brest de son interprétation de l'accord collectif sur les gérants mandataires non salariés en se prévalant d'une décision d'incompétence de l'inspecteur du travail de Caen du 30 mai 1983, jointe à ce courrier et en déduisant que la rupture d'un contrat de mandat de gérant non salarié n'était pas soumise selon elle à son approbation ; que l'inspecteur du travail de Brest n'étant lié ni par l'avis de la SA Amidis, ni par la décision d'incompétence de l'inspecteur du travail de Caen, l'employeur, qui sollicitait des indications de sa part ne peut être regardé comme ayant cherché à l'induire en erreur ; que, par suite, la SAS PRODIM est fondée à soutenir que le comportement de la SA Amidis n'est pas de nature en l'espèce à atténuer la responsabilité de l'Etat ; Considérant, en revanche, que le paiement des indemnités au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au paiement desquelles les juridictions judiciaires ont condamné la SA Amidis et celui des honoraires des conseils acquittés par elle ne présentent pas un lien de causalité direct avec la faute commise par l'inspecteur du travail de Brest ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS PRODIM est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a limité à 51 832,67 euros la somme que l'Etat a été condamné à lui payer ; que cette somme doit être portée à 77 749 euros, avec intérêts à compter du 17 octobre 2003, date de réception de la demande d'indemnité ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SAS PRODIM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 51 832,67 euros (cinquante et un mille huit cent trente-deux euros et soixante-sept centimes) que l'Etat a été condamné à payer à la SAS PRODIM par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 12 septembre 2006 est portée à 77 749 euros (soixante-dix-sept mille sept cent quarante-neuf euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du17 octobre 2003. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS PRODIM est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à la SAS PRODIM une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS PRODIM et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. 1 N° 06NT01915 3 1