INPI, 30 juin 2022, OP 22-0637
Mots clés
produits · risque · société · terme · signe · vêtements · enregistrement · opposition · verbal · animaux · confusion · similitude · chaussures · propriété Industrielle · cuir
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 22-0637
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : Comme Soeurs ; soeur
Numéros d'enregistrement : 4817321 ; 4234226
Parties : S / BRION SISTERS SAS
Texte
1
OP22-0637
30/06/2022
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCÉDURE
Madame S S a déposé le 15 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4817321 portant sur le signe verbal COMME SOEURS.
Le 10 février 2022, la société BRION SISTERS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française WAT déposée le 16 décembre 2015 et enregistrée sous le n° 4234226, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement contestée.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Sur le risque de confusion
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L'opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie. Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ».
La société opposante a visé comme servant de base à l'opposition notamment les produits suivants : «Cuir et imitations du cuir, valises, malles, mallettes, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity-cases, sacs à main, porte-cartes (portefeuilles), portefeuilles, porte- monnaie, sacs, parapluies, parasols, cannes, fouets, sellerie, colliers, laisses ou habits pour animaux, peaux d'animaux. Vêtements, vêtements confectionnés pour femmes lingerie, sous- vêtements, chemiserie, chemises ; cravates, foulards, gants (habillement), chapellerie, bonneterie ; ceintures (habillement) ; chaussettes, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chaussons ; bottes, bottines, chaussures de sport, de plage ; chaussures de ski ; vêtements en fourrure ; vêtements en cuir, vêtements en imitation du cuir ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal COMME SOEURS.
La marque antérieure porte sur le signe verbal SOEUR.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Les signes en cause ont en commun un élément verbal très proche SOEURS pour le signe contesté et SOEUR pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
La seule différence entre ces deux termes demeure dans la présence de la lettre S en position finale du terme SOEURS du signe contesté. Toutefois, cette différence sera perçue comme une simple marque du pluriel, ce qui ne retiendra pas l’attention du consommateur d’attention moyenne.
Les signes en cause diffèrent également, dans le signe contesté, par la présence du terme COMME.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, le terme SOEURS du signe contesté apparaît distinctif au regard des produits en cause.
Cet élément verbal est également dominant dans le signe contesté, dès lors que le terme COMME, qui le précède, vient l’introduire et sera ainsi perçu comme venant directement se rapporter au terme SOEURS.
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En conséquence, le signe verbal conteste COMME SOEURS est donc similaire à la marque antérieure verbale SOEUR.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause, de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des produits.
En outre, le risque de confusion est renforcé par la grande proximité des produits en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal COMME SOEURS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée.
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