Chronologie de l'affaire
Tribunal de Commerce de Sedan 14 juin 2012
Tribunal de Commerce de Sedan 06 juin 2013
Cour d'appel de Reims 03 juin 2014
Tribunal de Grande Instance de Paris 12 janvier 2017
Cour d'appel de Paris 05 avril 2019

Tribunal de Grande Instance de Paris, 12 janvier 2017, 2015/09231

Mots clés procédure · demande de communication ou de production de pièces · compétence matérielle · juge de la mise en état · procédure devenue sans objet · contrats · contrat de licence de brevet · manquement aux obligations contractuelles · obligation de paiement des redevances · minimum garanti · exception d'inexécution · défense du titre · validité du contrat · défaut de cause · titre invalide · restitution des redevances · obligation de communication des comptes · responsabilité · dénigrement · mise en garde · mise en connaissance de cause · action en responsabilité contractuelle · contrat de licence · demande en nullité du titre · sursis à statuer · brevets français et européen couvrant la même invention · procédure pendante · procédure d'opposition · procédure devant l'OEB · sursis à statuer

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris
Numéro affaire : 2015/09231
Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
Numéros d'enregistrement : FR0654130 ; EP2073623
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 03 juin 2014, N° 2013/01857
Parties : B (Alain) / THIERART SARL

Chronologie de l'affaire

Tribunal de Commerce de Sedan 14 juin 2012
Tribunal de Commerce de Sedan 06 juin 2013
Cour d'appel de Reims 03 juin 2014
Tribunal de Grande Instance de Paris 12 janvier 2017
Cour d'appel de Paris 05 avril 2019

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3ème chambre 1 ère section JUGEMENT rendu le 12 janvier 2017 N° RG : 15/09231

Assignation du : 17 juin 2015

DEMANDEUR Monsieur A BON représenté par Maître Christophe THÉVENET de l'AARPI THEVENET DECAP McGREEVY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R183 & Monsieur L Pascal CREHANGE , Avocat de Strasbourg;

DÉFENDERESSE S.A.R.L. THIERART [...] 08300 LE CHATELET SUR RETOURNE

représentée par Me Christian BREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0075

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Julien RICHAUD, Juge Aurélie JIMENEZ, Juge

assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS A l'audience du 29 novembre 2016 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DULITIGE Monsieur Alain B a déposé, en se désignant comme inventeur :

- le 6 octobre 2006 une demande de brevet français délivré le 26 décembre 2008 sous le n° 654130 portant sur «un dispositif de récupération de la menue paille sur une moissonneuse batteuse », ce brevet étant maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités, -le 8 octobre 2007 une demande de brevet européen visant la France intitulé « dispositif de récupération de la menue paille sur une moissonneuse batteuse » délivré le 19 juin 2013 sous le n° EP 2073623 (ci-après « le brevet EP 623 ») sous la priorité du brevet français du 6 octobre 2006, ce brevet étant maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités, -une demande de brevet biélorusse n° 20090657 portant sur la même invention et revendiquant la même date de priorité.

Par contrat du 12 janvier 2007 inscrit au registre national des brevets le 17 avril 2008, Monsieur Alain B concédait à la SARL THIERART, spécialisée dans la fabrication de machines agricoles et forestières, une licence exclusive sur la demande de brevet français pendant toute la durée de protection. Conformément à l'article 7 de celle-ci, la S ARL THIERART s'engageait à payer, outre une somme forfaitaire de 3 500 euros au titre des frais de dépôt de la demande de brevet éventuellement augmentée des annuités et des frais d'extension, des redevances trimestrielles de 12 % du chiffre d'affaires HT réalisé sur la vente du dispositif objet de l'invention dont les minima étaient fixés à 5 machines en 2007, 20 en 2008 et 30 en 2009 et réduits à 5 en 2008, 20 en 2009 et 30 à compter de 2010 par avenant du 22 janvier 2008. Pour permettre la détermination du montant de ces redevances, la SARL THIERART s'obligeait à tenir une comptabilité spéciale adressée à Monsieur A BON dans le mois suivant chaque trimestre (article 8).

Pour étendre la licence exclusive aux demandes de brevets européen et biélorusse et tenir compte du retard dans l'exploitation du brevet causé par la conjoncture économique, Monsieur A BON et la SARL THIERART ont conclu le 8 octobre 2009 un avenant fixant les nouveaux minima suivants : 5 dispositifs en 2009, 10 en 2010, 15 en 2011 et 20 en 2012.

Les relations contractuelles entre Monsieur A BON et la SARL THIERART se dégradaient courant 2011, le premier reprochant à la seconde de ne pas lui régler les redevances dues et de ne pas lui communiquer les pièces comptables nécessaires à leur détermination, cette dernière lui reprochant des inexécutions contractuelles et des actes de dénigrement.

Dans ce cadre :

-Monsieur Alain B résiliait le contrat de licence par courrier du 16 février 2012 ;

-par ordonnance de référé du 14 juin 2012 le président du tribunal de commerce de Sedan rejetait la demande de Monsieur A BON tendant à la condamnation de la SARL THIERART à lui payer la somme de 70 841,98 euros au titre des redevances échues ainsi qu'à lui communiquer sa comptabilité générale pour les années 2008 à 2011 ; par ordonnance de référé du 6 juin 2013 partiellement infirmée par arrêt du 3 juin 2014 de la cour d'appel de Reims sur la procédure abusive et les actes de dénigrement, le président du tribunal de commerce de Sedan a notamment rejeté la demande de Monsieur A BON tendant à la condamnation de la SARL THIERART à lui payer la somme de 462 636 euros au titre des redevances dues ainsi qu'à lui communiquer sa comptabilité générale pour les années 2008 à 2012 ; -le 13 mars 2014, la SARL THIERART s'opposait à la délivrance du brevet EP 623. Par décision du 19 juin 2015, la division d'opposition de l'OEB révoquait intégralement le brevet EP 623 pour défaut d'activité inventive. Le recours formé par Monsieur A BON le 24 août 2015 est pendant, la procédure orale étant prévue pour le 20 décembre 2016.

Parallèlement et après une ultime mise en demeure du 28 janvier 2013 de payer la somme de 462 636 euros au titre des redevances échues outre une indemnisation pour les actes d'exploitation postérieurs au 20 septembre 2012, Monsieur Alain B a, par acte d'huissier du 17 juin 2015, assigné la SARL THIERART devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité contractuelle.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juin 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur A BON demande au tribunal, au visa des articles L 611-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et des dispositions de la Convention sur le Brevet Européen :

AVANT DIRE DROIT : - d’NVITER, en tant que de besoin, d'ENJOINDRE la société SARL THIERART de produire ses pièces selon un bordereau numéroté par ordre et des annexes correspondantes et numérotées,

- d’INVITER, en tant que de besoin, ENJOINDRE à la SARL THIERART de produire l'ensemble de ses documents comptables pour les années 2008 à 2012 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

AU FOND, de : 1. Sur l'exécution du contrat de licence : – CONSTATER, DIRE et JUGER des manquements contractuels commis par la société THIERART ;

– en conséquence, CONDAMNER la SARL THIERART à payer à Monsieur A BON la somme de 462.636 € (quatre cent soixante-deux mille six cent trente-six euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2013 ;

2. Sur les brevets français et européens, de : – à titre principal : - CONSTATER, DIRE et JUGER de la validité de la clause de non-contestation des brevets et de l'impossibilité de la société THIERART de se contredire ;

-en conséquence : -DECLARER irrecevables l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société THIERART à l'égard de la validité du brevet français et européen de Monsieur A BON ; -DEBOUTER la société THIERART de l'ensemble de ses demandes ;

– à titre subsidiaire : -DIRE et JUGER de la validité du brevet français et du brevet européen de Monsieur B ; -en conséquence, DÉBOUTER la société THIERART de l'intégralité de ses demandes ; – à titre infiniment subsidiaire : - CONSTATER, DIRE et JUGER des manquements contractuels commis par la société THIERART ; - en conséquence, DIRE et JUGER de l'absence de restitution de toutes redevances ;

-3. Sur les demandes reconventionnelles de la société THIERART : DÉBOUTER la société THIERART de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; -EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, de : – DÉBOUTER la société THIERART de l'intégralité de ses demandes ; – CONDAMNER la société THIERART à payer à Monsieur A BON la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; – CONDAMNER la société THIERART aux entiers frais et dépens de la procédure.

En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 29 avril 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SARL THIERART demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des dispositions des articles L 611-17 du code de la propriété industrielle, L 613-25 du code de la propriété industrielle, 138 - c) de la convention sur le brevet européen : à titre principal :

– de rejeter les demandes en paiement de Monsieur A BON mal fondées en leur principe et en leur montant ; – de débouter Monsieur A BON de l'intégralité de ses demandes visant à la communication de documents comptables comme étant mal fondées ;

-à titre reconventionnel : – de juger que le brevet FR 06.54130 est nul pour défaut de nouveauté et d'activité inventive ; – ode juger que le brevet européen EP 2073623 est nul pour défaut de nouveauté, d'activité inventive et pour extension de son objet au-delà de la demande telle qu'elle a été déposée et de prononcer un sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de la décision qui devra être rendue par la Chambre de Recours de l'Office Européen des brevets ; – d'ordonner sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir à Monsieur B de cesser de proférer des propos dénigrants :

- à rencontre de la SARL THIERART et des produits commercialisés par cette société ; - à l'encontre de Monsieur S es qualité de dirigeant de la Société THIERART ;

– de condamner Monsieur A BON « à des mesures d'interdiction » et à verser à la SARL THIERART les sommes suivantes : - 35 000 euros au titre de dommages et intérêts outre le remboursement des investissements réalisés par la Société THIERART au titre d'un brevet nul ; - 10 000 euros pour procédure abusive ; - 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2016. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

A titre liminaire, le tribunal constate que la demande de Monsieur A BON tendant à la communication par la SARL THIERART de « ses pièces selon un bordereau numéroté par ordre et des annexes correspondantes et numérotées », qui, pour être utile, aurait dû être présentée devant le juge de la mise en état conformément aux articles 764 et 770 du code de procédure civile, est désormais sans objet puisqu'elle a été satisfaite. Elle ne sera pas examinée.

1°) Sur l’exécution du contrat de licence du 12 janvier 2007

Moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, Monsieur Alain B expose que l'annulation éventuelle du brevet européen, qu'il conteste pour tous les motifs opposés, est sans incidence sur l'obligation au paiement de la SARL THIERART puisque l'article 11 du contrat de licence stipule qu'« en aucun cas, la Société THIERART, ne pourra réclamer à Monsieur A BON du fait de la nullité [du brevet] ainsi encourue, d'indemnité ni de rappel sur les sommes des redevances déjà versées par elle à Monsieur A BON ou qui lui seraient encore dues à la date de la décision de justice en question ». Il ajoute que, nonobstant une éventuelle nullité, les redevances qu'il réclame sont la contrepartie légitime de l'exclusivité d'exploitation qu'il a concédée à la SARL THIERART. Il explique par ailleurs s'être heurté à l'opposition systématique de cette dernière quant à la production des documents visés à l'article 8 et avoir eu connaissance de ventes non déclarées dans la comptabilité spéciale.

En réplique, la SARL THIERART expose que l'article 11 du contrat est nul car, les conditions de brevetabilité n'étant pas de libre disposition, il n'apparaît pas licite de s'interdire de les contester, car cette stipulation n'est pas compatible avec le principe de bonne foi contractuelle et avec celui de libre concurrence et car « la théorie de la causalité » empêche que le titulaire du brevet puisse opposer à son contractant la clause lui interdisant de contester la validité du brevet. Elle précise à défaut que cette clause ne peut plus lui être opposée dans la mesure où elle n'est plus liée contractuellement à Monsieur B qui a résilié le contrat. Elle conclut ensuite à la nullité des brevets objet du contrat de licence et en déduit, l'annulation ayant un effet rétroactif, que les redevances ne sont pas dues, en particulier si elles n'ont pas été payées. Elle excipe par ailleurs de l'inexécution par Monsieur A BON de ses obligations contractuelles en lui imputant une carence totale dans la poursuite des contrefacteurs, une absence de réponse à ses lettres recommandées « qui stigmatisent » ses manquements et un défaut de paiement du cabinet BLEGER RHEIN, conseil en propriété intellectuelle. Elle conteste enfin les montants réclamés en précisant que le tribunal «pourra d'autant moins rentrer en voie de condamnation, que la SARL THIERART a fait l'objet le 13/10/2011 d'un avis à tiers détenteur contre Monsieur B de la part du TRESOR PUBLIC de telle sorte que les sommes qui auraient pu être dues à Monsieur B - à due concurrence de l'avis à tiers détenteur - sont bloquées ». Sur les pièces dont la communication est sollicitée, elle soutient avoir exécuté son obligation et indique que seule sa comptabilité spéciale est concernée par le contrat.

Appréciation du tribunal

Conformément à l'article 1134 du code civil (devenu 1103), les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne.

En outre, en vertu des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil (devenus 1231-1 à 3), le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n'étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

a)Sur les conséquences de la nullité éventuelle des brevets sur le contrat de licence du 12 janvier 2007

Conformément aux articles L 613-27 du code de la propriété intellectuelle et 138 « Nullité des brevets européens » de la Convention de Munich combiné à l'article L 614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet français ou européen à un effet absolu et rétroactif : le titre est anéanti à la date du dépôt.

Il est exact que l'annulation du brevet objet d'un contrat de licence peut emporter la nullité de celui-ci pour défaut de cause ou d'objet. Pour autant, outre le fait que la nullité du contrat de licence du 12 janvier 2007, qui n'est pas automatique, n'est pas demandée, la question du sort des redevances payées avant la date de l'annulation du brevet ne relève pas de la détermination de la portée de cette dernière mais de la nature et de l'étendue des restitutions réciproques qu'elle fonde par l'effet de la loi en raison de l'exécution antécédente du contrat au sens, désormais, des articles 1178 et 1352 et suivants du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. A ce titre, ainsi que l'a jugé la cour de cassation dans son arrêt du 28 janvier 2003 SA New Holland France c. SA Greenland France, l'invalidité d'un contrat de licence résultant de la nullité du brevet sur lequel il porte, n'a pas, quel que soit le fondement de cette nullité, pour conséquence de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié en contrepartie des prérogatives dont il a effectivement joui : malgré la nullité, l'obligation de payer les redevances demeure la contrepartie de l'exclusivité consentie, qui peut exister indépendamment de tout de droit de propriété intellectuelle, du savoir-faire effectivement transmis et utilisé qui a une valeur économique indépendamment de sa protection ou du simple bénéfice d'image lié à l'invocation d'un titre de propriété intellectuelle qui peut, tant qu'il est valable, être déterminante d'un acte d'achat accompli par un tiers.

Surtout, l'action en paiement de Monsieur Alain B est fondée non sur l'obligation de paiement des redevances elle-même mais sur l'article 11 « nullité » du contrat de licence qui stipule expressément et suffisamment clairement pour ne nécessiter aucune interprétation que :

«En cas l'annulation [du] brevet par une décision de justice n'étant susceptible d'aucun recours, les présentes conventions seront résiliées de plein droit si bon lui semble par la Société THIERART à la date de cette décision. En aucun cas, la Société THIERART ne pourra réclamer à Monsieur B du fait de la nullité ainsi encourue, d'indemnité ni de rappel sur les sommes des redevances déjà versées par elle à Monsieur B ou qui lui seraient encore dues à la date de la décision de justice en question ».

Or, dans son arrêt du 7 juillet 2016 Genentech Inc c. Hoechst GmbH et Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, la CJUE a dit pour droit que «l'article 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que, au titre d'un accord de licence tel que celui en cause au principal [, soit une licence non exclusive mondiale pour l'utilisation d'un produit objet notamment d'un brevet européen révoqué 7 ans après la conclusion du contrat qui prévoyait le maintien des redevances dues pendant la période de validité], il soit imposé au licencié de payer une redevance pour l'utilisation d'une technologie brevetée pendant toute la période d'effectivité de cet accord, en cas d'annulation ou de non-contrefaçon du brevet sous licence, dès lors que le licencié a pu librement résilier ledit accord moyennant un préavis raisonnable ». Ainsi, non seulement ces deux phrases de l'article 11 du contrat de licence ne relèvent pas de la renonciation par anticipation au droit de contester la validité du brevet énoncée en son paragraphe 4 mais posent l'impossibilité d'obtenir répétition des redevances versées et de s'opposer au paiement des redevances dues à la date de la décision définitive d'annulation, mais une telle stipulation, qui comporte une faculté de résiliation dans un délai raisonnable pour la SARL THIERART, n'est pas contraire aux règles de concurrence applicables aux entreprises au sens du droit de l'Union européenne. Par ailleurs, organisant les conséquences de la cessation, rétroactive ou non puisque la résiliation est également envisagée, de la relation contractuelle et ne portant que sur les redevances échues, l'article 11 est applicable au litige peu important la résiliation du contrat qui en est le support.

Aussi, la demande en paiement des redevances est indépendante des demandes reconventionnelles en nullité des brevets français et européen qui ne sont pas de nature à y faire obstacle et qui seront examinées ultérieurement.

b)Sur les manquements des parties et le paiement des sommes dues

La SARL THIERART s'est obligée à régler à Monsieur A BON des redevances égales à 12 % du chiffre d'affaires HT réalisés sur les dispositifs vendus conformément à l'article 7.2 du contrat de licence du 12 janvier 2007. Les minima, tels qu'ils sont stipulés à l'article 7.3.3 « minima des redevances » de l'avenant du 8 octobre 2009, sont fixés à 5 dispositifs en 2009, 10 en 2010, 15 en 2011 et 20 en 2012. Les 12 % du chiffre d'affaires HT sur ces dispositifs constituent ainsi le minimum incontestablement dû par la SARL THIERART à Monsieur A BON.

Pour permettre le calcul des redevances, celle-là s'engageait à communiquer à celui- ci dans le mois de chaque trimestre une comptabilité spéciale mentionnant chaque vente avec sa date, le numéro de la facture correspondante ainsi que le nom du client (article 8).

Il n'est pas contesté, et les courriers adressés entre le 4 novembre 2008 et le 26 mai 2011 le confirment, que cette obligation a été formellement respectée jusqu'à cette date. Par ailleurs, il ressort du courrier du 14 décembre 2011 (pièce 5 en demande) de Monsieur B, chef de bureau au sein de la FIFCA, ainsi que de l'« attestation de réunion du 9 décembre 2011 » signée par celui-ci que la comptabilité spéciale visée à l'article 8, qui est effectivement distincte de la comptabilité générale à laquelle Monsieur Alain B ne peut en principe avoir accès en raison de son caractère confidentiel, a été communiquée à Monsieur A BON. Aux termes de celle-ci, 7, 7, 6 et 0 dispositifs ont été respectivement vendus en 2008,2009, 2010 et 2011, les minima ayant été respectés en 2009 mais pas les années suivantes à raison de 4 dispositifs en 2010 et 15 en 2011. L'article 14.4 du contrat stipulant un délai de 6 mois à compter de la résiliation pour écouler les stocks, les ventes intervenues jusqu'au 16 août 2012, et non au 20 septembre 2012, donnent droit à redevances. En revanche, le minimum contractuel pour 2012 ne peut être calculé sur cette période, les relations contractuelles ayant par ailleurs cessé, et doit être réduit prorata temporis à 2 dispositifs.

En l'absence de prix de vente minimal fixé dans le contrat, un prix moyen de vente HT de 25 359,17 euros HT par machine sera retenu en considération de la comptabilité spéciale communiquée pour les années 2008 à 2011. La SARL THIERART est ainsi débitrice d'une somme totale de 63 905,11 euros HT au titre des minima contractuels qu'elle ne prétend pas avoir réglés.

L'obligation de payer les redevances étant essentielle au contrat de licence exclusive conclu à titre onéreux, il incombe à la SARL THIERART qui excipe de l'inexécution par Monsieur A BON de ses obligations pour se libérer de la sienne de démontrer des fautes suffisamment graves conformément aux articles 1134 et 1315 du code civil (devenus 1103, 1104 et 1353).

A ce titre, la SARL THIERART soutient que Monsieur A BON : n'a pas défendu ses brevets en n'agissant pas en contrefaçon et produit à cet égard un courrier du 24 mars 2010 du conseil en propriété intellectuelle de ce dernier évoquant en termes dubitatifs une possible contrefaçon en Suisse puis dénonçant l'absence de paiement de ses honoraires par Monsieur A BON, déjà évoquée dans un courriel du 6 janvier 2010 et à nouveau mentionnée dans des courriels des 28 octobre et 15 novembre 2010. Ces éléments, qui ne permettent pas au tribunal d'apprécier la pertinence des faits de contrefaçon allégués ainsi que leurs conséquences sur l'activité de la SARL THIERART, n'établissent pas l'existence d'une carence de Monsieur A BON dans la défense de ses brevets qui ont été maintenus en vigueur, le défaut de paiement du conseil en propriété intellectuelle, tiers au contrat de licence, étant à ce titre sans pertinence et pouvant en outre trouver sa cause dans le propre défaut de paiement de la SARL THIERART. Par ailleurs, outre le fait que Monsieur Alain B justifie par la production d'un jugement rendu le 6 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Paris avoir agi en contrefaçon sur le fondement de son brevet français aux côtés de la SARL THIERART, l'article 10.1 du contrat de licence autorise cette dernière, comme l'article L 615-2 du code de la propriété intellectuelle, à agir en contrefaçon seule. Aussi, aucun manquement ne peut être imputé à Monsieur A BON sur ce terrain ; n'a pas respecté « ses obligations essentielles à savoir : fournir des factures justifiées, cesser ses comportements diffamatoires, [... répondre à sa] demande de rendez- vous » et verse à ce titre des courriers rédigés de sa main qui n'ont pas de valeur probante faute d'être étayés par le moindre élément extrinsèque.

Aussi, rien ne justifie le défaut de paiement par la SARL THIERART des minima qu'elle a contractuellement acceptés.

Par ailleurs, s'il est exact que l'article 8 du contrat vise la tenue d'une comptabilité spéciale distincte de la comptabilité générale, la comparaison du récapitulatif des redevances dues pour les années 2008 à 2011 dressé par la SARL THIERART et de la facture adressée par cette dernière à la SA COURTADON le 9 juin 2008 visant un récupérateur de menue paille révèle que cette dernière n'y figure pas. Aucune prescription n'étant par ailleurs opposée, cette discordance, non expliquée par la SARL THIERART et confortée par l'impression du site pleinchamp.com non contestée en sa teneur évoquant « près de 40 récupérateurs de menue paille en service pour Thiérart », suffit à discréditer sa comptabilité spéciale et à justifier son analyse à l'aune de sa comptabilité générale.

Aussi, sans qu'il soit nécessaire qu'elle produise l'intégralité de sa comptabilité générale que Monsieur Alain B n'a pas à connaître, injonction lui sera faite de communiquer à Monsieur A BON, sous astreinte dans les termes du dispositif, une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant d'elle ayant eu accès à sa comptabilité générale précisant le nombre de dispositifs de récupération de la menue paille sur une moissonneuse batteuse vendus entre le 12 janvier 2007 et le 16 août 2012 ainsi que le prix et la date de chaque vente, le nom de l'acheteur et le numéro de facture correspondants.

La SARL THIERART sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur A BON une somme égale à 12% du montant HT total des sommes retenues par l'expert- comptable déduction faite des sommes déjà versées, les parties pouvant soumettre leur désaccord éventuel sur ce montant, mais non sur le principe de la dette et son mode de calcul, à l'occasion du réexamen de l'affaire à l'issue du sursis qui sera par ailleurs ordonné sur les demandes reconventionnelles en nullité des titres de propriété intellectuelle objet du contrat de licence.

Dans l'attente, la SARL THIERART sera condamnée à payer à Monsieur A BON la somme de provisionnelle de 66 773,11 euros HT portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2013 conformément à l'article 1153 du code civil, celui-ci ne fournissant ni explication ni pièce pour étayer le quantum qu'il sollicite et celle-là n'expliquant pas en quoi la mise en place d'un avis à tiers détenteur ferait obstacle à sa condamnation.

2°) Sur le dénigrement

Moyens des parties

La SARL THIERART soutient que Monsieur A BON se livre « depuis plusieurs années » à « une politique de dénigrement systématique » consistant en l'envoi de courriers à des clients ou à des organisateurs de salons professionnels et en des communications par voie de presse destinés à la discréditer en l'accusant de contrefaçon. Elle en déduit l'existence d'un «trouble [...] manifestement illicite dans la mesure où Monsieur B n'a pas obtenu de décision judiciaire établissant que la Société THIERART est un contrefacteur [et] n'a même pas engagé de saisie-contrefaçon contre la Société THIERART » et d'un « dommage [...] imminent dans la mesure où il s'agit d'arrêter les propos destructeurs de Monsieur B contre la SARL THIERART ».

Monsieur A BON réplique que Monsieur S n'est pas partie au litige et que la mise en connaissance des tiers à laquelle elle a procédé n'est pas constitutive d'un dénigrement.

Appréciation du tribunal

A titre liminaire, le tribunal constate qu'aucun texte n'est invoqué au soutien de la demande reconventionnelle en dénigrement et que l'évocation d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent, notions propres à la procédure de référé fondée sur l'article 809 du code de procédure civile, est à l'évidence, comme le visa de l'article 873 du code de procédure civile propre aux référés devant le tribunal de commerce, le fruit d'une erreur matérielle. Au regard de la qualification choisie, le fondement qui s'impose au sens de l'article 12 du code de procédure civile est l'article 1382 du code civil.

En vertu des dispositions des articles 13 82 et 13 83 du code civil (devenus 1240 et 1241), tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Non seulement les faits dont serait victime Monsieur S relèveraient non du dénigrement, qui touche à des produits, mais de la diffamation, atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qui n'est pas en débat, mais ce dernier n'est pas partie au litige. La SARL THIERART n'a pas qualité pour former une demande quelconque en son nom.

Ses prétentions à ce titre sont irrecevables en application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.

La pièce 23 étant une photocopie d'un texte dont l'origine est inconnue et dont rien ne garantit l'authenticité du contenu, elle est très largement insuffisante pour prouver un dénigrement par voie de presse.

Demeurent : -le courrier du 6 février 2013 envoyé à une cliente de la SARL THIERART se contenant de viser la pièce jointe qu'il comporte et qui est constituée d'un courrier adressé à cette dernière le 28 janvier 2013 évoquant la fin du contrat de licence, les impayés et la poursuite non autorisée de l'exploitation du brevet EP 623 (pièce 24). A cette date, le contrat était résilié, ce que personne ne conteste, et le brevet EP 623 était toujours valable en l'absence de décision définitive de révocation ou d'annulation. Aussi, montant des impayés mis à part, les propos de Monsieur A BON, par ailleurs parfaitement neutres dans la lettre du 6 février 2013 elle-même, sont exacts et peuvent s'analyser en une mise en connaissance non fautive conformément à l'article L 615-1 du code de la propriété intellectuelle ; -le courriel du 9 avril 2013 d'un autre client de la SARL THIERART évoquant le fait que Monsieur A BON l'a menacé d'un « recours devant les tribunaux pour recel de contrefaçon » (pièce 29). Les propos précis de Monsieur Alain B sont inconnus du tribunal et, à les supposer conformes à ceux rapportés, peuvent également s'analyser, pour les mêmes raisons, en une mise en connaissance non fautive ; -les échanges avec les organisateurs du salon BIOGAZ des 26 et 27 avril 2013 (pièces 26 à 28) au terme desquels la SARL THIERART a été interdite d'exposition. Outre le fait que la nature des déclarations de Monsieur A BON est indéterminée ce qui exclut en soi tout dénigrement, la SARL THIERART, qui ne prétend pas distribuer uniquement des dispositifs couverts par le brevet, n'explique pas pourquoi elle a finalement été totalement exclue alors qu'elle était initialement invitée à ne pas exposer uniquement le « matériel contrefait ».

En conséquence, aucun acte de dénigrement n'étant démontré, les demandes de la SARL THIERART seront rejetées.

3°) Sur les demandes reconventionnelles en nullité des titres de propriété industrielle

En vertu des dispositions combinées des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine sans dessaisir le juge, l'instance étant poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis et le juge pouvant, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Hors des cas expressément prévus par la loi dans lesquels il est obligatoire, le sursis est facultatif et peut être prononcé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice si l'issue d'une autre procédure est susceptible d'avoir une incidence directe sur la solution du litige. Dans ce cas, le juge est tenu d'apprécier in concreto la réalité et la nature de cette dernière, qui ne commande pas en soi le prononcé du sursis, ainsi que l'opportunité de la mesure en considération de son caractère éventuellement dilatoire, tant sur la forme au regard des conditions de présentation de la demande de sursis que sur le fond à l'aune du sérieux des moyens qui la soutiennent, et de ses conséquences sur les droits des parties et sur la durée prévisible des procédures pendantes.

Il est constant que le brevet EP 623 porte sur la même invention que le brevet français qui fonde la priorité revendiquée et que, conformément à l'article L 614-13 du code de la propriété intellectuelle, celui-ci cessera de produire ses effets à la date à laquelle la procédure d'opposition sera close si le brevet européen a été maintenu. L'instance pendante devant la chambre de recours de l'OEB, que le brevet soit annulé ou maintenu, aura ainsi une incidence directe sur les demandes reconventionnelles présentées, hors dénigrement, par la SARL THIERART.

En l'absence de toute réponse sur ce point de Monsieur A BON et au regard de la date prévue pour la procédure orale devant la chambre de recours, il est opportun de surseoir à statuer, dans l'attente d'une décision définitive de l'OEB sur la validité du brevet EP 623, sur les demandes reconventionnelles au titre de la nullité des brevets français et européen et des «investissements réalisés par la Société THIERART au titre d'un brevet nul». 4°) Sur la procédure abusive

En application de l'article 1382 du code civil (devenu 1240), tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.

La SARL THIERART succombant aux demandes de Monsieur A BON à qui aucun abus ne peut être imputé, sa demande au titre de la procédure abusive, en réalité sans objet, sera rejetée.

5°) Sur les demandes accessoires

Succombant aux demandes de Monsieur A BON, la SARL THIERART, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera d'ores et déjà et peu important le sursis sur ses demandes reconventionnelles, condamnée à payer à Monsieur A BON la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance engagés à ce jour.

Non sollicitée par Monsieur A BON, l'exécution provisoire du jugement ne sera pas ordonnée conformément à l'article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS



Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,

Constate que la demande de Monsieur A BON tendant à la communication par la SARL THIERART de « ses pièces selon un bordereau numéroté par ordre et des annexes correspondantes et numérotées » est sans objet ;

Enjoint à la SARL THIERART, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 5 mois à compter de l'expiration du délai d'un mois courant dès la signification du jugement, de communiquer à Monsieur A BON une attestation certifiée conforme par un expert-comptable indépendant d'elle ayant eu accès à sa comptabilité générale précisant le nombre de dispositifs de récupération de la menue paille sur une moissonneuse batteuse vendus entre le 12 janvier 2007 et le 16 août 2012 ainsi que le prix et la date de chaque vente, le nom de l'acheteur et le numéro de facture correspondants;

Condamne la SARL THIERART à payer à Monsieur A BON une somme égale à 12 % du montant HT total des sommes retenues par l'expert-comptable déduction faite des sommes déjà versées, les parties pouvant soumettre leur désaccord éventuel sur ce montant, mais non sur le principe de la dette et son mode de calcul, à l'occasion du réexamen de l'affaire à l'issue du sursis ordonné sur les demandes reconventionnelles en nullité des titres de propriété intellectuelle objet du contrat de licence;

Condamne dans l'attente la SARL THIERART à payer à Monsieur A BON la somme provisionnelle de SOIXANTE SIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE TREIZE euros ET ONZE CENTIMES HT (66 773,11 € HT) portant intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2013 au titre des redevances dues pour la période du 12janvier 2007 au 16 août 2012 en exécution du contrat de licence du 12 janvier 2007 ;

Ordonne le sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles de la SARL THIERART au titre de la nullité des brevets français et européen et des « investissements réalisés par la Société THIERART au titre d'un brevet nul «jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure d'opposition pendante devant l'OEB sur le brevet européen n° EP 2073623 ;

Renvoie sur ces demandes l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 30 mai 2017 à 9h30 ;

Déclare irrecevables les demandes de la SARL THIERART présentées pour le compte de Monsieur S, tiers au litige;

Rejette les demandes reconventionnelles de la SARL THIERART au titre du dénigrement;

Rejette les demandes de la SARL THIERART au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles ; Condamne d'ores et déjà la SARL THIERART à payer à Monsieur A BON la somme de CINQ MILLE euros (5 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL THIERART à supporter les dépens de l'instance engagés à ce jour;

Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.