Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2018, 2017/02581

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2017/02581
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CLIKEO ; CLIQEO DU CLIC AU CLIENT
  • Classification pour les marques : CL35 ; CL38 ; CL42 ; CL45
  • Numéros d'enregistrement : 3438603 ; 4071888
  • Parties : CLIKEO SARL / CLIQEO SARL

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 24 mai 2018 3ème chambre 1ère section N° RG 17/02581 Assignation du 07 février 2017 DEMANDERESSE S.A.R.L. CLIKEO [...] 75002 PARIS représentée par Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0112 DÉFENDERESSE S.A.R.L. CLIQEO [...] 91120 PALAISEAU représentée par Me Johanna CHICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0996 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Aurélie J. Juge Gilles B, Vice-président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS À l'audience du 19 mars 2018 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La S ARL CLIKEO, immatriculée le 28 novembre 2005 au RCS de Paris, a pour activité la conception, la réalisation et le référencement de sites internet et l'édition de logiciels applicatifs. Elle est titulaire de la marque semi-figurative française en couleur enregistrée le 30 juin 2006 sous le n°3438603 et renouvelée le 16 novembre 2016 pour désigner les services suivants : • Classe N° 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimé, échantillons) services d'abonnement a des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions a buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; • Classe N° 38 : Télécommunications ; informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications a un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareil r de télécommunication; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; • Classe N° 42 : Évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; services juridiques ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; r études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise a jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d'ordinateurs; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique ; contrarie technique de véhicules automobiles; services de dessinateurs d'arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; authentification d'œuvres d'art ; recherches scientifiques a but médical. La SARL CLIQEO immatriculée le 28 novembre 2012 au RCS d'Évry, explique que son activité consiste à accompagner le développement de ses clients, TPE et PME, en assurant un ensemble de prestations « pour une communication globale, comprenant notamment la création de sites internet, l'organisation de leur stratégie marketing, l'optimisation de leurs contacts clients et le suivi de leur campagne publicitaire via une plateforme. Elle est titulaire de la marque semi-figurative française en couleur enregistrée le 26 février 2014 sous le n° 4071888 pour désigner des , services des classes 35, 38 et 42 : • 35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; • 38 Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services de messagerie électronique ; •42 Évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données. Naissance du litige La SARL CLIKEO explique avoir été avertie en 2014 de l'existence de la SARL CLIQEO, qui proposait depuis son site internet www.cliqeo.com des prestations informatiques similaire à son activité, incluant la création et le référencement de sites internet.

Considérant

que cette activité constituait une atteinte à ses droits de marque, la SARL CLIKEO a, par courrier recommandé de son conseil du 20 février 2014, mis en demeure la SAR CLIQEO de cesser toute utilisation (à titre de raison sociale, de dénomination commerciale, d'enseigne, ou de marque...) et sous quelque forme que ce soit, du signe CLIQEO. La SARL CLIQEO n'apportait aucune réponse à ce courrier et procédait le 26 février 2014 à l'enregistrement de la marque semi- figurative n° 4071888 susvisée. C'est dans ces circonstances et sans plus de contact entre les deux sociétés que, par acte d'huissier signifié le 7 février 2017, la SARL CLIKEO assignait la SARL CLIQEO devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2018 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SARL CLIKEO demande au tribunal au visa des articles L.711-4, L.713-3, L716-1, L716-14 du code de la propriété intellectuelle, de la loi n°2007/l 544 du 29 octobre 2007, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : -CONSTATER que la marque déposée CLIQEO constitue une reproduction servile de la marque authentique CLIKEO, -DIRE ET JUGER que le dépôt de marque CLIQEO porte atteinte aux droits de la demanderesse sur sa marque CLIKEO, déposée à l'INPI le 30 juin 2006, sous le n°3438603, et renouvelée en 2016, -PRONONCER la cessation de toute utilisation, à titre de raison sociale, de dénomination commerciale, d'enseigne, ou de marque et sous quelque forme que ce soit, du signe contrefaisant CLIQEO, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, -PRONONCER la nullité du dépôt n°407 18 88 en date du 26 février 2014, portant sur la marque CLIQEO, -CONDAMNER, la SARL CLIQEO à verser à la SARL CLIKEO la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, -ORDONNER la publication du dispositif aux seuls frais de la Société CLIQEO dans trois publications spécialisées dans l'informatique, -CONDAMNER la SARL CLIQEO à verser à la SARL CLIKEO la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL GF AVOCATS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En réplique, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2018 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SARL CLIQEO demande au tribunal au visa des articles L.711-1, L.711-4, L.713-3, L.716-1 et L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, de l'article 1240 du code civil, des articles 202 et 700 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: -CONSTATER l'importance de l'élément figuratif des signes en conflit, qui domine l'élément verbal, et les nombreuses différences visuelles des signes « Clikeo » et « CliQéo Du Clic au Client » -CONSTATER ainsi que ces signes pris dans leur globalité produisent une impression d'ensemble différente excluant tout risque de confusion entre les marques « Clikeo » et « CliQéo Du Clic au Client » -CONSTATER également l'absence de préjudice subi par la société CLIKEO né d'une prétendue confusion entre les sociétés CLIKEO et CliQéo dans l'esprit de leurs clients, d'un prétendu impact négatif de l'activité de la société CliQéo sur son activité ou d'une prétendue atteinte aune marque semi-figurative qu'elle n'exploite plus, EN CONSÉQUENCE - REJETER la demande de la société CLIKEO tendant à prononcer la cessation de toute utilisation, à titre de raison sociale, de dénomination commerciale, d'enseigne, ou de marque et sous quelque forme que ce soit, du signe contrefaisant CLIQEO, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, - REJETER les demandes de la société CLIKEO tendant à prononcer la nullité du dépôt n°4071888 en date du 26 février 2014 portant sur la marque CLIQEO, à condamner la société CLIQEO à verser à la société CLIKEO la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et à ordonner la publication du dispositif, - CONSTATER la mauvaise foi flagrante de la société CLIKEO dans l'exercice de la présente procédure, tant dans l'absence de bien- fondé de son action que de sa tardiveté, - CONSTATER l'importance des modifications qu'un changement de marque et de nom commercial entraînerait, - CONSTATER que la dénomination sociale de la société CLIQEO ne porte, en tout état de cause, aucune atteinte aux droits de la société CLIKEO, CONSTATER le préjudice considérable et irrémédiable que causerait l'exécution provisoire d'une éventuelle condamnation de la société CLIQEO, EN CONSÉQUENCE - REJETER la demande de condamnation formulée par la société CLIKEO sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et sa demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir. - REJETER la demande d'astreinte formulée par la société CLIKEO et octroyer un délai de douze mois à la société CLIQEO pour lui permettre de cesser définitivement l'utilisation de la marque CliQéo, si par extraordinaire le tribunal condamnait la société CliQéo à cesser cette utilisation. - REJETER la demande d'interdiction d'utilisation de la dénomination sociale CliQéo formulée par la société CLIKEO.. - CONSTATER que l'enregistrement et l'usage faits par la société CLIKEO du nom de domaine www.cliqeo.net constituent une contrefaçon de la marque déposée par la société CliQéo, une usurpation de sa dénomination sociale et un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle au préjudice de la société CliQéo. - CONSTATER le préjudice incontestable qui en résulte pour la société CliQéo, EN CONSÉQUENCE - CONDAMNER la société CLIKEO à verser à la société CliQéo la somme de 50.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de la société CLIKEO, - ORDONNER la cessation des agissements déloyaux commis par la société CLIKEO, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, -ORDONNER le transfert du nom de domaine www.cliqeo.net à la société CliQéo, titulaire de la marque, -ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans trois publications spécialisées dans l'internet et le numérique, aux frais de la société CliQéo, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, EN TOUT ETAT DE CAUSE -REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la société CLIKEO. -CONDAMNER la société CLIKEO à verser à la société CLIQÉO la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2018. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS 1°) Sur la nullité de la marque semi-figurative «CliQéo du Clic au Client » Au visa de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, la SARL CLIKEO fait valoir que l'élément verbal CLIQEO de la marque n°4071888 de la SARL CLIQEO constitue une « reproduction à l'identique » ou une « imitation servile » de sa marque CLIKEO, créant un risque de confusion entre « les deux entreprises » qui « interviennent dans les mêmes secteurs d'activité ». Elle soutient ainsi, en réponse aux arguments de la défenderesse, que la présence d'un Q au lieu d'un K dans la marque litigieuse, les différences de couleur ou de calligraphie entre les signes sont insignifiants pour le consommateur d'attention moyenne tout comme la « base line » « du clic au client », qui ne constitue pas un « élément caractéristique » du signe litigieux et n'est d'ailleurs pas associée au signe CLIQEO sur le site internet de la défenderesse. En réponse, la SARL CLIQEO souligne l'absence de tout risque de confusion entre les marques semi-figuratives en présence. Rappelant que l'appréciation de celui-ci doit être fondée sur l'impression d'ensemble entre les marques en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants et ne peut résulter de la seule comparaison des éléments verbaux, elle souligne que, dans sa marque, celui-ci est « CliQéo du Clic au Client » et non seulement « CliQéo » de sorte qu'il présente une longueur et une structure différente de celui de la marque première. Elle ajoute que le terme « CliQéo » s'écrit avec un « Q » stylisé en forme de marqueur de géolocalisation, lequel est très distinctif et domine l'élément verbal, et non avec la lettre K. Elle souligne que les signes diffèrent également par la calligraphie employée ainsi que par l'emploi de couleurs distinctes et en déduit une impression d'ensemble totalement différente entre les signes pris dans leur globalité. Sur ce Au titre des actes de contrefaçon, la SARL CLIKEO incrimine tant l'enregistrement et l'usage de la marque semi-figurative n° 4071888 que la dénomination sociale CLIKEO de la société défenderesse. - Sur la demande de nullité de la marque semi-figurative française N°40771888 de la société CLIQEO Conformément à l'article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est, pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 et à L 711-4, la décision d'annulation ayant un effet absolu et étant, une fois devenue définitive, transmise à l'INPI pour inscription sur ses registres par le greffe ou l'une des parties en application de l'article R 714-3 du même code. Et, en vertu de l'article L 71 l-4a, b et c du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Conformément à l'article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code. À ce titre, en vertu de l'article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. Enfin, aux termes de l'article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. La SARL CLIKEO oppose sa marque semi-figurative française en couleur enregistrée le 30 juin 2006 sous le n°3438603 et renouvelée le 16 novembre 2016 pour désigner différents services en classe 35,38 et 42. La SARL CLIQEO est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque française semi-figurative en couleurs n° 164279451 qui couvre les services suivants : -en classe 35 : les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d'entreprises (analyses commerciales) « ; - en classe 38 : les « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services de messagerie électronique » ; - en classe 42 : les « Évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres (refondue dans la directive 2015/243 6/UE du 16 décembre 2015) conformément au principe posé par 1 'arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984, si la comparaison des marques doit se faire entre la marque antérieure telle qu'elle est enregistrée et la marque postérieure telle qu'elle est utilisée dans le cadre d'une action en contrefaçon, elle doit s'effectuer entre les signes tels qu'ils ont été enregistrés dans celui d'une action en nullité ainsi que l'a rappelé le TUE dans sa décision Cabel H C Ltd c. OHMI et Casur S. Coop. Andaluza du 15 avril 2010. Cette analyse comparée doit, comme celle relative aux produits et services visés par les enregistrements en conflit, être réalisée dans le chef du public pertinent qui est ici un professionnel normalement informé et raisonnablement attentif et avisé puisque les services couverts sont des services informatiques à destination des entreprises. Et, le risque de confusion doit être analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque antérieure et l'importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l'appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. Il présuppose à la fois une identité ou une similitude entre les marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou services visés à leurs enregistrements, ces conditions étant cumulatives et leur défaut privant de pertinence tout argument tiré de la distinctivité ou de la notoriété de la marque antérieure ainsi que l'a jugé la CJUE dans son arrêt OHMI c. Riha WeserGold Getrânke GmbH & Co. KG et Lidl Stiftung & Co. KG du 23 janvier 2014. Sur la comparaison des services Contrairement à ce que soutient la demanderesse, qui affirme l'existence d'un risque de confusion « entre les deux entreprises » en tant qu'elles « interviennent dans les mêmes secteurs d'activité, à savoir l'informatique et plus particulièrement la création de sites internet », la comparaison des services doit s'effectuer au vu de ceux couverts par les marques en débat, tels qu'ils figurent à leur certificat d'enregistrement. À cet égard, et bien que la demanderesse, qui oppose sa marque « CLIKEO » de manière globale, se soit abstenue de procéder à cette comparaison essentielle, le tribunal relève que les deux marques couvrent toutes deux les mêmes services suivants : - en classe 35 : les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques » -en classe 38 : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications » - en classe 42 : « Évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels » Ainsi, les services visés par les deux marques en débat sont en partie identiques. Sur la comparaison des signes La marque « Clikeo » n°3436603 comprend un élément verbal unique « CLIKEO » et n'est semi-figurative qu'à raison des typographies et couleurs utilisées. Ce dernier est un néologisme en six lettres composé de l'adjonction de la terminaison « EO » au terme « CLIK », qui sera aisément compris du public pertinent comme faisant référence au « clic » en matière informatique, soit au terme par onomatopée usuellement employé pour décrire la pression suivie d'un relâchement rapide, exercée par l'utilisateur sur l'un des boutons d'une souris, ou plus généralement d'un dispositif de pointage. Cette référence est renforcée par le symbole de flèche, inséré au centre du C majuscule, qui correspond à celle figurant sur un écran le déplacement du curseur par l'utilisateur. Appliqué aux services informatiques au sens large, qui constituent la quasi-totalité des services en commun à l'enregistrement des deux marques, ce terme est faiblement distinctif puisqu'il est très évocateur de la nature des services rendus. Aussi la distinctivité du signe provient-elle tant de son élément verbal que des couleurs employées (bleue pour les lettres et jaune pour la flèche et le point du i) et de la calligraphie utilisée, qui ne peuvent donc être tenus pour insignifiants dans l'appréciation du risque de confusion. La marque semi-figurative « CliQéo du Clic au Client » n°4071888 est complexe. Elle se compose du terme «CliQéo», dominant par sa taille, sa police particulière et sa couleur, ainsi que du slogan « Du Clic au Client» écrit nettement plus petit sous ce dernier. Eu égard, là encore, au caractère évocateur du néologisme en six lettres « CliQéo », en ce qu'il fait référence au clic informatique, la distinctivité du signe provient essentiellement de la représentation stylisée du Q de « CliQéo » qui illustre un point de géolocalisation et domine l'élément verbal principal, par son emplacement en son centre et sa couleur bleue tranchant avec le noir des autres, lettres. Le slogan « du Clic au Client » est accessoire, n'étant pas de nature à être d'emblée et en lui-même perçu comme une marque au regard de sa banalité et étant généralement peu distinctif ainsi que le rappelait la CJUE dans son arrêt du 21 janvier 2010 Audi AG c. OHMI rendu sur l'application de l'article 7§1 du Règlement (CE) n° 40/94. Ainsi, les marques en débat ont seulement en commun cinq lettres sur six de leur élément verbal, unique pour la première, principal pour la seconde. Si d'un point de vue conceptuel, ces éléments verbaux évoquent de manière similaire le domaine de l'informatique, les éléments figuratifs associés de part et d'autre, qui ne peuvent être occultés en l'état du caractère faiblement distinctifs des termes « Clikeo » et « CliQéo », sont très différents puisque la marque seconde ne reprend pas la flèche figurant le curseur, est dominée par le Q stylisé en point de géolocalisation, et comporte un accent sur le « e » de « CliQéo » ainsi qu'un slogan certes accessoire mais qui sera néanmoins perçu comme tel par le public pertinent. En conséquence, la marque « CliQéo du Clic au Client » est très faiblement similaire à la marque semi-figurative « Clikeo » de la demanderesse. Dès lors, au regard de la faible distinctivité des éléments de similarité et de l'importance des différences visuelles et phonétiques entre les signes, aucun risque de confusion dans l'esprit du public pertinent n'est établi, quand bien même les services couverts par l'enregistrement des deux marques sont en partie identiques. En conséquence, la demande en nullité de la marque « CliQéo du Clic au Client» présentée par la SARL CLIKEO sera rejetée. 2°) Sur la contrefaçon Développant des moyens identiques à ceux livrés pour qualifier l'atteinte au sens de l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, la SARL CLIKEO incrimine, au titre des actes de contrefaçon, tant l'usage de la marque semi-figurative « CliQéo du Clic au Client » que la dénomination sociale CLIQEO de la société défenderesse. Elle sollicite l'interdiction d'usage du signe CLIKEO à titre de marque ou de « raison sociale, dénomination commerciale ou enseigne », ainsi que la réparation de son préjudice résultant d'un « trouble commercial sur l'image de sa marque ». Contestant la valeur probante des quatre témoignages produits aux débats en demande, la société CLIQEO relève l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice né d'une confusion entre les sociétés pour la demanderesse, d'autant qu'une société CLIQUEO immatriculée au RCS d'Aubenas le 26 octobre 2012 exerce dans le même secteur d'activité et que le chiffre d'affaires de la SARL CLIKEO est demeuré stable depuis le début de l'activité de la SARL CLIQEO. Elle fait valoir que l'atteinte à la « e-reputation » de la société demanderesse n'est pas plus démontrée. Elle soutient enfin que le signe enregistré comme marque n'est plus exploité, ce qui exclut de plus fort tout préjudice. Sur ce Conformément à l'article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l'article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code. En vertu de l'article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. Enfin, aux termes de l'article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l'arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984 comme en application directe du droit communautaire, le risque de confusion doit faire l'objet d'une appréciation abstraite par référence au dépôt d'une part en considération d'un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d'autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d'exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l'enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l'importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l'appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l'impression d'ensemble qu'ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. La contrefaçon s'appréciant par référence à l'enregistrement de la marque, les conditions d'exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes : seules doivent être prises en compte les conditions d'exploitation du signe litigieux par la défenderesse et de commercialisation des services argués de contrefaçon à l'égard desquels sera examinée la perception du public pertinent qui est identique à celui déjà défini. Ainsi, le moyen de la société CLIQEO relatif à l'absence d'exploitation de la marque semi-figurative « CLIKEO » est dénué de pertinence. L'absence d'atteinte causée par la marque «CliQéo du Clic au Client» au sens de l'article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle exclut la contrefaçon la concernant ainsi qu'au titre de l'usage du signe la constituant à titre de marque, quand bien même le signe litigieux est exploité sans le slogan « Du Clic au client », ce dernier étant, comme il a été dit , accessoire dans l'impression d'ensemble du signe. Le public pertinent retiendra ainsi essentiellement la présence du point de géolocalisation figurant le Q de « CliQéo », qui domine le signe verbal, ainsi que la calligraphie de celui-ci, ce qui suffit à exclure tout risque de confusion avec la marque « CLIKEO ». Au demeurant, la SARL CLIKÉO ne livre dans ses conclusions aucune analyse des services effectivement exploités par la SARL CLIQEO sous le signe litigieux, se contentant là encore de postuler l'existence d'un «risque de confusion absolu entre les deux entreprises » au regard de leurs mêmes secteurs d'activité, « à savoir l'informatique et plus particulièrement la création de sites internet » (ses conclusions page 4)., sans se livrer à une analyse comparée des services effectivement exploités par le tiers avec ceux visés au dépôt de sa marque. Ainsi, faute pour elle de préciser quels sont, parmi tous les services visés à l'enregistrement de la marque « Clikéo », ceux pertinents dans l'appréciation du risque de confusion, sa demande est mal fondée, le tribunal ne pouvant isoler d'office et non contradictoirement les services concernés et effectuer de son propre chef leur comparaison avec l'activité exercée par la société défenderesse sous le signe « CliQéo ». Le même raisonnement conduit au rejet de la demande en contrefaçon à raison de la dénomination sociale « CLIQEO » de la société défenderesse. En effet, une dénomination sociale, qui n'a pas pour finalité de distinguer des produits ou services mais d'identifier une société, n'est susceptible de porter atteinte aux fonctions d'une marque antérieure identique que si, atout le moins, l'activité réelle exercée sous cette dénomination sociale consiste en la fourniture de services ou la commercialisation de produits identiques ou similaires à ceux visés à l'enregistrement de la marque antérieure. Il appartient à la SARL CLIKEO, demanderesse à l'action en contrefaçon, de prouver les actes de contrefaçon qu'elle allègue, et donc d'établir que la défenderesse fournit sous sa dénomination sociale des prestations dans le domaine informatique au moins similaires à certains services visés à l'enregistrement de sa marque, qu'il lui appartient donc de préciser. Faute de toute analyse comparative, la demande en contrefaçon ne peut prospérer, quelle que soit la similarité des signes en débat. En conséquence, les demandes de la SARL CLIKEO au titre de la contrefaçon de sa marque seront intégralement rejetées. 3°) Sur la demande reconventionnelle À titre reconventionnel, la SARL CLIQEO soutient, au visa de l'article 1240 du code civil, que l'enregistrement et l'usage par la SARL CLIKEO du nom de domaine « cliqeo.net », qui permet une redirection des internautes vers le site www.agence-clikeo.com de la société demanderesse constitue une contrefaçon de sa marque « CliQéo du clic au Client », une usurpation de sa dénomination sociale et un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle à son préjudice. Elle sollicite en conséquence la somme de 50 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, la cessation de ces agissements et le transfert à son profit du nom de domaine litigieux, outre la publication du jugement. La SARL CLIKEO n'a pas conclu sur ce chef de demande. Sur ce Il est établi par le whois produit en débat en pièce 17 par la SARL CliQéo ainsi que des pièces 18 et 19 que le nom de domaine cliqeo.net a été enregistré le 30 septembre 2014 au nom de la société CLIKEO et qu'il est utilisé pour rediriger les internautes vers le site de la SARL CLIKEO. La SARL CLIQEO fonde ses demandes au titre de ses agissements à la fois sur la contrefaçon de marque et sur la responsabilité délictuelle de droit commun. Or, l'action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l'action en contrefaçon qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu'en présence d'un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon. Le cumul de demandes indemnitaires fondées sur des faits identiques au titre de la responsabilité délictuelle commande l'irrecevabilité de la demande qui est présentée à titre complémentaire. La demande reconventionnelle de la SARL CLIQEO étant formée au seul visa de l'article 1240 du code civil, et en l'absence de toute analyse comparée des signes et services en débat, l'irrecevabilité de la demande en contrefaçon de marque, non étayée et non soutenue par des moyens de droit, sera déclarée irrecevable. La demande sera dès lors seulement examinée sur le fondement de la concurrence déloyale, dont l'usurpation de dénomination sociale est l'une des composantes. En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée. La reprise à l'identique du signe constituant la dénomination sociale antérieure de la société CliQEO dans un nom de domaine utilisé pour rediriger les internautes vers le site d'une société concurrente constitue une faute de concurrence déloyale puisqu'il tend à générer une confusion entre les sociétés dans le but évident de détourner la clientèle de l'une au profit de l'autre. Ces agissements, non contestés dans leur matérialité, justifient leur interdiction ainsi que transfert au profit de la société CLIQEO du nom de domaine litigieux. En revanche, faute de tout élément établissant Peffectivité du détournement de clientèle et l'existence d'un manque à gagner subi par la société CLIQEO de ce chef, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée, tout comme celle de publication du jugement qui constitue une mesure de réparation accessoire. 4°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la SARL CLIKEO, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la SARL CLIQEO la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance. Inutile au regard de la solution du litige, l'exécution provisoire du jugement ne sera pas ordonnée conformément à l'article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré, Rejette l'intégralité des demandes de la SARL CLIKEO au titre de la nullité de la marque semi-figurative « CliQéo du Clic au Client » n° 4071888 et de la contrefaçon de sa marque semi-figurative « Clikeo » n°3438603, Ordonne le transfert au profit de la SARL CLIQEO du nom de domaine cliqeo.net initialement enregistré au nom de la société CLIKEO (Yannick C), Dit que le présent jugement sera notifié à l’ICANN et au bureau d'enregistrement de nom de domaine OVH par la partie la plus diligente, Rejette la demande reconventionnelle de la SARL CLIQEO en dommages et intérêts et en publication du jugement : Rejette la demande de la SARL CLIKEO au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SARL CLIKEO à payer à la SARL CLIQEO la somme de TROIS MILLE euros (3 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL CLIKEO à supporter les entiers dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.