Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 16 octobre 2001, 98-14.387

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2001-10-16
Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre)
1997-11-17

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ..., 97139 Les Abymes, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit : 1 / de Mme Anne Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Gilles X..., demeurant village Viva la Digue, Bas-du-Fort, 97190 Le Gosier, 2 / de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE), Délégation départementale de la Guadeloupe, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de son désistement envers l'ANPE ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 novembre 1997), que M. X..., propriétaire d'un terrain, a passé, le 30 janvier 1991, avec la SARL X... (la société) dont il est le gérant une convention selon laquelle la société emprunterait la somme de 1 500 000 francs à la BNP pour consolider sa trésorerie et pour réaliser les travaux d'aménagement des locaux situés sur le terrain, destinés à être loués à l'ANPE et qu'elle consentirait un bail à cet organisme dont elle encaisserait les loyers jusqu'au remboursement intégral du prêt mais qu'à défaut de paiement de deux échéances du prêt par la société, M. X... percevrait directement les loyers de l'ANPE et qu'en cas de désaccord de cet organisme, la société continuerait à percevoir les loyers et les reverserait à M. X... ; que M. X... s'est porté caution hypothécaire pour assurer le remboursement du prêt ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 10 septembre 1993 puis en liquidation judiciaire le 9 septembre 1994 ; que l'ANPE ayant refusé de payer les loyers à M. X..., celui-ci a assigné Mme Y..., liquidateur de la société, afin qu'elle lui restitue les loyers perçus de cet organisme depuis le début de la procédure collective ;

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de l'avoir débouté de son action alors selon le moyen que les créances nées régulièrement après l'ouverture de la procédure collective, sont en cas de liquidation payées par priorité à toutes les autres créances ; qu'en opposant à un créancier se prévalant de créances nées postérieurement au jugement d'ouverture la règle de l'égalité des créanciers pour le débouter de son action en paiement contre le liquidateur, la cour d'appel a violé les articles 40 et 148 de la loi du 25 janvier 1985,ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu

que l'arrêt retient que la convention en vertu de laquelle M. X... se prévaut d'une créance de restitution des loyers nés postérieurement à l'ouverture de la procédure collective constitue une contre-lettre qui n'est opposable, ni à l'ANPE, ni au liquidateur en sa qualité de représentant des créanciers ; d'où il suit que M. X... n'étant pas créancier de la procédure, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Gilles X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.