Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 12 AVRIL 2023
(n° ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13476 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECSA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n°
APPELANTE
Madame [Z] [W] EPOUSE [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
INTIMES
Monsieur [D] [L] [G] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillant ( signification de la déclaration d'appel en date du 29 septembre 2021 remise à étude)
Madame [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Défaillante (signification de la déclaration d'appel en date du 01 octobre 2021 remise à tiers présent)
S.A.S. BANQUE BCP
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
S.A.S. CABINET DE CONSEIL EN FINANCEMENT IMMOBILIER ET
ASSURANCE DITE CCFIA
Prise en la personne de son representant legal domcilie en cette qualite audit siege
[Adresse 2]
[Localité 10]
Défaillante ( signfication de la déclaration d'appel en date du 13 septembre 2021convertie en procès verbal de recherche conformément à l'art.
659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles
805 et
907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, et M.Vincent BRAUD, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
- signé par M.Vincent BRAUD, Président, et par MME Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Par acte en date du 18 décembre 2013, la banque BCP a consenti à la société cabinet de Conseil en Financement Immobilier et Assurance -CCFIA- un prêt de la somme de 120 000 remboursable en 7 ans aux taux annuel de 3,60 %.
Par acte en date du même jour, Mme [Z] [W] épouse [G] [W], M. [D] [G] [W], président de la société CCFIA, et Mme [B] [C] se sont portés cautions solidaires des obligations issues de ce prêt, chacun, dans la limite de la somme de 78 000 euros.
Après la radiation administrative de la société CCFIA le 26 juillet 2017, la BCP a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société et les cautions de régler les causes du prêt.
Par actes en date des 28 septembre et 2 octobre 2018, la banque BCP a assigné la société et les trois cautions devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 30 juin 2021, réputé contradictoire à raison du défaut de comparution de la société CCFIA et de Mme [Z] [W] [G], le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné solidairement la société CCFIA et Mme [Z] [W] épouse [G] [W] à payer à la BCP la somme de 63 840,61 euros dans la limite de 78 000 euros, avec intérêts aux taux conventionnel de 6,60 % pour la société et au taux égal pour la caution à compter du 27 novembre 2017,
- débouté la banque BCP de ses demandes à l'encontre de M. [D] [G] [W] et Mme [B] [C] qui avaient fait valoir la disproportion manifeste de leurs engagements,
- condamné solidairement la société CCFIA et Mme [Z] [W] épouse [G] [W] à payer à la BCP la somme de 1 000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 13 juillet 2021, Mme [Z] [W] épouse [G] [W] a interjeté appel en intimant toutes les partis de première instance.
Par ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2021, Mme [Z] [W] épouse [G] [W] fait valoir :
- que son engagement de caution est nul, sur le fondement de l'article 1130 ancien du code civil, dès lors qu'elle a cru, par erreur, qu'elle serait déchargée de ses obligations à tout le moins pour les 50 % qui seraient pris en charge par la garantie Oseo dès lors que la banque ne l'a en rien informée des conditions d'application de cette dernière, manquant à son devoir d'information, ce qu'i l'a induite en erreur,
- que la banque a manqué à son 'devoir de mise en garde assortie d'une caution disproportionnée'alors qu'elle était une caution non avertie, la société emprunteuse étant gérée par son mari et Mme [C], que l'endettement était excessif et que le projet financé n'était pas viable, comme cela a d'ailleurs été jugé pour M. [G] [W] dans le jugement entrepris, étant observé que, n'étant pas représentée en première instance, elle n'a pu faire valoir les mêmes arguments,
- que la créance doit être duite à raison du défaut de son information annuelle et de l'information sur la défaillance de la débitrice principale en sa qualité de caution sur la fondement de l'article
L313-22 du code monétaire et financier et de l'article
2293 du code civil, que sa situation justifie l'octroi de délai de paiement, de sorte qu'elle demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 30 juin 2021 en toutes ses dispositions,
- DEBOUTER la BCP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
ET STATUANT A NOUVEAU
- JUGER l'engagement de caution de Madame [Z] [W] EPOUSE [G] [W] nul et de nul effet,
- PRONONCER la nullité de l'engagement de caution de Madame [Z] [W] EPOUSE [G] [W],
- PRONONCER la déchéance des intérêts,
- CONDAMNER la BCP à la somme de 63.840,61 euros outre intérêt au taux légal à compter des présentes conclusions et ordonner la compensation entre les différentes condamnations à intervenir,
- ACCORDER les plus larges délais de paiement à Madame [Z] [W] EPOUSE [G] [W], soit un délai de 24 mois, à supposer qu'une condamnation soit prononcée à son égard,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la BCP au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article
700 du Code de procédure civile'.
Vu les dernières conclusions en date du 2 novembre 2021 de la banque BCP qui fait valoir la prescription de l'action en nullité, qui résiste à toutes ces prétentions, sollicite la confirmation du jugement et l'obtention d'une somme de 4 500 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile en faisant valoir :
- que la demande de nullité du cautionnement formée pour la première fois par les conclusions du 21 septembre 2021 est prescrite puisque l'acte est du 18 décembre 2013 de sorte qu'elle ne pouvait agir que jusqu'au 18 décembre 2018,
- que l'erreur de Mme [G] [W] sur la substance même de son engagement au sens de l'article
1110 du code civil n'est pas démontrée puisqu'elle se contente d'affirmer qu'elle serait déchargée à hauteur de 50 % des sommes réclamées sans asseoir cette affirmations alors que le cautionnement prévoit sa renonciation au bénéfice de discussion, que la contre garantie d'Oseo ne bénéficie qu'à la banque en règlement des sommes finales lui restant dues, après ses autres recours,
- que Mme [G] [W] n'était pas une caution non avertie puisqu'elle avait créer la société avec Mme [C] et en connaissait toutes les données financières, que l'opération était simple et non spéculative, de sorte qu'elle n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard, que le contrat a été payé durant 4 ans ce qui démontre que le concours était adapté à la situation financière de la société emprunteuse, que Mme [G] affirme à tort qu'elle ne pouvait faire face à ses engagements puis'elle avait mentionné un bien immobilier sis au Portugal, acquis en 2008, évalué à la somme de 80 000 euros dans sa fiche de renseignement,
- que l'article
L 341-1 du code de la consommation sur l'information sur la défaillance n'est pas applicable car relatif à un incident de paiement et qu'il n'est prévu aucune forme particulière à l'information annuelle qui a été délivrée à l'appelante qui ne justifie pas devoir se voir accorder des délais de paiement ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante à la société CCFIA, à M. [G] [W] et à Mme [C] par actes des 29 septembre, 1er octobre 2021 et leur absence de comparution ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 janvier 2023 ;
MOTIFS
Il y a lieu de rappeler que Mme [G] [W], qui exerçait l'activité d'adjointe administrative au sein de l'APHP, s'est engagée le 18 décembre 2013 dans la limite de la somme de 78 000 euros en garantie d'un prêt, versé aux débats, consenti à la société CCFIA qui a été créée par son mari, M. [D] [G] [W] et par Mme [B] [C] qui en était la gérante, tous deux cofidéjusseurs de l'appelant et qui ont été déchargés de leur engagement à raison de sa disproportion manifeste par le jugement entrepris.
L'action en nullité, en ce qu'elle est intentée du chef de l'erreur commise par Mme [G] [W] sur les conditions de la garantie Oseo et, par voie de conséquence, sur ses propres obligations de caution, n'est pas prescrite, en vertu de l'article 1304 ancien du code civil puisqu'elle n'a pu se convaincre de l'erreur alléguée que lorsqu'elle a été mise en demeure de payer le 27 novembre 2017 alors que sa demande a été formée au moyen de ses premières conclusions d'appel du 21 novembre 2021.
En revanche, dès lors qu'il ressort seulement du contrat de prêt - qu'elle a contresigné en sa seule qualité de caution - une garantie Oseo à hauteur de 50 % et le cautionnement de chacun des trois cofidéjusseurs dans la limite de la somme de 60 000 euros, Mme [G] [W], qui s'est engagée en qualité de caution par un acte distinct revêtu des claires mentions exigées par le code de la consommation, ne démontre pas qu'elle a fait des conditions d'intervention d'Oseo une condition déterminante de son consentement à garantir le prêt, de sorte qu'elle ne peut invoquer utilement une erreur au sens de l'article
1108 du code civil.
Il ressort de l'article
1147 du code civil que l'établissement de crédit prêteur de deniers est redevable envers une caution garantissant le prêt accordé d'une obligation de mise en garde à la condition, d'une part, que la caution ne soit pas avertie et, d'autre part, soit que le prêt octroyé engendrait un risque d'endettement excessif pour le débiteur principal soit que l'engagement de caution n'était pas adapté à ses capacités financières.
En l'espèce, Mme [G] [W] produit un avis d'imposition sur les revenus 2012 mentionnant 19 048 euros de salaires annuels et 23 268 euros pour son époux.
La banque ne produit pas aux présents débats de fiche de renseignements préalablement recueillis sur la situation de la caution ni la justification d'une propriété immobilière de la caution alors que le couple n'a déclaré aucun revenu fonciers comme l'a retenu le tribunal qui a jugé l'engagement de caution de M. [G] [W] manifestement disproportionné.
La banque ne démontre pas que Mme [G] [W], qui était adjointe administratif à l'APHP, était une caution avertie alors que la société débitrice CCFIA a été créée par son mari et Mme [C] et qu'en outre cette seule qualité de fondateur ou de gérant de la société débitrice n'établit pas, à suffisance leurs qualités de personnes averties.
Il résulte des éléments ci-dessus - appréciés par le tribunal qui a déchargé M. [G] [W] de ses obligations sur le fondement de la disproportion manifeste - que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Mme [G] [W] en sollicitant un engagement créant un risque excessif eu égard à ses facultés, de sorte que les dommages-intérêts auxquels la banque doit être condamnée en réparation de ce manquement viennent en déduction des sommes dues par Mme [G] [W], ce qui conduit à débouter la société banque BCP de ses prétentions.
La société banque BCP doit être condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Mme [G] [W] la somme de 1500 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la société Banque BCP à la nullité du cautionnement soulevée par Mme [Z] [G] [W] ;
DÉBOUTE Mme [Z] [G] [W] de sa demande tendant à voir déclarer nul le cautionnement litigieux sur le fondement de l'erreur ;
DIT que les sommes dues par Mme [Z] [G] [W] au titre du cautionnement à la société la banque BCP et par cette dernière à Mme [Z] [G] [W] se compensent ;
DÉBOUTE la Société Générale de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société banque BCP à payer à M. [Z] [G] [W] la somme de 1 500 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société banque BCP aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT