Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy 10 octobre 2017
Conseil d'État 20 novembre 2020

Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 20 novembre 2020, 438415

Mots clés recours · rejet · professeurs · éducation · fonctionnaire · nationale · ressort · stagiaire · échelon · recrutement · enseignement · accomplis · grade · concours · classé

Synthèse

Juridiction : Conseil d'État
Numéro affaire : 438415
Type de recours : Plein contentieux
Publication : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 10 octobre 2017, N° 1602592
Rapporteur : M. Alexis Goin
Rapporteur public : Mme Mireille Le Corre - Voir les conclusions
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:438415.20201120

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nancy 10 octobre 2017
Conseil d'État 20 novembre 2020

Texte

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 février 2016 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a classé au troisième échelon du grade de professeur agrégé de classe normale et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 avril 2016. Par un jugement n° 1602592 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 17NC02970 du 10 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le ministre de l'éducation nationale contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 10 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit

:

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, professeur agrégé de mathématiques de l'enseignement secondaire depuis le 1er septembre 1985, M. A... a été licencié pour insuffisance professionnelle le 26 mars 2010. Après avoir enseigné au lycée de Niort en qualité d'agent contractuel, du 14 mars au 12 avril puis du 7 mai au 5 juillet 2013, il a été admis au concours externe de recrutement des professeurs de mathématiques certifiés, lors de la session de l'année 2013, avant d'être à nouveau licencié, à l'issue de son stage probatoire, le 29 août 2014. A nouveau admis, dans la même discipline, au concours externe de recrutement des professeurs agrégés lors de la session de l'année 2014, il a présenté sa démission à l'issue de son année de stage, le 3 novembre 2015, laquelle a été acceptée le 20 novembre suivant avec effet à compter du 1er septembre 2015. Enfin, à la suite de sa réussite au concours externe de recrutement des professeurs agrégés, section mathématiques, lors de la session de l'année 2015, M. A... a été nommé, par arrêté du 1er octobre 2015, dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire de classe normale en qualité de fonctionnaire stagiaire. Puis, par un arrêté du 8 février 2016, le ministre de l'éducation nationale a procédé à son reclassement, à compter du 1er septembre 2015, date de la prise d'effet de sa nomination, au troisième échelon de son grade. A la suite du rejet implicite de son recours gracieux formé par un courrier du 16 avril 2016 tendant à la prise en compte des services qu'il a accomplis en tant que fonctionnaire stagiaire de 2013 à 2015, M. A... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 8 février 2016 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à sa demande. Par l'arrêt attaqué du 10 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le ministre contre ce jugement.

2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972, relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, dans sa rédaction alors applicable : " Les candidats qui ont été admis à un concours de recrutement sont nommés professeurs agrégés stagiaires à la rentrée scolaire de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé ". Selon l'article 2 du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : " Les candidats qui accèdent à l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l'objet du chapitre II du présent décret ". Aux termes de l'article 11-5, qui figure dans le chapitre II du même décret : " Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; (...) / Il n'est pas tenu compte des services lorsque l'interruption qui sépare leur cessation de la nomination dans le nouveau corps est supérieure à un an. Les services pris en compte peuvent être discontinus, à la condition que les interruptions de fonctions ne soient pas supérieures à un an (...) ".

3. Le fonctionnaire stagiaire qui a été nommé en cette qualité dans un corps de fonctionnaires a vocation à devenir fonctionnaire titulaire, sous réserve de l'appréciation portée par l'administration sur la période probatoire et provisoire que constitue le stage. Il ne peut être regardé comme un agent public non titulaire au sens des dispositions précitées de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Nancy, pour rejeter l'appel du ministre dont elle était saisie, a considéré que les services effectués en tant que fonctionnaire stagiaire devaient être regardés comme des services accomplis en qualité d'agent public non titulaire, au sens des dispositions du décret du 5 décembre 1951, et en a déduit qu'ils ouvraient droit à la prise en compte d'une fraction de l'ancienneté dans les conditions qu'elles fixent. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

D E C I D E :



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Article 1er : L'arrêt du 10 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, à M. B... A... et à la ministre de la transformation et de la fonction publiques.

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