Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 1994, 93-81.310, Publié au bulletin

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    93-81.310
  • Dispositif : Cassation partielle
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Loi 76-616 1976-07-09 art. 8
  • Précédents jurisprudentiels :
    • CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1991-04-18, Bulletin criminel 1991, n° 188, p. 489 (rejet), et l'arrêt cité.
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 26 février 1993
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067617
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/6079a85c9ba5988459c4cf4c
  • Président : M. Le Gunehec
  • Avocat général : M. Perfetti.
  • Avocat(s) : MM. Cossa, Pradon, la SCP Vier et Barthélemy.
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1994-06-29
Cour d'appel de Paris
1993-02-26

Résumé

Au cours de la période transitoire comprise entre la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 janvier 1991 et le 1er janvier 1993, la publicité autorisée en faveur du tabac, qu'elle soit directe ou indirecte, est soumise à l'article 8 de la loi du 9 juillet 1976 modifiée. (1).

Texte intégral

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par : - le Comité national contre le tabagisme, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 26 février 1993, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jean-Pierre X... et Willy Y... du chef de publicité illicite en faveur du tabac. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen

unique de cassation pris de la violation des articles 8 et 12 de la loi du 9 juillet 1976, de l'article 4 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean-Pierre X... et Willy Y... du chef de publicité illicite en faveur du tabac ou des produits du tabac ; " aux motifs que l'article 2 de la loi du 9 juillet 1976, dans la nouvelle rédaction qui lui est donnée, à compter du 1er janvier 1993, par l'article 3-I de la loi du 10 janvier 1991, dispose que "toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite sont interdites" ; que cette interdiction générale ne s'applique donc pas antérieurement au 1er janvier 1993 ; qu'aux termes de l'article 3-II, "jusqu'au 1er janvier 1993, les dispositions actuelles de l'article 2 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 demeurent en vigueur sous réserve de la modification suivante : après les mots " de propagande et de publicité " sont insérés les mots " directe ou indirecte "" ; que l'article 2, dans sa rédaction de la loi de 1976, disposait qu'il ne pouvait être fait de propagande ou de publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac par des émissions de radiodiffusion ou de télévision, par des enregistrements ou par voie de télédistribution, par des projections ou des annonces dans les salles de spectacles et autres lieux publics ou ouverts au public, par des enseignes, lumineuses ou non, enfin par voie aérienne, fluviale ou maritime ; que cette interdiction ne concernait donc pas la propagande ou la publicité par la voie de la presse qui, elle, se trouvait réglementée par l'article 8, lequel n'a été abrogé qu'à compter du 1er janvier 1993 (article 9-IV de la loi Evin) et qui disposait, en son alinéa 1er, que "dans le cas où elle est autorisée, la propagande ou la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac ne peut comporter d'autre mention que la dénomination du produit, sa composition, le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du distributeur, ni d'autre représentation graphique ou photographique que celle du produit, de son emballage et de l'emblème de la marque" et, en son alinéa 2, que "le conditionnement du tabac ou des produits du tabac ne peut être reproduit que s'il satisfait aux règles définies à l'alinéa 1er" ; que, toutefois, telles qu'elles sont rédigées, les dispositions de l'article 8 ne concernent en rien la publicité "indirecte" en faveur du tabac ou des produits du tabac, les termes employés ne pouvant se rapporter, à l'évidence, qu'à une publicité "directe" et la publicité indirecte étant d'ailleurs réglementée par l'article 3 ; que s'est ainsi créé un vide juridique quant à la propagande ou la publicité indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac pour la période comprise entre le 12 janvier 1991, date de publication de la loi du 10 janvier 1991, et le 1er janvier 1993 ; que, quoi que l'on puisse en penser, cette situation s'impose à la Cour, les textes de caractère pénal étant toujours d'interprétation stricte ; " alors que, au cours de la période transitoire du 12 janvier 1991 au 31 décembre 1991, les dispositions de l'article 8 de la loi du 9 juillet 1976 demeurent applicables à toute publicité en faveur du tabac, dans les cas où celle-ci est autorisée, de telle sorte que contrevient aux dispositions de ce texte tout message publicitaire destiné en réalité à favoriser la consommation du tabac qui n'est pas limité aux seules mentions et représentations graphiques ou photographiques prévues par l'article 8, que cette publicité soit directe, indirecte ou clandestine ; que, dès lors, en décidant que les termes employés par ledit article 8 se rapportaient uniquement aux publicités "directes" et qu'au cours de la période transitoire il existait un vide juridique quant à la propagande ou à la publicité indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;

Vu

lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 9 juillet 1976 modifiée, dans le cas où elle est autorisée, la propagande ou la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac ne peut comporter d'autres mentions que la dénomination du produit, sa composition, le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du distributeur, ni d'autre représentation graphique ou photographique que celle du produit, de son emballage et de l'emblème de la marque ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X..., directeur de la publication de L'Equipe Magazine, et Willy Y..., directeur de publication de l'hebdomadaire L'Express, ont été poursuivis pour avoir fait paraître dans ces journaux, au cours du second semestre 1991, une publicité illicite en faveur des cigarettes de marque " Winston " ; Attendu que, pour les relaxer de ce délit et débouter le Comité national contre le tabagisme, partie civile, de ses demandes formées contre les prévenus et les deux sociétés éditrices, citées comme civilement responsables, la cour d'appel énonce que la publicité incriminée constitue une publicité indirecte en faveur du tabac qui, lorsqu'elle est commise par voie de presse écrite, n'est plus interdite ni réglementée pour la période transitoire comprise entre la date d'entrée en vigueur de la loi du 10 janvier 1991 et le 1er janvier 1993 ;

Mais attendu

qu'en statuant ainsi, alors qu'au cours de cette période la publicité autorisée en faveur du tabac, qu'elle soit directe ou indirecte, est soumise à l'article 8 de la loi du 9 juillet 1976, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 26 janvier 1993, mais en ses seules dispositions civiles, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.