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Cour administrative d'appel de Paris, 7 juillet 2023, 21PA03625

Mots clés
produits • recours • requête • tiers • qualification • renforcement • réparation • solidarité • transfert • assurance • contrat • saisie • subrogation • pourvoi • procès

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
7 juillet 2023
Tribunal administratif de Paris
7 mai 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    21PA03625
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 7 mai 2021
  • Avocat(s) : TSOUDEROS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire émis le 8 novembre 2019 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), correspondant à l'indemnisation versée à Mme A en réparation des préjudices ayant résulté de sa contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C. Par un jugement n° 2101209/6-1 du 7 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé ce titre exécutoire et déchargé l'AP-HP du paiement de la somme ainsi mise à sa charge. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101209/6-1 du 7 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire émis le 8 novembre 2019 à l'encontre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) portant sur la somme de 43 041 euros et a déchargé l'AP-HP du paiement de cette somme ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'AP-HP devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner l'AP-HP au paiement de la somme de 43 041 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2020 et de la capitalisation des intérêts à compter du 30 novembre 2021, au titre des indemnités versées à Mme A ; 4°) d'appeler en déclaration de jugement commun la caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France ; 5°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre de l'AP-HP en tant que " responsable du dommage " subi en application du 1er alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ; - la convention de transfert à l'Etablissement français du sang des droits et obligations liés aux activités transfusionnelles de l'AP-HP conclue le 20 décembre 1999 dont il n'est pas signataire ne lui est pas opposable ; - à titre subsidiaire, en application de l'alinéa 7 de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, il peut exercer une action en garantie directement à l'encontre de l'AP-HP qui, si elle a fait le choix de s'auto-assurer, doit cependant indemniser les dommages dans les conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance ; - la responsabilité de l'AP-HP est engagée dans la contamination de la patiente ; - le titre exécutoire en litige n'a pas à être signé ; - il est suffisamment motivé ; Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ; - la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ; - l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2003 ; - la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; - l'arrêté du 3 janvier 2003 pris en application de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable, à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet d'une transfusion sanguine réalisée en 1984 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui relève de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), à la suite de laquelle une contamination par le virus de l'hépatite C a été révélée en 1997 et qu'elle a été indemnisée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à hauteur de 43 041 euros à la suite de deux transactions. Le 8 novembre 2019, l'ONIAM a émis à l'encontre de l'AP-HP, en vue du recouvrement des sommes versées à Mme A un titre exécutoire d'un montant de 43 041 euros. Par un jugement du 7 mai 2021, dont l'ONIAM relève appel, le Tribunal administratif de Paris, saisi par l'AP-HP, a annulé ce titre exécutoire et déchargé l'AP-HP du paiement de la somme ainsi mise à sa charge. Sa requête relève d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit, pour la Cour, des questions identiques à celles déjà tranchées ensemble par la décision n° 21PA01291 du 26 novembre 2021 de la Cour administrative d'appel de Paris, devenue irrévocable à la suite de la décision n° 460868 du 20 juin 2023 par laquelle le Conseil d'État a rejeté le pourvoi formé à son encontre. Il y a lieu, dès lors, d'y apporter la même solution, en application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le cadre juridique : 3. Aux termes du B de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme : " Les dispositions du présent article () entreront en vigueur à la date de publication du décret nommant le président de l'Etablissement français du sang, et au plus tard le 31 décembre 1999./ () / A cette même date : / 1° L'Etablissement français du sang est substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats conclus, antérieurement à la présente loi, en application des dispositions de l'article L. 668-10 du code de la santé publique ; / 2° L'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine est transféré à l'Etablissement français du sang. / Des conventions conclues entre, d'une part, l'Etablissement français du sang et, d'autre part, chaque personne morale concernée fixent les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont, le cas échéant, transférés à l'Etablissement français du sang ainsi que les conditions dans lesquelles les biens nécessaires à ces activités sont cédés à l'Etablissement français du sang ou mis à sa disposition () ". 4. Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins () sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues () à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. / () La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. (). Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis. / Lorsque l'office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. / () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM qui a indemnisé au titre de la solidarité nationale une victime de préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins dispose d'une action subrogatoire à l'encontre de l'Etablissement français du sang qui s'est substitué aux établissements de transfusion sanguine ou s'est vu transférer les activités exercées par ces établissements à l'exception de trois hypothèses prévues par la loi : si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. 6. Aux termes de l'article L. 3122-4 du code de la santé publique : " L'office est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Toutefois, l'office ne peut engager d'action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute. () ". Sur le recours subrogatoire de l'ONIAM contre l'AP-HP en tant que responsable du dommage : 7. En application des dispositions du sixième alinéa du B de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998, citées au point 3, l'AP-HP et l'Etablissement français du sang (EFS) ont conclu le 20 décembre 1999 une convention prévoyant, notamment, la prise en charge par l'EFS de l'ensemble des contentieux transfusionnels et des demandes transactionnelles nées ou susceptibles de naître après sa date de création. Ces stipulations, prises pour la mise en œuvre du transfert à l'EFS des activités antérieurement exercées par les établissements de transfusion sanguine, et des droits et obligations afférents à ces activités, sont opposables à l'ONIAM, désormais en charge, en vertu des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, d'indemniser les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. Il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la convention conclue le 20 décembre 1999 entre l'AP-HP et l'EFS était opposable à l'ONIAM et en a déduit que celui-ci n'était pas fondé à exercer un recours subrogatoire contre l'AP-HP en qualité de personne responsable du dommage. Sur l'action en garantie de l'ONIAM contre l'AP-HP en sa qualité d'assureur d'une structure reprise par l'EFS : 8. La circonstance que l'AP-HP a été exonérée de l'obligation de souscrire une assurance destinée à la garantir pour sa responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne survenant dans le cadre de l'ensemble de son activité et que, par suite, elle peut être amenée à indemniser directement une victime à l'amiable ou en exécution d'une décision de justice n'est pas de nature à la faire regarder comme un assureur d'une structure reprise par l'EFS en vertu du B de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998, au sens des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique citées au point 4. Par suite, l'ONIAM ne pouvait pas davantage exercer d'action subrogatoire à l'encontre de l'AP-HP sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, le tribunal administratif a jugé à bon droit que l'ONIAM ne pouvait exercer d'action subrogatoire à l'encontre de l'AP-HP sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique. Sur les conclusions de l'ONIAM tendant à l'appel en déclaration de jugement commun de la caisse du régime social des indépendants d'Ile-de-France : 9. Il y a lieu de rejeter pour les mêmes motifs que ceux énoncés par l'arrêt n° 21PA01291 du 26 novembre 2021 de la Cour les conclusions présentées par l'ONIAM tendant à ce que le tiers payeur ayant servi des prestations soit appelé en la cause. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire émis le 8 novembre 2019 à l'encontre de l'AP-HP. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'AP-HP qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 7 juillet 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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