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Tribunal judiciaire de Marseille, 15 mai 2026, 26/00711

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • requête

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE
défendu(e) par ARNAUD Stéphane
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALI Amir

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1] ORDONNANCE N° RG 26/00711 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7YJ3 SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024) Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Lisa SANCHEZ-FERROLLIET, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles

L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les avis prévus par l'article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ; Vu la requête reçue au greffe le 14 Mai 2026 à 09h58, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Me [G] [C] substitué par Maître ARNAUD Stéphane, dûment assermenté Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ; Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Amir ALI avocat commis d'office qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ; Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [E] [D] serment préalablement prêté d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; Attendu qu'il est constant que M. [B] [W] né le 14 Juillet 1998 à [Localité 2] de nationalité Algérienne a fait l'objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce : a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°24131241M en date du 2 juin 2024 notifié le même jour à 12h41 édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 7 mai 2026 notifiée le 11 mai 2026 à 09h10, Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention

; ***** Attendu

que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. En application de l'article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ». Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle. Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence. Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure. Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)

DEROULEMENT DES DEBATS

SUR LE FOND : Le représentant du Préfet : Il a été condamné le 4 février 2026, il y a une menace actuelle. Il est connu sous différent alias. Dans ce contexte, aucun placement à résidence ne peut être ordonné, je vous demande de faire droit à la requête. Observations de l'avocat : J'entends parfaitement ce qui est dit, on dit que les dilligences ont été effectuées. On peut voir les choses dans l'autre sens, on reconnait qu'il n'y a pas de réponse. Pour quelles raisons Monsieur se trouverait ici et à quelles fins surtout. La demande me semble dénuée d'objet. On a pris les précautions, on a fait les démarches. A-t-on une perspective de renvoi de Monsieur dans son pays. On le garde parce qu'on ne sait pas quoi faire. Je vous demande de le remettre en liberté. La personne étrangère présentée déclare : Je demande à être libérer. J'ai été agressé en prison, j'ai pris 17 coups de couteau. Ca suffit. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que M. [W] [B], né le 14/07/1998 à [Localité 2], a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcé le 02/06/2024 ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que M. [W] [B] - ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, - ne peut justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale, ne justifiant pas de l'adresse mentionnée sur sa fiche pénale, - qu'il s'est soustrait à la mesure susmentionnée, qu'il n'a pas respecté les obligations de l'assignation à résidence dont il a fait l'objet prise le 12/07/2025, - qu'il n'envisage pas son retour dans son pays d'origine, Attendu qu'il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités pour des faits notamment de vol en réunion, rébellion, et détention illicite de substance classée comme psychotrope ; que l'intéressé a été condamné le 04/02/2026 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour des faits de tentative de vol aggravée par deux circonstances ; qu'il a été détenu jusqu'au 11 mai 2026 ; que sa présence en France représente ainsi une menace pour l'ordre public ; Attendu que les diligences consulaires ont été initialement engagées en détention par une lettre du 24/04/2026 transmise par mail le même jour au consulat compétent et qu'en conséquence, l'identification est en cours ; qu'une lettre de relance a même été adressée ; que l'absence de réponse des autorités algériennes ne peut être imputée aux autorités françaises ; que la situation de blocage actuelle est susceptible à tout moment de se débloquer, comme cela a déjà été le cas dans le passé ; que par conséquent seul son maintien en rétention administrative peut permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; qu'il convient de prolonger la mesure ;

PAR CES MOTIFS

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ; ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [W] ; et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 juin 2026 à 24h00 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 3] ; INFORMONS l'intéressé verbalement de la possibilité d'interjeter appel à l'encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d'appel d'[Localité 4], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l'adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d'interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l'appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué d'une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 5] en audience publique, le 15 Mai 2026 À 11h34 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L'interprète Reçu notification le 15 mai 2026 L'intéressé

Commentaires sur cette affaire

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