Tribunal de Grande Instance de Paris, 29 septembre 2016, 2014/18124

Mots clés procédure · action en contrefaçon · recevabilité · sur le fondement du droit d'auteur · titularité des droits sur le modèle · personne morale · présomption de titularité · exploitation sous son nom · preuve · catalogue · titularité D&M · sur le fondement du droit des dessins et modèles · modèle communautaire non enregistré · droit communautaire · employeur · créateur salarié · création par un salarié · protection du modèle · protection au titre du droit d'auteur · originalité · combinaison · combinaison d'éléments connus · recherche esthétique · matière · processus créatif · empreinte de la personnalité de l'auteur · antériorité · document interne · durée de protection · divulgation · connaissance par des professionnels de la Communauté européenne · nouveauté · caractère individuel · utilisateur averti · impression visuelle d'ensemble · protection du modèle communautaire non enregistré · contrefaçon de modèle · reproduction quasi-servile · reproduction des caractéristiques protégeables · reproduction de l'ensemble des caractéristiques · différences mineures · dimensions · préjudice · dommages-intérêts · principe du cumul de protection · pluralité de droits de PI · double indemnisation · préjudice commercial · manque à gagner · bénéfices tirés des actes incriminés · masse contrefaisante · marge bénéficiaire · préjudice moral · atteinte à l'image de marque · demande en garantie · a l'encontre du fournisseur · droit international · convention de Vienne · professionnel averti · connaissance de cause · garantie

Synthèse

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris
Numéro affaire : 2014/18124
Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Parties : BA&SH SA / MA FEE SAS ; CUNNINGAM SRL (Italie)

Texte

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 29 septembre 2016

3ème chambre 1ère section N° RG : 14/18124

Assignation du : 12 décembre 2014

DEMANDERESSE S.A. BA&SH [...] 75003 PARIS représentée par Maître Vanessa BOUCHARA de la SARL CABINET BOUCHARA - Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0594

DÉFENDERESSES S.A.S. MA FEE [...] 42300 MABLY représentée par Maître Frédéric MASSELIN de la SELARL SELARL SCHERMANN M ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R142 et Me Marie D L L Avocat au barreau de LYON,

Société CUNNINGAM S.R.L. 44/48 via Guinizzelli PO 59100 PARTO (ITALIE) représentée par Maître Stéphanie LEGRAND de la SEP LEGRAND LES A GAULTIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1104

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge Aurélie J. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS À l'audience du 04 juillet 2016 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

BA&SH cl La société MA FEE, la société LA FEE et la société CUNNINGAM SRL

Créée en 2003, la société BA&SH a une activité de création, fabrication et vente de prêt-à-porter pour femmes. Elle dispose en France d'un réseau de 37 boutiques à son enseigne et de 34 "corners" en grands magasins ainsi que de plusieurs points de vente à l'étranger.

La société BA&SH se dit titulaire de droits d'auteur et de droits sur les dessins et modèles communautaires non enregistrés sur un manteau " IKIE ", manteau type gilet long avec un col châle formant un effet drapé sur le devant, avec une ceinture au niveau de la taille haute et un tissu graphique en mailles, noir et blanc.

Elle explique que ce manteau a été créé en octobre 2012 en vue de sa commercialisation pour la collection automne-hiver 2013-2014 par Mathilde P, styliste salariée, qui a lui cédé ses droits d'auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés. Elle précise que le manteau IKIE a été commercialisé dès juillet 2013 par la société BA&SH sous son nom avec une présentation à la clientèle en janvier 2013 et des commandes remontant à janvier 2013.

La société MA FEE a pour activité le commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé et commercialise ses produits dans ses boutiques, sous l'enseigne " LA FEE MARABOUTEE ". La société MA FEE est détenue à 100% par la société LA FEE qui approvisionne sa filiale en vêtements achetés auprès de divers fournisseurs avec lesquels elle est en relation directe.

La société CUNNINGAM est une société italienne qui a pour activité la création, la fabrication et la vente d'articles d'habillement et d'accessoires de mode. La société CUNNINGAM est l'un des fournisseurs de la société LA FEE depuis de nombreuses années. La société BA&SH explique avoir constaté en octobre 2014 la commercialisation dans les boutiques LA FEE MARABOUTEE et sur différents sites internet d'un manteau présentant les mêmes caractéristiques que son modèle IKIE. Le 5 novembre 2014, elle a fait diligenter un constat d'huissier d'achat de la référence litigieuse W8611 au sein de la boutique LA FEE MARABOUTEE sise [...]. Autorisée par ordonnance présidentielle en date du 7 novembre 2014, elle a ensuite fait procéder le 17 novembre 2014 à une saisie contrefaçon au siège de la société MA FEE, au cours de laquelle il a procédé à la saisie réelle de deux manteaux référencés W8611 contre paiement de leur prix à savoir 165,83 euros HT l'unité. Les documents comptables remis à l'huissier ont permis d'établir que: -2492 unités du produit référencé W8611 avaient été acquises auprès de la société italienne CUNNINGAM selon facture d'achat du 1 er juillet 2014: -526 produits référencés W8611 avaient été livrés aux succursales et affiliés ; -385 produits référencés W8611 étaient en stock dans les magasins livrés ; -246 produits référencés W8611 étaient en stock dans l'entrepôt.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier en date du 12 décembre 2014, la société BA&SH a fait assigner la société MA FEE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d'auteur, de dessins et modèles communautaires non enregistrés et en concurrence déloyale.

Par acte d'huissier en date du 18 mars 2015, la société MA FEE a assigné en garantie son fournisseur, la société italienne CUNNINGAM SRL.

Il a été ordonné la jonction des instances sous le seul numéro de RG 14/18124 par ordonnance en date du 19 mai 2015.

La société LA FEE est intervenue volontairement à l'instance suivant conclusions signifiées le 8 avril 2016.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 6 juin 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à article 455 du code de procédure civile, la société BA&SH demande au tribunal, au visa des livres I, III et V du code de la propriété intellectuelle, de l'article 19 du règlement CE n°6/2002, des articles 1382 et 1383 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :

-Dire et juger que la société BA&SH est recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre des sociétés LA FEE, MA FEE et de la société CUNNINGAM SRL.

À TITRE PRINCIPAL, -Dire et juger que les sociétés LA FEE, MA FEE et la société CUNNINGAM SRL ont, en application des articles L. 111-1 et suivants, L. 122-4, L. 335-2, L335-3 et suivants du code de propriété intellectuelle commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur en commercialisant un modèle reproduisant le modèle référencé IKJE de la société BA&SH. -Condamner solidairement les sociétés LA FEE, MA FEE et la société CUNNINGAM SRL à verser solidairement à la société BA&SH une somme de 650 508 euros au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur, sauf à parfaire. -Dire et juger que les sociétés LA FEE, MA FEE et la société CUNNINGAM SRL ont, en application de l'article 19 du règlement CE n°6/2002 du 12 décembre 2001 de l'article L. 515-1 du code de propriété intellectuelle commis des actes de contrefaçon de droits sur le dessin et modèle communautaire non déposé. -Condamner solidairement les sociétés LA FEE, MA FEE et la société CUNNINGAM SRL à verser à la société BA&SH une somme de 400 000 euros au titre de la contrefaçon de ses droits sur les dessins et modèles communautaires non enregistrés, sauf à parfaire.

À TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, le tribunal considérait que le modèle revendiqué n'était pas protégeable sur le fondement du droit d'auteur et des dessins et modèles communautaires non enregistrés, -Dire et juger qu'en application de l'article 1382 du code civil, les sociétés LA FEE, MA FEE et la société CUNNINGAM SRL ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société BA&SH. -Condamner solidairement les sociétés LA FEE, MA FEE et la société CUNNINGAM SRL à payer à la société BA&SH une somme de 400 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre, sauf à parfaire.

EN TOUT ETAT DE CAUSE, -Interdire, en conséquence, aux sociétés LA FEE, MA FEE et la société CUNNTNGAM SRL de représenter et de vendre les articles reproduisant le modèle de manteau litigieux, sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; -Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 8 journaux ou revues au choix de la société BA&SH et aux (rais de la société défenderesse à concurrence de 5 000 euros hors taxes par insertion, au besoin condamner à titre de dommages et intérêts complémentaires ; -Autoriser la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, sur la page d'accueil du site www.ba-sh.com de la société BA&SH pendant une durée d'un mois à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir ; -Condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer à la société BA&SH, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner solidairement les sociétés LA FEE, MA FEE et la société CUNNENIGAM SRL aux entiers dépens ainsi qu'aux frais résultant du constat d'achat du 5 novembre 2014 ainsi que du procès-verbal de signification de requête et d'ordonnance du 17 novembre 2014, du procès- verbal de saisie contrefaçon du 17 novembre 2014, du procès-verbal de signification à toutes fins du 17 novembre 2014, du procès-verbal de signification de sommation d'assister au dépôt du 17 novembre 2014 et du procès-verbal de dépôt au greffe du secrétariat du tribunal de grande instance de Lyon du 26 novembre 2014.

En réplique, dans leurs dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 8 avril 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à article 455 du code de procédure civile, les sociétés LA FEE et MA FEE demandent au tribunal, au visa des articles L. 335-2 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, de l'article 1382 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile de : -Constater que la société CUNNINGAM a vendu le manteau W8611 à la société LA FEE ; -Constater que le manteau W8611 est dans la parfaite lignée des tendances du moment et des collections antérieures de la société MA FEE ; -Dire et juger que la société LA FEE a un intérêt à intervenir volontairement à la présente instance ; -Constater que le modèle " IKIE " de la société BA&SH n'est qu'un assemblage d'éléments ne présentant aucun caractère original ; En conséquence -Déclarer recevable l'intervention volontaire de la société LA FEE; -Dire et juger que la société MA FEE n'a commis aucun acte de contrefaçon ; -Dire et juger que la société MA FEE n'a commis aucun acte de concurrence déloyale ; -Débouter la société BA&SH de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société MA FEE ;

Condamner la société BA&SH à verser à la société MA FEE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, y compris ceux découlant des articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d'exécution forcée, dont distraction sera faite au profit de Maître Frédéric MASSELIN, avocat postulant, conformément à l'article 699 du code de Procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 27 juin 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société CUNNINGAM SRL demande au tribunal sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :

-Dire le modèle de manteau " IKIE " sur lequel la société BA&SH revendique des droit, insusceptible de protection au titre du droit d'auteur comme à titre de modèle communautaire non enregistré ; -Déclarer nul le modèle communautaire non enregistré portant sur le modèle de manteau " IKIE " invoqué par la société BA&SH ; -Déclarer en tout état de cause non contrefaisant le manteau commercialisé sous la référence W8611 par la société MA FEE ; -Dire et juger que les faits allégués de concurrence déloyale et parasitaire invoqués par la société BA&SH ne sont pas établis ; -Débouter la société BA&SH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -Dire et juger la société MA FEE irrecevable, et subsidiairement mal fondée en sa demande en garantie à l'encontre de la société CUNNINGAM SRL ; l'en débouter ; - Condamner la société BA&SH, et à défaut la société MA FEE, à verser à la société CUNNINGAM SRL la somme de 15.000 _ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par Maître Stéphanie LEGRAND, Avocat, par application de l'article 699 du code de Procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2016.

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT :

1) Sur l’intervention volontaire de la société LA FEE La recevabilité de l'intervention volontaire de la société LA FEE en qualité de fournisseur de sa filiale la société MA FEE qui commercialise le manteau litigieux n'étant pas contestée, elle sera déclarée recevable en application des articles 66 et 325 du code de procédure civile.

2) Sur la recevabilité de l'action en contrefaçon de la société BA&SH

En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.

Et, conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

a) Sur la titularité des droits

- Sur les droits d'auteur

Au soutien de ses prétentions, la société BA&SH indique que le manteau IKJE a été créé pour son compte en octobre 2012 par Madame Mathilde P, styliste salariée et que l'intégralité des droits patrimoniaux d'auteur sur l'œuvre lui ont été cédés par sa salariée, comme celle-ci en atteste. Elle ajoute que le modèle a été divulgué sous son nom à compter de juillet 2013, avec une présentation à la clientèle et des commandes à partir de janvier 2013 et qu'elle bénéficie donc de la présomption de titularité des personnes morales.

En réplique, la société CUNNINGAM expose que la société BA&SH ne rapporte la preuve ni de la cession à son profit de droits d'auteur dont aurait été titulaire Mathilde P ni d'une exploitation non équivoque du modèle IKIE.


Sur ce


Si seule une personne physique peut avoir la qualité d'auteur et bénéficier de la présomption, qui porte sur la qualité d'auteur et non sur la titularité des droits, prévue par l'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée être titulaire des droits d'exploitation à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l'absence de revendication du ou des auteurs. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l'œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d'apporter la preuve que les caractéristiques de l'œuvre qu'elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu'elle revendique. A défaut, il lui incombe de démontrer les circonstances de fait et de droit qui la fonde à agir en contrefaçon. La société BA&SH revendique des droits d'auteur sur le manteau produit en pièce 3, qui comporte sur l'étiquette intérieure et sur celle qui lui est attachée la référence IKIE, et qui consiste, ainsi que le décrit la société BA&SH, en un manteau type gilet long avec un col châle formant un effet drapé sur le devant, avec une ceinture au niveau de la taille haute et un tissu graphique en mailles, noir et blanc.

Elle précise que ce manteau fait partie de sa collection automne-hiver 2013-2014 et produit, pour justifier de sa commercialisation sous son nom à partir de juillet 2013 les éléments suivants : - une feuille volante datée du 18 janvier 2013 (pièce 4-2) comportant un croquis en noir et blanc de la forme générale dudit manteau, sans que les détails relatifs à la matière et aux motifs du tissu ne soient visibles. Dépourvue de date certaine et insusceptible de garantir la correspondance entre le croquis reproduit et le manteau IKIE produit aux débats, cette pièce ne permet ni de prouver la date de création du modèle ni a fortiori celle de sa commercialisation. - un catalogue broché de la collection BA&SH automne-hiver 2013-2014, produit en original en pièce 5, qui comporte une photographie d'un mannequin revêtue d'un manteau identique à celui produit en pièce 3 avec la légende "coat IKIE" ; - 18 factures établie à l'en-tête de la société BA&SH attestant de la vente de la référence IKIE à différents magasins en France et à l'étranger les 11 et 16 juillet 2013 (pièces 6 et 6 Bis) ; - une attestation de l'expert-comptable de la société BA&SH faisant état de ventes de cette référence à compter de juin 2013.

Nonobstant l'absence de date portée sur le "lookbook" de la société BA&SH, la précision relative à la collection concernée (automne-hiver 2013-2014) suffit à établir que celui-ci a été rendu public bien avant l'automne 2013, les collections saisonnières étant systématiquement mises en magasin avant la saison concernée. Cette commercialisation du modèle IKIE sous le nom de la société BA&SH dès l'été 2013 est de plus avérée par les factures produites aux débats, peu important que certaines d'entre-elles comportent une précision quant à "l'origine: Macédoine" du manteau en cause, cette mention relative au lieu de fabrication du produit n'étant pas de nature à conférer un caractère équivoque aux actes de commercialisation dont se prévaut la société BA&SH lesquels sont également confirmés par son expert-comptable.

Ainsi, la société BA&SH, qui rapporte la preuve qu'elle a commercialisé de manière non équivoque sous son nom, à compter de juillet 2013, un manteau IKIE correspondant à celui dont elle revendique des droits est bien fondée, en l'absence de revendication de son ou ses auteurs, à se prévaloir de la présomption de titularité à l'égard de celui-ci, et ce peu importe les conditions de la création du manteau en cause. Aucune pièce ne venant combattre cette présomption, la fin de non-recevoir opposée par la société CUNNINGAM SRL sera rejetée.

-Sur les droits sur les dessins et modèles communautaires non enregistrés

La société CUNNINGAM SRL fait valoir, au visa de l'article 14.3 du Règlement (CE) No 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires que la société BA&SH échoue à démontrer que le modèle en cause a bien été créé par sa styliste salariée et que les droits afférents lui ont été valablement cédés. En réponse, la société BA&SH soutient que la création du modèle par l'un de ses salariés suffit à démontrer sa recevabilité à agir.


Sur ce


La société CUNNINGAM SRL fait grief à la société BA&SH, sur le fondement de l'article 14 du règlement communautaire, de ne pas justifier de la titularité de ses droits.

Cependant, il convient de faire application de l'article 14.3 du règlement communautaire précité en vertu duquel le modèle, réalisé à l'occasion d'une relation de travail, appartient à l'employeur dès lors qu'aucune disposition nationale ne vient le contredire.

En l'occurrence, la société BA&SH explique que les vêtements qu'elle commercialise sont créés dans un bureau de style composé d'une quinzaine de personnes, parmi lesquelles Madame Mathilde P, dont elle produit le bulletin de paie du mois décembre 2015 sur lequel figure sa date d'entrée dans l'entreprise, le 3 mai 2005. Elle produit également une attestation de cette dernière qui déclare avoir créé le manteau IKIE en octobre 2012 dans le cadre de ses activités de styliste. Ces éléments établissent que Madame P était bien salariée de la société BA&SH à l'époque de la création du modèle et a réalisé, dans le cadre de ses fonctions, le modèle IKIE précisément identifié dans son attestation. Il s'en suit qu'en l'absence de disposition nationale contraire, la société BA&SH est le titulaire des droits sur le modèle communautaire non enregistré concerné.

La société CUNNINGAM SRL ne contestant pas le respect du délai de 3 ans prévu par l'article 11 du Règlement qui est acquis au regard de la date des faits visés et de l'assignation, sa fin de non-recevoir sera rejetée.

b) Sur l'existence des droits

Sur les droits d'auteur

La société BA&SH soutient que la combinaison des caractéristiques composant le manteau IKIE est originale et ne se retrouve dans aucun des vêtements prétendument antérieurs produits aux débats.

Elle explicite ainsi son choix de l'auteur du manteau de conférer à celui-ci un esprit de légèreté en créant un manteau/gilet chic, confortable avec un effet maille, un effet de volume par le drapé sur le devant, un tissu graphique très spécifique, l'auteur ayant également choisi de créer son modèle dans une seule pièce de tissu sans que des coutures soient apparentes afin de préserver l'esprit très fluide du manteau.

En réplique, les sociétés MA FEE et LA FEE affirment que les caractéristiques revendiquées par la société BA&SH ne présentent aucun caractère original pour être reproduits dans le domaine du prêt-à-porter depuis des années, la société MA FEE proposant elle-même dans sa collection automne-hiver 2013 des modèles présentant la même coupe, Elles précisent notamment que l'imprimé noir et blanc revendiqué s'inscrit dans la tendance de la mode utilisé par de nombreuses maisons de prêt à porter et est à cet égard parfaitement banal. La société CUNNINGAM explique que les caractéristiques revendiquées par la société BA&SH sur son modèle sont pour l'essentiel fonctionnelles, que l'adoption des couleurs noir et blanc pour un manteau et l'utilisation de V blancs constitués de points noirs ne présentent aucune originalité en ce que les maisons de haute couture s'en sont emparées depuis longtemps et que le " col châle ", large et tombant sur le devant du vêtement est également connu de longue date. La société CUNNINGAM ajoute que la société BA&SH n'a fait preuve d'aucun effort personnel de création de nature à révéler la personnalité de l'auteur, se contentant de s'inspirer du fond commun de la mode et d'associer une forme connue de manteau/gilet et un motif également connu.


Sur ce


En application de l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Et, en application de l'article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

Dans ce cadre, si la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. En effet, seul l'auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l'article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l'atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l'absence d'originalité.

À cet égard, si une combinaison d'éléments connus ou naturels n'est pas a priori exclue de la protection du droit d'auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l'étendre à un genre insusceptible d'appropriation.

La société BA&SH définit en ces termes l'originalité de la combinaison de caractéristiques du tissu brodé qu'elle revendique "- Un manteau type gilet long arrivant à mi-cuisse comportant des manches longues ; - Un manteau disposant d'épaulettes en demi-lune ; - La partie arrière est droite ; - Les deux parties avant sont plus larges sur la partie haute que sur la partie basse afin de donner du volume sur le devant ; - Un col rond derrière la nuque et au niveau des épaules qui se prolonge en un col châle formant un effet drapé sur le devant du manteau ; - Une ceinture au niveau de la taille haute pour permettre de fermer le manteau et donner au col son effet drapé ; - Un tissu graphique en mailles, noir et blanc, consistant dans une réinterprétation d'un tissu carreau aux caractéristiques spécifiques ; - Le tissu est composé de plusieurs V blancs constitués de points et présentés en diagonale au sein desquels est inséré un point de maille blanc ; - Le manteau n'est pas doublé afin de permettre l'effet drapé, du col et de lui donner l'effet gilet/manteau ; - Le manteau ne présente aucune couture apparente afin de donner l'effet d'un manteau créé à partir d'une seule et unique pièce de tissu."

Se référant à l'attestation de la créatrice, elle explique que "l'auteur a notamment voulu conférer au modèle un esprit de légèreté en créant un manteau/gilet chic mais en même temps confortable avec un effet maille [et] a souhaité conférer à ce modèle du volume lorsqu'il est porté avec un effet drapé sur le devant qui est modulable en fonction des envies et du ceinturage". Elle ajoute que "le tissu graphique très spécifique, contrasté en noir et blanc, [a été choisi] afin d'apporter du relief à son manteau" et que "le modèle a été créé dans une seule pièce de tissu sans que des coutures soient apparentes afin de préserver l'esprit très fluide du manteau et structurable selon les envies de la personne qui le porte".

Ainsi, et contrairement à ce que prétend la société CUNNINGAM SRL, la société BA&SH a suffisamment décrit le manteau pour laquelle elle revendique une protection au titre du droit d'auteur et ce dès l'assignation. Elle a également explicité l'intention de sa créatrice, dont il résulte que celle-ci a opéré des choix esthétiques tant pour la coupe du vêtement que pour la matière et les motifs de celui-ci, qui relèvent d'un processus créatif ayant conféré au produit fini l'empreinte de la personnalité de celle- ci. Si l'originalité d'une œuvre et l'effort créatif qu'elle suppose impliquent nécessairement que celle-ci se distingue de manière suffisamment significative de l'existant, l'originalité ne s'apprécie pas au regard d'antériorités mais au regard des caractéristiques revendiquées ; la production d'antériorités ne peut servir qu'à établir dans certains cas que le vêtement litigieux n'est que la reproduction de combinaison déjà connues.

En l'espèce, aucun des vêtements présentés en défense, qui ont pour point commun d'être confectionnés en imprimés noir et blanc, ne présente la combinaison revendiquée, et notamment le col rond se prolongeant en col châle, l'absence de coutures et le motif spécifique constitué de V blancs sur fond noir au sein desquels est inséré un point de maille blanc.

Ainsi, ce dernier motif se distingue nettement de ceux utilisés dans les manteaux DIOR et CHANEL dont aucun ne présente au demeurant les caractéristiques du col du manteau IKIE. S'agissant plus particulièrement du modèle Chanel de 2005, présenté comme rassemblant l'ensemble des caractéristiques du modèle BA&SH (pièce Cunningam SRL n° 11 et 12), il est composé d'un tissu pied de poule sans rapport avec le motif en "V" utilisé dans le modèle BA&SH et, s'il est doté d'un col châle, celui- ci n'est pas rond mais présente un revers dans la nuque et est frangé sur toute sa longueur. La coupe des deux vêtements est également différente, le modèle Chanel étant structuré et doté de poches, à l'inverse du modèle BA&SH qui revendique en particulier la fluidité du vêtement obtenue par l'absence de coutures.

Quant aux modèles W5118 et W5174 prétendument commercialisés par la société MA FEE dès janvier 2013 et qui présenteraient une coupe identique à celle du manteau BA&SH en cause, le tribunal relève que la pièce n°7 produite par la société MA FEE à ce sujet est un simple document interne dépourvu de date certaine et donc de valeur probante et que les modèles en cause, présentés sous forme de simple croquis, ne sont produits ni en original ni même en photographies de sorte que l'existence même de ces derniers n'est en rien prouvée.

La fin de non-recevoir opposée par les sociétés défenderesses sera en conséquence rejetée.

-Sur les droits sur les dessins et modèles communautaires non enregistrés

Au soutien de ses prétentions, la société BA&SH explique que le modèle IKIE est nouveau et présente un caractère individuel en ce qu'il produit sur l'utilisateur averti, de par les caractéristiques qui le composent, une impression d'ensemble différente de celle produite par les différents modèles versés aux débats.

En réplique, la société MA FEE explique que la condition de nouveauté n'est pas remplie car la société MA FEE proposait elle-même dans sa collection automne-hiver 2013 des modèles présentant certains des éléments caractéristiques du modèle IKIE, et que le modèle de la société BA&SH ne présente pas un caractère individuel en ce qu'il reprend des éléments qui ne présentent aucun caractère original et qui sont reproduits dans le domaine du prêt-à-porter depuis des années.

La société CUNNINGAM indique pour sa part que, concernant la divulgation du modèle, la vente sur le territoire de l'Union Européenne de 2767 pièces entre juin 2013 et novembre 2014 n'est pas de nature à prouver que ce modèle pouvait être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l'Union et que d'autre part la vente de ces pièces est postérieures aux faits poursuivis. La société CUNNINGAM ajoute que, concernant le caractère individuel du modèle, le modèle de manteau " IKJE " de la société BA&SH ne pouvait pas produire sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente compte tenu des antériorités produites au dossier et qu'en tout état de cause le manteau litigieux ne peut être considéré comme une copie au regard des différences existant entre les manteaux en cause.


Sur ce


Conformément à l'article l§2a du Règlement (CE) No 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, un dessin ou modèle communautaire est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré, s'il est divulgué au public selon les modalités prévues par ce texte.

En application de l'article 11 " durée de la protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré du Règlement, un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté. Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s'il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu'il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.

Il est désormais acquis que le manteau IKIE a été commercialisé sous le nom de la société BA&SH à compter de juillet 2013 auprès de plusieurs boutiques de prêt-à- porter en France, soit antérieurement aux faits incriminés, qui datent au plus tôt de juillet 2014 et non de novembre 2013 comme le soutiennent les défenderesses, la facture de novembre 2013 produite en pièce 3 par la société MA FEE ne visant pas la référence W8611 du modèle incriminé. Cette utilisation dans le commerce sur le territoire de l'Union pouvait être raisonnablement connue des sociétés défenderesses qui opèrent sur le même marché et ne prétendent pas emprunter des réseaux de distribution différents. Ainsi sa divulgation est-elle démontrée.

Conformément à l'article 4 " Conditions de protection " du Règlement, la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. À cet égard, en vertu de l'article 5 " Nouveauté" : 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public : a) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ; b) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité. 2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

Et, aux termes de l'article 6 " Caractère individuel " du Règlement : 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: a) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois; b) dans le cas d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. 2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.

En outre, conformément l'article 85 §2 du Règlement 11 Présomption de validité - Défense au fond ", dans les procédures résultant d'actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide si le titulaire du dessin ou modèle apporte la preuve que les conditions prévues à l'article 11 sont remplies et s'il indique en quoi son dessin ou modèle communautaire présente un caractère individuel. Le défendeur peut, toutefois, en contester la validité par voie d'exception ou par une demande reconventionnelle en nullité. Concernant le critère de la nouveauté, les sociétés défenderesses n'opposent aucune antériorité de toute pièce ainsi qu'il a déjà été dit plus haut.

Pour conclure au caractère individuel du manteau IKIE, la société BA&SH se réfère aux caractéristiques décrites au titre de l'originalité. S'agissant de prêt à porter, l'utilisateur averti est en l'espèce l'acheteur final de vêtement de moyenne gamme. Pour présenter un caractère individuel, le dessin ou modèle doit produire sur celui-ci une impression globale différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d'éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement. II a été vu ci-dessus que tous les manteaux présentés comme constituant des antériorités et ayant date certaine se distinguent du modèle IKIE tant par leur coupe que par les motifs du tissu qui les compose, de sorte que ces différences, immédiatement perceptibles par l'utilisateur averti, produisent nécessairement sur ce dernier une impression globale bien distincte.

En conséquence, en l'absence de preuve contraire, le dessin ou modèle communautaires non enregistré présente un caractère nouveau et individuel.

3) Sur la contrefaçon

La société BA&SH estime que le manteau mis en vente par les sociétés MA FEE et CUNNINGAM reprend à l'identique toutes les caractéristiques du modèle FKIE et en constitue la copie servile, nonobstant quelques différences de détail tenant au sens de la maille, à la ceinture ou encore à la présence de poches non apparentes, qui ne sont pas de nature à écarter les ressemblances entre les modèles. Elle en déduit, au visa des articles L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle et 19 du Règlement (CE) No 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires que la contrefaçon de droit d'auteur comme de dessins et modèles communautaires non enregistrés est constituée.

En réplique, les sociétés MA FEE et LA FEE font valoir leur bonne foi, expliquant que la société CUNNINGAM SRL s'est toujours présentée comme le créateur du manteau référencé W8611 et qu'elles n'avaient aucun moyen de connaître l'existence du manteau IK1E commercialisé par la société BA&SH un mois seulement avant la commande auprès de la société CUNNINGAM SRL du prototype W8611. Elles ajoutent que les ressemblances entre les modèles proviennent d'emprunts au fond commun du prêt à porter, non protégeables et que les deux modèles présentent des différences certaines au niveau de la maille, de la taille des motifs, de la présence de galon et d'une doublure sur le modèle litigieux, une différence de ceinture et de col effet châle, et une différence de poches. La société CUNNINGAM SRL souligne les mêmes différences.


Sur ce


Aux termes de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause est illicite.

Et, l'article L335-3 du code de la propriété intellectuelle précise qu'est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.

En vertu de l'article 19§1 et 2 du Règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 : 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. 2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d'interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l'utilisation contestée résulte d'une copie du dessin ou modèle protégé. L'utilisation contestée n'est pas considérée comme résultant d'une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d'un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire.

Et, conformément aux articles L 515-1 et L 522-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte aux droits définis par l'article 19 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, les dispositions des articles L 521-1 à 19 du même code régissant le contentieux des dessins ou modèles nationaux étant applicables au contentieux des dessins ou modèles communautaires.

Il ressort du procès-verbal de constat du 5 novembre 2014 et du procès-verbal de saisie contrefaçon du 17 novembre 2014 que la société MA FEE vend et offre en vente dans ses boutiques à l'enseigne LA FEE MARABOUTEE un manteau référencé W8611 décrit comme suit par l'huissier : « Manteau d'une longueur au-dessus du genou à manches longues ; - Col châle ; - Ceinturé à la taille par un lien en nylon noir ; - Forme droite avec épaulettes ; - Du col jusqu'au bas liseré noir à l'intérieur ; - Deux poches latérales ; -Non doublé sauf au col sur une hauteur d'une dizaine de centimètres environ ; - Sans découpe dans le dos - Maille avec dessins géométriques noir et blanc ». La comparaison de l'exemplaire du manteau litigieux saisi lors des opérations de saisie-contrefaçon (pièce 16) avec le manteau IKIE de la société BASH (pièce 3) permet de constater que l'ensemble des caractéristiques originales de ce dernier, notamment la matière, la coupe, le col châle et les motifs sont reprises à l'identique dans le manteau LA FEE MARABOUTEE et que l'impression d'ensemble du modèle de IKIE est parfaitement identique à celle produite par le manteau LA FEE MARABOUTEE. La contrefaçon s'appréciant de manière constante au regard des ressemblances et non des différences, les quelques détails qui diffèrent entre les deux modèles, notamment la taille de la maille, la présence d'un galon intérieur sur les manches et de poches quasiment invisibles sur le modèle litigieux, ne sont pas significatives au regard des ressemblances majeures entre les vêtements, le second apparaissant comme une copie quasi-servile du premier.

Il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats que le manteau litigieux a été fourni par la société italienne CUNNINGAM SRL à la société LA FEE (facture du 1 er juillet 2014 saisie lors des opérations de saisie-contrefaçon), laquelle a ensuite approvisionné la société MA FEE avec cette référence pour commercialisation au sein des boutiques LA FEE MARABOUTEE (pièce MA FEE n°12).

En conséquence, les faits de contrefaçon tant de droit d'auteur que de droit des dessins et modèles sont constitués à l'endroit de toutes les sociétés défenderesses, peu importe la bonne foi qu'elles allèguent et qui, en matière de contrefaçon, est indifférente.

4) Sur la concurrence déloyale et parasitaire

La société BA&SH ne forme de demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire qu'à titre subsidiaire de sorte que ces demandes sont sans objet.

5) Sur les mesures réparatrices

La société BA&SH sollicite une indemnisation distincte de ses préjudices au titre des deux fondements invoqués : - au titre des droits d'auteur : elle explique avoir subi un préjudice commercial correspondant au manque à gagner sur la vente 2492 modèles contrefaisants commercialisés par les défenderesses, soit la somme de 421 148 € en retenant sa marge brute unitaire moyenne de 169 € sur le modèle IKIE, outre une atteinte à son image et un préjudice moral lié à la banalisation de ses produits. La société BA&SH ajoute que les sociétés défenderesses en reproduisant de manière quasi-servile son modèle IKIE ont réalisé d'importantes économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels justifiant l'allocation à son profit des bénéfices réalisés par la société MA FEE. - au titre des dessins et modèles communautaires, elle explique avoir subi des préjudices identiques justifiant que lui soit allouée la somme de 400 000€.

En réplique, la société CUNNINGAM SRL fait valoir que les demandes distinctes sur les deux fondements constituent une double indemnisation d'un même préjudice. Elle estime que la perte de marge n'est pas démontrée en l'absence de preuve de la vente effective des 2492 articles de référence W8611 et que la marge brute unitaire moyenne réalisée par la société MA FEE n'est pas celle indiquée par la société BA&SH.


Sur ce


Les articles L 331-1-3 et L551-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1 °) les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, 2°) le préjudice moral causé à cette dernière, 3°) les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »

La société BA&SH effectue une évaluation distincte des préjudices causés au titre respectivement de la contrefaçon des droits d'auteur et de la contrefaçon de modèle communautaire non enregistré. Néanmoins, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, un même préjudice ne peut donner lieu à double réparation. Ainsi, le cumul de protection auquel peut prétendre le manteau IKIE n'est pas de nature à ouvrir droit à une double indemnisation dès lors que le préjudice commercial comme l'atteinte à l'image subi en raison de la commercialisation du manteau référencé W8611 par les sociétés défenderesses est unique, quel que soit le fondement envisagé.

La société BA&SH sollicite également de manière cumulative une indemnisation de son manque à gagner et l'allocation à son profit des bénéfices réalisés par la société MA FEE. Or, elle ne peut là non plus prétendre subir un double préjudice qui serait constitué d'une part de la perte de vente et d'autre part des bénéfices réalisés par le contrefacteur, ces éléments devant, en application des textes susvisés, être pris en compte par le tribunal distinctivement et non cumulativement afin de réparer au mieux et de façon proportionnée le préjudice subi.

Il ressort de la facture d'achat du 1 er juillet 2014 saisie lors des opérations de saisie- contrefaçon que la masse contrefaisante est de 2492 pièces. Ce même document permet d'évaluer la marge réalisée par la société MA FEE sur la vente de la référence W8611 à la somme de 128,83 € (prix de vente unitaire hors-taxe de 165,83 € moins le prix d'achat de 37 €), soit un bénéfice minimum de 321 044,36 €.

Le manque à gagner de la société BA&SH s'élève quant à lui à la somme de 323 960€ compte tenu de la marge unitaire moyenne de 130 € selon attestation de l'expert- comptable de cette société (pièce 21).

En conséquence, les sociétés défenderesses seront solidairement condamnées à payer à la société BASH la somme de 323 960 € en réparation du préjudice commercial subi, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une mesure de publication judiciaire à titre de réparation complémentaire.

Il sera alloué en réparation du préjudice moral subi et de l'atteinte portée à l'image de la société BA&SH la somme de 10.000 euros.

La contrefaçon étant établie, il sera fait interdiction aux sociétés défenderesses de détenir, d'offrir en vente et de vendre des manteaux reproduisant les caractéristiques du manteau IKIE ou présentant la même impression d'ensemble que celui-ci, notamment le manteau référencé W8611 et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée.

6) Sur l’appel en garantie à rencontre de la société CUNNINGAM SRL

Bien que non repris au dispositif de leurs dernières conclusions, il ressort du corps de celles-ci que les sociétés MA FEE et LA FEE sollicitent la garantie de la société CUNNINGAM SRL en sa qualité de fabriquant et de fournisseur des manteaux litigieux. En réplique, la société CUNNINGAM SRL indique qu'aucun lien de droit n'existe entre elle et la société MA FEE de sorte que l'appel en garantie de cette dernière est irrecevable. Invoquant l'article 42 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, elle ajoute qu'elle ne connaissait pas et n'était pas susceptible de connaître les droits revendiqués par la société BA&SH sur le manteau IKIE au moment de la vente des articles incriminés à la société LA FEE et écarte en ce sens toute garantie à l'égard de son cocontractant ou du sous- acquéreur des marchandises. Elle précise qu'à supposer les droits invoqués par la société BA&SH connus au moment de la vente, la société MA FEE qui se présente comme un professionnel de la vente au détail de produits d'habillement et intervient dans le même secteur du prêt-à-porter que la société BA&SH, ne pouvait elle-même les ignorer et ne peut donc solliciter la garantie du fournisseur initial.


Sur ce


Il est établi que le manteau litigieux a été fourni par la société italienne CUNNINGAM SRL à la société LA FEE, laquelle a ensuite approvisionné la société MA FEE avec cette référence pour commercialisation au sein des boutiques LA FEE MARABOUTEE.

La société LA FEE, en sa qualité d'acquéreur de la référence jugée contrefaisante, comme la société MA FEE en sa qualité de sous-acquéreur de celle-ci, sont recevables en leur appel en garantie dirigé à l'encontre du fournisseur initial.

L'article 42 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, qui constitue le droit commun de la vente internationale en droit français, dispose que : «1) Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat, à condition que ce droit ou cette prétention soit fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle: a) En vertu de la loi de l'État où les marchandises doivent être revendues ou utilisées, si les parties ont envisagé au moment de la conclusion du contrat que les marchandises seraient revendues ou utilisées dans cet État; ou b) Dans tous les autres cas, en vertu de la loi de l'État où l'acheteur a son établissement. 2) Dans les cas suivants, le vendeur n'est pas tenu de l'obligation prévue au paragraphe précédent : a) Au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'existence du droit ou de la prétention ; ou b) Le droit ou la prétention résulte de ce que le vendeur s'est conformé aux plans techniques, dessins, formules ou autres spécifications analogues fournis par l'acheteur ».

En l'espèce, il est établi qu'en leur qualité de professionnels du prêt à porter, intervenant sur le même territoire que la société BA&SH et vendant des vêtements de gamme similaire, et donc en concurrence directe avec celle-ci, la société MA FEÉ comme la société LA FEE ne pouvaient ignorer les droits de propriété intellectuelle dont était titulaire la société BA&SH sur le manteau IKIE, commercialisé depuis plus d'un an lorsque le manteau litigieux a été proposé à la vente. Dès lors, il n'y a pas lieu à retenir à la charge de la société CUNNINGAM SRL l'obligation de garantir les sociétés MA FEE et LA FEE des condamnations prononcées à leur encontre. L'appel en garantie sera rejeté.

7) Sur les demandes accessoires

Succombant au litige, les sociétés LA FEE, MA FEE et CUNNINGAM SRL, dont les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées, seront solidairement condamnées à payer à la société BA&SH la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance. Elles seront en outre condamnées à lui rembourser les frais du procès- verbal de constat du 5 novembre 2014 ainsi que de saisie-contrefaçon du 17 novembre 2014.

Compatible avec la nature du litige et avec sa solution, l'exécution provisoire du jugement sera ordonnée en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS



Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,

Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut de titularité des droits de la société BA&SH sur le manteau IKIE tant au titre des droits d'auteur qu'à celui des dessins et modèles communautaires non enregistrés, du défaut d'originalité de ce manteau et de l'absence de nouveauté et de caractère propre de ce modèle ;

Dit qu'en commercialisant le manteau référencé W8611, les sociétés MA FEE, LA FEE et CUNNINGAM SRL ont porté atteinte aux droits d'auteur de la société BA&SH sur le manteau IKIE ainsi qu'à ses droits sur ce modèle communautaire non enregistré ;

Condamne en conséquence solidairement les sociétés MA FEE, LA FEE et CUNNINGAM SRL à payer à la société BA&SH la somme de trois cent vingt-trois mille neuf cent soixante euros (323 960€) en réparation du préjudice commercial causé par ces actes de contrefaçon, outre dix mille euros (10 000 euros) en réparation du préjudice moral ;

Fait interdiction aux sociétés MA FEE, LA FEE et CUNNINGAM SRL de détenir, d'offrir en vente et de vendre des manteaux reproduisant les caractéristiques du manteau IKIE ou présentant la même impression d'ensemble que celui-ci, notamment le manteau référencé W8611, et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée, l'astreinte commençant à courir 15 jours après la signification du présent jugement et durant pendant 3 mois ;

Se réserve la liquidation de l'astreinte conformément aux dispositions de l'article 31- code des procedures civiles d'execution">L131- 3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Déboute la société BA&SH de sa demande de publication judiciaire tant dans la presse que sur le site internet ba-sh.com ; Dit que la demande subsidiaire de la société BA&SH en concurrence déloyale et parasitaire est sans objet ;

Rejette la demande des sociétés MA FEE, LA FEE et CUNNINGAM SRL au titre des frais irrépétibles ;

Condamne solidairement les sociétés MA FEE, LA FEE et CUNNINGAM SRL à payer à la société BA&SH la somme de six mille euros (6 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à lui rembourser les frais des procès-verbaux de constat du 5 novembre 2014 et de saisie-contrefaçon du 17 novembre 2014 ;

Condamne solidairement les sociétés MA FEE, LA FEE et CUNNINGAM SRL à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement.