LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Elisabeth X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2014, qui, pour usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts en vue de porter préjudice au patrimoine d'autrui, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 441-7-3° du code pénal et
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit d'usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts en vue de porter préjudice au patrimoine d'autrui et a statué sur les actions pénale et civile ;
"aux motifs que des pièces médicales et des deux expertises intervenues au cours de l'information il résulte en effet qu'après la découverte le 9 décembre 1999 d'une tumeur du poumon droit, Claude Y..., hospitalisé à la clinique de Courlancy à Reims le 21 décembre, a, le 22 décembre au matin, subi une première intervention chirurgicale à visée exploratoire avec réalisation d'une thoracoscopie sous vidéo et de biopsies pulmonaires ; que le 23 décembre à 7 heures Claude Y... a présenté des troubles respiratoires, un syndrome de détresse respiratoire aiguë avec hémorragie et état comateux ayant été constaté entre 10 heures et 13 heures et le patient ayant, à 14 heures 40, subi une nouvelle opération en urgence, ne sortant du bloc qu'à 16 heures 30 avec une lente et progressive reprise de conscience ; que certes que le docteur Z... a dans son rapport initial mentionné par erreur que Claude Y... avait à raison de la dégradation de son état été transféré au service de réanimation de la clinique Saint-André le 23 décembre 1999, alors que ledit transfert est en réalité intervenu le 24 décembre ; que l'expert a cependant dans son second rapport rectifié cette erreur au demeurant sans emport quant à l'état de santé du patient dans l'après-midi du 23 décembre ; qu'ainsi qu'exactement relevé par le tribunal, la date du 23 décembre se trouve mentionnée sur l'ensemble des documents médicaux de la polyclinique Courlancy (fiche de réanimation post-opératoire, feuille de transmission bloc/service avec mention manuscrite doublée d'un tampon dateur, feuille d'observation et démarche de soins), l'existence d'une erreur de date affectant l'ensemble de ces pièces établies par des rédacteurs différents pouvant dès lors être exclue ; que Claude Y... ayant donc été réopéré le 23 décembre 1999, et non le 24 comme soutenu par la prévenue, l'intéressé se trouvait à cette date hors d'état de manifester sa volonté ; que l'attestation établie par M. A... relate donc des faits matériellement inexacts ce dont Mme X... avait connaissance puisqu'ayant accompagné le témoin à la clinique Courlancy ; quant au fond du litige, que les premiers juges ont par des motifs pertinents que la cour adopte fait une exacte analyse de la culpabilité de la prévenue ;
"et aux motifs adoptés que l'attestation écrite par M. Frédéric A... date du 27 octobre 2000 est en contradiction avec les certificats fournis par les médecins ainsi que les deux expertises médicales concernant l'état de Claude Y... desquelles il ressort que son état de conscience était altéré du fait des interventions et traitements médicaux ; que le 23 décembre 1999, il présentait dès 7 heures du matin des troubles respiratoires ; qu'entre 10 heures et 13 heures le personnel hospitalier a constaté un syndrome de détresse respiratoire aigu ainsi qu'une hémorragie grave avec un état comateux nécessitant dès 14 heures 40 une ré-intervention d'urgence au bloc, duquel il ressortira à 16 heures 30 ; que la reprise de conscience sera lente et progressive ; qu'au vu de la dégradation de son état, il sera transféré le lendemain vers 19 heures 12 au sein du service de réanimation de la clinique Saint-André ; que ces constatations sont incompatibles avec les propos rapportés par M. A... dans son attestation, que Claude Y... aurait tenus le 23 décembre 1999 après-midi ; que quand bien même M. A... aurait vu Claude Y... après son retour du bloc et, à supposer que ce dernier ait été conscient, il n'aurait pas pu être « en pleine possession de ses moyens » comme il l'atteste ; que Mme X... met en avant une erreur de date dans le dossier médical indiquant que la ré-intervention a eu lieu le 24 décembre 1999 et non le 23 décembre 1999 ; que pour conforter ses dires elle pointe une erreur flagrante contenue dans la première expertise médicale sur la date de transfert à la polyclinique Saint-André qui a eu lieu le 24 décembre 1999 et non le 23 décembre comme indiqué dans le rapport ; que cette erreur provenant des documents de la polyclinique Saint-André elle même, et non de la polyclinique Courlancy, a été corrigée dans le second rapport d'expert et est sans conséquence sur le point de savoir quel était l'état de conscience de Claude Y... le 23 décembre 1999 ; que par ailleurs le fait qu'il ait été « conscient au sens médical du terme » lors de son transfert le 24 décembre 1999 n'est pas un élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert ; que de surcroît, l'ensemble des documents de la polyclinique Courlancy démontre que la ré-intervention a bien eu lieu le 23 décembre 1999 ; que cette date apparaît notamment sur la fiche de réanimation postopératoire concernant la reprise au bloc pour caillotage, sur la feuille de transmission bloc/service (de façon manuscrite et avec un tampon dateur), sur la feuille d'observation et démarche de soins ; qu'il est improbable qu'une erreur de date soit présente sur tous les documents médicaux et infirmiers et qu'elle ait été commise par tous les intervenants ; que la seconde expertise médicale examinant le dossier a confirmé la date d'intervention chirurgicale du 23 décembre 1999 ; que contrairement à ce qu'affirme Mme X..., si le corps de la mission de la seconde expertise est «classique», l'ordonnance de commission d'expert du juge d'instruction a attiré clairement l'attention de l'expert sur les erreurs de date du transfert et le fait que Mme X... indique avoir conversé avec son compagnon à sa sortie du bloc le 24 et non le 23 ; que l'attestation rédigée par M. A... est donc matériellement inexact ; que Mme X..., en connaissance de son caractère inexact, en a fait usage à son profit en la produisait en justice devant les juridictions civiles de première instance et à hauteur d'appel ; que cette attestation a été versée aux débats dans un contexte de conflit civil relatif à la succession, alors que la restitution des sommes perçues dans ce cadre lui était demandée et ce afin de porter préjudice au patrimoine d'autrui ;
1°) alors que l'infraction visée par l'article 441-7-3° du code pénal n'est constituée que si le prévenu a eu la volonté de causer préjudice au patrimoine d'autrui ; que la cour d'appel a constaté que l'attestation de M. A..., produite devant le juge civil et déclarée fausse, n'avait été qu'un élément d'appréciation parmi d'autres, puisque le défunt, informé dès le 9 décembre 1999 du montant de la succession de sa mère, avait avisé son entourage de son intention de gratifier Mme X... et qu'ainsi « la chambre civile de la cour de céans aurait donc très vraisemblablement statué de manière similaire sans la pièce en litige, l'intention libérale de M. Claude Y... à l'égard de sa compagne n'apparaissant pas douteuse » ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité de Mme X..., quand l'intention libérale de M. Y... était indiscutablement antérieure aux faits poursuivis, ce qui excluait toute volonté de la prévenue de porter préjudice au patrimoine d'autrui, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
2°) alors que Mme X... soutenait que les conclusions expertales fondées sur les seules pièces médicales n'étaient pas probantes, en ce qu'elles étaient entachées d'erreurs, comme cela résultait du fait que l'un des membres du Samu ayant participé, le 24 décembre 1999, au transfert de M. Y... vers la clinique Saint-André avait attesté que celui-ci était alors parfaitement conscient ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant des conclusions de la prévenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts en vue de porter préjudice au patrimoine d'autrui dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.