Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 septembre 2014, 13NT00197

Mots clés préjudice · propriété · département · maison · rapport · clôture · travaux · requête · épouse · mur de soutènement · tiers · trottoir · ouvrage · construction · location

Synthèse

Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro affaire : 13NT00197
Type de recours : Plein contentieux
Président : M. LAINE
Rapporteur : Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public : M. GAUTHIER
Avocat(s) : LAHALLE

Texte

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour Mme H... A...épouseE..., domiciliée ... et M. F... A..., domicilié..., représentés par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; Mme A... épouse E...et M. A... demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 09-1873 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a limité la condamnation du département des Côtes-d'Armor au versement à M. A... d'une somme de 5 382 euros ;

2°) de condamner le département des Côtes-d'Armor à verser à Mme A... épouse E...la somme de 176 104,38 euros au titre de ses préjudices fiscal et locatif et pour la réalisation du mur de soutènement ;

3°) de condamner le département des Côtes-d'Armor à verser à Mme A... épouse E...et à M. A... la somme de 5 382 euros pour les études Fondasol ;

4°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ;

5°) de condamner le département des Côtes-d'Armor aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ;

6°) de mettre à la charge du département des Côtes-d'Armor le paiement de la somme

de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- la responsabilité du département des Côtes-d'Armor est engagée sur le fondement du dommage accidentel de travaux publics ; le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établie ; ainsi que l'a retenu le tribunal, leur faute comme cause exonératoire de responsabilité doit être exclue ;

- les travaux réalisés ont été rendus nécessaires par le seul poids de la route, ouvrage public, sur le talus appartenant à Mme A... par la réalisation non conforme de la voirie à son origine ;

- la propriété E...ne disposait que d'un seul accès piétonnier, sur la route départementale, que l'effondrement de la route et de la barrière ne lui a plus permis d'utiliser ; l'autre entrée, par le sous-sol nord, ne peut se faire qu'en gravissant une pente d'environ 35 % en passant par la propriété du voisin, qui n'est pas M. A..., et nécessiterait l'accord du voisin ;

- lorsqu'ils ont construit la maison, ils ignoraient l'étendue des désordres et la dangerosité réelle du site, les entrepreneurs ayant accepté de procéder à la construction de la maison ; un permis de construire a été accordé ; ce n'est que lorsqu'une plaque de la clôture a cédé et a chu sur la propriété A...en juin 2006 et lors du dépôt du rapport d'expertise, le 23 juillet 2008, que la dangerosité du site a été établie ; le trottoir était accessible au public jusqu'en juin 2006, au moment où la propriété était prête à être mise en location ;

- Mme A... a subi un lourd préjudice constitué par les loyers non encaissés ; elle a également subi un préjudice fiscal durant cinq ans du fait de l'inaction du département durant cinq ans ; elle est fondée à obtenir la condamnation du département des Côtes-d'Armor au titre de son préjudice locatif qui s'élève à 66 642,86 euros pour la période du 1er juillet 2006 au 15 février 2011 (soit 1 200 euros x 55 mois = 66 000) + (1 200 x 28/15 = 642,86) et 105 000 au titre de son préjudice fiscal (7 000 euros par ans sur 15 ans) ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2013, présenté pour le département des Côtes-d'Armor, représenté par le président du conseil général, par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; le département des Côtes-d'Armor demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 15 novembre 2012 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en réduisant l'indemnisation due à Mme A... épouse E...et M. A... afin de tenir compte de la part de responsabilité de ces derniers dans la survenance du dommage et de répartir par moitié le coût des études entre d'une part le département des Côtes-d'Armor et d'autre part M. et Mme A... ;

3°) de mettre à la charge conjointe de Mme A... épouse E...et de M. A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- les dommages invoqués par les requérants sont sans lien avec l'ouvrage public incriminé ;

- les consorts A...n'ont pas la qualité de tiers par rapport à la clôture qui est leur propriété ; le préjudice locatif et fiscal qu'ils invoquent est exclusivement lié au jeu de leur propre clôture, ancienne et en état de vétusté avancé ;

- les travaux de réalisation d'un mur de soutènement sur la propriété des consorts A...ont exclusivement pour objet de remédier aux désordres causés à la clôture des consortsA... ;

- le préjudice invoqué ne présente pas un caractère anormal, Mme A... connaissait le caractère instable de sa clôture avant les travaux ;

- les travaux de construction de la maison de Mme A... ont été la cause de l'effondrement ; le permis de construire n'ayant pas pour objet de formuler des préconisations sur le procédé constructif à mettre en oeuvre, l'absence de prescription dans le permis ne saurait être un gage de la fiabilité du mode constructif prévu ; en outre, le permis modificatif délivré en 2003 prévoyait un renforcement du soutènement ; la circonstance que les travaux aient induit la suppression de la base du talus sans mise en oeuvre d'une mesure de confortement adaptée établit que les règles de l'art n'ont pas été respectées ; la part de responsabilité de la collectivité publique ne saurait excéder 50 % des conséquences dommageables du sinistre ;

- la construction de Mme A... disposant de trois accès, les préjudices locatif et fiscal ne sont pas établis ;

- les travaux de terrassement réalisés pour la construction et la suppression d'une partie de la butée mobilisable en pied de talus sont à l'origine de l'aggravation de la situation ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 octobre 2013, présenté pour Mme A... épouse E...et M. A..., tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

ils soutiennent en outre que :

- la clôture, construite en même temps que le trottoir, sur le domaine public routier, en constitue l'accessoire ;

- le talus n'a pas bougé en son pied entre mars 2005 et juin 2006 ; le département n'apporte pas d'élément justifiant que la construction a accéléré les désordres ;

- le seul accès possible à la maison, suite au permis modificatif ayant supprimé le garage sous la maison, se trouve à l'arrière de la maison, au bas de l'escalier donnant sur la clôture litigieuse ; l'accès piéton se fait par le 42 bd Mermoz ; suite à l'éboulement, l'accès au trottoir a été interdit ;

- le département a retardé la réalisation des travaux durant six années ;

- l'unique objet du mur de soutènement en pied de talus est de maintenir les fondations du trottoir et n'est rendu nécessaire que par la présence de l'ouvrage public au-dessus du talus ;

- la route et la clôture s'effondraient sur la propriété, faisant courir un risque manifeste pour les usagers de la maison ; le dommage est par conséquent anormal ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 28 février 2014, présenté pour le département des Côtes-d'Armor, tendant aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ;

il soutient que :

- les consorts A...ne démontrent pas que la clôture a été implantée sur le domaine public ;

- outre que le préjudice fiscal n'est pas certain, il n'est pas réparable au sens de la jurisprudence administrative ;

Vu l'ordonnance du 23 juin 2014 fixant la clôture de l'instruction au 15 juillet 2014 ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 3 juillet 2014 présenté pour Mme A... épouse E...et M. A..., tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, présenté pour le département des Côtes-d'Armor, tendant aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de MeC..., représentant Mme A... épouse E...et M. A... ;

- et les observations de Me B...représentant le département des Côtes-d'Armor ;

1. Considérant que M. F... A... et Mme H... A... épouseE..., sa fille, sont respectivement propriétaires de deux terrains portant chacun une maison d'habitation située en contrebas du boulevard Jean Mermoz à Perros-Guirec ; qu'ils ont recherché devant le tribunal administratif de Rennes la responsabilité conjointe et solidaire, ou l'un à défaut de l'autre, de l'Etat et du département des Côtes-d'Armor en raison de dommages sur la propriété de Mme A... consistant en l'effondrement d'une partie du trottoir bordant le boulevard Mermoz et de la clôture séparant le fonds de Mme A... de cette voie publique ; que, par un jugement du 15 novembre 2012, le tribunal, après avoir mis l'Etat hors de cause, a retenu la responsabilité du département des Côtes-d'Armor en sa qualité de propriétaire maître de l'ouvrage public que constituent la route départementale et le trottoir qui la borde, à l'égard duquel les consorts A...ont la qualité de tiers ; que ces derniers demandent la réformation de ce jugement en tant que leurs préjudices auraient été insuffisamment réparés ; que le département des Côtes-d'Armor demande pour sa part, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamné à payer aux consorts A...la somme de 5 382 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2009 et a laissé la moitié des frais d'expertise à sa charge ;

Sur la responsabilité du département des Côtes-d'Armor :

2. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il appartient toutefois aux tiers, victimes de ces dommages, d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'ils allèguent avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et ces préjudices ; que le maître d'ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport déposé le 13 août 2008 de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, que l'effondrement de la clôture en béton appartenant à la propriété de Mme A... et d'une partie du trottoir du boulevard Jean Mermoz est dû à la nature géologique du sol qui soutient la voirie ainsi qu'à l'emploi en soubassement de matériaux de remblais présentant des caractéristiques faibles, dont l'instabilité entraîne, sous l'effet principalement du trafic, de fortes poussées sur les éléments bordant le trottoir, notamment sur la clôture ; que, si le département des Côtes-d'Armor soutient que Mme A... épouse E...a décidé d'édifier une maison d'habitation à des fins locatives alors qu'elle connaissait le risque d'effondrement du talus surplombant le fonds dont elle est propriétaire, il résulte de l'instruction que nonobstant l'état délabré de la clôture depuis plusieurs années et sa déformation de plus en plus nette, l'éboulement d'une partie du trottoir, qui aurait pu être évité si le département avait réalisé les travaux confortatifs s'imposant, s'est produit alors que les travaux de construction étaient en cours d'achèvement et s'avère essentiellement imputable aux fortes poussées exercées par l'ouvrage public sur la clôture dont la résistance mécanique ne pouvait compenser un tel niveau de contrainte ; que, dans ces conditions, la responsabilité du département des Côtes-d'Armor est engagée du fait des désordres résultant de cet ouvrage ;

4. Considérant que s'il résulte également de l'instruction que les travaux de construction en 2005-2006 de la maison d'habitation appartenant à Mme A... épouseE..., en particulier les travaux de terrassement pour la réalisation du sous-sol, ont entraîné la suppression d'une partie de la butée mobilisable en pied de talus et ainsi provoqué une accélération des désordres, la survenance des dommages trouve sa cause adéquate dans le phénomène sus-décrit de la poussée du soubassement du trottoir du boulevard Mermoz sur la clôture implantée au droit de la route ; que le département des Côtes-d'Armor ne peut ainsi s'exonérer d'une partie de sa responsabilité en invoquant une faute des consortA... ;

Sur la réparation des préjudices :

S'agissant des travaux confortatifs en pied de talus sur la propriété de

Mme A... :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que l'édification d'un mur de soutènement et l'installation de blocs de granit à l'intérieur de la propriété de Mme A... épouseE..., d'ailleurs prévus dès 2003, ont été rendus nécessaires par la configuration du site et par le lieu l'implantation de la maison résultant du permis modificatif délivré le 31 octobre 2003 qui a réduit la distance d'implantation du bâtiment par rapport à la voirie et a conduit, lors des travaux de terrassement du sous-sol, à la suppression d'une partie de la butée en pied de talus ; que, dès lors, le préjudice constitué par le coût de ces travaux ne revêt pas un caractère indemnisable ;

S'agissant du préjudice locatif :

6. Considérant que Mme A... épouse E...soutient qu'elle aurait subi, du fait de l'impossibilité d'accéder à sa maison par le boulevard Jean Mermoz et de la dangerosité des lieux, un préjudice correspondant à la perte de loyers à compter du 1er juillet 2006, date à partir de laquelle sa maison pouvait être louée, les travaux de construction étant achevés ;

7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les désordres du trottoir bordant le boulevard Jean Mermoz n'affectent que l'accès piétons à la parcelle de Mme A... épouse E...et n'ont aucune incidence sur l'accès des véhicules ; qu'au surplus, le terrain de l'intéressée est issu de la division, le 13 octobre 2003, d'un fonds unique qui appartenait à son père, lequel était d'ailleurs le titulaire initial du permis de construire délivré le 26 octobre 2003, transféré le 12 novembre 2004, pour la maison dont elle est propriétaire et qu'elle destine à la location ; que Mme A... épouse E...n'ayant entrepris aucune démarche en vue d'obtenir un permis modificatif relatif à l'accès des véhicules à son terrain, qui se fait par le fonds voisin appartenant à son père, elle ne peut se prévaloir, pour justifier le défaut de location de la maison, de l'impossibilité d'accéder à sa propriété ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 11 mars 2005 avant le début des travaux de construction de la maison de Mme A... épouse E...le 20 avril 2005, qu'était déjà apparente à cette date la poussée qui s'effectue du trottoir sur sa propriété et notamment sur la clôture en ciment ; qu'en dépit de cette situation, elle a fait construire la maison et ne peut, dès lors, se prévaloir, pour justifier l'absence de location de celle-ci, de la dangerosité des lieux dont elle était parfaitement informée ;

S'agissant du " préjudice fiscal " :

9. Considérant que Mme A... épouseE..., qui destinait sa maison à la location afin de bénéficier du dispositif prévu par l'article 31-I 1° h du code général des impôts dit " dispositif de Robien " demande la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la perte de la réduction du revenu foncier imposable prévue par ce dispositif par suite de l'impossibilité dans laquelle elle a été de louer son bien dans le délai de douze mois suivant l'achèvement de la construction ; que l'impossibilité de louer la maison en cause n'apparaissant pas imputable à l'ouvrage public, pour les raisons exposées aux points 7 et 8, le " préjudice fiscal " invoqué par la requérante ne saurait revêtir un caractère indemnisable ;

S'agissant de deux factures émises par la société Fondasol :

10. Considérant que les études de la société Fondasol ayant fait l'objet des factures portant respectivement sur des montants de 3 588 et 1 794 euros TTC, si elles ont été réalisées pendant les opérations d'expertise, ont contribué à établir le principe de la responsabilité du département, les causes et l'étendue des désordres ainsi que les modalités et le coût de leur réparation et constituent pour M. A..., qui les a personnellement payées, un préjudice direct et certain qui n'est en rien imputable à lui ou à sa fille ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont condamné le département à verser à M. A..., pour ce chef de préjudice, la somme totale de 5 382 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2009 ;

Sur les frais d'expertise :

11. Considérant qu'eu égard à l'engagement de la responsabilité du département des Côtes-d'Armor pour les raisons sus-évoquées, la charge des frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 770,28 euros TTC par ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 29 août 2008, doit lui être imputée en totalité ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les consorts A...sont seulement fondés à soutenir que le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu'il a condamné le département des Côtes-d'Armor à verser à M. A... la somme de 5 382 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2009 et que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a mis à leur charge la moitié des frais d'expertise, d'autre part, que les conclusions d'appel incident du département des Côtes-d'Armor doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département des Côtes-d'Armor et par les consorts A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :



Article 1er : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 770,28 euros TTC par ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes, sont mis à la charge du département des Côtes-d'Armor.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 novembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts A...et les conclusions d'appel incident du département des Côtes d'Armor sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... A...épouse E..., à M. F... A...et au département des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M.G..., faisant fonction de premier conseiller,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 septembre 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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