Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 13 septembre 2017, 16-15.477

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-09-13
Cour d'appel de Paris
2016-01-19

Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1078 F-D Pourvoi n° D 16-15.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

: 1°/ M. Eric X..., domicilié [...], 2°/ la société Poinvi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant à la société Oddo et Cie, société en commandite par actions, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... et de la société Poinvi, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Oddo et Cie, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,19 janvier 2016), que le 5 novembre 2007, la société Poinvi a souscrit auprès de la société Oddo et Cie (la société Oddo) une convention d'ouverture de compte titres lui permettant de passer directement des ordres de bourse à distance et renseigné une fiche d'identification de client et de compte faisant état d'une compétence boursière "confirmée" mentionnant le montant de son épargne ainsi que ses perspectives d'investissement ; que le 18 septembre 2009, M. X..., à titre personnel a souscrit auprès de la société Oddo une convention de compte titres et de services, avec en option une prestation de conseil, puis répondu au questionnaire d'identification le concernant ; qu'il a également rempli un formulaire "connaissance et expérience du client personne morale" au nom de la société Poinvi ; que, du 19 mai 2009 au 16 mai 2010, la société Poinvi et M. X... ont procédé à l'achat de titres de la société Loyaltouch sur le segment "placement privé" du marché Alternext ; qu'après avoir fait l'objet d'une suspension de leur cotation, ces titres ont été radiés de la cote et déclarés sans valeur, la société Loyaltouch étant mise en liquidation judiciaire le 11 octobre 2010 ; que reprochant à la société Oddo d'avoir manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde, M. X... et la société Poinvi l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... et la société Poinvi font grief à

l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen : 1°/ que la qualité d'opérateur averti, au regard de laquelle s'apprécie le devoir de mise en garde incombant au prestataire de services d'investissement, doit être déterminée au regard des particularités et risques spécifiques des opérations envisagées ; qu' en se fondant , pour écarter tout devoir de mise en garde de la société Oddo au profit de la société Poinvi et de M. X..., sur le fait que ces derniers auraient une bonne connaissance du marché Alternext dans lequel l'investissement litigieux avait été réalisé, sans rechercher s'ils étaient à même d'apprécier les risques particuliers présentés par le segment " placement privé " du marché Alternext sur lequel l'opération litigieuse a été réalisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le prestataire de services d'investissement doit procéder à l'évaluation de la compétence de ses clients et fournir une information adaptée à cette évaluation ; qu'en se bornant , pour écarter tout manquement de la société Oddo à son obligation d'information, à retenir qu'il résulterait des formulaires remplis par M. X..., que ce dernier et la société Poinvi auraient une certaine habitude et habileté dans la réalisation d'opérations sur le marché Alternext, sans relever qu'ils avaient connaissance des risques présentés par le segment "placement privé" de ce marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier ; 3°/ que le prestataire de services d'investissement doit s'enquérir des connaissances et de l'expérience en matière d'investissement de leurs clients, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation ; que M. X... et la société Poinvi soutenaient dans leurs conclusions d'appel que la société Oddo ne pouvait se contenter d'une auto-évaluation de leurs connaissances faite par ses clients et que le questionnaire qu'ils avaient rempli était incomplet en ce qu'il ne posait aucune question, notamment, sur le montant des ordres passés habituellement par le client, la répartition de son portefeuille boursier et la gestion individuelle ou sous mandat de son portefeuille ; qu'en retenant toutefois que la société Oddo avait respecté ses obligations en matière d'évaluation de ses clients, sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, la cour d' appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le prestataire de services d'investissement doit s'enquérir de la situation patrimoniale de son client ; que M. X... et la société Poinvi soutenaient dans leurs conclusions d'appel que le questionnaire que la société Oddo qu'ils avaient rempli, était manifestement lacunaire et inadapté dans la mesure où il ne posait aucune question sur leur situation patrimoniale ; qu'en retenant néanmoins que la société Oddo n' avait pas manqué à son devoir d'évaluation des compétences et de catégorisation de ses clients, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si celle-ci s'était renseignée sur la situation financière de ceux-ci , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l' article L. 533-13 du code monétaire et financier et 1147 du code civil ;

Mais attendu

, en premier lieu, que les opérations sur les titres des sociétés inscrites sur le segment "placement privé" du marché Alternext ne sont pas spéculatives par nature ; qu' il en résulte qu'aucun devoir de mise en garde n'incombait à la société Oddo, peu important le caractère averti ou non de l'investisseur ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'abord, que les formulaires d'identification et les questionnaires complétés par M. X... en sa qualité de gérant de la société Poinvi en novembre 2007, puis à nouveau le 18 septembre 2009, faisaient état de ce que la société avait déjà effectué des transactions boursières sur les marchés Euronext et Alternext, réalisé des transactions sur des actions et valeurs non cotées, procédant à plus de dix transactions significatives par trimestre, et qu'elle souhaitait intervenir sur le marché des actions au comptant, au SRD et sur les valeurs non cotées ; qu'il ajoute que M. X... a complété pour son propre compte une fiche d'identification dans laquelle il faisait état de son expérience sur les transactions financières portant sur des actions et valeurs non cotées ; qu'il constate que dès 2007, celui-ci a opté pour un mode de gestion "autonome internet", choisissant ainsi de passer lui-même ses ordres d'achat et de vente ; qu'il retient, ensuite, que l'enregistrement des conversations entre le conseiller de la société Oddo et M. X... démontre que ce dernier était parfaitement au courant des activités de la société Loyaltouch et de ses modalités de cotation, et que les informations recueillies sur les objectifs d'investissement poursuivis par la société Poinvi et M. X... et leur expérience des opérations boursières faites sur les actions et valeurs non cotées des marchés Euronext et Alternext établissent qu'ils étaient des opérateurs avertis; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la société Oddo a procédé à l'information et l'évaluation de ses clients et que ceux-ci étaient à même d'apprécier les risques présentés par le marché Alternext "segment privé", de sorte qu'ils n'avaientpu subir de préjudice causé par son éventuel manquement à son obligation de s'enquérir de leur situation financière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Poinvi et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Oddo et Cie la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Poinvi. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... et la société Poinvi de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE sur l'obligation d'information et de conseil, les appelants soutiennent en premier lieu que la société Oddo & Cie aurait dû se renseigner sur leur situation financière et examiner en profondeur leur degré de connaissance des marchés et des valeurs mobilières qui s'y échangent, afin d'établir un bilan de compétence sur la maitrise des risques encourus et que cette obligation ne serait pas allégée lorsque le prestataire de services d'investissement est en présence d'un client qui se présente comme un investisseur qualifié ; que les appelants reprochent à la société Oddo & Cie de s'être contentée de demander des informations par le biais de fiches de renseignements et de ne s'être pas enquise, par des investigations particulières, du niveau de compréhension de ses clients ; qu'en outre, ils estiment que ce questionnaire était trop lacunaire et inadapté, car il ne renseignait pas sur le montant des ordres passés habituellement par le client, la répartition de son portefeuille boursier, la gestion individuelle sous mandat de son portefeuille, et sa situation patrimoniale précise ; qu'ils soutiennent que M. X... a renseigné sa compétence sur sa fiche individuelle, mais seulement en sa qualité de représentant légal de la société que la mention prérédigée selon laquelle les clients ont « les connaissances nécessaires (des règles et des risques) concernant les marchés et produits financiers pour prendre des décisions d'investissement dans la catégorie choisie » ne saurait constituer une preuve de cette connaissance des risques ; que les appelants soutiennent en second lieu que la responsabilité d'Oddo & Cie serait renforcée en fonction du caractère non averti des deux investisseurs ; que selon l'article L. 533-13, premier alinéa, du code monétaire et financier : « I. - En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation » ; qu'il en résulte que les prestataires de services d'investissement doivent fournir à leurs clients une information claire, exacte et non trompeuse sur les produits financiers qu'ils proposent et mentionner, le cas échéant, les risques inhérents aux options proposées ; que par ailleurs, s'ils les conseillent sur tel ou tel produit financier, il leur appartient de prendre en compte leur situation personnelle, dont ils ont connaissance ; que le prestataire de services d'investissement doit donc procéder à l'évaluation de la compétence de ses clients, s'agissant de la maitrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations, et leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation ; que selon l'article L. 533-12, II, du même code : « II. - Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférent, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause » ; qu'il résulte du formulaire « identification du client et de ses comptes », rempli et signé en novembre 2007 par M. X..., en qualité de gérant de la société Poinvi, qu'il avait déjà à cette date, réalisé des transactions boursières sur les marchés Euronext et Alternext, et qu'il avait un profil de gestion « confirmé » ; qu'ainsi, longtemps avant les opérations d'investissement litigieuses, qui se sont déroulés du 19 mai 2009 au 17 mai 2010, M. X... avait déjà réalisé des transactions sur le marché Alternext, celui sur lequel étaient cotés les titres litigieux de la société Loyaltouch ; que ces informations étaient complétées, le 18 septembre 2009, par un formulaire intitulé « connaissance et expérience du client personne morale » ; que dans ce document établi au nom de la société Poinvi, il précisait qu'il avait déjà réalisé des transactions sur des actions, et des valeurs non cotées qu'il effectuait plus de 10 transactions de tailles significatives par trimestre, qu'il souhaitait intervenir sur des actions au comptant ou au SRD ou des valeurs cotées, et souhaitait constituer un portefeuille « offensif » (plus de 60 % en actions) ; qu'il remplit le même jour une fiche en son nom propre dans laquelle il faisait notamment état de son expérience sur les transactions financières (actions, valeurs non cotées) ; que toutes ces informations démontrent que la société Poinvi et M. X... ne sauraient être considérés comme des investisseurs profanes ; qu'il n'est en effet pas envisageable que des investisseurs énoncent qu'ils ont réalisé des transactions sur des marchés tels qu'Euronext et Alternext sans avoir une connaissance de ces marchés qui sont totalement inconnus pour l'investisseur non averti en matière d'investissements boursiers ; qu'il résulte par ailleurs d'un message électronique interne à la société Oddo & Cie, du 18 septembre 2009, que M. X... est entré à plusieurs reprises en relation avec un conseiller au sein de la société Oddo & Cie ; que la stratégie de M. X... y est exposée et, notamment, sa volonté d'investir les liquidités de sa société dans de petites entités du même secteur du Web ou dans des secteurs connexes : « il investit sur son PEA ou directement sur le compte de Poinvi, dans le non coté, accompagné par un confrère à lui, à qui il fait une grande confiance. (…) A titre personnel, il est client d'un CGPI lyonnais qui l'a d'ailleurs mis en relation avec nous pour la partie bourse, qui le passionne depuis toujours » ; que les appelants ne sauraient donc arguer d'un manquement de la société Oddo & Cie à son obligation préalable du profil de ses clients et soutenir que le formulaire complété par M. X... et la société Poinvi était insuffisant ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la société Oddo & Cie n'avait pas manqué à son devoir d'évaluation des compétences et de catégorisation de ses clients demandeurs ; qu'en outre, l'investisseur averti est celui qui est présumé suffisamment informé et expérimenté pour pouvoir évaluer seul les risques d'une opération boursière ; que la nature des opérations qu'il a déjà effectuées, leur fréquence et leur volume constituent autant d'indices de ce caractère ; qu'en l'espèce, M. X... a lui-même déclaré à trois reprises avoir déjà effectué des opérations boursières à des fréquences non négligeables de plus de 10 opérations par trimestre, notamment sur Euronext et Alternext ; que par ailleurs, il a opté en 2007 pour un mode de gestion « autonome internet » puis, en 2009, pour un mode de « gestion conseillée » c'est à dire sans mandat confié à son prestataire de services d'investissement ; que toutes ces option démontrent qu'il avait choisi d'effectuer lui même ses investissements et de passer seul ses ordres d'achat et de vente, ce qui témoigne d'une certaine habitude et habileté dans la réalisation d'opérations sur les marchés en cause ; qu'il y a donc lieu d'approuver les premiers juges en ce qu'ils ont exclu tout manquement de la société Oddo & Cie à son obligation de mise en garde ; que sur le devoir de mise en garde, les appelants soutiennent que la société Oddo & Cie était tenue d'un devoir de mise en garde, en ce qu'ils sont des investisseurs profanes et ont investi sur des titres spéculatifs présentant un risque certain ; qu'ils prétendent que la société Oddo & Cie a limité son avertissement au seul risque de liquidité, alors que ces investissements étaient risqués et réservés aux seuls investisseurs très qualifiés et qu'en mai 2010, le nouveau conseiller d'Oddo & Cie les aurait laissés acheter tous les titres Loyaltouch encore disponibles sur le marchés ; qu'ils exposent que le prestataire de services d'investissement, qui prend en charge un ordre, passé par un investisseur non qualifié, concernant des titres placés sur le marché Alternext dans le cadre d'un placement privé réservé à des investisseurs qualifiés (segment privé EA), doit avoir fait toute diligence pour s'assurer que l'investisseur est bien au fait des risques particuliers que comporte cet instrument et qu'à aucun moment, l'intimée n'aurait vérifié que ses clients avaient conscience des risques induits par l'investissement sur le titre Loyaltouch ; que selon l'intimée, l'obligation de mise en garde, à la charge du prestataire de services d'investissement, sur les risques encourus par son client, ne concerne que des opérations spéculatives et les cas dans lesquels les risques encours ne sont pas déjà connus de celui ci et que M. X... et la société Poinvi connaissaient nécessairement les risques présentés par le marché Alternext et les particularités de ce marché, les investissements réalisés sur ce marché présentant des opportunités de gain rapide mais aussi de perte rapide ; qu'il convient de souligner que c'est M. X... et la société Poinvi qui ont décidé d'investir sur le titre de Loyaltouch, alors même que la société Oddo & Cie au moment des achats des titres successifs, ne suivait pas cette société ; qu'aucun mandat de gestion n'a été confié à la société Oddo & Cie et le régime de la gestion conseillée a été choisi ; qu'il résulte de la tonalité même de la conversation du 13 mai 2009, entre M. X... et le conseille de la société Oddo & Cie, M. Raphael A..., réunion au cours de laquelle celuici a décidé, pour la première fois, d'acheter des titres de la société Loyaltouch, que ce investissement sur le segment privé du marché Alternext constituait une opération courante pour lui ; qu'il n'a demandé aucun renseignement au conseiller, à part la faisabilité technique de l'opération, qui devait être passée par son intermédiaire ; qu'il ressort, au contraire, de ces documents, que le fonctionnement de ce marché lui était familier, puisqu'il a exposé que le problème sur Alternext, « c'est que ça cote une fois par jour » ; qu'il connaissait le caractère spéculatif des actions échangées sur ce marché, puisqu'il a déclaré : « sur ce genre d'action ça peut aller très vite, mais sur cette action ça pourrait aller très vite » ; que la reprise d'un deuxième train d'achats dès septembre 2009 a donné lieu à des échanges entre les deux partenaires qui font bien apparaître la bonne connaissance du marché de M. X... : son assiduité à consulter les données du marché, sa connaissance des vendeurs ; que cette bonne connaissance du marché est également attestée par une série d'opérations diligentées par M. X... et la société Poinvi sur le marché boursier, concernant plusieurs sociétés dont six cotées sur Alternext ; que les deux appelants étaient donc expérimentés dans ce type d'investissement ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que la société Oddo & Cie n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde ; que sur la responsabilité de la société Oddo & Cie au titre des conseils d'investissement ; que les appelants soulignent que les analystes financiers de la société Oddo & Cie n'ont ni anticipé ni perçu la situation réelle de la société Loyaltouch ; que l'intimée souligne à juste titre qu'elle ne pouvait, pas plus d'ailleurs que tout autre PSI anticiper l'avenir de la société Loyaltouch qui avait volontairement dissimulé ses difficultés et sa situation financière catastrophique ; que ces difficultés n'ont été évoquées pour la première fois que dans une note d'analyse d'Oddo & Cie du 1er juillet 2010, postérieurement aux achats litigieux d'actions ; que M. X... était en possession de ses propres informations lorsqu'il a décidé d'investir dans la société ; qu'il ne posait le plus souvent que des questions d'ordre technique à son conseiller concernant l'exécution des ordres et leur financement, démontrant ainsi sa parfaite maitrise et connaissance de ce type de produit ; que compte tenu des informations qui étaient alors disponibles sur le titre, la société Oddo & Cie n'a pas manqué à ses obligations de conseils d'investissement, en le mettant simplement en garde sur les problèmes de liquidité des titres ; que les appelants ne démontrent pas davantage que les analystes de la société Oddo & Cie auraient failli dans leur mission d'analystes financiers ; qu'il convient d'ailleurs de souligner que M. X... a investi sur l'action Loyaltouch à compter du 19 mai 2009, date à laquelle la société Oddo & Cie ne réalisait pas d'analyse du cours des actions Loyaltouch ; que ce n'est en effet que le 14 décembre 2009 que la société a initié la couverture de l'action ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir méconnu les difficultés de la société ou d'avoir diffusé des informations mensongères ou trompeuses qui auraient conduit les appelants à investir ; qu'en l'occurrence, les analystes d'Oddo & Cie ont toujours été très prudents quant aux informations communiquées qui ne constituent que de simples prévisions, sans garantie d'effectivité ; qu'aucun manquement ne peut donc davantage être imputé à la société Oddo & Cie, en sa qualité d'analyste financier ; qu'il n'y a donc lieu d'approuver également sur ce point le jugement entrepris ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les conventions de titres ont été signées le 5 novembre 2007 par la société Poinvi et par M. Eric X..., qu'à cette occasion était remplie la fiche « identification du client et de ses comptes » datée du novembre 2007, par laquelle la société déclare notamment avoir déjà réalisé des transactions boursières y compris sur Euronext et Alternext, que son horizon d'investissement est le court terme et que son profil est « confirmé, que des formulaires plus détaillés ont été remplis le 18 septembre 2009 tant au nom de la société qu'au nom de M. Eric X... qui confirment ces informations, que le moyen selon lequel la société Oddo & Cie, en sa qualité de PSI, ne se serait pas enquis « de leur connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leurs situations et de leurs objectifs d'investissement », ainsi que lui en fait obligation les dispositions de l'article L. 533-13 du CMF, manque en fait, qu'il n'incombe pas à un PSI de faire des investigations et vérifications complémentaires dès lors que ces informations étaient plausibles, que d'ailleurs les demandeurs n'en contestent pas l'exactitude, que le Tribunal retient donc que la société Oddo & Cie n'a pas manqué à son devoir d'évaluation des compétences et de catégorisation de ses clients demandeurs ; qu'il résulte tant des déclarations contenues dans ces formulaires, que de la nature et du volume des transactions réalisées que la société Poinvi et M. Eric X... étaient des investisseurs avertis, qu'ils connaissaient le marché boursier, y compris le fonctionnement d'Alternext pour y avoir opéré ; que l'enregistrement des conversations entre le conseiller de la société Oddo & Cie et M. Eric X... le 13 mai 2009, date du premier contact avec la banque au sujet de Loyaltouch (alors Initiatives et développements), démontre que ce dernier a pris l'initiative, qu'il était parfaitement au courant de la nature de la société, du fait que le titre était coté sur Euronext et ne cotait qu'une fois par jour, qu'il fait état des « infos que j'ai » selon lesquelles « on a une dizaine de jours pour se placer » et que dès ce jour il a été mis en garde contre le défaut de liquidité ; que les opérations sur les titres des sociétés inscrites sur Alternext segment placement privé ne sont pas spéculatives par nature (« structurellement » spéculatives), mais que leur risque particulier tient à la nature des sociétés qui ont choisi de s'inscrire sur cette plate-forme de négociation non réglementée, que compte tenu de la connaissance de cette particularité par la société Poinvi et M. Eric X... qui, au contraire, cherchaient à en tirer parti, la société Oddo & Cie qui justifie « avoir fait toutes diligences pour s'assurer que l'investisseur est bien au fait des risques particuliers que comporte cet instrument financier », ainsi que le recommande l'AMF dans son communiqué du 15 octobre 2007, ne leur devait pas une mise en garde particulière ; que la société Poinvi et M. Eric X... ne démontrent donc pas de manquement pas la société Oddo et Cie, en sa qualité de prestataire de services d'investissement, à ses obligations d'information et de conseil ni à celles de mise en garde ; que, en sa qualité d'analyste financier, la société Oddo & Cie n'a initié le suivi du titre Loyaltouch que le décembre 2009, soit après que les demandeurs aient réalisé l'essentiel de leurs investissements et rien ne permet de penser qu'ils aient pu ensuite être influencés par ces analyses qu'ils ne critiquent pas et qui n'étaient d'ailleurs pas inexactes compte tenu des données susceptibles d'être connues, que la responsabilité de la société Oddo & Cie en tant qu'analyste financier ne sera donc pas retenue ; 1°) ALORS QUE la qualité d'opérateur averti, au regard de laquelle s'apprécie le devoir de mise en garde incombant au prestataire de services d'investissement, doit être déterminée au regard des particularités et risques spécifiques des opérations envisagées ; qu'en se fondant, pour écarter tout devoir de mise en garde de la société Oddo & Cie au profit de la société Poinvi et de M. X..., sur le fait que ces derniers auraient une bonne connaissance du marché Alternext dans lequel l'investissement litigieux avait été réalisé, sans rechercher s'ils étaient à même d'apprécier les risques particuliers présentés par le segment « placement privé » du marché Alternext sur lequel l'opération litigieuse a été réalisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le prestataire de services d'investissement doit procéder à l'évaluation de la compétence de ses clients et fournir une information adaptée à cette évaluation ; qu'en se bornant, pour écarter tout manquement de la société Oddo & Cie à son obligation d'information, à retenir qu'il résulterait des formulaires remplis par M. X..., que ce dernier et la société Poinvi auraient une certaine habitude et habileté dans la réalisation d'opérations sur le marché Alternext, sans relever qu'ils avaient connaissance des risques présentés par le segment « placement privé » de ce marché, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le prestataire de services d'investissement doit s'enquérir des connaissances et de l'expérience en matière d'investissement de leurs clients, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation ; que M. X... et la société Poinvi soutenaient dans leurs conclusion d'appel que la société Oddo & Cie ne pouvait se contenter d'une autoévaluation de leurs connaissances faite par ses clients (conclusions, p. 10, pénultième §) et que le questionnaire qu'ils avaient rempli été incomplet en ce qu'il ne posait aucune question, notamment, sur le montant des ordres passés habituellement par le client, la répartition de son portefeuille boursier et la gestion individuelle ou sous mandat de son portefeuille (conclusions, p. 16, § 1er) ; qu'en retenant toutefois que la société Oddo & Cie avait respecté ses obligations en matière d'évaluation de ses clients, sans répondre à ce moyen pourtant déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le prestataire de services d'investissement doit s'enquérir de la situation patrimoniale de son client ; que M. X... et la société Poinvi soutenaient dans leurs conclusions d'appel que le questionnaire de la société Oddo & Cie qu'ils avaient rempli était manifestement lacunaire et inadapté dans la mesure où il ne posait aucune question sur leur situation patrimoniale (conclusions, p. 15, dernier § et p. 16, 1er §) ; qu'en retenant néanmoins que la société Oddo & Cie n'avait pas manqué à son devoir d'évaluation des compétences et de catégorisation de ses clients, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si celle-ci s'était renseignée sur la situation financière de ceux-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 533-13 du Code monétaire et financier et de l'article 1147 du Code civil.