CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), SOLHAN c. TURQUIE, 9 avril 2013, 44785/08

Synthèse

  • Juridiction : CEDH
  • Numéro de pourvoi :
    44785/08
  • Dispositif : Partiellement radiée du rôle;Partiellement irrecevable
  • Date d'introduction : 2 septembre 2008
  • Importance : Faible
  • État défendeur : Türkiye
  • Nature : Décision
  • Identifiant européen :
    ECLI:CE:ECHR:2013:0409DEC004478508
  • Lien HUDOC :https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-119809
  • Avocat(s) : PAYAS B.
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Résumé

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Texte intégral

DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 44785/08 Aynur SOLHAN et Asya SOLHAN contre la Turquie La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 9 avril 2013 en un comité composé de : Dragoljub Popović, président, Paulo Pinto de Albuquerque, Helen Keller, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section f.f., Vu la requête susmentionnée introduite le 2 septembre 2008 ; Vu la déclaration déposée par le gouvernement le 2 mars 2012 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse des requérantes à cette déclaration ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Les requérantes, Mme Aynur Solhan et Mlle Asya Solhan, sont des ressortissantes turques nées respectivement en 1973 et en 1995 et résidant à İzmir. Elles ont été représentées devant la Cour par Me B. Payas, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 26 mars 2001, à la suite du décès de leur mari et père dans un accident de travail, les requérantes introduisirent devant le tribunal de grande instance une action en indemnisation contre l'employeur et le ministère de la défense. Le 9 mars 2004, le tribunal fit partiellement droit à la demande des requérantes. Le 10 mai 2005, la Cour de cassation infirma ce jugement. Le 9 février 2007, en se fondant sur le rapport d'expertise ordonné par le tribunal de travail d'Ankara, dans lequel l'expert concluait à l'absence de faute de la part de la contrepartie, le tribunal de grande instance rejeta la demande d'indemnisation des requérantes. Les personnes, dont la responsabilité avait été établie par le rapport d'expertise, n'étaient pas partie au litige. Le 27 mai 2008, la Cour de cassation confirma ce jugement. GRIEFS Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée de la procédure civile devant les juridictions internes. Elles se plaignent également de la manière dont les experts et les tribunaux nationaux ont apprécié les faits et contestent l'issue de la procédure.

EN DROIT

Les requérantes allèguent que la durée de la procédure civile a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Suite à l'échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 2 mars 2011, le Gouvernement a informé la Cour qu'il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l'article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée : « I declare that the Government of the Republic of Turkey offers to pay to the applicants, Ms Aynur Solhan and Asya Solhan, jointly the amount of 3 600 (three thousand and six hundred) Euros in respect of the application registered under no. 44785/08. This sum, which is considered to be appropriate in the light of the jurisprudence of the Court, covers any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs, and shall be paid in Turkish Liras, free of any tax that may be applicable. The sum shall be payable within three months from the date of delivery of the decision by the Court pursuant to Article 37§ 1 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final resolution of the case. The Government considers that in the present case, the length of the proceedings was not in accordance with the requirements established by the case-law of the Court, failed to meet standards enshrined in Article 6/1 of the European Convention on Human Rights (Daneshpayeh c. Turquie, no. 21086/04, 16 July 2009). The Government respectfully invites the Court to declare that it is not justified anymore to continue the examination of the application and to strike the case out of its lists in accordance with Article 37 of the Convention. » Par une lettre du 23 mars 2012, les requérantes ont indiqué qu'elles n'étaient pas satisfaites des termes de la déclaration et ont prié la Cour de poursuivre l'examen de l'affaire. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l'amènent à l'une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L'article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si : « pour tout autre motif dont la Cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête » La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) sur la base d'une déclaration unilatérale du Gouvernement même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l'arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) no 11602/02, 26 juin 2007, Karal c. Turquie (déc.), no 44655/09, 29 mars 2011, et Barış İnan c. Turquie (déc.), no 20315/10, 24 mai 2011). La Cour a établi dans un certain nombre d'affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 46, CEDH 2000-VII, Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, § 31, 22 décembre 2005, Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie, no 60176/00, §§ 80-81, 30 mai 2006, Ayık c. Turquie, no 10467/02, § 26, 21 octobre 2008 , Daneshpayeh c. Turquie, no 21086/04, §§ 28-29, 16 juillet 2009, et Ümmühan Kaplan c. Turquie, no 24240/07, §§ 45-48, 20 mars 2012). En l'espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure civile a dépassé le délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, et propose de payer la somme de 3 600 EUR (trois mille six cents euros) - qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires - à titre de réparation pour dommage moral, matériel et frais et dépens. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu'au montant de l'indemnisation proposée - qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires -, la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 (c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige pas qu'elle poursuive l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l'article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Quant au restant des griefs, la Cour estime que les requérantes n'ont présenté aucun argument ou élément qui permettraient de remettre en question l'équité de la procédure menée en droit interne. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et pour autant qu'elle ait compétence pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.

Par ces motifs

, la Cour, à l'unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l'article 6 § 1 de la Convention sous l'angle de la durée de la procédure et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l'article 37 § 1 c) de la Convention. Déclare le restant de la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović Greffière adjointe f.f. Président

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