Vu la procédure suivante
:
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Arnaud-Buchard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du 24 mai 2024 par laquelle l'Université de Perpignan Via Domitia lui a infligé la sanction d'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Université de Perpignan Via Domitia une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence : l'urgence est caractérisée au regard de la portée de la décision, qui le prive de la possibilité de poursuivre ses études, ne lui permet plus d'assister aux conseils d'administration et commissions de l'université de Montpellier III, et le prive de la possibilité d'être embauché en été pour effectuer des vacations rémunérées.
Sur le
doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : la décision litigieuse est illégale dans la mesure où elle est entachée d'erreurs de fait et d'approximations, de contradictions et d'interprétations contestables quant à la réalité des propos qui lui sont prêtés au cours d'un conseil des études et de la vie étudiante , qualifiés par l'université de diffamatoires à l'encontre de deux professeurs ; eu égard aux faits reprochés, la sanction infligée présente un caractère disproportionné et relève d'une erreur d'appréciation, au vu de caractère isolé des faits, de l'absence de sanctions antérieures et d'atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Université, et tenant la faible diffusion des propos qui lui sont reprochés.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2024, l'Université de Perpignan Via Domitia conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
Sur l'urgence : tenant les notes de M. A qui caractérisent une absence de volonté de ce dernier d'achever sa licence et l'expiration du mandat représentatif en novembre 2024, et alors que les vacations auxquelles il est susceptible de participer ne dépassent pas une semaine, la condition d'urgence n'est pas caractérisée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : eu égard à la concordance entre les témoignages des membres de l'université présents lors des faits ayant fondé la sanction, la commission de discipline a correctement apprécié et qualifié juridiquement les faits ; des faits antérieurs ont valu des sanctions à M. A et le syndicat qu'il représente est impliqué dans des accusations portées contre les deux professeurs ; la diffamation a été publique et portant atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université ainsi qu'à sa réputation.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n° 2403836 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Crampe pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 juillet 2024 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Crampe, juge des référés ;
- les observations de Me Gimenez, substituant Me Arnaud-Buchard, représentant M. A, qui persiste dans ses écritures et moyens et soutient en outre, sur l'urgence, que la décision en litige prive de représentation les étudiants qui l'ont élu à plus 56 %, notamment au sein de la commission des finances pour l'examen prochain du budget rectificatif, dans un contexte de déficit, qu'il a obtenu un Master en management des entreprises en 2020, et de bons résultats dans les matières auxquelles il s'est présenté, ses difficultés de santé et celles liées à la nécessité pour lui de travailler durant ses études l'ayant pénalisé dans l'obtention de sa licence d'italien.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, étudiant en licence de langues, littératures et civilisations étrangères- parcours italien à l'Université Paul Valéry - Montpellier III, et élu au Conseil d'administration ainsi qu'au sein de diverses commissions au sein de cette université, a fait l'objet le 24 mai 2024, suite à des faits s'étant tenus le 19 septembre 2023 au sein de l'université de Perpignan, d'une sanction d'exclusion de tout établissement supérieur pour une durée de trois ans pris par le conseil de discipline de l'Université de Perpignan Via Domitia. Par sa requête, il demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, le requérant se prévaut, en premier lieu, de ce que la décision en litige le prive de toute possibilité de poursuivre ses études alors que la période des inscriptions s'achève le 20 septembre 2024. Si l'Université de Perpignan Via Domitia fait valoir que le requérant est inscrit depuis treize ans dans diverses licences universitaires, et depuis quatre ans en licence LLCER Parcours italien première année au sein de l'Université Montpellier III, en étant à chaque fois ajourné, et qu'il n'y aurait dès lors aucune urgence à ce qu'il poursuive ce cursus, d'une part, les relevés de notes aux examens montent que M. A obtient de très bons résultat dans une partie des matières de sa licence, et d'autre part, il justifie de difficultés d'ordre médical durant ces quatre années. En second lieu, M. A fait valoir qu'il est élu au sein du conseil d'administration de l'Université Montpellier III et que la décision en litige compromet sa participation à diverses commissions, dont celle des finances. A cet égard, M. A faisant valoir sans être contredit que le budget rectificatif doit être examiné avant la fin de son mandat en novembre 2024. Il ne ressort en outre pas de l'instruction qu'un intérêt public particulier serait susceptible, au cas particulier, de faire obstacle à la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Eu égard à ce qui précède, et à la portée de la décision en litige qui interdit au requérant toute inscription dans un établissement de l'enseignement supérieur, M. A établit l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier que l'exécution de la décision attaquée soit suspendue.
5. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction infligée à M. A est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 mai 2024 par laquelle l'Université de Perpignan Via Domitia a infligé à M. A la sanction d'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées à l'encontre de l'Université de Perpignan Via Domitia au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de l'Université de Perpignan Via Domitia est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Université de Perpignan Via Domitia.
Fait à Montpellier, le 1er août 2024.
La juge des référés,
S. Crampe
La greffière,
E. Tournier La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er août 2024.
La greffière,
E. Tournier