Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03787 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF2K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 11-20-000274
APPELANTE
La société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles
805 et
907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre émise et acceptée le 7 décembre 2016, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [G] [I] une location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Hyundai, modèle Ioniq, d'un montant de 29 065 euros, remboursable en une mensualité de 6,881 % et 47 mensualités de 1,349 % du prix au comptant TTC, et un prix de vente final au terme de la location de 42,213 % euros de ce prix.
Le véhicule a été livré le 5 janvier 2017.
Les loyers sont demeurés impayés à compter du mois de février 2019 et une mise en demeure préalable a été adressée le 25 avril 2019 et la société CA Consumer Finance s'est prévalue de la déchéance du terme par courrier du 20 juin 2019.
Le véhicule a été restitué puis vendu au prix de 7 953,20 euros.
Saisi le 30 juillet 2020 par la société CA Consumer Finance d'une demande tendant principalement à la condamnation du locataire au paiement d'une somme de 13 443,23 euros, le tribunal judiciaire de Sens, par un jugement réputé contradictoire rendu le 16 décembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré la société CA Consumer Finance recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CA Consumer Finance,
- constaté que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier à la date du 26 juin 2019,
- prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu entre la société CA Consumer Finance et M. [I] le 7 décembre 2016 aux torts de l'emprunteur,
- débouté la société CA Consumer Finance de sa demande en paiement au titre du solde du prêt conclu avec M. [I] le 7 décembre 2016.
Après avoir fixé la date du premier incident de paiement non régularisé au 28 janvier 2019 et constaté la recevabilité de l'action, le premier juge a relevé que le prêteur ne prouvait pas avoir contrôlé la solvabilité de l'emprunteur avant l'octroi du crédit ni lui avoir remis la fiche d'informations précontractuelles (la FIPEN) - la seule clause type insérée dans le contrat n'étant corroborée par aucun autre élément. Il a prononcé en conséquence la déchéance du droit aux intérêts de la banque, a considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée en l'absence de mise en demeure préalable puis a considéré que les défaillances de l'emprunteur justifiaient la résolution du contrat en application des dispositions des articles
1224 et
1225 du code civil. Le premier juge a enfin constaté que le cumul des remboursements déjà réalisés par l'emprunteur dépassait le montant du prix d'acquisition du véhicule et qu'aucune somme n'était due.
Par une déclaration en date du 25 février 2021, la société CA Consumer Finance a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 15 avril 2021, l'appelante demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf s'agissant du quantum de sa créance,
- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 7 811,07 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que le premier juge a commis une erreur quant au quantum de sa créance, relève que le prix d'achat du véhicule est de 29 065 euros TTC, que l'emprunteur ne lui a remboursé que la somme de 13 300,73 euros et qu'il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 7 811,07 euros (le véhicule ayant été revendu au prix de 7 953,20 euros).
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 12 avril 2021 par acte d'huissier selon les dispositions de l'article
659 du code de procédure civile. L'intimé n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article
455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l'article
954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le contrat litigieux ayant été conclu le 7 décembre 2016, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement du prêteur n'est pas contestée en appel, de même que la déchéance du droit aux intérêts. Seul est contesté le quantum de la condamnation.
Sur le quantum des sommes dues
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l'historique de compte que M. [I] a réglé une somme totale de 13 300,73 euros.
Dès lors, en tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts et de la revente du véhicule, la créance de l'appelante s'élève à la somme de 7 811,07 euros (29 065 ' 13 300,73 ' 7 953,20).
M. [I] est en conséquence condamné au paiement de la somme de 7 811,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a partagé les dépens de première instance doit être infirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie que l'intimé soit condamné aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société CA Consumer Finance conservera donc la charge de ses dépens d'appel.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société CA Consumer Finance la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, le réforme partiellement sur le quantum de la condamnation et sur les dépens ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Condamne M. [G] [I] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 7 811,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
Condamne M. [G] [I] aux entiers dépens de première instance ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société CA Consumer Finance.
La greffière La présidente