Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 1997, 95-10.469

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1997-12-09
Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B)
1994-10-28

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société parisienne d'équipement et de diffusion (SPED), dont le siège est ..., 2°/ M. X..., domicilié ..., agissant ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société SPED, 3°/ M. Y..., domicilié ..., agissant ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société SPED, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Sofica Investimage 2, dont le siège est ..., 2°/ de la société Sofica Sofinergie, dont le siège est ..., 3°/ de la société d'Edition et de programmes de télévision La Sept, dont le siège est ..., et ..., 4°/ de la Société générale de gestion cinématographique (SGCC), dont le siège est ..., 5°/ de la société France 2 Cinéma (anciennement Films A2), dont le siège est ..., 6°/ de la société Les Films Christian Fechner, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société d'Edition et de programmes de télévision La Sept a formé un pourvoi incident subsidiaire contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de la SPED et de MM. X... et Y..., ès qualités, de Me Jacoupy, avocat des sociétés Sofica Investimage 2 et Sofica sofinergie, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société d'Edition et programmes de télévision La Sept, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SGCC et de la société Les Films Christian Fechner, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France 2 Cinéma, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la SGCC ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

et les productions, que la Société parisienne d'équipement et de diffusion (société SPED), qui avait fourni du matériel pour le tournage d'un film, a assigné diverses parties devant un tribunal de commerce pour obtenir paiement de prestations; qu'un jugement du 25 janvier 1994, rectifié le 5 avril 1994, l'ayant déboutée de ses prétentions, la société SPED a interjeté appel de ces deux décisions, respectivement les 10 mai et 20 juin 1994; que la société France 2 Cinéma, intimée, a frappé le jugement du 25 janvier 1994 d'un appel provoqué à l'encontre de la société des Films Christian Fechner, intimée, qu'elle avait appelée en garantie en première instance; que la Société générale de gestion ciménatographique (la société SGCC), intimée, qui avait fait signifier le 23 février 1994 le jugement du 25 janvier 1994 à la société SPED a invoqué la tardiveté de l'appel formé contre ce jugement ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal

contestée par la société des Films Christian Fechner :

Attendu que la société

des Films Christian Fechner soutient que le pourvoi principal n'est pas recevable à son égard, la société SPED ne lui ayant rien demandé ;

Mais attendu

que la société SPED, déboutée en première instance de ses prétentions à l'encontre de la société des Films A2, a été condamnée à payer une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la société des Films Christian Fechner que la société des Films A2 avait appelée en garantie ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal, qui est recevable à l'égard de la société des Films Christian Fechner :

Vu

l'article 529 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; Attendu qu'après avoir relevé qu'à l'égard de la société SGCC, le délai d'appel étant expiré, le recours était irrecevable, l'arrêt, pour déclarer irrecevable l'appel de la société SPED contre le jugement du 25 janvier 1944 et, par voie de conséquence, sans objet, l'appel provoqué de la société France 2 Cinéma, énonce qu'elle a "trop insisté" sur la solidarité existante entre ses adversaires pour pouvoir prétendre échapper à l'application de l'alinéa 2 de l'article 529 du nouveau Code de procédure civile qui autorise chacune de celles auxquelles profite solidairement ou indivisiblement la décision signifiée à se prévaloir de la signification faite par l'une d'elles ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'un jugement, qui rejette une demande en paiement solidaire dirigée contre plusieurs défendeurs, n'instaure aucune solidarité entre eux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen

du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :

Vu

l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société

SPED reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel dirigé contre le jugement du 5 avril 1994 en ce qu'il a réparé deux erreurs matérielles tout en le déclarant recevable pour confirmer le jugement complétant la précédente décision ;

Mais attendu

que la cassation entraîne par voie de conséquence l'annulation des chefs de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; D'où il suit que le moyen est sans objet ;

Sur le moyen

unique du pourvoi incident de la société La Sept, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société

La Sept reproche à l'arrêt d'avoir fondé l'irrecevabilité de l'appel sur des motifs relatifs seulement à sa tardiveté, sans énoncer formellement que l'appel dirigé contre elle était irrecevable parce qu'elle n'était pas partie à la procédure de première instance et sans répondre aux conclusions qui demandaient la confirmation à cet égard du jugement ;

Mais attendu

que la cassation de l'arrêt rend sans objet le pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel du jugement du 10 mai 1994 et, par voie de conséquence, l'appel provoqué de la société Les Films Christian Fechner, l'arrêt rendu le 28 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Sofica Investimage 2 et de la société Sofica Sofinergie, de la société d'Edition et de programmes de télévision La Sept, de la SGCC et de la société Les Films Christian Fechner ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.