Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Cour d'appel de Versailles, 8 avril 2010, 08/02692

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 mai 2012
Cour de cassation
10 mai 2012
Cour d'appel de Versailles
8 avril 2010
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles
10 juin 2008

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    08/02692
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 10 juin 2008
  • Identifiant Judilibre :6163899ba5395b851a399bac
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88E H.L./C.R.F. 5ème Chambre

ARRET

N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 08 AVRIL 2010 R.G. N° 08/02692 AFFAIRE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 9] C/ [X] [R] MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES N° RG : 07-00455 Copies exécutoires délivrées à : Me Audrey ALLAIN Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 9] [X] [R] DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PARIS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT AVRIL DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 9] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Mme [M] [G] en vertu d'un pouvoir général APPELANTE **************** Madame [X] [R] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Audrey ALLAIN (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/012757 du 19/11/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) INTIMÉE **************** MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE [Adresse 6] [Localité 7] non représentée PARTIE INTERVENANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Jeanne MININI, président, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Mme [R], de nationalité algérienne, est mère de trois enfants : *[O] né en Algérie le [Date naissance 2] 1994, *[J] né en Algérie le [Date naissance 5] 1996, *[W] née en France le [Date naissance 3] 2004 pour laquelle elle a perçu des prestations familiales dès juin 2004 ; Le 17 juillet 2006, Mme [R] a sollicité le paiement des prestations familiales pour ses deux fils nés en Algérie. Tant la Caisse d'allocations familiales des Yvelines que la commission de recours amiable lui ont refusé ce bénéfice au motif que ces deux fils n'étaient pas titulaires du certificat de contrôle médical délivré à l'issue d'une procédure de regroupement familial ni d'une attestation préfectorale précisant que les enfants sont entrés sur le territoire national en même temps que leur mère elle même admise au séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de la convention franco algérienne. Par jugement du 10 juin 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caf des Yvelines du 11 janvier 2007 et : -condamné la Caisse d'allocations familiales des Yvelines à verser à Mme [R], à compter du 17 juillet 2006, les prestations familiales pour ses enfants [O] et [J], - ordonné l'exécution provisoire du jugement , - débouté Mme [R] de ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3000 €. La Caisse d'allocations familiales des Yvelines a régulièrement relevé appel de cette décision et les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 février 2010 à laquelle la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Paris n'a pas comparu. Vu les écritures déposées et développées oralement à l'audience par lesquelles la Caisse d'allocations familiales conclut à l'infirmation partielle du jugement en faisant valoir que Mme [R] ne peut bénéficier des prestations familiales pour ses deux fils nés en Algérie au regard des textes applicables depuis le mois de février 2006 ; que l'article L512-1 du code de la sécurité sociale prévoit bien le bénéfice des prestations familiales pour la personne française ou étrangère résidant en France mais dans les conditions prévues par les articles L512-2, D512-1 et D512-2 du dit code ; que la régularité du séjour de la personne étrangère qui sollicite le bénéfice des prestations familiales n'est pas suffisante puisqu'il est exigé que les enfants pour lesquels elle demande ces prestations soient eux mêmes entrés mais également séjournent de façon régulière en France ; que la preuve de cette régularité est faite en produisant un des documents visés à l'article D512-2 notamment le certificat médical délivré par l'ANAEM dans le cadre du regroupement familial soumis à des conditions de ressources, de résidence, de logement et d'intégration ; que les ressortissants de l'Union européenne doivent eux mêmes justifier d'un droit au séjour déterminé en fonction de critères de même nature. La Caisse d'allocations familiales des Yvelines demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner Mme [R] au remboursement des prestations servies en exécution de cette décision. Mme [R] répond qu'elle a vécu en Algérie avec ses deux fils jusqu'en décembre 1998 ; que son mari de nationalité française et travaillant en France les y a fait venir le 25 décembre 1998 (hors regroupement familial) ; que lors de son entrée en France, elle a été soumise au contrôle médical à l'OMI, ces fils n'étant pas concernés par ce contrôle ; qu'elle s'est séparée de son mari et a obtenu la garde des trois enfants ; qu'elle séjourne régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour d'un an 'vie privée et familiale ' avec autorisation de travailler délivrée le 11 mars 2007 ; que la décision de la commission de recours amiable a méconnu tant les normes internes qu'internationales ; que les articles L512-1 et L512-2 du code de la sécurité sociale garantissent en matière de prestations familiales, le principe à valeur constitutionnelle d'égalité des droits sociaux entre nationaux et ressortissants étrangers résidant régulièrement en France ; que la régularité de la présence de ces enfants étrangers n'a pas à être justifiée de manière autonome par la production de titres ou certificats visés par l'article D512-2 de ce code ; que la Cour de cassation l'a confirmé le 16 avril 2004 ; que la régularité de son séjour n'est pas contestée et suffit sans qu'il soit nécessaire d'apprécier l'exacte portée des dispositions de l'article D512-2 qui ne peuvent en tout état de cause faire obstacle à l'application des dispositions légales sus visées conformes au principe constitutionnel d'égalité des droits sociaux entre nationaux et ressortissants étrangers résidants en France ; qu'en tout état de cause, ont été produits les documents de circulation et les certificats de scolarité des deux fils et une attestation de la préfecture du 18 janvier 2008 mentionnant qu'ils sont arrivés en France avec leur mère le 25 décembre 1998 en étant inscrits sur son passeport ; que l'appelante ne précise pas en quoi cette attestation serait insuffisante ; que par arrêts des 14 septembre et 6 décembre 2006 , soit postérieurement au décret du 27 février 2006, la Cour de cassation a estimé que 'le fait de subordonner à la production d'un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs le bénéfice des prestations familiales porte une atteinte disproportionnée au principe de non discrimination et au droit à la protection de la vie familiale' ; que le refus de la Caisse d'allocations familiales enfreint les articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Mme [R] précise que ses ressources se portent à 1 000 € par mois alors qu'elle assume seule l'éducation et l'entretien de ses trois enfants et qu'elle a subi un préjudice distinct d'autant que la Caisse d'allocations familiales a violé des textes internationaux ; Mme [R] demande à la cour d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de Mantes la Jolie et de : - condamner celle ci à lui verser l'intégralité des prestations familiales dues depuis le 17 juillet 2006 majorées des intérêts de retard à compter de la première demande, - condamner la Caisse d'allocations familiales de Mantes la Jolie à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, - de condamner la Caisse d'allocations familiales à prendre en charge les entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer la somme de 2 000 € directement à Maître Allain au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile , la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 02 février 2010.

MOTIFS

DE LA DÉCISION , Considérant qu'en vertu de l'article L512-2 du code de la sécurité sociale, les personnes de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissantes d'un état de l'Union européenne et qui résident de manière habituelle sur le territoire français bénéficient de plein droit des prestations familiales françaises dès lors qu'elles justifient d'un des titres attestant de la régularité de leur entrée et de leur séjour en France ainsi qu'énumérés par l'article D 512-1 du même code tel que résultant du décret du 27 février 2006 ; qu'aux termes de l'article D512-2 , la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents visés, notamment le certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (Anaem) et l'attestation préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L331-11 du Ceseda ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme [R] vit sur le territoire français en situation régulière et produit la photocopie de son titre de séjour 'certificat de résidence algérien' avec autorisation de travail ;qu'elle remplit les conditions posées par l'article D512-1 du code précité ; qu'elle a à charge ses deux fils nés en Algérie les 10 juillet 1994 et 24 août 1996 ; Considérant que Mme [R] produit une attestation de la préfecture des Yvelines datée du 18 janvier 2008 aux termes de laquelle elle 'est entrée en France le 25 décembre 1998 munie d'un passeport revêtu d'un visa de 30 jours. Ses deux enfants [O] (né le [Date naissance 2] 1994) et [J] (né le [Date naissance 5] 1996) sont également inscrits sur ce passeport. Ce visa délivré le 22 décembre 1998 par le consulat de France à Alger autorisait Mme [R] d'effectuer un voyage d'affaires de 30 jours et d'être accompagnée de deux enfants mineurs'; que la Caisse d'allocations familiales estime cette attestation insuffisante au motif qu'elle n'établirait pas que les enfants sont entrés sur le territoire français au plus tard en même temps que leur mère qui relèverait de l'article 6, 5° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant que l'attestation préfectorale n'indique pas que Mme [R] est admise au séjour sur le fondement de l'article 6 -5°de l'accord sus visé ; qu'est cependant versé le titre de séjour de l'intéressée dit 'certificat de résidence algérien' dont le motif 'vie privée et familiale' correspond aux termes et conditions de délivrance prévus par cet accord dans son article 6 paragraphe 5 ('au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus') ; que la Caisse d'allocations familiales ne peut fonder un refus sur l'absence de référence expresse audit accord dès lors que l'intéressée relève de celui ci ; Considérant en second lieu que l'attestation préfectorale ne précise pas que les deux enfants mineurs sont entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents ; que le document établit cependant de manière irréfragable que Mme [R] est entrée en France le 25 décembre 1998 munie d'un passeport sur lequel étaient inscrits ses deux seuls enfants (avant la naissance de [W] en septembre 2004) mineurs à l'époque et d'un visa l'autorisant à effectuer le voyage en étant accompagnée de deux enfants mineurs ; que ces éléments suffisent à établir que [O] et [J] sont entrés en France au plus tard avec leur mère d'autant que les pièces sanitaires ou scolaires les concernant confirment leur vie en France dès cette date ; que Mme [R] respecte l'exigence posée par l'article D512-2 du code de la sécurité sociale ; que le refus de la Caisse d'allocations familiales était injustifié ; Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Caisse d'allocations familiales de Mantes la Jolie à verser à Mme [R] les prestations familiales dues pour ses fils [O] et [J] depuis le 17 juillet 2006 ; que la caisse devra payer à Mme [R] les intérêts de retard depuis la première demande de l'allocataire soit le 17 juillet 2006 jusqu'au paiement effectif des prestations ; Considérant que les circonstances de l'espèce ne permettent pas de retenir une faute à l'encontre de la Caisse d'allocations familiales intimée ; que Mme [R] sera déboutée de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts de ce chef ; Considérant que la Caisse d'allocations familiales de Mantes la Jolie devra verser directement à Maître Allain la somme de 1500 € au titre et dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

PAR CES MOTIFS

, La COUR statuant publiquement et par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ; Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles du 10 juin 2008 mais dit que la Caisse d'allocations familiales doit verser à Mme [R] les intérêts ayant couru sur les prestations familiales du 17 juillet 2006 jusqu'au jour du jugement effectif, Y ajoutant, Vu les articles 37, alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile, condamne la Caisse d'allocations familiales à payer à Me Allain, avocat, la somme de 1500 euros à charge pour lui de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'État. prononcé publiquement par Madame MININI, président, Et ont signé le présent arrêt, Madame MININI, président et Madame PINOT, greffier Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.
Note...

Décisions de principe similaires

Cour d'appel d'Angers, 20 novembre 2012, 11/01931
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Cour d'appel d'Angers, 20 novembre 2012, 11/01932
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Cour d'appel de Poitiers, 17 novembre 2022, 20/00206
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Décisions d'espèce similaires

Cour d'appel de Poitiers, 27 avril 2023, 20/01802
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Cour d'appel de Grenoble, 6 novembre 2012, 11/03963
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Cour d'appel d'Angers, 20 novembre 2012, 11/01931
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée