Cour d'appel de Paris, Chambre 4-8, 31 mars 2016, 15/21451

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-11-08
Cour d'appel de Paris Pôle 4 - Chambre 8
2016-03-31

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT

DU 31 MARS 2016 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21451 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 novembre 2015 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 15/82379 APPELANTE Sarl Numismatique et Change de Paris RCS de Paris : 692 042 732 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et assistée par Me Armelle de Coulhac Mazerieux, avocat au barreau de Paris, toque : E0788 INTIMÉES Snc [Adresse 2] RCS de Paris : [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric Lallement de la SCP Bolling - Durand - Lallement, avocat au barreau de Paris, toque : P0480 Assistée par Me Thierry Domas, avocat au barreau de Paris, toque R046 Scp [E] [R], [T] [R], [D] [R] et [A] [F] huissiers de justice associés RCS de Paris : [F] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Dominique Olivier de L'AARPI Dominique Olivier - Sylvie Kong Thong, avocat au barreau de Paris, toque : L0069 Assistée par Me Gérard Vanchet de la scp Lyonnet du Moutiert-vanchet-Lamanque, avocat au barreau de Paris, toque : P190 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère Mme Sophie Rey, conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Catherine Magot ARRÊT : contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Sabrina Rahmouni, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le procès-verbal de tentative d'expulsion du 5 mars 2015, le procès-verbal de réquisition de la force publique du 9 mars 2015 et le procès-verbal d'expulsion en date du 21 juillet 2015 , dressés par la Scp [E] [R], [T] [R], [D] [R] et [A] [F], huissiers de justice associés, (Scp [R]-[F]), à la requête de la Snc [Adresse 2], en vue de l'expulsion de la Sarl Numismatique et Change de Paris des locaux sis [Adresse 5], le dernier acte portant convocation à une audience pour qu'il soit statué sur le sort des biens laissés dans les lieux ; Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 novembre 2015 qui, statuant sur le sort desdits biens ainsi que sur les demandes reconventionnelles formées par la société Numismatique et Change de Paris tendant notamment à voir annuler les actes afférents à la procédure d'expulsion, ordonner sa réintégration dans les lieux sous peine d'astreinte à la charge tant de la société bailleresse que de l'huissier instrumentaire, la Scp [R]-[F], rétracter l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 15 juillet 2015 ayant autorisé tout commissaire-priseur à assister l'huissier instrumentaire lors de l'expulsion, a déclaré recevables les demandes reconventionnelles, a déclaré irrecevable la demande de nullité de l'autorisation de la préfecture de police de Paris en date du 25 juin 2015, a déclaré irrecevable la tierce opposition à l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 15 juillet 2015, a débouté la société Numismatique et Change de Paris de toutes ses demandes, a ordonné la vente aux enchères publiques des biens laissés dans les lieux , a condamné la société Numismatique et Change de Paris à payer la somme de 1 000 euros à la Scp [R]-[F] et la même somme à la Snc [Adresse 2] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et rejeté toute autre demande ; Vu les conclusions de la société Numismatique et Change de Paris signifiées le 9 mars 2016 demandant à la cour, vu les articles L 123-9, R. 121-8, R. 123-53, R. 123-54 et R 123-66 du code de commerce, L.131-1 et suivants et R.153-1 du code des procédures civiles d'exécution , 4, 64, 68 alinéa 1, 70, 114, 117, 497, 564 et 649 du code de procédure civile, l'alinéa 3 et 2 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles, 24 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 portant modification dudit article l' alinéa 3 de la loi du 29 novembre 1966, 47 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles, 1154 et 1842 du code civil, de débouter la Scp [R]-[F] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel, de confirmer le jugement du juge de l'exécution du 3 novembre 2015, en ce qu'il a déclaré la société Numismatique et Change de Paris recevable en ses demandes reconventionnelles tendant à la nullité des actes de la procédure d'expulsion et à sa réintégration et débouté la Snc [Adresse 2] et la Scp [R]-[F] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, de l'infirmer pour le surplus, de débouter la Scp [R]-[F] de sa fin de non-recevoir, et statuant de nouveau, de dire inopposables aux tiers, et singulièrement à la société appelante et au préfet de police de Paris , à la date des 5 et 9 mars 2015, l'acte de cession de parts sociales du 24 octobre 2013 et ses avenants des 7 novembre 2013 et 24 septembre 2014 intervenus entre Maître [E] [R] et Maître [A] [F], l'assemblée générale extraordinaire du 24 octobre 2013 de la Scp [R]-[F] ayant agrée Maître [A] [F] comme nouvel associé (indéfiniment et solidairement tenu des dettes sociales, modifié en conséquence la dénomination sociale de la Scp et désigné Maître [F] comme nouveau co-gérant, dire en conséquence nuls le procès-verbal de tentative d'expulsion du 5 mars 2015, le procès-verbal de réquisition du concours de la force publique du 9 mars 2015, en ce qu'ils ont été dressés par laScp [R]-[F], de rétracter l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 15 juillet 2015 portant désignation de tout commissaire priseur spécialisé en numismatique à l'effet d'assister l'huissier instrumentaire, en l'occurrence la Scp [R]-[F], pour procéder à son expulsion, statuant de nouveau sur cette rétractation, de débouter la Scp [R]-[F] de sa demande de désignation de tout commissaire priseur spécialisé en numismatique à l'effet de l'assister pour procéder à l'expulsion de la société Numismatique et Change de Paris, en conséquence et dans tous les cas, de dire nul le procès-verbal d'expulsion de la société Numismatique et Change de Paris du 21 juillet 2015, d'ordonner la réintégration immédiate de la société Numismatique et Change de Paris dans les lieux qu'elle exploitait, sis [Adresse 5], d'ordonner en conséquence à la Snc [Adresse 2] et à la Scp [R]-[F] de lui communiquer et remettre dans les trois jours au plus tard de la signification de la décision à intervenir le code de l'éventuelle alarme installée lors de l'expulsion du 21 juillet 2015, l'intégralité des jeux de clés correspondant aux quatre nouvelles serrures posées le 21 juillet 2015, à savoir, celles de la réserve, de la boîte extérieure d'accès au rideau métallique, du coffret extérieur qui donne accès au levage manuel de ce dernier et des deux canons intérieurs, de dire qu'au-delà de ce délai, la Snc [Adresse 2] et la Scp [R]-[F] seront tenues, chacune, à une astreinte de 10 000 euros par jour de retard, laquelle sera liquidée par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Paris, en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de condamner la Snc [Adresse 2] à payer à la société Numismatique et Change de Paris l'intégralité des coûts des travaux de remise en état des lieux dans leur état antérieur, dans les huit jours de la présentation des devis correspondants par la société Numismatique et Change de Paris , de dire qu'au-delà de ce délai, la Snc [Adresse 2] sera tenue à une astreinte de 20 000 euros par jour de retard, laquelle sera liquidée par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Paris, en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'ordonner à la Snc [Adresse 2] et à la Scp [R]-[F] de faire procéder au déménagement de l'intégralité des biens de la société société Numismatique et Change de Paris actuellement entreposés dans les entrepôts de la société de garde-meubles ARDP, sis [Adresse 6], dans la cave située au premier sous-sol sous le local commercial sis [Adresse 5], dont est en l'état propriétaire la Snc [Adresse 2], d'ordonner à la Snc [Adresse 2] de remettre à la gérante de la société Numismatique et Change de Paris, ès qualités, aux jour et heure convenus pour la réception desdits biens, les clés d'accès au premier sous-sol et à ladite cave, de dire que cette jouissance de la cave sera gracieuse et durera au plus tard jusqu'à la réception des travaux de remise en état des lieux, de dire que ces demandes sont sans préjudice de l'action judiciaire actuellement pendante initiée par la société Numismatique et Change de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité du titre de propriété de la Snc [Adresse 2] portant sur le local commercial et la cave en cause, de dire que le déménagement de l'intégralité des biens de la société société Numismatique et Change de Paris, actuellement entreposés dans les entrepôts de la société de garde-meubles ARDP et la remise des clés de l'accès au sous-sol et à la cave devront intervenir dans les trois jours au plus tard de la signification de la décision à intervenir, de dire qu'au-delà de ce délai, la Snc [Adresse 2] et la Scp [R]-[F] seront tenues, chacune, à une astreinte de 10 000 euros par jour de retard, laquelle sera liquidée par le juge de l'exécution près le tribunal de grande Instance de Paris, en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de dire que les deux coffres-forts et la machine à sceller continueront d'être entreposés dans les entrepôts de la société de garde-meubles ARDP, jusqu'à ce qu'ils puissent être réinstallés dans les lieux en fonction de l'état d'avancement des travaux, d'ordonner à la Snc [Adresse 2] et à la Scp [R]-[F] de faire procéder au déménagement des deux coffres-forts et de la machine à sceller dans les huit jours au plus tard de la demande que leur aura adressée par écrit la société Numismatique et Change de Paris par l'entremise de son conseil, de dire qu'au-delà de ce délai, la Snc [Adresse 2] et la Scp [R]-[F] seront tenues, chacune, à une astreinte de 10 000 euros par jour de retard, laquelle sera liquidée par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Paris, en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la Snc [Adresse 2] et la Scp [R]-[F] au paiement de l'intégralité des coûts d'entreposage au garde-meubles depuis le 23 décembre 2015 jusqu'à l'enlèvement des deux coffres-forts et de la machine à sceller, de déménagement et de réemménagement (livraison et installation) de l'intégralité desdits biens dans le local sis [Adresse 2] y inclus les coûts de « remontée » des deux coffres-forts et de la machine à sceller, du sous-sol au rez-de-chaussée, d'ordonner à la Scp [R]-[F] de remettre l'intégralité des containers et classeurs de pièces d'or et d'argent actuellement en sa possession à la gérante de la société société Numismatique et Change de Paris, ès qualités , en personne, dans les trois jours au plus tard de la signification de la décision à intervenir, aux jours, heure et lieu convenus, de dire qu'au-delà de ce délai, la Scp [R]-[F] sera tenue à une astreinte de 10 000 euros par jour de retard, laquelle sera liquidée par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Paris, en application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de débouter la Scp [R]-[F] et la Snc [Adresse 2] de leur demande de mise en vente aux enchères publiques des meubles laissés sur place, de débouter la Scp [R]-[F], et la Snc [Adresse 2] de toutes leurs demandes, en tous leurs chefs et moyens, de condamner la Snc [Adresse 2] au paiement de la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la Snc [Adresse 2] et la Scp [R]-[F] à rembourser, chacune, à la société Numismatique et Change de Paris la somme de 1 000 euros perçue en exécution de l'arrêt critiqué au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, de dire que toutes les sommes auxquelles viendront à être condamnées la Snc [Adresse 2] et la Scp [R]-[F] aux termes de l'arrêt à intervenir seront assorties d'intérêts moratoires au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions, outre capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, de condamner la Snc [Adresse 2] aux entiers dépens, que Maître Armelle de Coulhac-Mazerieux, avocat, pourra recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 10 février 2016 par la société [Adresse 2] qui demande à la cour, vu les articles 58, 114 et 901 du code de procédure civile, d'annuler la déclaration d'appel n°15/25925 du 10 novembre 2015, à titre subsidiaire, vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par la société Numismatique et Change de Paris dans les conclusions des 23 janvier et 9 février 2016, en tout état de cause, de débouter purement et simplement la société Numismatique et Change de toutes ses demandes, fins et conclusions, de confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner la société Numismatique et Change de Paris au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de son avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 3 février 2016 par la Scp [R]-[F] qui demande à la cour, vu les articles 58, 114 et 301 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable l'appel et irrecevables les conclusions de l'appelante comme ne mentionnant pas l'adresse du siège social de l'appelante, à titre subsidiaire, vu l'article 564 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées en pages 25, 26 et 27 des conclusions de l'appelante du 23 janvier 2016, à titre plus subsidiaire encore et sur le fond, de dire que les sociétés civiles professionnelles d'huissier de justice acquièrent la personnalité morale non à compter de leur immatriculation au registre du commerce mais après leur agrément par l'autorité compétente, de dire, en conséquence, que la nouvelle dénomination sociale de l'office d'huissiers pouvait figurer sur les actes délivrés par ses membres à compter du 7 janvier 2015, date de prestation de serment de Maître [F], de constater que celui-ci avait bien la qualité d'huissier à la date à laquelle il a instrumenté le 5 mars 2015, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré valables les actes extrajudiciaires ayant précédé l'expulsion et de débouter la société appelante de l'intégralité de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, de dire que la société appelante ne démontre pas en quoi la nouvelle dénomination de l'office lui fait grief, et recevant son appel incident, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, statuant à nouveau, de condamner la société Numismatique et Change de Paris à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son avocat ; Vu les conclusions de procédure de la Scp [R]-[F] en date du 15 février 2016 tendant au rejet des conclusions d'appel n°2 signifiées le 9 février 2016 par la société Numismatique et Change de Paris et les conclusions de la société Numismatique et Change de Paris s'y opp

SUR CE

les conclusions de procédure Pour avoir été signifiées le 9 février 2016 soit deux jours avant la clôture, prononcée le 11 février 2016, les dernières conclusions de la société appelante ne heurtent pas le principe de la contradiction en ce qu'elles se bornent à répliquer à la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel ainsi qu'à l'exception de demande nouvelle, et sont accompagnées de pièces qui ne modifient pas les termes du débat et auxquels, au demeurant, les intimés avaient la faculté, même en un temps très bref, de répliquer, étant souligné que si la Scp [R]-[F] n'a pas répondu, la société [Adresse 2] a conclu en dernier lieu le 10 février 2016. Il n'y a donc pas lieu au rejet des conclusions et pièces critiquées. - Sur la recevabilité des appels et conclusions de l'appelante La Scp [R]-[F] soulève la nullité de l'appel, au visa des articles 901 et 58 du code de procédure civile, faute de mention de l'adresse de l'appelante, arguant du grief qui résulte de cette circonstance laquelle fait obstacle à toute exécution et, subsidiairement, l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant sur le fondement de l'article 961 du code de procédure civile au même motif. La société [Adresse 2] s'associe à la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable. Elle relève dans ses dernières écritures que malgré un changement d'adresse légale en novembre 2015, la société Numismatique et Change de Paris n'a pas hésité à faire une déclaration d'appel le 10 novembre 2015 mentionnant une adresse inexacte et qu'elle n'a pas tiré les conséquences de ce changement d'adresse dans ses conclusions de janvier 2016. La société appelante oppose l'absence de grief et souligne avoir communiqué un extrait K bis actualisé au mentionnant son nouveau siège social sis [Adresse 1] ainsi que la publication de la délibération d'assemblée générale adoptant ce nouveau siège. Il est constant que la déclaration d'appel du 10 novembre 2015 a été souscrite par la société Numismatique et Change de Paris, 'domiciliée [Adresse 5]', lieu dont l'appelante a été expulsée le 23 avril 2015. L'adresse déclarée est donc inexacte. Cette irrégularité, sanctionnée par les articles 901 et 58 du code de procédure civile, constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte d'appel qu'à condition que l'intimé démontre le grief qu'elle lui cause. L'indication d'un domicile erroné dans l'acte d'appel ne saurait, en l'espèce, faire obstacle à des mesures d'exécution dès lors que le nouveau siège social de la société appelante, au demeurant justifié dans le dernier état de la procédure par la production, le 24 janvier 2016, de la publication légale de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2015 autorisant le changement de siège social et de l'extrait K bis en portant mention, figurait au registre du commerce et des sociétés auquel les sociétés intimées avaient accès de sorte qu'il n'est pas caractérisé de grief. L'appel sera déclaré recevable de même que les conclusions de l'appelante. - Sur la demande aux fins de nullité des actes afférents à la procédure d'expulsion Des pièces au débat, il ressort que la société Numismatique et Change de Paris a fait l'objet d'une procédure d'éviction de son local commercial engagée en 2004 par la société Castrum France et compagnie, aux droits de laquelle se trouve la société [Adresse 2], qui a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Paris confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2013 fixant notamment l'indemnité d'éviction, le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation troisième chambre du 28 janvier 2016. L'expulsion litigieuse a été diligentée en exécution d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 8 septembre 2014 confirmée par un arrêt de cette cour en date du 17 février 2015. La société Numismatique et Change de Paris sollicite l'annulation des actes afférents à l'expulsion et sa réintégration dans les lieux, en faisant valoir que la tentative d'expulsion effectuée par Maître [F] le 5 mars 2015 et la réquisition de la force publique par procès-verbal du 9 mars 2015, seraient irrégulières dès lors qu'en l'absence de publicité au registre du commerce et des sociétés, la cession de parts intervenue au sein de la Scp d'huissiers au profit de Maître [F] était inopposable, que la Scp incluant Maître [F] n'avait aucune existence légale et que ce dernier ne pouvait, en conséquence, agir avant le 23 mars 2015, date du dépôt au greffe du tribunal de commerce de l'acte de cession, en qualité d'associé gérant de la Scp [R] [F] laquelle n'avait pas davantage pouvoir de représenter la société [Adresse 2], les actes des 5 et 9 mars étant ainsi entachés d'une irrégularité de fond régie par l'article 117 du code de procédure civile, insusceptible de régularisation, de même que les actes subséquents. Il est établi que Maître [A] [F] est devenu associé de la Scp d'huissiers par l'effet de la cession de parts sociales à son profit par Maître [E] [R], que l'acte de cession en date du 24 octobre 2013 et ses avenants ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris le 23 mars 2015. Maître [A] [F] a prêté le serment d'huissier de justice le 7 janvier 2015 après l'arrêté de la Garde des Sceaux du 4 décembre 2014, publié au Journal officiel, le nommant huissier de justice associé , membre de la Scp [E] [R], [T] [R], [D] [R], laquelle a pris la dénomination de '[E] [R], [T] [R], [D] [R] et [A] [F], huissiers de justice associés'. C'est par une exacte application notamment de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, du décret du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour son application à la profession d'huissier de justice et du décret du 30 décembre 1992 et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a dit que Maître [F] pouvait exercer ses fonctions d'huissier de justice au sein de la Scp d'huissiers de justice à compter de sa prestation de serment et qu'il a rappelé que les cessions de parts d'une société civile professionnelle sont sans effet sur la continuation de la personnalité morale de cette société de sorte que la Scp en cause, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 2 décembre 1997, n'a jamais cessé d'exister. Par suite, les actes critiqués en date des 5 et 9 mars 2015, instrumentés le premier par Maître [A] [F], le second par Maître [E] [R] pour la Scp [E] [R], [T] [R], [D] [R] et [A] [F], huissiers de justice associés, sont réguliers et c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'annulation de ces actes et des actes subséquents et qu'il a validé la procédure d'expulsion, la demande de nullité visant la décision du préfet de police d'accorder le concours de la force publique, également fondée sur l'absence de pouvoir de l'huissier instrumentaire lors des actes antérieurs, ne pouvant, de surcroît, être contestée que devant la juridiction administrative . - Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 15 juillet 2015 portant désignation de tout commissaire priseur spécialisé en numismatique à l'effet d'assister l'huissier instrumentaire, en l'occurrence la Scp [R]-[F], pour procéder à l'expulsion La société appelante s'estime recevable à obtenir la rétractation de cette ordonnance sur le fondement des articles 582 et suivants du code de procédure civile et bien fondée, soutenant que la désignation procède d'actes nuls. Mais il ne peut être admis de tierce opposition contre l'ordonnance du juge de l'exécution, étant observé que la validation de la procédure d'expulsion rend vain tout recours. - Sur le sort des meubles La société appelante fait plaider que c'est à tort que le premier juge a ordonné la mise en vente aux enchères des meubles eu égard à la nullité des actes de la procédure d'expulsion et à la demande de réintégration dans les lieux exploités. Mais la procédure d'expulsion étant validée, le sort des meubles doit être résolu dans le respect des dispositions des articles R.433-1 et R.433-3 du code des procédures civiles d'exécution dont le premier juge a fait une juste application en ordonnant la vente aux enchères publiques. - Sur la demande de réintégration et les demandes subséquentes formées en cause d'appel Le premier juge doit encore être approuvé pour avoir rejeté la demande de réintégration. Quant aux demandes formées pour la première fois en cause d'appel, qui ne se heurtent pas à la prohibition des demandes nouvelles en ce qu'elles sont le complément de la demande de réintégration, elles ne peuvent être, en conséquence, qu'être rejetées. - Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts Il n'y a pas lieu d'allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive aux sociétés intimées qui ne font pas la preuve d'un préjudice autre que celui résultant de la nécessité de défendre en justice, réparé par ailleurs. Le jugement sera donc confirmé de ce chef et la société [Adresse 2] déboutée de sa demande formée au même titre en cause d'appel. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de confirmer les dispositions du jugement portant condamnation sur ce fondement et, y ajoutant, de condamner la société Numismatique et Change de Paris à indemniser chacune des sociétés intimées pour leurs frais exposés en appel come il est dit au dispositif. Partie perdante, la société supportera les dépens sans pouvoir prétendre à l'indemnisation de ses propres frais.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu au rejet des dernières conclusions de l'appelante, Déclare l'appel et les conclusions de la société appelante recevables, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne la société Numismatique et Change de Paris à payer à la société [Adresse 2] la somme de 2 500 euros et à la Scp [E] [R], [T] [R], [D] [R] et [A] [F], huissiers de justice associés, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société Numismatique et Change de Paris aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE