Vu la procédure suivante
:
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 août, 29 août et 4 septembre 2024, la société Arecia Sasu, représentée par Me Rollin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article
L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle le groupement des hôpitaux du sud de l'Oise (GHPSO) a décidé d'attribuer à la société
Capital sécurité le marché de prestation de sécurité et de sûreté des biens et des personnes de cet établissement engagée le 2 mai 2024 et de lui enjoindre de reprendre la procédure à compter de l'analyse des offres ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la procédure de passation du marché litigieux ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du GHPSO une somme de 6 160 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
S'agissant de ses conclusions présentées à titre principal :
- l'offre de la société
Capital sécurité aurait dû être écartée comme irrégulière, dès lors que le curriculum vitae du directeur des ressources humaines n'a pas été produit à son appui en méconnaissance de l'article 5 du règlement de la consultation ;
- le moyen d'ordre public que le tribunal envisage de relever n'est pas fondé ;
S'agissant de ses conclusions présentées à titre subsidiaire :
- le sous-critère du critère relatif à la valeur technique des offres portant sur les références sur les cinq dernières années des candidats, pondéré à hauteur de 15 %, est irrégulier comme ne portant pas sur les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché et méconnaît l'article
R. 2152-7 du code de la commande publique ainsi que le principe de non-discrimination ;
- ce sous-critère a été irrégulièrement appliqué pour apprécier la qualité de son offre en relevant que les sites où elle mentionnait avoir opéré n'étaient pas désignés, alors qu'ils ne pouvaient l'être comme étant couvert par son obligation de confidentialité ;
- le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre en considérant que le curriculum vitae de son président en charge de la fonction qualité n'était pas produit à l'appui de son offre ;
- le sous-critère du critère relatif à la valeur technique des offres portant sur la politique de ressources humaines a été irrégulièrement appliqué, dès lors que les documents de consultation ne mentionnaient pas que serait prise en compte la qualité du centre de formation des agents, de sorte que le pouvoir adjudicateur ne pouvait tenir compte des certifications et capacités d'un tel centre pour apprécier l'offre de la société
Capital Sécurité ;
Par des mémoires, enregistrés les 26 août et 3 septembre 2024, le groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO), représenté par Me
Burckel, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) et, à titre subsidiaire dans l'hypothèse où le tribunal constaterait l'irrégularité de l'offre de la société
Capital Sécurité, à ce qu'il lui soit enjoint de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres après avoir également constaté l'irrégularité de l'offre de la société Arecia ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Arecia une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- à titre principal, les griefs soulevés ne sont pas fondés ;
- dans l'hypothèse où le tribunal constaterait l'irrégularité de l'offre de la société
Capital Sécurité, il entend se prévaloir de l'irrégularité de l'offre de la société Arecia, à l'appui de laquelle le curriculum vitae de son président en charge de la fonction qualité n'était pas produit.
Par un courrier du 3 septembre 2024, les parties ont été informées en application de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le juge des référés précontractuels peut, alors même qu'un grief invoqué à l'appui de conclusions présentées à titre principal serait fondé, retenir un grief invoqué à l'appui de conclusions présentées à titre subsidiaire, dès lors que celui-ci est de nature à entacher d'irrégularité la procédure à un stade antérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2024 à 16h00 :
- le rapport de M. Thérain, vice-président ;
- les observations de Me Rollin, représentant la société Arecia, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me
Burckel, représentant le GHPSO, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B A, responsable des ressources humaines, représentant la société
Capital Sécurité, qui doit être regardé comme concluant au rejet de la requête, en soutenant notamment le grief tiré de l'irrégularité de l'offre de cette société n'est pas fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit
:
1. Le groupement hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO) a engagé le 30 avril 2024 une procédure d'appel d'offres ouvert en vue d'attribuer un marché de prestations de services de sécurité des biens et des personnes. Par un courrier du 5 août 2024, la société Arecia a été informée du rejet de son offre, classée en deuxième position, et de l'attribution du marché à la société
Capital Sécurité. La société Arecia demande, dans le denier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article
L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal, d'annuler la décision d'attribution du marché à la société
Capital Sécurité et d'enjoindre au GHPSO de reprendre la procédure à compter du stade de l'examen des offres et, à titre subsidiaire, d'annuler la procédure de passation du marché litigieux.
2. D'une part, aux termes de l'article
L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix () ". Il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
3. D'autre part, aux termes de l'article
L. 2152-7 du code de la commande publique : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L'offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d'une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux () ". Selon l'article
R. 2152-7 du même code : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique () / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s'agir des critères suivants : / a) La qualité () / b) Les délais d'exécution () ; / c) L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché. / D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution () ".
4. Il résulte de l'article 5 du règlement de consultation applicable à la procédure de passation litigieuse que, pour apprécier l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur a défini deux critères de sélection dont celui du prix des prestations et celui de la valeur technique de l'offre, lequel comprenait cinq sous-critères dont l'un, affecté d'une pondération de 15 points sur 100, était relatif aux références sur les cinq dernières années des soumissionnaires.
5. S'il est loisible au pouvoir adjudicateur, ainsi que le prévoit l'article
R. 2152-7 précité du code de la commande publique, de retenir au stade de l'examen de la valeur intrinsèque des offres un critère relatif aux qualifications et à l'expérience du personnel assigné à l'exécution des prestations mêmes qui font l'objet du marché, à la condition qu'il soit non discriminatoire et lié à celui-ci, il ne peut, en revanche et ainsi que l'a fait en l'espèce le GHPSO, se fonder sur les capacités générales de l'entreprise, au nombre desquelles comptent ses références professionnelles. Il s'ensuit que la société Arecia est fondée à soutenir que le sous-critère de jugement des offres portant sur ce point est irrégulier.
6. Il résulte en outre de l'instruction que l'offre de la société requérante a reçu, en ce qui concerne ce sous-critère, une note de 10 points sur 15, inférieure de cinq points à celle de la société attributaire qui a obtenu la note maximale, ce qui, compte tenu de l'écart final de notation entre les deux offres inférieur à deux points, a directement lésé la société requérante.
7. Dès lors qu'il est régulièrement saisi, le juge des référés précontractuels dispose
- sans toutefois pouvoir faire obstacle à la faculté, pour l'auteur du manquement, de renoncer à passer le contrat - de l'intégralité des pouvoirs qui lui sont conférés pour mettre fin, s'il en constate l'existence, aux manquements de l'administration à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Il peut ainsi, alors même qu'un grief invoqué à l'appui de conclusions présentées à titre principal serait fondé, retenir un grief invoqué à l'appui de conclusions subsidiaires, dès lors que celui-ci est de nature à entraîner l'annulation de la procédure à un stade antérieur à celui qui était contesté à l'appui de ses conclusions principales.
8. Dans ces conditions, et alors même que le grief relevé ci-dessus n'a été invoqué par la société requérante qu'à l'appui de ses conclusions subsidiaires, il y a lieu, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs qu'elle présente, y compris celui invoqué à l'appui de ses conclusions principales qui concernait un stade ultérieur de la procédure, de prononcer l'annulation de cette dernière à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence et d'enjoindre au GHPSO, s'il entend poursuivre cette procédure, de la reprendre à compter de cette publication.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHPSO une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la société Arecia et non compris dans les dépens. Il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par le GHPSO sur ce dernier fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation du marché de prestations de services de sécurité des biens et des personnes engagée par le GHPSO est annulée à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence.
Article 2 : Il est enjoint au GHPSO, sauf s'il entend renoncer à passer le marché, de reprendre la procédure de passation du contrat à compter de cette publication.
Article 3 : Le GHPSO versera une somme de 1 500 euros à la société Arecia sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le GHPSO sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arecia, au groupe hospitalier public du sud de l'Oise (GHPSO) et à la société
Capital Sécurité.
Fait à Amiens, le 8 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé :
S. ThérainLa greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°240335