Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris 14 octobre 2020
Cour d'appel de Paris 30 mars 2023

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 30 mars 2023, 21/00719

Mots clés Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion · société

Synthèse

Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro affaire : 21/00719
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 14 octobre 2020
Président : Mme Anne-Laure MEANO

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris 14 octobre 2020
Cour d'appel de Paris 30 mars 2023

Texte

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 30 MARS 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00719 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5AP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2020 -Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de PARIS - RG n° 20-007884

APPELANTE

Madame [R] [Z] épouse [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (EGYPTE)

Représentée et assistée par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R129

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000568 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.S. HÉNÉO

[Adresse 4]

[Localité 3]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 562 118 646

Représentée et assistée par Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1311

PARTIE INTERVENANTE

M. [G] [T] [D] [X]

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur François LEPLAT, président

Madame Anne-Laure MEANO, présidente

Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par François LEPLAT, président et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 septembre 2017, la société Lerichemont, désormais dénommée Hénéo, a consenti à Madame [R] [Z] un contrat d'occupation meublée pour un logement, n°21, situé [Adresse 2], au 2ème étage moyennant une redevance mensuelle de 547,84 euros.

Par acte d'huissier de justice du 9 juillet 2020, la société Hénéo a fait citer Mme [Z] et Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en résiliation du bail pour manquement de Mme [Z] à ses obligations contractuelles, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.

M. [G] cité régulièrement en l'étude de huissier de justice n'a pas comparu.

Mme [Z] a indiqué avoir seulement hébergé gratuitement M. [G], qui est un membre de sa famille, quelques jours.

Par jugement réputé contradictoire du 14 octobre 2020, le Juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Prononce la résiliation du contrat de résidence portant sur les locaux situés à [Adresse 2], et ce à compter de ce jour,

Dit qu'à défaut pour Madame [R] [Z] et Monsieur [T] [G] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société Hénéo pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur,

Condamne solidairement Madame [R] [Z] et Monsieur [T] [G] à payer à la société Hénéo une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du contrat de résidence à compter de ce jour jusqu'au départ effectif des lieux,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne solidairement Madame [R] [Z] et Monsieur [T] [G] à payer à la société Hénéo la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Madame [R] [Z] et Monsieur [T] [G] aux dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Rappelle que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 6 janvier 2021 par Mme [Z]

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 18 janvier 2023, Mme [Z] demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondée Madame [R] [Z] en son appel.

Infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2020 en toutes ses dispositions.

En conséquence,

Ordonner la réintégration de Madame [R] [Z] au sein de la résidence gérée par la société HENEO sise [Adresse 2].

Pour l'hypothèse où cette réintégration ne pourrait intervenir, condamner la société HENEO à régler à Madame [R] [Z] la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle du fait de son expulsion.

Condamner la société HENEO à régler à Maître Valérie COURTOIS, avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 1.500 euros.

Débouter la société HENEO de l'ensemble de ses demandes.

Condamner la société HENEO aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie COURTOIS, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 12 janvier 2023, la société Hénéo demande à la cour de :

Débouter Madame [Z] [R] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

La condamner à payer à la société HÉNÉO une somme de 2.500 euros en remboursement des frais irrépétibles engagés sur fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.

Par note en délibéré du 15 février 2023, la cour a invité les parties a faire valoir leurs observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel de Mme [Z] susceptible d'être encourue au regard des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, en l'absence de dépôt des conclusions d'appelante dans le délai prévu à cet article : le message adressé en ce sens au greffe le 15 mars 2023 via le rpva, ne contenant aucune pièce jointe.

Les conseils des parties ont fait valoir leurs observations par messages des 16 et 22 février 2023 ; le conseil de Mme [Z] a produit la copie du message d'envoi desdites conclusions qui mentionne bien cette pièce jointe ; un accusé de réception automatique a été émis par la messagerie de la cour.

Par conséquent, il est établi que les conclusions litigieuses ont été remises dans les délais et n'apparaissent pas sur l'application Winci pour des raisons de défaillance technique.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Il est constant que la libération des lieux est intervenue par expulsion du 8 octobre 2021, l'huissier de justice indiquant que les lieux étaient inoccupés.

La cour observe qu'aucune fin de non recevoir de l'appel formé par Mme [Z] n'apparaît dans le dispositif des conclusions de l'intimée, qui seules saisissent la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la résiliation du contrat de résidence

C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, qui ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu en substance que :

-le contrat de résidence, d'une durée d'un mois renouvelable tacitement stipule une durée maximum de séjour de 36 mois; la cour observe que ce contrat arrivait donc à échéance en tout état de cause le 19 septembre 2020 ;

-le contrat de résidence prévoit la possibilité pour le bailleur de résilier le contrat pour inexécution des obligations du résident et stipule que la résidence est consentie à titre exclusivement personnel, avec interdiction de céder, sous-louer ou même prêter le logement, même temporairement et gratuitement ; la cour ajoute que Mme [Z] n'allègue ni ne démontre avoir hébergé M. [G] dans les conditions particulières prévues à l'article 3 du règlement intérieur de la résidence, notamment en ayant au préalable informé le directeur, indiqué l'identité de la personne hébergée, sa date d'arrivée et de départ, le tout faisant l'objet d'une déclaration signée de sa part,

-selon constat d'huissier de justice établi du 10 mars 2020, le logement concerné se trouvait occupé par un tiers, seul, M. [G], qui a déclaré occuper le logement seul depuis 3 mois; l'huissier constate que le logement ne comporte qu'un seul couchage ; la cour ajoute que ce procès-verbal fait foi des constatations de l'officier public jusqu'à inscription de faux;

et en a déduit que cette occupation des lieux par un tiers constitue un manquement grave aux obligations du résident justifiant la résiliation du contrat, l'expulsion de Mme [Z] et de tout occupant de son chef, et le prononcé d'une indemnité d'occupation (laquelle n'est pas critiquée en tant que telle par l'appelante).

La cour ajoute que les pièces produites devant elle par Mme [Z], d'où il résulte que ses enfants étaient alors scolarisés à [Localité 3], qu'elle-même était salariée de la Ville de [Localité 3] et que son adresse indiquée sur ces documents est celle de la résidence litigieuse, n'établissent pas une occupation effective et personnelle du logement objet du contrat, notamment au regard des constatations précitées de l'huissier de justice.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions étant observé seulement qu'il n'y a plus lieu d'ordonner l'expulsion.

Au vu des éléments précités, la demande de l'appelante tendant à sa réintégration dans les lieux ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'expulsion

Mme [Z] ne justifie d'aucune faute commise par la société Hénéo lui ayant causé un préjudice justifiant l'octroi de dommages-intérêts, l'intimée ayant disposé d'un titre exécutoire à titre provisoire.

Il convient de rappeler en outre à toutes fins utiles et en tout état de cause qu'en application des articles L. 213-6 et R. 121-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, cette règle étant d'ordre public.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient d'allouer à la société Heneo une indemnité de procédure de 800 euros.

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à constater qu'il n'y a plus lieu d'ordonner l'expulsion ,

Et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir plus lieu à expulsion du logement, n°21, situé [Adresse 2],

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

Et y ajoutant,

Rejette la demande de Mme [Z] en réintégration du logement précité,

Rejette la demande de Mme [R] [Z] en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice allégué ;

Condamne Mme [R] [Z] à payer à la société Hénéo la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel,

Rejette toutes autres demandes.

La greffière Le président