Vu la procédure suivante
:
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Boullay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2021 par lequel le maire de la
commune d'Orléans a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 jours ;
2°) de mettre à la charge de la
commune d'Orléans une somme de 750 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2022, la
commune d'Orléans, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par ordonnance du 17 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée
au 15 mars 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 15 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit
:
1. M. A B agent titulaire de la
commune d'Orléans, depuis
le 1er septembre 1999, a été nommé adjoint territorial du patrimoine le 1er janvier 2010 et affecté à la médiathèque depuis juin 2001. Par un arrêté du 14 septembre 2021 dont il demande l'annulation, le maire de la
commune d'Orléans lui a infligé une sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de 3 jours au motif d'un " manquement à ses obligations professionnelles se caractérisant par un manquement aux obligations d'obéissance hiérarchique et de traitement égalitaire de toutes les personnes et de respect de leur dignité, en adoptant un comportement sexiste vis-à-vis d'une collègue de travail ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article
19 de la loi du 13 juillet 1983 : " () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ".
3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de faits et de droit sur lesquels son auteur a entendu se fonder et, contrairement à ce que soutient M. B, les faits relatés sont suffisamment décrits pour lui permettre d'identifier les griefs qui lui sont faits et de discuter ceux-ci utilement. Le moyen tiré d'une motivation insuffisante ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article
25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. / Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. Le fonctionnaire est formé au principe de laïcité. / Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. () ". Aux termes de l'article
89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable en l'espèce : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : 1er groupe : () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'une vacataire reçue en entretien
le 22 décembre 2020 par la responsable de la médiathèque et par le directeur adjoint des médiathèques d'Orléans a reproché à M. B son comportement à son égard notamment des regards insistants portés sur elle à de nombreuses reprises, d'avoir servi du café uniquement aux hommes et non aux femmes présentes, dont elle faisait partie, d'avoir fait une réflexion déplacée sur son physique en sa présence à une autre personne et de lui avoir touché l'épaule comme s'il allait lui remonter la fermeture éclair arrière de son pull.
7. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier qu'il avait été rappelé à M. B, lors de son retour au sein des effectifs de la médiathèque le 1er décembre 2020, qu'au vu de ses difficultés antérieures quant au respect des règles de fonctionnement et d'organisation de l'établissement, qu'il devrait être très attentif à ces règles notamment quant au respect des horaires de travail et des consignes données par sa responsable hiérarchique directe et qu'au vu des difficultés relationnelles avec le public, ses collègues et sa hiérarchie pour lesquelles une sanction lui a été infligée en 2019, qu'il lui était demandé la plus grande vigilance dans ce domaine. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. B, reçu le 8 janvier 2021 par la responsable de la médiathèque et du directeur adjoint des médiathèques d'Orléans, a exprimé sa surprise tout en reconnaissant les faits, mais sans sembler prendre conscience de leur gravité, que lors de l'entretien de médiation qui s'est déroulé le 13 janvier 2021 entre cette agente et M. B celui-ci n'a pas présenté ses excuses, et a eu une attitude déplacée et désagréable avec l'intéressée en remettant en cause ses propos lorsqu'elle évoquait des situations gênantes, en l'accusant de diffamation, et en lui coupant fréquemment la parole. Enfin, il ressort également du compte-rendu d'entretien préalable en date du 29 juin 2021 que M. B a reconnu avoir fait preuve de maladresse en proposant de fermer la fermeture éclair située dans le dos du pull de sa collègue tout en réfutant ou minimisant les autres griefs. Ainsi, la matérialité des faits reprochés concernant un comportement inapproprié envers une collègue est établie.
8. En dernier lieu, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent il avait été demandé à M. B la plus grande vigilance dans le domaine relationnel, en lui infligeant au regard des faits reprochés établis, constitutifs d'un manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique et à l'obligation de respect de la dignité de toutes les personnes, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois journées,
le maire de la
commune d'Orléans n'a pas entaché son arrêté d'erreur d'appréciation ni pris une sanction disproportionnée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la
commune d'Orléans.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
M. Joos, premier conseiller,
Mme Bertrand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.
La rapporteure,
Valérie C
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Lucie BARRUET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.