N° RG 22/02722 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE22
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET
DU 3 JUILLET 2024
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
14/02214
Tribunal judiciaire du Havre du 19 mai 2022
APPELANTES :
SA ALBINGIA
RCS de Nanterre 429 369 309
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de la Selas CHETIVAUX-SIMON, avocat au barreau de Paris
Société ALPHA INSURANCE AS
représentée par Me [D] [L], son syndic de faillite
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur [EM] [LI] [K]
né le 9 septembre 1980 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté et assité par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du Havre
Madame [T] [G]
née le 2 août 1981 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée et assistée par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du Havre
Société AR-CO
[Adresse 6]
[Localité 22] (BELGIQUE)
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de Paris
SAS SAREA - [P] [CB] ARCHITECTURE
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Cyril CHARBONNEAU de AEDES JURIS, avocat au barreau de Paris plaidant par Me RAZAFIMAHARAVO
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
et assistée de Me Cyril CHARBONNEAU de AEDES JURIS, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me RAZAFIMAHARAVO
SA AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre 722 057 460
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Laurence BEQUET
SAS TROLETTI TP
RCS de Dieppe 775 684 764
[Adresse 28]
[Localité 13]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier JOUGLA de la Selarl EKIS Avocats, avocat au barreau de Dieppe
SAMCV SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Olivier JOUGLA de la Selarl EKIS Avocats, avocat au barreau de Dieppe
SAS L'IMMOBILIERE ORPHALESE
exerçant sous l'enseigne Les nouveaux ateliers urbains
RCS de Créteil 492 592 233
[Adresse 3]
[Localité 20]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis le 27 septembre 2022 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article
805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 7 février 2024 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 7 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sas L'immobilière Orphalèse exerçant alors sous le nom les nouveaux ateliers urbains (Lnau) et la Sarl LH53 ont fait réaliser des maisons individuelles à usage d'habitation dans le cadre d'un projet d'accession à la propriété réservé aux primo-accédants, en partenariat avec la ville [Localité 14].
Par acte authentique du 24 novembre 2009, M. [LI] [JJ] et Mme [G] ont ainsi acquis, auprès de la Sarl LH53, l'une d'entre elles, [Adresse 7], en l'état futur d'achèvement au prix de 134 000 euros.
L'opération de construction a été garantie par la souscription de':
- une police dommages-ouvrage par la Sarl LH53 auprès de la société d'assurances de droit danois Alpha insurance As,
- une responsabilité civile promoteur de construction n°0808.237 par la Sas L'immobilière Orphalèse auprès de la Sa Albingia, son assureur.
Sont intervenues à cette opération en tant que constructeurs :
- l'Eurl Finaxiome production, maître d''uvre d'exécution pour les fondations et le gros 'uvre, assurée auprès de la Sca Ar-Co ,
- la Sas Socore-Troletti, chargée du lot Vrd, assurée auprès de la Samcv Smabtp,
- la Sarl Structubat, bureau d'études chargée de la réalisation des plans de structure, assurée auprès de la Sa Albingia,
- la Sas Saréa-[P] [CB] architecture, suivant un contrat de maîtrise d''uvre hors Vrd, fondations et gros 'uvre, assurée auprès de la Samcv Mutuelle des architectes français,
- la Sas Compagnie des maisons de bois chargée de la distribution en France des maisons en bois conçues par société de droit étranger High Castle, assurée auprès de la Sa Axa France Iard,
- la société de droit étranger High Castle, concepteur et fabricant des maisons en bois, - la Sasu Qualiconsult, bureau de contrôle, assurée auprès de la Sa Axa France Iard.
Les maisons d'habitation ont fait l'objet de différents procès-verbaux de réception en 2010': la livraison auprès des acquéreurs, M. [LI] [JJ] et Mme [G], est intervenue le 19 mai 2010.
Par la suite, différents désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités et dysfonctionnements sont apparus dans chacune des maisons'; chacun des propriétaires pris individuellement a sollicité et obtenu, par ordonnances de référé du 18 janvier puis du 14 juin 2011, puis des 29 mai et 17 juillet 2012, la désignation de M. [XT], architecte, en qualité d'expert judiciaire et l'extension des opérations aux différents acteurs de la construction.
Par actes d'huissier des 15, 16, 17, 18 et 21 juillet 2014 ainsi que 12 août 2014, M. [LI] [JJ] et Mme [G] ont fait assigner la société de droit danois Alpha insurance As en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et les autres intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs respectifs, à savoir la Sas L'immobilière Orphalèse et son assureur la Sa Albingia, Me [OG] en qualité de liquidateur de la Sarl LH53, Me [N] ès qualités de mandataire judiciaire de l'Eurl Finaxiome production et son assureur la Sca Ar-Co, Me [VU]-[U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Compagnie des maisons de bois et la Sa Axa France Iard, la Sas Socore Troletti et son assureur la Samcv Smabtp, la Sas Saréa-[P] [CB] architecture et son assureur Samcv Mutuelle des architectes français, devant le tribunal, au visa des articles
1792 et suivants du code civil et
L.242-1 du code des assurances, à l'effet d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 18 novembre 2014 le juge des référés compétent, a condamné la société de droit danois Alpha insurance As, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à M. [LI] [JJ] et Mme [G] une indemnité provisionnelle de 65 000 euros outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile. Il a, par ailleurs, débouté la société de droit danois Alpha insurance As de ses demandes formulées à l'encontre des sociétés Axa France Iard, Smabtp et Sca Ar-Co.
Par jugement du 8 mai 2018 du tribunal maritime et commercial de Copenhague, la société de droit danois Alpha insurance As a fait l'objet d'une procédure de faillite et Me [D] [TM] [L] a été désigné en qualité de syndic de faillite. Il est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance du Havre a rejeté les exceptions de nullité et d'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire soulevées par la compagnie d'assurances Ar-Co, a ordonné la réouverture des débats pour enjoindre à M. [LI] [JJ] et Mme [G] de préciser à l'encontre de chacun des défendeurs et pour chacun des désordres dont ils sollicitent réparation, le fondement précis de leur demande et a sursis à statuer sur le surplus.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré M. [LI] [JJ] et Mme [G] recevables en leurs demandes portant sur la somme déjà allouée à titre provisionnel par ordonnance du 18 novembre 2014 ;
- déclaré les prétentions de la Maf et rejeté l'irrecevabilité soulevée par la Sa Axa France Iard ;
- déclaré l'intervention volontaire de Me [L] en qualité de syndic de faillite de la société de droit danois Alpha insurance As recevable ;
- déclaré responsables :
. au titre de l'absence de robinets de puisage extérieurs : la Sarl LH53 et la Sas L'immobilière Orphalèse ;
. au titre de la non-conformité de la position de l'évier de la cuisine : la Sarl LH53, la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sas Saréa';
. au titre de la non-conformité de la taille des portes-fenêtres aux normes handicapés : la Sas Compagnie des maisons de bois, la Sarl LH53, la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sas Saréa';
. au titre de la non-conformité des garde-corps : la Sas Compagnie des maisons de bois, la Sarl LH53 et la Sas L'immobilière Orphalèse';
. au titre de la non-conformité des groupes de sécurité du cumulus : la Sas Compagnie des maisons de bois, la Sarl LH53 et la Sas L'immobilière Orphalèse';
. au titre des défauts affectant la Vmc : la Sas Compagnie des maisons de bois, la Sarl LH53 et la Sas L'immobilière Orphalèse';
. au titre des défauts du système électrique : la Sas Compagnie des maisons de bois, la Sarl LH53 et la Sas L'immobilière Orphalèse';
. au titre de l'étanchéité des baignoires/douches : la Sas Compagnie des maisons de bois, la Sarl LH53 et la Sas L'immobilière Orphalèse';
. au titre du défaut d'étanchéité des parements de façade, des portes-fenêtres, de leurs seuils et des couvertures des maisons : la Sas Compagnie des maisons de bois, la Sarl LH53 et la Sas L'immobilière Orphalèse';
. au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain : l'Eurl Finaxiome production, la Sarl LH53 et la Sas L'immobilière Orphalèse';
. au titre du préjudice de jouissance : la Sas L'immobilière Orphalèse, l'Eurl Finaxiome production, la Sarl LH53 et la Sas Saréa';
. au titre du retard de livraison : la Sas L'immobilière Orphalèse';
en conséquence,
- condamné à verser à M. [LI] [JJ] et Mme [G] ensemble, en deniers ou quittances et avec indexation sur1'indice BT01 entre le 25 avril 2014 et le jugement et avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
. la Sas L'immobilière Orphalèse à verser 822 euros TTC au titre de l'absence de robinets de puisage extérieurs ;
. in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa, la Maf et la Sa Albingia à verser 1 310,18 euros TTC au titre de la non-conformité de la position de l'évier de la cuisine ;
. in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa, la Maf, la Sa Axa France Iard et la Sa Albingia à verser 4 401,80 euros TTC au titre de la non-conformité de la taille des portes-fenêtres aux normes handicapés';
. in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard à verser 1 452,88 euros TTC au titre de la non-conformité des garde-corps et fixé cette même somme au passif de la société de droit danois Alpha insurance As ;
. in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sa Axa France Iard et la Sa Albingia à leur verser 173,48 euros TTC au titre de la non-conformité des groupes de sécurité du cumulus';
. in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard à verser 1 679,84 euros TTC au titre des défauts affectant la Vmc et fixé cette même somme au passif de la société de droit danois Alpha insurance As ;
. in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard à verser
7 800 euros TTC au titre des défauts du système électrique et fixé cette même somme au passif de la société de droit danois Alpha insurance As ;
. in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard à verser
2 223 euros TTC au titre de l'absence d'étanchéité des baignoires/douches et fixé cette même somme au passif de la société de droit danois Alpha insurance As ;
. in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard à verser 70 218,72 euros TTC au titre du défaut d'étanchéité des parements de façade, des portes-fenêtres, de leurs seuils et des couvertures des maisons et fixé cette même somme au passif de la société de droit danois Alpha insurance As ;
. in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard, la Sa Albingia à verser 40 938,36 euros TTC au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain ;
. in solidium la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa, la société de droit danois Alpha insurance As, la Sa Albingia, la Sca Ar-Co, la Maf et la Sa Axa France Iard à verser 32 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
. la Sas L'immobilière Orphalèse à verser 980 euros au titre du retard de livraison ;
- dit que les plafonds et franchises suivantes sont applicables :
. plafond de 5 000 euros par sinistre et de 525 748,20 euros par an opposables par la société de droit danois Alpha insurance As s'agissant du préjudice de jouissance ;
. plafond de l l43 367,63 euros par sinistre (chaque maison d'habitation constituant un sinistre distinct) et franchise de 381,l2 euros par sinistre opposables par la Sa Albingia à l'ensemble des postes de préjudice pour lesquels elle a été condamnée (non-conformité de l'évier de la cuisine, non-accessibilité des portes-fenêtres, non-conformité aux normes des groupes de sécurité cumulus, défaut d'implantation altimétrique et non-respect de la hauteur minimale, préjudice de jouissance) ;
. franchise de 1 500 euros par sinistre et plafond de 600 000 euros par an tous sinistres confondus opposables par la Sa Axa France Iard aux postes de préjudices suivants : non-accessibilité des portes-fenêtres, non-conformité aux normes des groupes de sécurité cumulus et préjudice de jouissance ;
. franchise de 10 000 euros opposable par la Sca Ar-Co au titre des postes de préjudice pour lesquels elle a été condamnée (défaut d'implantation altimétrique et non-respect de la hauteur minimale et préjudice de jouissance) ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés responsables de chaque poste de préjudice et leurs assureurs seront tenus par parts égales ;
- condamné la Sas Saréa et la Maf à garantir la Sa Albingia des condamnations prononcées à son encontre au titre de la non-conformité de la position de l'évier de la cuisine ;
- condamné la Sas Saréa et la Maf, la Sa Axa France Iard à garantir la Sa Albingia des condamnations prononcées à son encontre au titre de la non-accessibilité des portes-fenêtres ;
- condamné la Maf à garantir la Sas Saréa de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement';
- rejeté les autres appels en garantie formulés ;
- rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la Sas Socore-Troletti et de la Smabtp ;
- rejeté la demande formulée par la Sa Axa France Iard tendant à déclarer les sociétés société de droit étranger High Castle et Structubat responsables du préjudice subi ;
- rejeté la demande de remboursement de la provision formulée par la société de droit danois Alpha insurance As ;
- dit que la demande de subrogation formulée par la société de droit danois Alpha insurance As est sans objet ;
- condamné in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa ainsi que les assureurs, la Sa Axa France Iard, la Sa Albingia, la Sca Ar-Co et la Maf à payer à M. [LI] [JJ] et Mme [G] ensemble une indemnité de 7 000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa ainsi que les assureurs, la Sa Axa France Iard, la Sa Albingia, la Sca Ar-Co et la Maf à verser 2 000 euros à la Smabtp et à la Sas Socore-Troletti ensemble sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire partielle de la présente décision à hauteur de 50 % et l'exécution provisoire totale s'agissant de la condamnation au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa, la Sa Axa France Iard, la Sa Albingia, la Sca Ar-Co et la Maf aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise et de référé.
Par déclarations reçues respectivement les 8 et 18 août 2022, la Sa Albingia et la société de droit étranger Alpha insurance As ont formé appel de la décision.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société Alpha insurance As à l'encontre de':
- Me [X] [OG], ès qualités de liquidateur de la Sarl LH53.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société Alpha insurance As à l'encontre de':
- Me [VL] [VU]-[U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Compagnie des maisons de bois (Cmb),
- Me [EE] [CF] ès qualités de mandataire liquidateur de la Selarl Finaxiome production, nommée en remplacement de Me [YS] [N] ès qualités et de Me [YS] [N] ès qualités.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 18 janvier 2023.
EXPOSE DES
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023, la Sa Albingia en sa qualité d'assureur de la Sas Les nouveaux ateliers urbains désormais la Sas L'immobilière Orphalèse demande à la cour, au visa des articles
334 et
954 du code de procédure civile, 1831-1, 1792 et suivants,
1231-1 et
1240 du code civil,
L.121-12,
L. 124-3,
L. 124-5,
L. 241-1 et
R. 124-2 du code des assurances, de :
I- confirmer le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire du Havre et enregistré sous le RG n°14/02214, en ce qu'il a exclu la mobilisation des garanties de la Sa Albingia s'agissant :
. des désordres relevant de la responsabilité décennale :
- non-conformité des garde-corps,
- défauts affectant la Vmc,
- non-conformité des installations électriques,
- défaut d'étanchéité des baignoires/douches,
- défauts d'étanchéité des parements de façade, portes-fenêtres, de leurs seuils et des couvertures';
. d'une non-conformité contractuelle sans désordre':
- absence de robinet de puisage extérieur 51,
. d'un retard de livraison
II- infirmer le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire du Havre et enregistré sous le RG n°14/02214, en ce qu'il a :
- déclaré responsable la Sas L'immobilière Orphalèse au titre des griefs suivants :
. la non-conformité de la position de l'évier de la cuisine,
. la non-conformité de la taille des portes-fenêtres aux normes handicapés,
. la non-conformité des groupes de sécurité du cumulus,
. l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain,
. le préjudice de jouissance ;
- condamné la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Albingia, assureur, à verser à M. [LI] [JJ] et Mme [G] :
. 1 310,18 euros TTC au titre de la non-conformité de la position de l'évier de la cuisine,
. 4 401,80 euros TTC au titre de la non-conformité de la taille des portes-fenêtres aux normes handicapés,
. 173,48 euros TTC au titre de la non-conformité des groupes de sécurité du cumulus,
. 40 938,36 euros TTC au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain,
. 32 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 7 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Albingia, son assureur,'aux dépens ;
- rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la Sas Socore-Troletti et de la Smabtp ;
- condamné la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Albingia, assureur, à payer
2 000 euros à la Sas Socore-Troletti et à la Smabtp ensemble sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés responsables de chaque poste de préjudice et leurs assureurs seront tenus à parts égales ;
-'débouté la Sa Albingia de ses appels en garantie au titre des postes suivants :
. non-conformité des groupes de sécurité du cumulus,
. erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et non-respect de la hauteur minimal entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain,
. préjudice de jouissance,
. frais irrépétibles et dépens ;
- omis de statuer sur la demande de la Sa Albingia tendant à faire application des exclusions de risque mentionnées dans les conditions spéciales du contrat ;
- dit que les plafonds et franchises suivantes sont applicables :
'plafond de 1 143 367,63 euros par sinistre (chaque maison d'habitation constituant un sinistre distinct) et franchise de 381,12 euros par sinistre opposable par la SA Albingia à l'ensemble des postes de préjudice pour lesquels elle a été condamnée (non-conformité de l'évier de la cuisine, non-accessibilité des portes-fenêtres, non-conformité aux normes des groupes de sécurité du cumulus, défaut d'implantation altimétrique et non-respect de la hauteur minimal et préjudice de jouissance' ;
- rejeté la demande de la Sa Albingia de considérer comme un seul et même sinistre l'ensemble des dommages affectant les habitations construites sous l'égide de la société Les nouveaux ateliers urbains (50 maisons environ) [Localité 14] sur les sites [Localité 27], [Localité 24], [Localité 25] et [Localité 21] et retenu des montants de plafond et franchise erronés ;
- commis une erreur matérielle dans le dispositif et a condamné la Sa Axa France Iard aux lieu et place de la Sca Ar-Co à verser 40 938,36 euros TTC au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain ;
III- statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que les dispositions de l'article
1831-1 du code civil ne sont pas applicables en l'espèce, la Sas L'immobilière Orphalèse (Les nouveaux ateliers urbains) n'étant pas le cocontractant des constructeurs ;
- juger qu'aucune faute n'est établie à son égard en lien avec les dommages ;
- juger par conséquent que la Sas L'immobilière Orphalèse n'engage pas sa responsabilité, de sorte que la police Responsabilité civile promoteur de construction n°0804.237 souscrite auprès de la Sa Albingia n'est pas mobilisable ;
- prononcer la mise hors de cause de la Sa Albingia ;
- rejeter toute demande dirigée à son encontre';
à titre surabondant,
- juger qu'aucune des réclamations, tant au titre des dommages matériels qu'immatériels, de M. [LI] [JJ] et Mme [G] ne correspond à la réalisation de l'un quelconque des risques couverts par la police Responsabilité civile promoteur de construction n°0804.237 ;
- juger à cet égard que sont exclus, notamment :
. les dommages relevant de la responsabilité décennale de la société Les nouveaux ateliers urbains au sens des articles
1792 et suivants du code civil ;
. les dommages résultant de livraisons effectuées par l'assuré en dépit des réserves formulées et maintenues par les organismes de contrôle ou de sécurité ;
. les frais pour réparer ou remplacer tout ou partie des biens objets du marché de l'assuré et concernés par le sinistre, ainsi que les frais pour remédier à un travail et/ou une prestation mal exécutée ;
. le préjudice de jouissance ;
- juger en conséquence qu'aucun des risques couverts par la police Responsabilité civile promoteur de construction n°0804.237 souscrite par la Sas L'immobilière Orphalèse auprès de la Sa Albingia n'est réalisé et se trouve de toute façon formellement exclu ;
- prononcer la mise hors de cause de la Sa Albingia ;
- rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la Sa Albingia ;
à titre subsidiaire,
- sur le quantum des demandes
. juger que toute éventuelle condamnation allouée au titre du préjudice de jouissance sera ramenée à de plus justes proportions et ne saurait excéder la somme de
32 000 euros conformément à la décision des premiers juges ;
- sur les limites contractuelles
. rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement quant aux montants des plafonds et des franchises prévus à la police Responsabilité civile promoteur de construction n° 0804.237 ;
. juger que la Sa Albingia ne peut être tenue que dans les limites de la police souscrite, c'est-à-dire avec une franchise de 4 600 euros (et 5 000 euros pour les dommages immatériels non consécutifs) par sinistre et un engagement maximum de 458 000 euros par année d'assurance et un montant maximum de 230 000 euros par sinistre ;
. juger que tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, actuels ou à venir, dès lors qu'ils engagent la responsabilité de l'assuré, constituent un seul sinistre quel que soit le nombre de réclamations dès lors que le fait dommageable a la même cause technique ;
. juger par conséquent que toute condamnation éventuelle à intervenir devra tenir compte des limites contractuelles souscrites et que constitue un seul et même sinistre les réclamations présentées par M. et Mme [A], M. et Mme [GU], M. et Mme [YB]-[E], M. et Mme [I]-[Z], M. et Mme [RF]-[TV], M. [J] et Mme [F], M. et Mme [LI] [JJ]-[G] et M. et Mme [RN], mais également les réclamations des autres propriétaires relatives au site [Localité 21], objets de procédures distinctes ;
- juger que les plafonds de garantie et les franchises sont opposables au tiers bénéficiaire ;
- sur les recours
. rectifier l'erreur matérielle dans le dispositif du jugement en ce qu'il est visé la Sa Axa France Iard aux lieu et place de la Sca Ar-Co à verser 40 938,36 euros TTC au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain ;
. juger qu'aucune faute en lien avec les dommages n'est établie à l'égard de la Sas L'immobilière Orphalèse';
. juger que les désordres engagent la responsabilité des Sas Compagnie des maisons de bois, Sas Saréa, Sas Troletti TP et Eurl Finaxiome production ;
. juger les garanties des Sa Axa France Iard, Sca Ar-Co, Maf et Smabtp mobilisables ;
. condamner par conséquent in solidum la Sa Axa France Iard, assureur de la Sas Compagnie des maisons de bois, la Sas Saréa et son assureur la Maf, la Sas Troletti TP et son assureur la Smabtp, la Sca Ar-Co, assureur de l'Eurl Finaxiome production à relever et garantir indemne la Sa Albingia de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de M. [LI] [JJ] et Mme [G] et/ou de toute autre partie et ce en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes, conformément aux dispositions de l'article
1154 du code civil ;
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à régler à la Sa Albingia la somme de 3 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Céline Bart, avocat au barreau de Rouen.
Après avoir rappelé les termes du contrat souscrit par la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sa Albingia considère que le tribunal a retenu à tort la responsabilité de son assurée au titre des dommages intermédiaires et du préjudice de jouissance au visa de l'article
1831-1 du code civil relatif au contrat de promotion immobilière qui en réalité n'a pas vocation à s'appliquer. Elle précise que son assurée n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage puisque le maître d'ouvrage est la Sarl LH53': elle se réfère aux documents signés par celle-ci en cette qualité'; que dans le cas du promoteur, il ne peut s'agir que d'une responsabilité pour faute prouvée pour les dommages intermédiaires qui ne relèvent pas des garanties légales'; que le tribunal n'a pas, en l'espèce, caractérisé la faute commise'; que l'expert ne retient d'ailleurs aucune faute à l'encontre de son assurée. En conséquence, elle demande sa mise hors de cause.
A titre surabondant, elle devra être mise hors de cause en raison de la non-réalisation des risques couverts': elle critique la décision en ce qu'elle n'a jugé que l'application partielle des garanties discutées. Elle n'a pas vocation à intervenir au litige au regard des risques couverts. Elle évoque la pertinence de sa mise hors de cause pour':
- la non-conformité de l'évier de la cuisine,
L'expert a constaté la matérialité du grief et le non-respect de la réglementation handicapés qui entraîne de facto un dommage de nature décennale par impropriété à destination. Le tribunal a écarté à tort l'application de cette garantie légale, cette dernière n'entrant pas dans le champ du contrat souscrit (article 7 GS ou encore 7 EQ).
- la non-accessibilité aux personnes handicapées des portes-fenêtres,
M. [LI] [JJ] et Mme [G] se plaignent du caractère inutilisable de leur jardin et de son inaccessibilité pour les personnes handicapées, l'expert confirmant la matérialité du grief'; il s'agit également d'un désordre décennal exclu par les articles 7 GS ou encore 7 EQ du contrat s'agissant d'une impropriété par destination.
- la non-conformité des groupes de sécurité des cumulus,
Le contrat ne couvre pas la reprise de telles non-conformités.
- l'erreur d'implantation altimétrique des dalles d'assise de la maison,
L'expert a considéré que cette implantation mettait en cause la pérennité et la stabilité de l'ouvrage. En référé, la société Alpha insurance As a été condamnée à verser une provision et s'est exécutée sans faire appel de la décision. Il s'agit de l'aveu du caractère décennal du désordre.
- le préjudice de jouissance,
Ce dommage immatériel n'est pas davantage couvert par la police souscrite.
En conséquence, elle soutient que la décision doit être infirmée sur ces postes outre celui des frais irrépétibles et dépens.
Pour répondre aux conclusions de M. [LI] [JJ] et Mme [G], la Sa Albingia souligne qu'en application de l'article
954 du code de procédure civile, l'intimé ne peut se borner à former des demandes dans le dispositif sans développer de moyens dans la discussion': à défaut de satisfaire aux prescriptions de ce texte, M. [LI] [JJ] et Mme [G] doivent être déboutés de leurs demandes.
Elle défend néanmoins sa demande de confirmation en ce que le tribunal a rejeté les postes relatifs'à :
- la non-conformité des places de parking aux normes handicapés,
- la mise en 'uvre de la garantie décennale soit': la non-conformité des garde-corps, les défauts affectant la Vmc, la non-conformité des installations électriques, le défaut d'étanchéité des baignoires/douches, les défauts d'étanchéité des parements de façade, portes-fenêtres, de leurs seuils et des couvertures,
- la réfection des joints de carrelage du sol de la salle de bains et des Wc,
- le retard de livraison,
- l'absence de robinet de puisage extérieur.
Elle discute à titre subsidiaire le montant des demandes qui ne peuvent être octroyées à un montant supérieur à 32 000 euros s'agissant du préjudice de jouissance, les limites du contrat et les recours subrogatoires en demandant une couverture intégrale des condamnations prononcées par les constructeurs et leurs assureurs en visant nominativement chaque société responsable.
Elle souligne que dans ses dernières conclusions, la Sa Axa France Iard formule de nouvelles demandes de condamnations contre elle qui, en application des articles
564 et
910-4 du code de procédure civile sont irrecevables et en toute hypothèse, mal fondée'; qu'elle réfute les moyens soulevés par la société Ar-co, la Sas Saréa et la Maf pour tenter d'échapper à leurs obligations.
Par dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023, la société de droit danois Alpha insurance As demande à la cour de :
I- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [LI] [JJ] et Mme [G] ensemble, en deniers ou quittances et avec indexation sur l'indice BT01 entre le 25 avril 2014 et le jugement, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
. in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard à verser 1 452,88 euros TTC au titre de la non-conformité des garde-corps et fixé cette même somme au passif de la société de droit danois Alpha insurance As,
. in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard à verser 1 679,84 euros TTC au titre des défauts affectant la Vmc et fixé cette même somme au passif de la société de droit danois Alpha insurance As,
. in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard à verser
7 800 euros TTC au titre du défaut du système électrique et fixé cette même somme au passif de la société de droit danois Alpha insurance As,
. in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard à verser
2 223 euros TTC au titre de l'absence d'étanchéité des baignoires/douches, et fixé cette même somme au passif de la société de droit danois Alpha insurance As,
. in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard à verser 70 218,72 euros TTC au titre du défaut d'étanchéité des parements de façade, des portes-fenêtres, de leur seuil et des couvertures des maisons, et fixé cette même somme au passif de la société de droit danois Alpha insurance As,
. in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa, la société de droit danois Alpha insurance As, Sa Albingia, Sca Ar-Co, la Maf et la Sa Axa France Iard à verser 32 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
II- en toute hypothèse, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que dans leur rapport entre elles, les sociétés responsables de chaque poste de préjudices et leurs assureurs seront tenus par parts égales,
- rejeté les autres appels en garantie formulés ;
III- statuant à nouveau,
- faire peser la responsabilité des désordres relatifs à la non-conformité des garde-corps, à la Vmc, aux installations électriques, aux défauts d'étanchéité des baignoires/douches, à l'absence d'étanchéité des parements de façade, des portes-fenêtres, de leurs seuils, et des couvertures des maisons, exclusivement sur la Sas Compagnie des maisons de bois,
- condamner la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Compagnie des maisons de bois, à relever et garantir intégralement la société de droit danois Alpha insurance As, désormais représentée par son syndic de faillite, Me [D] [L], tant en sa qualité d'assureur CNR de la Sarl LH53, qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de toutes les sommes fixées au passif de cette compagnie au titre de la réparation desdits désordres,
- condamner in solidum la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Compagnie des maisons de bois, in solidum avec la Sas Saréa et son assureur, la Maf, et la Sca Ar-Co, en sa qualité d'assureur de l'Eurl Finaxiome production, à relever et garantir intégralement la société de droit danois Alpha insurance As désormais représentée par son syndic de faillite, Me [D] [L], tant en sa qualité d'assureur CNR de la Sarl LH53, qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de toutes les sommes fixées au passif de cette compagnie au titre de réparation des préjudices consécutifs';
- rejeter l'appel incident de la Sca Ar-Co, tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que :
. les désordres liés à l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain ne relevaient pas de la responsabilité décennale des constructeurs, et, partant des garanties d'Alpha insurance As ;
. et en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de cette compagnie, en sa qualité d'assureur de l'Eurl Finaxiome production au titre du préjudice de jouissance alloué aux demandeurs ;
- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait pouvoir faire entrer les désordres liés à l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain dans le champ d'application de la garantie décennale, et fixer le montant des travaux de reprise de ces désordres au passif d'Alpha insurance As,
- condamner in solidum la Sca Ar-Co, en sa qualité d'assureur de l'Eurl Finaxiome Production, la Sas Socore-Troletti, et son assureur, la Smabtp, à relever et garantir intégralement la société de droit danois Alpha insurance As représentée par son syndic de faillite, Me [D] [L], tant en sa qualité d'assureur CNR de la Sarl LH53, qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de toutes les sommes fixées au passif de cette compagnie au titre de réparation de ces désordres et du préjudice qui en serait résulté ;
IV- en tout état de cause,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de la provision formulée par elle et dit que la demande de subrogation formulée était sans objet,
- accueillir l'action subrogatoire de Me [D] [L], ès qualités de syndic de faillite d'Alpha insurance As, à l'encontre de la Sa Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la Sas Compagnie des maisons de bois, à concurrence de la provision de 66 499,55 euros réglée par elle en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre de la réparation des désordres de nature décennale allégués par M. [LI] [JJ] et Mme [G] en exécution de l'ordonnance du 18 novembre 2014 ;
- condamner en conséquence la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Compagnie des maisons de bois, à rembourser entre les mains de Me [D] [TM] [L] la somme de 66 499,55 euros ;
subsidiairement,
- condamner la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Compagnie des maisons de bois, à rembourser à tout le moins entre les mains de Me [D] [TM] [L] la somme de 44 333,03 euros ;
V- condamner la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Compagnie des maisons de bois, ou tout succombant, à régler à Me [D] [TM] [L] la somme de 8 000 euros au titre des frais de l'article
700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Compagnie des maisons de bois, ou tout succombant, aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Vincent Mosquet de la Selarl Lexavoué Normandie, avocat, conformément à l'article
699 du code de procédure civile.
La société Alpha insurance As estime que le tribunal a statué ultra petita en retenant que des demandes étaient formulées par M. [LI] [JJ] et Mme [G] à son encontre et qu'elles devaient être interprétées comme des demandes de fixation au passif, ce d'autant plus qu'aucune déclaration de créance était justifiée et dûment régularisée en application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code du commerce et de l'article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'activité de l'assurance et de la réassurance et leur exercice rendant applicable les dispositions du droit français.
En toute hypothèse, elle demande l'infirmation du jugement. Elle considère que le tribunal a retenu à juste titre la responsabilité décennale de la Sas Compagnie des maisons de bois et de son assureur, la société ne pouvant utilement soutenir qu'elle n'assurait que l'interface française du constructeur'; qu'il a justement exclu la thèse de la responsabilité du maître d'ouvrage en l'absence de démonstration d'une immixtion fautive ou d'une acceptation délibérée et expresse des risques de sa part. Cependant, de façon infondée, le tribunal a considéré que la société LH53 avait commis une faute en refusant de régler au contrôleur technique le surcoût qu'il réclamait du fait de l'allongement des délais de chantier ce qui avait pour conséquence de mettre fin à son intervention. Cette appréciation sera infirmée de manière à ne laisser aucune quote-part de responsabilité à la charge de la société LH53.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné s'agissant de l'altimétrie de la maison, la responsabilité de la société Finaxiome production et donc l'obligation de son assureur, la Sca Ar-Co y compris au titre du préjudice de jouissance. L'appel incident de cette dernière sera rejeté.
Elle soutient enfin que le tribunal ne pouvait rejeter sa demande de remboursement de la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 18 novembre 2014 alors qu'elle a versée à tout le moins partie de la somme et bénéficie d'une action subrogatoire à l'encontre du débiteur effectif de la somme tel que déterminé soit la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Compagnie des maisons de bois.
Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2023, M. [LI] [JJ] et Mme [G] demandent à la cour, au visa des articles 1134 ancien devenu 1231-1, 1134 ancien devenu 1103,
1831-1,
1792 et suivants du code civil, L. 124-1, L.124-3, A 243-1 annexe 1 du code des assurances, de :
I- à titre principal :
1) confirmer 1e jugement entrepris en ce qu'i1 a :
- dit que chaque maison d'habitation constitue un sinistre distinct ;
- condamné à leur verser ensemble, en deniers ou quittances et avec indexation sur l'indice BT 01, entre le 25 avril 2014 et le jugement ainsi rendu, et avec intérêts aux taux légal à compter dudit jugement :
. la Sas L'immobilière Orphalèse, 822 euros TTC au titre de l'absence de robinet de puisage extérieur, et 2 380 euros au titre du retard de livraison ;
. in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa, la Maf et la Sa Albingia,1 310,18 euros TTC au titre de la non-conformité de la position de l'évier de la cuisine ;
. in solidum, la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa, la Maf, la Sa Axa France Iard et la Sa Albingia, 4 401,80 euros TTC au titre de la non-conformité de la taille des portes-fenêtres aux normes handicapés ;
. in solidum, la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard, 1 452,88 euros TTC au titre de la non-conformité des garde-corps ;
. in solidum, la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sa Axa France Iard et la Sa Albingia,173,48 euros TTC au titre de la non-conformité du groupe de sécurité du cumulus ;
. in solidum, la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard, 1 679,84 euros TTC au titre du défaut affectant la Vmc ;
. in solidum, la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard, 7 800 euros TTC au titre des défauts du système électrique';
. in solidum, la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard, 2 223 euros TTC au titre de1'absence d'étanchéité des baignoires/douches ;
. in solidum, la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard
93 618,72 euros TTC (sic) au titre du défaut d'étanchéité des parements de façade, des portes-fenêtres, de leurs seuils et des couvertures ;
. in solidum, la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Albingia, 49 498,36 euros TTC (sic) au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain ;
. in solidum, la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa, la Sa Albingia, la Sa Axa France Iard, la Sca Ar-Co et la Maf, 6 000 euros au titre du trouble spécifique de jouissance relatif au dérangement et relogement résultant des travaux à intervenir ;
. in solidum, la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa, la Sa Axa France Iard, la Sa Albingia, la Sca Ar-Co et la Maf aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise et de référé ;
2) réformer le jugement rendu en ce qu'il :
- a limité l'indemnisation du préjudice de jouissance subi à la somme de
32 000 euros ;
- n'a pas retenu la responsabilité contractuelle de la Sas L'immobilière Orphalèse ainsi que la garantie conséquente due par Sa Albingia, au titre du défaut de livraison conforme par l'assuré, des postes suivants :
. la non-conformité des garde-corps,
. les défauts affectant la Vmc,
. la non-conformité des installations électriques,
. le défaut d'étanchéité des baignoires douches,
. le défaut d'étanchéité des parements de façade, portes-fenêtres, de leurs seuils et des couvertures ;
- a retenu la responsabilité de la Sas Compagnie des maisons de bois et la garantie de la Sa Axa France Iard au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et de non-respect de la hauteur minimale entre le bas des façades en structure bois par rapport au terrain ;
- a limité l'indemnisation au titre de l'article
700 du code de procédure civile à la somme de 7 000 euros ;
en conséquence,
- fixer le montant du préjudice de jouissance subi à la somme de 1 500 euros par mois, pour la période de juin 2010 (premier mois complet d'occupation) à novembre 2014 (ordonnance attribuant les fonds dommages-ouvrage), soit 81 000 euros,
1 000 euros par mois de décembre 2014 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre
6 000 euros à titre de réparation complémentaire du préjudice de jouissance résultant de la réalisation des travaux de réfection intervenus ;
- condamner in solidum à paiement à ce titre, la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa, la Sa Albingia, la Sca Ar-Co, la Maf et la Sa Axa France Iard ;
- retenir la responsabilité également contractuelle de la Sas L'immobilière Orphalèse au titre du défaut de livraison conforme, des garde-corps, de la Vmc, des installations électriques, de l'étanchéité des baignoires/douches et des parements de façade, portes-fenêtres, de leurs seuils, et des couvertures ;
- condamner in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sa Axa France Iard et la Sa Albingia à verser 1 452,88 euros TTC au titre de la non-conformité des garde-corps ;
- condamner in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sa Axa France Iard et la Sa Albingia à verser 1 679,84 euros TTC au titre de la non-conformité de la Vmc ;
- condamner in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sa Axa France Iard et la Sa Albingia à verser 7 800 euros TTC au titre des défauts du système électrique ;
- condamner in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sa Axa France Iard et la Sa Albingia à verser 2 223 euros TTC au titre de la non-étanchéité des baignoires/douches ;
- condamner in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sa Axa France Iard et la Sa Albingia à verser 93 6l8,72 euros TTC (sic) au titre de la non-étanchéité des parements de façade, des portes-fenêtres, de leurs seuils et des couvertures ;
- condamner la Sca Ar-Co in solidum avec la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Albingia à 49 498,36 euros TTC (sic) au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades par rapport au terrain ;
- condamner in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Saréa, la Sa Axa France Iard, la Sa Albingia, la Sca Ar-Co et la Maf, au paiement de la somme de
15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la première instance ;
II- subsidiairement
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
III- en tout état de cause et y ajoutant :
- étendre l'application de l'indice BT 01 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ;
- condamner in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa, la Sa Axa France Iard, la Sa Albingia, la Sca Ar-Co et la Maf à payer à M. [LI] [JJ] et Mme [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens exposés au titre du présent appel.
M [LI] [JJ] et Mme [G] insistent sur l'existence d'un préjudice de jouissance en raison de l'état déplorable rendant la maison acquise totalement non conforme aux normes applicables mais également dangereuse pour ses occupants.
Ils font état de cinq types de préjudice':
- les frais et dérangements engagés par les propriétaires dans la procédure judiciaire, entrant dans les frais irrépétibles et dépens,
- les travaux de reprise et frais inhérents tels que chiffrés par l'expert,
- les dérangements à subir durant les six mois prévisibles lors des travaux de réfection, à réaliser évalués à 6 000 euros,
- les incidences du retard de livraison,
- le préjudice de jouissance du jour de leur prise de possession jusqu'au jour de l'attribution des fonds leur permettant d'effectuer les travaux nécessaires les plus urgents soit l'impossibilité de jouir paisiblement de leur bien durant plus de cinq ans.
Au titre des responsabilités, ils invoquent la responsabilité solidaire des sociétés L'immobilière Orphalèse et LH53 en soulignant que la première a gardé sa qualité de maître d'ouvrage qui n'a été que déléguée à la seconde pour les besoins de la commercialisation de son programme et non transférée, la société LH53 étant donc mandataire de la société L'immobilière Orphalèse. Ainsi l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul de sorte que la société L'immobilière Orphalèse a engagé sa responsabilité.
Ils font valoir qu'en conséquence, leurs assureurs sont tenus à indemniser les préjudices, la société Alpha insurance As pour la Sarl LH53 et la Sa Albingia pour la Sas L'immobilière Orphalèse. Les premiers juges ont exclu à tort les dommages relevant de la garantie décennale s'agissant de la Sa Albingia en retenant que la couverture ne reposait que sur la responsabilité contractuelle du promoteur. Ce dernier est tenu à une obligation de résultat le rendant responsable contractuellement des non-conformités.'
S'agissant de l'altimétrie de la maison, ils rappellent que l'expert en impute la responsabilité essentielle à la société Finaxiome production en raison de l'absence de contrôle de la mauvaise réalisation faite par la société Socore Troletti'et de l'absence des aménagements subséquents ; qu'en conséquence, les sociétés d'assurance Ar-Co et Smabtp sont tenus de les indemniser, le jugement devant être confirmé. Ils s'en rapportent quant à l'exclusion retenue par les premiers juges à l'encontre des sociétés Socore Troletti et Smabtp en raison du caractère visible du défaut.
L'absence de réserves à ce titre du promoteur professionnel, permettant ainsi au titulaire du lot Vrd et à son assureur de s'exonérer de cette faute grossière par effet de purge, relève de la faute inexcusable de celui-ci et préjudiciable engageant sa responsabilité et justifie l'obligation de garantie de son assureur, la société Albingia. La société Ar-Co devra aussi dès lors garantir son assurée la société Finaxiome production. Le tribunal a jugé à bon droit que le surplus devait être pris en charge par moitié entre la société Finaxiome productionet son assureur et la Sas Compagnie des maisons de bois et son assureur. Ils demandent la confirmation ou s'en rapporte pour le surplus s'agissant des obligations retenues à l'égard des différentes entreprises
Ils contestent les moyens par lesquels la Sa Albingia tente d'échapper à ses obligations en soulignant la responsabilité de l'assuré et l'obligation de l'assureur de les indemniser quel que soit le fondement juridique de la demande, les limitations opposées quant à la nature du préjudice, immatériel, ou à son montant par l'effet des clauses alléguées.
Ils précisent ne former aucune prétention à l'encontre de la société Alpha insurance As et donc ne développent aucun moyen à son encontre.
S'agissant de la Sa Axa France Iard, ils ne discutent pas l'erreur matérielle alléguée. Sur le fond, ils font valoir qu'il ne peut être sérieusement contesté que la Sas Compagnie des maisons de bois a compétence pour concevoir et construire des maisons en bois ce qui correspond à son activité déclarée'; que cette société est intervenue sur le chantier non seulement en sa qualité de constructeur mais également en qualité de surperviseur y compris technique de toute la partie prestation support bois comme de toute réalisation hors terrassement et Vrd'; que de nombreux désordres notamment concernant l'étanchéité lui sont pleinement imputables'; que les désordres qui lui sont imputables sont garantis par la Sa Axa France Iard qui en matière de garantie obligatoire ne peut opposer des franchises en application de l'article
A 243-1 du code des assurances, renvoyant à son annexe 1.
Ils contestent encore la tentative d'exonération de la société Ar-Co qui doit couvrir les dommages imputables à la société Finaxiome production.
Ils demandent la confirmation du jugement s'agissant de la responsabilité de la Sas Saréa et de la Maf en rejetant leur moyen selon lequel la société aurait assuré la mission de maîtrise d''uvre et de contrôle de conformité de l'exécution sans implication technique, en soulignant que l'absences de réserves à la réception du chantier ne peut avoir pour effet de purger la responsabilité de l'architecte en ce cas.
Enfin, ils ne contestent pas, s'agissant de la société Socore Troletti et son assureur, la Smabtp, l'effet de purge de toute responsabilité en raison, de l'absence de réserves formulées lors de la réception de l'ouvrage.
Ils demandent une modification de la durée d'application de l'indice BT 01 et une majoration de l'indemnité de procédure.
Par dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023, la Sas Saréa et la Maf, son assureur, demandent à la cour, au visa des articles
1134,
1147,
1382,
1792,
1792-1 et
1792-6,
1831-1 du code civil, des articles
L. 124-3 et
L. 241-1 du code des assurances :
I- la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- mis hors de cause la Sas Saréa et rejeter la quasi-totalité des demandes formées contre les concluantes';
- retenu que la mission de maîtrise d''uvre de la Sas Saréa et son périmètre d'intervention étaient strictement limités à la conception et au suivi administratif de l'opération, à l'exclusion de toute mission de maîtrise d''uvre d'exécution, et partant, a débouté les parties de la quasi-totalité de leurs demandes de condamnation à l'encontre des concluantes ;
en conséquence,
- débouter l'ensemble des parties de toutes demandes visant à qualifier la mission de la Sas Saréa au-delà des limites de sa mission ;
- débouter l'ensemble des parties de toutes demandes de condamnation formées à leur encontre';
- confirmer le jugement ce qu'il a mis hors de cause la Sas Saréa au titre des demandes de condamnation s'agissant de l'ensemble des désordres et non-conformités allégués, à l'exception de celles liées à l'évier et à la dimension de la porte-fenêtre ;
plus particulièrement,
confirmer le jugement en ce qu'il :
. n'a retenu aucune faute ni non-conformité s'agissant des dimensions des places de stationnement et partant a prononcé la mise hors de cause de Sas Saréa';
. a mis hors de cause la Sas Saréa au titre de l'ensemble des non-conformités et désordres allégués s'agissant de l'absence de robinet de puisage extérieur, non-conformité des garde-corps, non-conformité des groupe de sécurité des cumulus, défauts affectant la Vmc, non-conformités électriques, réfection des joints de carrelage au sol des salles de bain, défaut d'étanchéité des douches/baignoires, défaut d'étanchéité des parement de façades/portes-fenêtres, seuils et couvertures, erreur d'implantation altimétrique, lesquels étaient exclus des missions de la Sas Saréa';
en conséquence,
- débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation formées à leur encontre';
subsidiairement, si le jugement était infirmé,
- condamner in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse et son assureur, la Sa Albingia, la société Alpha insurance As en sa qualité d'assureur de Sarl LH53, la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Compagnie des maisons de bois, Socore Troletti et son assureur, la Smabtp, la Sca Ar-Co, assureur de Finaxiome production, à relever indemne et garantir la Sas Saréa et la Maf, de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
- débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation formées à leur encontre';
- fixer au passif de la société Alpha insurance As les sommes auxquelles cette dernière serait condamnée en sa qualité d'assureur de Sarl LH53 ;
II- l'infirmation du jugement en ce qu'il a imputé à la Sas Saréa une part des non-conformités afférentes au positionnement de l'évier et de la dimension des portes-fenêtres et condamné les concluantes ;
- confirmer que la Sas Saréa n'a commis aucun manquement à sa mission de conception s'agissant du positionnement de l'évier et du dimensionnement des portes-fenêtres ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la Sas Saréa en raison de non-conformités relatives au positionnement de l'évier et de la dimension des portes-fenêtres ;
statuant à nouveau,
- juger que les non-conformités liées au déplacement de l'évier et du dimensionnement étaient apparentes à la réception et n'ont pas fait l'objet de réserve de sorte qu'elles sont purgées ;
- juger que la non-conformité de l'exécution des travaux aux plans de conception correspond à une mission de direction des travaux, laquelle ne fait pas partie de la mission de la Sas Saréa';
- mettre hors de cause la Sas Saréa et la Maf au titre de ces non-conformités relatives au positionnement de l'évier et au dimensionnement des portes-fenêtres ;
- débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation à ce titre ;
subsidiairement,
- condamner la Sas L'Immobilière Orphalèse et la Sa Albingia, la société de droit danois Alpha insurance As, la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur de la Sas Compagnie des maisons de bois à relever indemne et garantir les concluantes de toute condamnation ;
subsidiairement, s'agissant du quantum de condamnation au titre des dommages matériels,
- confirmer le jugement s'agissant du montant des condamnations retenues au titre des dommages matériels ;
- débouter M. [LI] [JJ] et Mme [G] de leurs demandes de condamnations portant sur des indemnités plus importantes au titre des dommages matériels ;
statuant à nouveau,
- juger que le montant de la TVA applicable sera à taux réduit s'agissant de travaux devant être réalisés sur une maison d'habitation achevées depuis plus de deux ans ;
subsidiairement, s'agissant du quantum de condamnation au titre des dommages immatériels,
- infirmer le jugement en ce qu'il retient un montant d'indemnisation au titre des dommages immatériels subis par M. [LI] [JJ] et Mme [G] ;
- débouter M. [LI] [JJ] et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes';
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sas Saréa et la Maf de leurs appels en garantie à ce titre et en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum sans tenir compte des parts de responsabilités des codébiteurs responsables ;
subsidiairement, et statuant à nouveau,
- juger que l'imputabilité à la Sas Saréa d'une part des désordres immatériels allégués est résiduelle';
- condamner in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Albingia, la société Alpha insurance As en sa qualité d'assureur de la Sarl LH53, la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Compagnie des maisons de bois, Socore Troletti et son assureur la Smabtp, la Sca Ar-Co assureur de Finaxiome production à les relever indemne et les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
- débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation formées à leur encontre';
en tout état de cause,
- condamner in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Albingia, la société Alpha insurance As en sa qualité d'assureur de Sarl LH53, la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Compagnie des maisons de bois, Socore Troletti et la Smabtp, la Sca Ar-Co assureur de Finaxiome production à payer aux concluantes
10 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre principal, la Sas Saréa et la Maf demandent la confirmation du jugement s'agissant du caractère limité de la mission de l'architecte dès lors que le contrat de maîtrise d''uvre avait une mission réduite à la conception et au suivi administratif et non technique de l'opération. Son périmètre d'intervention excluait toute étude technique ou d'exécution et en particulier toute vérification d'ordre technique, ce qui a été confirmé en cours de chantier. Elle ajoute qu'elle ne s'est aucunement comportée comme un maître d''uvre d'exécution.
Elles demandent la confirmation du jugement concernant la mise hors de cause de l'architecte s'agissant des places de stationnement et des autres désordres ou non-conformités dès lors que les obligations s'imposaient à d'autres sociétés.
Toutefois, elles sollicitent l'infirmation du jugement concernant les défauts de conformités du positionnement de l'évier et de la dimension des portes-fenêtres en raison de l'absence de manquement de l'architecte à sa mission de conception et dans la mesure où ces manquements ont été purgés lors de la réception.
Elles contestent le jugement en ce qu'il a retenu que l'architecte aurait dû dans le cadre de sa mission de contrôle de la conformité architecturale relever la non-conformité des travaux à ses propres plans.
Elles sollicitent également la condamnation in solidum de la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sa Albingia, la société Alpha insurance As, la Sa Axa France Iard, la Sas Socore-Troletti et la Smabtp, la Maf.
Subsidiairement, elles demandent la confirmation du quantum de la condamnation prononcée en première instance et le rejet de la demande plus élevée formulée M. [LI] [JJ] et Mme [G]. Elles contestent la demande formulée concernant le préjudice de jouissance.
Par dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023, la société d'assurance de droit belge Ar-Co, en qualité d'assureur de l'Eurl Finaxiome production, bureau d'études, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants,
1103 et suivants du code civil,
L. 112-6 et
L. 124-3 du code des assurances, de :
I- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. déclaré responsable au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain l'Eurl Finaxiome production et ce avec les sociétés Sarl LH53 et la Sas L'immobilière Orphalèse';
. déclaré responsable au titre du préjudice de jouissance l'Eurl Finaxiome production et ce avec les Sas L'immobilière Orphalèse, Sarl LH53 et Sas Saréa ;
et en conséquence, a
- condamné la Sca Ar-Co, ès qualités d'assureur de l'Eurl Finaxiome production, à verser à M. [LI] [JJ] et Mme [G] la somme de 32 000 euros au titre du préjudice de jouissance, in solidum avec la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa, la société de droit danois Alpha insurance As, la Sa Albingia, la Maf et la Sa Axa France Iard';
- rejeté les appels en garantie de la Sca Ar-Co';
- condamné la Sca Ar-Co, in solidum avec la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa, la Sa Albingia, la Maf et la Sa Axa France Iard à payer à M. [LI] [JJ] et Mme [G] la somme de 7 000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sca Ar-Co , in solidum avec la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa, la Sa Albingia, la Maf et la Sa Axa France Iard à verser 2 000 euros à la Smabtp et à la Sas Socore-Troletti ensemble sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ;
- condamnée la Sca Ar-Co, in solidum avec la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa, la Sa Albingia, la Maf et la Sa Axa France Iard aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé ;
II- le confirmer pour le surplus,
III- et, statuant de nouveau,
- déclarer que les garanties de la Sca Ar-Co ne peuvent être acquises tant sur le volet Responsabilité civile décennale que sur le volet Responsabilité civile et, par conséquent,
- ordonner la mise hors de cause de la Sca Ar-Co ;
- débouter M. [LI] [JJ] et Mme [G], la Sa Albingia, la Sas Saréa et son assureur la Maf, la Sas Socore-Troletti et son assureur la Smabtp, la Sa Axa France Iard, Me [D] [L] ès qualités de syndic de faillite d'Alpha insurance As, ainsi que toutes autres parties de leurs demandes dirigées à son encontre';
IV- subsidiairement,
- déclarer que la quote-part des travaux imputable à l'Eurl Finaxiome production ne saurait excéder la somme de 28 500 euros HT ;
- condamner la Sas Socore-Troletti, son assureur, la Smabtp, la Sas Saréa et son assureur la Maf, à la relever et la garantir de toute éventuelle condamnation au profit de M. [LI] [JJ] et Mme [G] et/ou de toute autre partie ;
- déclarer que la Sca Ar-Co est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles au-delà de celle de 10 000 euros pour les sinistres relatifs aux autres garanties, c'est-à-dire sa franchise de 5 000 euros pour les sinistres consécutifs à une mission de Bet Vrd et celle de 5 000 euros pour les sinistres consécutifs à une mission de maîtrise d''uvre pour les sinistres relevant de garantie décennale ;
- déclarer que la Sca Ar-Co est bien fondée à opposer ses limites de garanties notamment pour les dommages immatériels ;
V- très subsidiairement,
- confirmer le jugement dont appel ;
VI- en tout état de cause,
- débouter la Sa Axa France Iard de sa demande de rectification d'erreurs matérielles compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel ;
- débouter Me [D] [L], ès qualité de syndic de faillite de la société de droit danois Alpha insurance As de son appel en garantie à l'égard de la Sca Ar-Co ;
- débouter M. [LI] [JJ] et Mme [G] de leurs demandes nouvelles au titre de leurs préjudices de jouissance ;
- condamner la Sa Albingia ou tout succombant à payer à la Sca Ar-Co la somme de 5 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
- condamner la même ou tout succombant aux entiers dépens que Me Enault, avocat aux offres de droit, pourra recouvrer conformément à l'article
699 du code de procédure civile ;
Elle considère que c'est à tort que le jugement a retenu que les désordres d'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maison et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain étaient apparents à la réception de l'ouvrage, de sorte que seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être recherchée, à l'exclusion donc de leur responsabilité civile décennale. Elle estime qu'il s'agit d'un vice caché à la réception.
L'Eurl Finaxiome production n'était pas assurée à la date du 12 mai 2009 pour les activités de maîtrise d''uvre qui lui ont pourtant été confiées. Cette négligence est imputable au maître d'ouvrage pour déclaration mensongère ainsi qu'à l'assureur dommages-ouvrage pour ne pas s'être enquis de la concordance entre les marchés des entreprises et les attestations d'assurances.
La Sca Ar-Co estime que le jugement aurait dû retenir les exclusions de garanties soulevées par elle-même dès lors que l'Eurl Finaxiome production a commis une faute lourde. Elle considère par ailleurs qu'il n'y aucune description précise des désordres consécutifs aux travaux et concernant le niveau d'implantation altimétrique d'exécution des dalles et les aménagements extérieurs, seuls désordres susceptibles de concerner l'Eurl Finaxiome production. En outre, la Sas Saréa devait communiquer à l'ensemble des intervenants concernés les observations du contrôleur technique, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte que sa responsabilité ainsi que celle de son assureur, la Maf doit être engagée sans pouvoir se défausser sur l'Eurl Finaxiome production.
Elle indique que l'Eurl Finaxiome production n'a jamais été destinataire des courriers et rapport initial du bureau de contrôle de la Sasu Qualiconsult, tout comme la note de celle-ci du 22 septembre 2009 faisant état de l'absence de relevé béton permettant le respect d'une hauteur minimale de 20 cm entre le sol fini et l'ossature bois. Les défauts d'altimétrie sont imputables à la Sas Socore Troletti et à la Sas Saréa.
Concernant les aménagements extérieurs, elle conteste le rapport d'expertise en ce que la Sas Socore Troletti n'a pas tenu compte des recommandations de la Sasu Qualiconsult et en ce que M. [LI] [JJ] et Mme [G] auraient contribué à l'aggravation de leurs dommages.
Elle considère que l'expert judiciaire ne chiffre pas précisément les désordres allégués par les requérants contrairement à la mission qui lui était impartie de sorte qu'il est impossible de déterminer la quote-part financière qui pourrait incomber à chacun des intervenants à la construction.
Elle soutient que la responsabilité de l'Eurl Finaxiome production ne peut être recherchée au-delà de la somme de 21 500 euros correspondant aux frais de maçonnerie, parquet et traitement antiparasitaire.
S'agissant du préjudice moral, d'agrément et de jouissance, elle conteste l'existence d'un préjudice lié aux désordres qui serait global et forfaitaire. Seul le préjudice de jouissance lié au dérangement et au relogement pourra être pris en compte. Elle exclut tout autre préjudice.
Elle estime que la Sas Socore Troletti et la Sas Saréa ont failli à leurs obligations dans la réalisation du gros oeuvre de sorte que leur responsabilité ainsi que celle de leurs assureurs devront être engagés.
L'appel en garantie du syndic de faillite de la société Alpha insurance As lui paraît mal fondée puisque la responsabilité civile de l'Eurl Finaxiome production a été engagée sur le fondement contractuel et non sur la garantie décennale.
Par dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sas Compagnie des maisons de bois, demande à la cour, au visa des articles 1147 ou 1382 du code civil,
1792 et suivants du code civil,
L.113-9 du code des assurances et
15 du code de procédure civile, de :
I- à titre préalable
- rectifier le jugement en ce qu'il a inscrit dans le tableau récapitulatif des responsabilités/quantum/garantie, la mobilisation de la police de la Sa Axa France Iard de sorte que ce tableau devra être rectifié de la manière suivante :
11) erreur d'implantation altimétrique et non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades
«'40'938,36 euros'» TTC
Sarl LH53
(1134 CC)
aucun
NON
NON
LNAU,
ALBINGIA,
ARCO
et AXA in solidum
LNAU
(1134 CC)
ALBINGIA
NON
FINAXIOME (1134 CC)
ARCO
NON
- rectifier le jugement en ce qu'il a condamné 'In solidum la société Sas L'immobilière Orphalèse exerçant alors sous le nom des nouveaux ateliers urbains (enseigne LNAU), Sa Axa France Iardet ALBINGIA à verser 40 938,36 euros TTC au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure en bois par rapport au terrain'';
Le dispositif devra ainsi être modifié :
'In solidum la société Sas L'immobilière Orphalèse exerçant alors sous le nom des nouveaux ateliers urbains (enseigne LNAU), AXA FRANCE IARD, ALBINGIA et ARCO à verser 40 938,36 euros TTC au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure en bois par rapport au terrain' ;
- déclarer les demandeurs irrecevables et mal fondés dans leurs réclamations';
II- à titre principal
- dire et juger que la Sa Axa France Iard, assureur de la Sas Compagnie des maisons de bois, est recevable et bien fondée en toutes ses demandes';
- rejeter toutes demandes dirigées à son encontre';
concernant les responsabilités encourues,
- dire et juger que les sociétés L'Immobilière Orphalèse et LH53 ont commis des fautes (fautes de gestion, choix stratégiques et économiques inappropriés) en lien avec les dommages et les désordres invoqués par les demandeurs engageant de fait leur responsabilité civile ;
- dire et juger qu'il ressort des pièces versées aux débats que les sociétés L'immobilière Orphalèse et LH53 ont abusivement recherché à faire des économies et ont délibérément accepté les risques connus inhérents à l'opération de construction ;
- dire et juger que la Sas Saréa et la société de droit étranger High Castle ont également et directement concouru à la réalisation des dommages ou désordres subis par la maison des demandeurs, de telle sorte que leur responsabilité décennale ou à défaut, leur responsabilité civile sont engagées';
- dire et juger que les sociétés Finaxiome-Héraclès, Socore Troletti et Structubat sont responsables des malfaçons ou non-maçons attachées au lot terrassement-Vrd-fondation et dallage, qui constituent la cause principale des désordres d'étanchéité et d'humidité affectant la maison des demandeurs ;
- dire et juger que la Sas Compagnie des maisons de bois n'a participé ni à la conception, ni à la réalisation matérielle de l'ouvrage et que par conséquent, sa responsabilité quelle que soit sa nature doit être écartée ou à défaut représenter une part moins importante que les autres intervenants, qui sera, en tout état de cause, inférieure à 15 % ;
- dire et juger, subsidiairement que les fautes des promoteurs sont exonératoires de responsabilité de la Sas Compagnie des maisons de bois, du moins partiellement, et que donc la part de responsabilité de cette dernière ne peut excéder 15 %.
en conséquence,
- dire et juger que la Sa Axa France Iard n'est pas tenue à mobiliser sa garantie ou à défaut dans la limite de la responsabilité de son assuré et dans la limite des montants et des plafonds opposables et épuisables du contrat n°4236819804, outre l'application des franchises opposables ;
III- à titre subsidiaire,
concernant les réclamations,
- dire et juger que seuls les postes dont le chiffrage est justifié pourront être retenus ;
- dire et juger que les désordres apparents qui n'ont fait l'objet d'aucune réserve sont purgés et que le demandeur est privé de toute action à l'encontre de la Sas Compagnie des maisons de bois et par conséquent à l'encontre de la Sa Axa France Iard, à savoir :
. absence de hauteur réglementaire de 20 cm entre le niveau du sol fini et le bas de la façade en bois,
. absence de relevé d'étanchéité en bas de la façade en bois,
. dimension de la porte-fenêtre non réglementaire,
. défaut d'étanchéité-Vmc,
. absence de raccordement des couvertines en toiture et absence de fixation des bacs,
. non-conformité des garde-corps,
. prise du cumulus non conforme ;
- dire et juger que les dommages réservés à réception relèvent de la responsabilité de droit commun';
en conséquence,
- dire et juger que la Sas Compagnie des maisons de bois n'a commis aucune faute personnelle et matérielle en lien direct avec les dommages réservés ;
- dire et juger que la police de la Sa Axa France Iard n'est pas mobilisable dès lors que la responsabilité de son assuré n'est pas établie à défaut de lien de causalité entre l'intervention de la Sas Compagnie des maisons de bois et les dommages invoqués ;
- dire et juger que les désordres invoqués n'ont pas manifesté de caractère de gravité requis dans le délai d'épreuve de 10 ans';
en tout état de cause,
- procéder au partage de responsabilité en fonction de la faute de chacun et rejeter par conséquent toute condamnation in solidum ;
- diminuer le cas échéant le quantum des réclamations ;
- ordonner que la somme d'ores et déjà versée par la Sa Axa France Iard soit déduite des condamnations fixées en appel et que s'il existe un trop-perçu, qu'il soit restitué à la Sa Axa France Iard ;
IV- à titre très subsidiaire,
- dire et juger que la Sa Axa France Iard est recevable et bien fondée à appeler en garantie les sociétés suivantes et leur assureur :
. la Sas L'immobilière Orphalèse
. la Sarl LH53, représentée par son liquidateur judiciaire,
. la Sas Saréa,
. l'Eurl Finaxiome production, représentée par son mandataire judiciaire,
. la Sas Socore-Troletti,
. la Maf,
. la Sa Albingia,
. la société de droit danois Alpha insurance As,
. la Smabtp,
. la Sca Ar-Co';
- dire et juger que la réduction proportionnelle alléguée par la Maf est irrecevable et mal fondée';
- dire et juger que quelle soit la date de la Droc, toutes les activités de l'Eurl Finaxiome production sont garanties par son assureur ;
- dire et juger que les exclusions de garanties soutenues par la Sca Ar-Co sont mal fondées ;
- condamner in solidum les sociétés susvisées à la garantir de toutes condamnations principales et accessoires qui seraient mises à sa charge';
V- à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris';
VI- en tout état de cause,
- condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Jean-Marie Malbesin, avocat du barreau de Rouen.
Elle fait état de deux erreurs matérielles concernant son inscription dans le tableau récapitulatif des dommages ainsi que dans le dispositif du jugement au titre de la condamnation au sujet de l'erreur d'implantation et d'altimétrie.
Elle considère que les promoteurs ont commis des fautes de gestion et d'organisation comme l'absence de cahier des clauses techniques particulières, l'absence de désignation d'un coordinateur sur le terrain, le non-respect des avis du bureau de contrôle de la Sasu Qualiconsult, l'absence de réserve dans le procès-verbal de réception ou encore l'absence de mobilisation de la garantie de parfait achèvement de la Sas High Castle. Par conséquent, elle demande que les fautes de la Sas L'immobilière Orphalèse soient exonératoires de la responsabilité de la Sas Compagnie des maisons de bois.
En outre, elle estime que la Sa Albingia doit effectivement sa garantie et qu'aucune exclusion invoquée n'est recevable dès lors que sa police d'assurance couvre les dommages immatériels consécutifs.
Concernant la responsabilité de la Sas Saréa, elle distingue quatre manquements aux obligations contractuelles que sont le défaut de vérification de la conformité d'exécution, la défaillance dans la coordination avec les autres intervenants, le fait de ne pas alerter le maître d'ouvrage de l'existence de vices de construction ainsi que de ne pas le conseiller sur les réserves à formuler lors de la réception de l'ouvrage et le défaut au devoir de conseil et d'information.
Elle sollicite l'engagement total de la responsabilité de la Sas Saréa ainsi que de la Maf dès lors que la première s'était engagée à une mission complète de maîtrise d''uvre. La responsabilité du maître de l'ouvrage et de l'Eurl Finaxiome production, la Sas Socore-Troletti et de la Sarl Structubat doit être engagée au regard de la réalisation défectueuse de l'ouvrage.
Elle considère la Sca Ar-Co tenue de couvrir toutes les activités de l'Eurl Finaxiome production même si elle se prévaut de l'absence de tout engagement lors de la déclaration d'ouverture de chantier.
L'absence de marché de travaux entre la Sas Compagnie des maisons de bois et la Sas High Castle ainsi que l'absence de contrat de sous-traitance entre elles la conduisent à solliciter le rejet de toute responsabilité de la Sas Compagnie des maisons de bois pour des engagements qui ne sont pas les siens. À défaut, la responsabilité de la Sas compagnie des maisons de bois ne pourra être supérieure à 15 %.
A titre subsidiaire, elle estime que les vices apparents au jour de la réception qui n'ont pas fait l'objet de réserve dans le procès-verbal de réception ne sont plus sujets à réclamation.
Elle ajoute que les réserves soulevées à la réception relèvent de la responsabilité civile de droit commun des constructeurs et que les vices de construction apparus dans l'année suivant la réception relèvent de la garantie du promoteur et de la garantie du constructeur concerné.
Concernant les vices affectant les façades et la toiture, ils ne nuisent pas à l'habitabilité de l'ouvrage ou à sa destination de sorte qu'elle conteste la nature décennale de ces désordres et toute obligation à ce titre.
Le quantum des dommages matériels est contestable et doit nécessairement être revu à la baisse en tenant compte de l'indemnisation provisoire déjà versées aux occupants. Dans l'hypothèse où les sommes déjà versées dépasseraient la condamnation finale, elle demande la restitution du trop-perçu.
Elle invite à distinguer les ouvrages intérieurs des ouvrages extérieurs dans la mesure où ils ont été dirigés par des constructeurs distincts et par conséquent, de ne pas prononcer le caractère in solidum des condamnations entre les lots.
Elle demande à la cour de déclarer recevables ses appels en garantie à l'encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs respectifs et de statuer sur l'entière responsabilité de la Sas L'immobilière Orphalèse et la condamner à participer au partage de l'indemnisation du demandeur sur le fondement de la responsabilité décennale ou de la responsabilité de droit commun.
Quant à la société Alpha insurance As, elle devra être condamnée à mobiliser sa garantie pour couvrir les fautes de la Sarl LH53 avec la Sas L'immobilière Orphalèse.
Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023, la Sas Socore-Troletti et la Samcv Smabtp, son assureur, demandent à la cour, au visa des articles 1134,
1147 anciens et suivants,
1792 et suivants du code civil, de :
I- à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
II- à titre subsidiaire,
- juger que l'erreur d'implantation altimétrique des dalles du pavillon, non plus que le respect de la hauteur minimale entre la base des façades et le terrain, ne sont pas imputables comme fautes contractuelles à la Sas Socore-Troletti ;
- juger que ces défauts et leurs conséquences étaient connus de la Sarl LH53, de l'Eurl Finaxiome production, la Sas Compagnie des maisons de bois, la Sas Saréa'; qu'ils ont été purgés à la réception sans réserve de l'immeuble dont s'agit ;
- débouter M. [LI] [JJ] et Mme [G] en leur appel incident et en tout état en toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre ;
- déclarer irrecevables et en tout état mal fondées la Sa Albingia, la société de droit danois Alpha insurance As, la Sas Saréa, la Sa Axa France Iard, la Sca Ar-Co en leurs demandes aux fins de garantie à leur encontre, les en débouter ;
III- à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la Sca Ar-Co, assureur de la Sarl Finaxiome, la Sas Saréa et son assureur la Maf, à relever et garantir la Sas Socore-Troletti et la Smabtp, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
- débouter la Sa Albingia, la société de droit danois Alpha insurance As de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre ;
IV- à titre infiniment plus subsidiaire encore,
- dire et juger que les seuls postes de travaux de reprise se rapportant au traitement de la cause, des désordres, malfaçons, non-façons, défauts de conformité en relation avec le lot exécuté par la Sas Socore-Troletti seront pris en compte pour la détermination de la contribution à réparation imputable éventuellement à la société et son assureur la Smabtp ;
- dire et juger que la contribution à réparation mise à la charge de la Sas Socore-Troletti et son assureur ne saurait excéder 10 % de la part des travaux de reprise et réparation des conséquences dommageables en lien avec le défaut d'altimétrie du pavillon ;
en conséquence,
- limiter la contribution à réparation mise à la charge de la Sas Socore-Troletti et son assureur, la Smabtp, qui ne saurait excéder 10 % de la part des travaux de reprise et réparation des conséquences dommageables en lien avec le défaut d'altimétrie du pavillon ;
- dire n'y avoir lieu à prononcer de condamnation in solidum et procéder au partage de responsabilité en fonction de la faute de chacun des intervenants, en fonction et selon la part des lots qui leur étaient confiés ;
- juger que les demandeurs ne rapportent nullement la preuve, en leur principe et leur quantum, des demandes au titre du préjudice de jouissance, et au titre d'un préjudice moral et d'agrément ;
en conséquence,
- débouter M. [LI] [JJ] et Mme [G] en leur demande au titre du préjudice de jouissance, et au titre d'un préjudice moral et d'agrément ;
- dire et juger injustifiés en leur principe et en leur quantum les frais irrépétibles exposés par les demandeurs en l'absence de tous justificatifs, production de convention d'honoraires ou factures ;
- débouter M. [LI] [JJ] et Mme [G] en leur demande au titre des frais irrépétibles ;
V- en toute hypothèse,
- débouter l'ensemble des appelants principaux et incident en garantie la Sa Albingia, la société de droit danois Alpha insurance As, la Sas Saréa, la Sa Axa France Iard, la Sca Ar-Co, la Maf, M. [LI] [JJ] et Mme [G] en leurs demandes plus amples ou contraires devant la cour d'appel ;
- les condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.
Elles contestent la qualité de constructeur des Sas Socore-Troletti et Eurl Finaxiome production concernant les lots impliqués pour les parements de façade, les portes-fenêtres et la couverture des maisons.
Elles considèrent que le défaut concernant l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain était apparent, ce qui résulte du bordereau du 22 septembre 2009.
A titre subsidiaire, elles estiment que les demandes principales à leur encontre sont mal fondées puisque les désordres étaient connus au moment de la réception. Le caractère professionnel du maître d'ouvrage doit être relevé.
Les mesures d'adaptation et/ou correctives n'étaient ni de la compétence ni de la responsabilité de la Sas Socore-Troletti. La poursuite des ouvrages a été assurée sous le contrôle de la maîtrise d''uvre. Seule, la Sarl LH53 a été destinataire des remarques relative à la non-conformité du bureau de contrôle de sorte que la Sas Socore-Troletti ne peut voir engagée sa responsabilité contractuelle engagée à ce titre.
A titre infiniment subsidiaire, elles contestent le principe même de la solidarité de la condamnation dès lors qu'elle n'a commis aucune faute justifiant une telle modalité.
Elles contestent également le montant des demandes de condamnation notamment du préjudice moral et des frais irrépétibles.
Malgré signification de la déclaration d'appel du 8 août 2022 de la Sa Albingia par acte d'huissier du 27 septembre 2022 délivré à personne habilitée, signification des premières écritures de l'appelante dès le 29 novembre 2022 à personne habilitée puis des différentes écritures des parties, la Sas L'immobilière Orphalèse n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties en application de l'article
455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité des constructeurs
A- Sur le principe de la responsabilité des constructeurs
1- La qualité de la Sas L'immobilière Orphalèse
Sur le fondement de l'article
1831-1 du code civil, les premiers juges ont considéré, pour répondre aux moyens soulevés par la Sa Albingia, assureur de la Sas L'Immobilière Orphalèse que si la Sarl LH53 avait la qualité de vendeur à l'égard de M. [LI] [JJ] et Mme [G] et avait contracté avec différents constructeurs, la Sas L'Immobilière Orphalèse n'en était pas le mandataire mais avait la qualité de promoteur et engageait sa responsabilité au même titre que la Sarl LH53 'créée pour les besoins de cette opération immobilière, ainsi qu'en atteste l'article 9 de la convention de partenariat, et qui est dirigée par la même personne physique en la personne de M. [W]'.'
Si la Sas L'immobilière Orphalèse ne se constitue pas en cause d'appel, comme en première instance, la Sa Albingia conteste l'application de l'article
1831-1 du code civil à son assurée en demandant sa mise hors de cause et le rejet en conséquence les postes de préjudice retenus à sa charge au titre de la non-conformité de l'évier, la non-accessibilité aux handicapés des portes-fenêtres, du groupe de sécurité du cumulus, l'erreur d'implantation de la maison et le préjudice de jouissance.
Elle fait valoir que le maître d'ouvrage est la Sarl LH53 qui est l'auteur de la vente en l'état futur d'achèvement et a signé les contrats de louage d'ouvrage'; qu'il a souscrit en ce sens une police d'assurance dommages-ouvrage pour un constructeur non réalisateur'; que l'expert judiciaire n'a relevé aucun manquement qui lui serait imputable s'agissant des désordres constatés et analysés par ses soins.
M. [LI] [JJ] et Mme [G] soutiennent que la responsabilité des deux sociétés est engagée soit en application des dispositions des articles
1792 et suivants du code civil soit en application des articles
1147 et suivants du code civil devenu l'article
1231-1 et suivants du code civil la Sas L'immobilière Orphalèse ayant délégué la maîtrise d'ouvrage à la Sarl LH53.
L'article
1831-1 du code civil dispose que le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite 'promoteur immobilier' s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles'1792,'1792-1,'1792-2'et'1792-3'du code civil.
En l'espèce, la Sas L'immobilière Orphalèse n'a pas jugé utile de se défendre dans la procédure et ainsi de justifier de la nature de ses relations contractuelles avec la Sarl LH53.
Il ressort cependant, à tout le moins du contrat d'assurance produit par la Sa Albingia 'Promotim''du 13 mai 2008 établi alors au nom de la Sas Les nouveaux ateliers urbains qu'elle préexistait à la Sarl LH53, avait été créée le 1er octobre 2008 soit postérieurement aux premiers échanges commerciaux intervenus entre la Ville [Localité 14] et la Sas Les nouveaux ateliers urbains. Le contrat porte clairement sur la responsabilité du promoteur immobilier.
En effet, par lettre du 26 septembre 2008, la ville [Localité 14] diffusait aux habitants les informations concernant un projet d'accession à la propriété et notamment dans la [Adresse 26] dans laquelle vont s'installer M. [LI] [JJ] et Mme [G] visant expressément la société 'L.N.A.U', la Sas Saréa, la Sas Compagnie des maisons de bois au titre de 'l'équipe constituée' pour réaliser le projet.
Par courriel du 31 mars 2009, la Sas Lnau en la personne de M. [V] présente à son interlocutrice de la ville [Localité 14] des conditions de mise en 'uvre, son implication dans les négociations étant dépourvue d'ambiguïté': 'je vous informe régulièrement des conséquences des différentes difficultés rencontrées sur notre projet et de l'impact sur l'économie de celui-ci'
Aussi, la richesse architecturale du programme conçu par [P] [CB]'' sont désormais chiffrées par l'entreprise High Castle, un surcoût également significatif de ce poste par rapport au budget de l'opération'
Enfin, nous avons terminé la consultation des entreprises pour les travaux de Gros 'uvre' Le coût des travaux est nettement plus cher que ce que nous connaissons habituellement du fait de la mauvaise qualité des sols de ces terrains''.
L'acte de vente signé par M. [LI] [JJ] et Mme [G] le 24 novembre 2009 avec la Sarl LH53 en la personne de son gérant, M. [Y] [W], rappelle que le terrain sur lequel sera construit la maison d'habitation a été acquis le 1er octobre 2009 par la Sarl LH53 bénéficiaire d'un permis de construire.
Cependant, la Sa Albingia verse aux débats des documents antérieurs sur l'ensemble du programme de construction de 53 maisons établis par Qualiconsult, établis les 7 et 14 novembre 2008, 8 janvier 2009 adressés à la fois à 'LH53' et''Les Nouveaux Ateliers Urbains' ayant indistinctement le même siège social '[Adresse 2]', à tout le moins la même adresse.
Par lettre du 29 novembre 2010, la Sas 'Les Nouveaux Ateliers Urbains' a fait un retour sur la liste des réserves et observations établie par M. [LI] [JJ] et Mme [G] et notifiée par lettre du 21 novembre 2010 ; elle évoque en fait le marché passé avec la Compagnie des maisons de bois, un débat sur la garantie de parfait achèvement avec cette dernière lors de leur entrevue, et la reprise des désordres en signant la correspondance sous le libellé':
''Pour la Sarl LH53
Le Maître d'Ouvrage Délégué
L.N.A.U''.
Selon rédaction du procès-verbal de livraison du 19 mai 2010, l'adresse des deux sociétés est encore identique et cette fois située [Adresse 17], à [Localité 23].
Ces différents éléments démontrent que la Sas L'immobilière Orphalèse (Lnau) est intervenue sur l'opération immobilière concernant la propriété de M. [LI] [JJ] et Mme [G] dès la conception du projet jusqu'à sa livraison au point d'en gérer les garanties après achèvement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la qualité de promoteur immobilier de la Sas L'immobilière Orphalèse dont la responsabilité pouvait être mise en cause tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle au même titre que le maître d'ouvrage désigné dans l'acte de vente signé par M. [LI] [JJ] et Mme [G] et la Sarl LH53.
La demande de mise hors de cause de ce chef formée par la Sa Albingia en sa qualité d'assureur de la Sas L'immobilière Orphalèse, sera dès lors rejetée.
Les postes que M. [LI] [JJ] et Mme [G] souhaitent voir également imputés à cet assureur seront examinés ci-dessous.
2- L'absence de prétentions de M. [LI] [JJ] et Mme [G] contre l'assureur de la Sarl LH53, Alpha insurance As
Son assureur, la société Alpha insurance As, demande l'infirmation de la décision à deux titres':
- les premiers juges ont statué ultra petita en l'absence de demande de condamnation formée contre elle';
- ils n'ont pas fait droit en toute hypothèse aux appels en garantie formés.
La lecture du dispositif des dernières conclusions de M. [LI] [JJ] et Mme [G] du 25 mai 2020, tel que repris dans le jugement, ne fait apparaître effectivement aucune demande dirigée contre la société de droit danois.
Les demandeurs ont sollicité, après les demandes de condamnation en responsabilité de différents constructeurs, ''la fixation subséquente de leur créance à la somme de 156 268,61 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires aux réfections préconisées, prenant acte qu'au titre de ceux-ci, 62 751,73 euros' ont été versés par la société Alpha insurance au titre de la garantie dommages-ouvrage. Le tribunal a analysé cette formulation comme une demande de fixation au passif de l'assureur, prétention non formulée puisqu'il s'agissait en réalité de viser le montant total des dommages matériels devant être indemnisés sous la réserve de la provision versée.
En page 26 de leurs conclusions, M. [LI] [JJ] et Mme [G] précisent expressément qu'ils ne forment pas de demande à l'encontre de l'assureur et n'ont pas de moyen à développer. Le dispositif de leurs conclusions ne comprend effectivement aucune prétention à l'égard de l'assureur, les demandes de confirmation et d'infirmation du jugement étant exclusives de toute prétention à son sujet.
Le jugement sera dès lors infirmé au titre des fixations au passif de différentes créances en réparation des désordres soit':
. la somme de 1 452,88 euros TTC au titre de la non-conformité des garde-corps';
. la somme de 1 679,84 euros TTC au titre des défauts affectant la Vmc';
. la somme de 7 800 euros TTC au titre des défauts du système électrique';
. la somme de 2 223 euros TTC au titre de l'absence d'étanchéité des baignoires/douches';
. la somme de 70 218,72 euros TTC au titre du défaut d'étanchéité des parements de façade, des portes-fenêtres, de leurs seuils et des couvertures des maisons';
. la somme de 32 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
3- Les missions de la Sas Saréa
Pour exclure à différentes reprises la responsabilité de la Sas Saréa, les premiers juges ont rappelé que le contrat de maîtrise d''uvre conclu le 2 février 2009 avec la Sarl LH53 comportait les missions suivantes':
- étude de projet
- constitution du dossier de marché de travaux
- réalisation des plans de vente
- visa des situations présentées par l'entreprise et vérification de la conformité architecturale (visite à raison de deux par site soit un nombre forfaitaire de 10 visites': à l'achèvement du clos/couvert et à l'achèvement des travaux).
Le contrat précise que 'la mission de contrôle de conformité ne porte que sur l'aspect architectural et exclut en particulier toute vérification technique'.
M. [LI] [JJ] et Mme [G] ne discutent pas l'analyse des premiers juges mais sollicitent uniquement et notamment contre la Sas Saréa le montant alloué au titre du préjudice de jouissance.
La Sas Saréa et la Maf demandent la confirmation du jugement quant à l'appréciation des premiers juges sur le caractère limité de la mission, ne comprenant pas précisément la direction des travaux et ne sollicite que l'infirmation de la décision au titre des postes de préjudice relatif à l'évier de la cuisine et des portes-fenêtres qui seront examinés ci-dessous.
L'expert a écrit que
- 'le contrat de mission confiée à [P] [CB] Architecte ne peut être considéré que comme une mission complète de base, à laquelle certaines exclusions ne peuvent pas être faite au regard du mode de déclaration et d'assurance de la Maf pour ce type de projet.'
- 'La mission de l'architecte allant jusqu'à la fourniture d'attestations d'avancement de chantier et de quelques visites sur le chantier, l'architecte apparait lié globalement sur l'ensemble de l'opération et donc... avoir accepté les problèmes majeurs de conception et de réalisation (hors établissement de plans d'exécutions qui n'étaient pas à sa charge). 'la réception de ces ouvrages n'aurait pas dû être faite avant rectification et traitement des problèmes pouvant remettre en question la pérennité des ouvrages et donc l'usage des locaux.'.
Ces observations sont infondées tant juridiquement que factuellement.
La mission contractuellement décrite ci-dessus entre l'architecte et la Sarl LH53 exclut sans ambiguïté la direction des travaux, dès lors les contrôles en cours de chantier de leur exécution et de leur conformité, toute intervention auprès des entreprises, toute immixtion et la réception des ouvrages avec assistance du maître de l'ouvrage à ce stade. L'expert a notamment rappelé que le cabinet d'architecture n'avait pas établi les plans d'exécution des entreprises. Les actions conduites de fait par la Sas Saréa ne conduisent pas à la requalification du contrat.
La responsabilité de la Sas Saréa ne sera donc recherchée que dans le cadre de cette mission limitée.
L'obligation de conseil également invoquée ne peut davantage être étendue aux conditions d'exécution du chantier, ce d'autant plus que celles-ci ont été déterminées par des choix du maître de l'ouvrage et suivies par celui-ci alors que pour partie, il était avisé des non-conformités et de leurs conséquences. Elle ne sera en conséquence examinée également sous le prisme réduit des interventions confiées au cabinet d'architecture.
4- Les obligations de la Sas Compagnie des maisons de bois (Cmb)
Les premiers juges ont retenu la qualité de constructeur de la Sas Compagnie des maisons bois pour la condamner à indemniser M. [LI] [JJ] et Mme [G] au titre de certains postes'de préjudice ; ils ont écarté toute cause exonératoire de responsabilité qui serait tirée des fautes de gestion commises par les sociétés L'immobilière Orphalèse et LH53.
M. [LI] [JJ] et Mme [G] exposent que comme l'a jugé le tribunal, l'assureur de la Sas Compagnie des maisons de bois, la Sa Axa France Iard, ne peut soutenir que cette société n'avait pas compétence pour concevoir et construire des maisons en bois dont il s'agit de l'activité déclarée auprès du greffe du tribunal de commerce de Versailles, n'était pas liée à la société High Castle qui a contracté avec la ville [Localité 14] le 23 juin 2008. Ils rappellent que cette convention précise que 'CMB conserve la coordination générale et le contrôle de la bonne exécution du marché, suivant l'accord spécifique conclu pour l'opération [Localité 14], entre CMB et HC''; que dans ce cadre, la Sas Compagnie des maisons de bois a établi les comptes-rendus des réunions de chantier afférents aux travaux relatifs aux structures en bois conformément à l'acte d'engagement du 9 avril 2009 et a participé à la réception des travaux, signant les procès-verbaux de réception. M. [LI] [JJ] et Mme [G] invoquent sa large responsabilité dans les désordres.
Outre l'erreur matérielle alléguée qui sera examinée ci-dessous, la Sa Axa France Iard sollicite l'infirmation de la décision entreprise et le rejet de toutes les prétentions dirigées contre elle en considérant que son assurée, la Sas Compagnie des maisons de bois n'a pas participé à la conception et à la réalisation matérielle des ouvrages'; que les désordres sont imputables aux autres entreprises ayant exécuté les travaux et en premier lieu aux sociétés L'immobilière Orphalèse et LH53. Elle soutient que le promoteur a manqué à ses obligations contractuelles et que ses fautes personnelles sont à l'origine des dommages invoqués par les acquéreurs'; que ces fautes personnelles sont exonératoires de la responsabilité des constructeurs, le promoteur ayant accepté délibérément les risques inhérents à l'opération de construction.
La Sa Axa France Iard expose que les promoteurs ont choisi en toute connaissance de cause, de faire l'économie de certains actes ou certaines étapes indispensables à l'opération et relève, essentiellement mais non exclusivement sur la base des rapports de la société Qualiconsult que les fautes de gestion sont constituées en raison de':
- l'absence de cahier des clauses techniques particulières, le CCTP,
- l'absence de désignation d'un coordinateur sur le terrain,
- l'absence de suivi de chantier comme le non-respect des avis du bureau de contrôle Qualiconsult dont le marché a été résilié par souci d'économie, l'absence de réserve dans le procès-verbal de réception, l'absence de mobilisation de la garantie de parfait achèvement de la société High Castle, cocontractant de la Sas L'Immobilière Orphalèse, le défaut de communication à la société Alpha insurance As des documents techniques indispensables et de paiement des primes d'aggravation,
- l'absence de la rédaction d'un contrat tout corps d'état avec la société High Castle pourtant prévue dans l'appel d'offre de la ville [Localité 14] et dans la convention de partenariat du 23 juin 2008,
- l'absence de production de la Droc,
Elle rappelle que le contrôleur technique, la société Qualiconsult, a émis un avis défavorable au projet le 7 novembre 2008 communiqué au maître d'ouvrage et à la Sas Saréa puis le 25 novembre 2008 une liste d'observations'; que dans son rapport du 24 décembre 2008 adressé le 8 janvier 2009, la société Qualiconsult relève l'absence de CCTP.
En conséquence, elle demande l'infirmation du jugement et la condamnation exclusive outre de la Sas L'Immobilière Orphalèse, des assureurs, la Sa Albingia et la société Alpha insurance As.
S'agissant de la qualité de la Sas Compagnies des maisons de bois, celle-ci a signé une convention de partenariat le 23 juin 2008 qui rappelle que la société a présenté à la Sas L'immobilière Orphalèse le système constructif de la maison développé par le constructeur letton High Castle, qu'elle a proposé que le marché de travaux tous corps d'état soit passé directement avec la société High Castle mais devait également faire en sorte de produire une garantie financière de bonne fin. Toutefois, son assureur, ne verse pas pour elle, au dossier, un contrat passé entre la Sas Compagnie des maisons de bois et la société High Castle et précisément celui des travaux tous corps d'état comme évoqué ci-dessus.
En revanche, la Sas Compagnie des maisons de bois a signé directement avec la Sarl LH53 un acte d'engagement le 9 avril 2009 qui vise ''la construction de 31 maisons' et par lequel la société s''engage à réaliser les dits travaux ainsi que tous les éléments s'y attachant, le tout conformément aux prescriptions et contenus des documents visés au Cahier des Clauses Techniques Particulières et des Clauses Générales des Travaux de Construction', moyennant un prix de 489 388,85 euros pour le site [Localité 25]. L'acte prévoit un délai de livraison de 9 mois à partir de la réception des fondations/dalles. Elle est tenue en qualité de constructeur de garantir et de répondre des dommages conformément à cette convention passée avec le maître d'ouvrage, la Sarl LH53.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le principe de la responsabilité, décennale ou contractuelle suivant l'examen des désordres ci-dessous, de la société.
Quant à la cause exonératoire de responsabilité tenant à la faute des maître d'ouvrage et promoteur, l'article
1792 alinéa 2 du code civil dispose que la responsabilité sur le fondement de la garantie légale décennale n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Compte tenu du moyen développé par la Sa Axa France Iard, il lui revient de démontrer soit l'immixtion fautive du maître d'ouvrage ou son acceptation délibérée des risques et que ces faits sont la cause directe des désordres.
En l'espèce, même si les maîtres d'ouvrage et promoteur ont recherché manifestement le moindre coût pour se conformer au programme immobilier d'accession à la propriété faisant l'objet de choix de la puissance publique, chaque entreprise, débitrice d'une obligation de conseil et de résultat, a formé une offre correspondant à ses facultés sans qu'il ne soit démontré une intervention de la maîtrise d'ouvrage visant à sacrifier la qualité des prestations et alors que la Sas Compagnie des maisons de bois a assuré le suivi du chantier pour la partie maison en bois.
Les premiers juges ont écarté à juste titre ce moyen pour retenir la responsabilité de la Sas Compagnie des maisons de bois sur différents postes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant de la responsabilité contractuelle, elle suppose d'examiner le dommage considéré et ses causes pour en imputer la responsabilité pleine ou partielle.
B- Sur les différents dommages
La responsabilité des constructeurs est recherchée ou discutée par M. [LI] [JJ] et Mme [G] et la Sa Albingia sur la base de deux fondements, à la fois en raison de la nature du dommage mais également de leurs conséquences sur les garanties offertes par les assureurs':
- la garantie décennale au visa de l'article
1792 du code civil qui dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination';
- la garantie contractuelle au visa de l'article
1147 du code civil qui précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Cmb invoque l'existence de vices apparents non réservés lors de la signature entre la Sarl LH53 et la Sas Cmb le 5 août 2010 du procès-verbal de réception de l'ouvrage insusceptibles en conséquence de motiver la mise en 'uvre de la responsabilité de son assurée ou le défaut de mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement au visa de l'alinéa 2 de l'article
1792-6 du code civil. Ce texte prévoit'que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
1- L'absence de robinet de puisage extérieur
Le tribunal a considéré que':
- la responsabilité contractuelle de la Sarl LH53 et la responsabilité contractuelle de la Sas L'immobilière Orphalèse, en sa qualité de promoteur étaient engagées';
- le préjudice s'élevait à la somme de 685 euros HT, 822 TTC';
et a condamné la Sas L'Immobilière Orphalèse à ce montant.
La Sas L'immobilière Orphalèse n'a pas conclu.
M. [LI] [JJ] et Mme [G] demandent la confirmation du jugement.
Ce poste n'étant pas contesté en appel, il est irrévocable.
2- La non-conformité de la position de l'évier de la cuisine par rapport à la fenêtre
L'expert relève que la fenêtre de la cuisine est située juste au-dessus de l'évier contrairement au plan de vente établi en juillet 2009 par l'architecte et indique qu'il s'agit d'une non-conformité par rapport à la réglementation concernant les personnes à mobilité réduite.
Le tribunal a exclu l'application de la garantie décennale des sociétés LH53, L'immobilière Orphalèse et Saréa mais'a retenu que :
- la responsabilité contractuelle de ces trois sociétés était engagée';
- le préjudice s'élevait à la somme de 1 007,83 euros HT soit 1 209,40 euros TTC outre le coût de la maîtrise d''uvre de 100,78 euros correspondant à 10 % du montant HT soit un total de 1 310,18 euros TTC';
et a condamné in solidum les sociétés L'immobilière Orphalèse et Saréa à ce montant outre leurs assureurs les sociétés Albingia et Maf.
La Sa Albingia soutient que l'inaccessibilité ou l'accessibilité difficile d'une fenêtre ne constitue pas une simple gêne mais un danger en cas d'incendie notamment'; que le non-respect de la réglementation handicapés, qui plus est, intégrée dans le champ contractuel, constitue un dommage de nature décennale par impropriété à destination'; qu'il s'agit d'un défaut relevant de la garantie décennale qu'elle ne garantit pas.
La Sas Saréa et la Maf font valoir que le déplacement de l'évier sous la fenêtre la rendant inaccessible pour une personne à mobilité réduite était apparent pour le maître de l'ouvrage s'agissant d'une non-conformité dimensionnelle et qu'en conséquence, la réception sans réserve sur ce point a eu pour effet de purger le défaut, interdisant toute recherche de responsabilité des intervenants à l'acte de construire au titre des manquements contractuels ou en application de la responsabilité décennale.
M. [LI] [JJ] et Mme [G] demandent la confirmation du jugement.
La lecture stricte du rapport de l'expert judiciaire fait apparaître une erreur non pas d'implantation de la fenêtre mais de positionnement de l'équipement, l'évier étant sous la fenêtre 'alors que les plans de vente ont été dessinés avec un évier le long du mur pignon comme il se doit'. L'expert précise qu'il existe'une erreur de plan de projet d'architecte avec non-rectification en cours de chantier'.
En réalité, les plans de la cuisine réalisés par la Sas Saréa et annexés à l'acte de vente sont conformes aux normes quant au positionnement de l'évier. Comme cette dernière le souligne, de façon générale, à juste titre, elle avait une mission réduite se limitant à l'aspect architectural du contrôle de conformité.
Elle n'était pas chargée de la direction des travaux et ne s'est pas, de fait, impliquée dans la réalisation du chantier. La seule gestion administrative de l'état d'avancement des travaux ne suffit pas à caractériser l'existence d'une obligation sur ce poste. Elle ne peut être tenue responsable de la mauvaise exécution des plans visés. Sa responsabilité sera exclue par infirmation du jugement.
Quant à la Sas L'immobilière Orphalèse, il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennale, l'évier étant un élément d'équipement dissociable'; il ne compromet pas en l'espèce la destination de l'ouvrage puisque la non-conformité tient en son positionnement sous une fenêtre, l'équipement pouvant être déplacé aisément sans affecter la solidité de la construction et en faveur de la mise en conformité. Mais il engage la responsabilité contractuelle du promoteur pour faute en l'absence du respect des plans produits dans l'acte authentique. Le défaut n'est pas purgé par la réception puisque, même si l'implantation est visible, le profane, non averti, n'a pas nécessairement connaissance des normes PMR de sorte que la responsabilité à l'encontre de la Sas L'immobilière Orphalèse sera retenue': le jugement entrepris l'ayant condamné à indemniser M. [LI] [JJ] et Mme [G] sera confirmé.
3- La non-conformité de la dimension des portes-fenêtres aux normes PMR
L'expert a relevé que 'Concernant l'accessibilité, le bureau de contrôle faisait été dans son rapport initial de l'absence de précisions de cotes d'une part et d'autre part d'indications minimales à respecter telle que la largeur des accès sur lesquels un avis définitif pourrait être donné qu'à la fourniture des plans cotés. Il était bien indiqué que la largeur libre de passage devait faire au moins 80 cm avec un ressaut de moins de 2 cm. Ceci n'est pas du tout respecté, sur site, sur les portes fenêtres (on ne dispose que de 71 cm de passage sur les portes fenêtres dont les vantaux ne se rabattent pas à 180 ° et de seulement 77 cm pour les vantaux du séjour côté jardin s'ouvrant à 180 °).''
Il observe en page 24 de son rapport que'L'absence de fourniture de plans d'exécution conforme aux exigences du bureau de contrôle et à la réglementation a engendré la réalisation d'ouvrages non conformes qui engagent donc dans le cas présent essentiellement le constructeur (CMB° et ses sous-traitants. Il y a là une non-conformité.'
Le tribunal a exclu l'application de la garantie décennale mais a retenu que':
- la responsabilité contractuelle des sociétés LH53 et L'immobilière Orphalèse, Saréa et Compagnie des maisons de bois était engagée,
- le préjudice s'élevait à la somme de 4 401,80 euros,
et a condamné les sociétés L'immobilière Orphalèse et Saréa à ce montant outre leurs assureurs les sociétés Albingia et Maf, la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la Sas Cmb.
La Sa Albingia, assureur de L'immobilière Orphalèse, fait valoir que la non-conformité est d'ordre décennal puisqu'elle rend impropre à sa destination l'ouvrage, le jardin faisant partie intégrante de l'immeuble.
La Sas Saréa et la Maf rappellent que sa mission ne portait que sur un contrôle de conformité architectural en excluant 'toute vérification d'ordre technique''; que le défaut de conformité à la norme PMR était apparent lors de la réception puis de la livraison de l'immeuble'; que le maître de l'ouvrage avait été clairement informé par le bureau de contrôle de cette non-conformité ce que ne conteste pas la Sa Albingia, ni M. [LI] [JJ] et Mme [G] ; que le maître de l'ouvrage averti devait vérifier les dimensions dont il s'agit'; que la non-conformité était apparente. Elles ajoutent que M. [LI] [JJ] et Mme [G] ne peuvent reprocher à l'architecte, qui n'était pas chargé de la direction des travaux, un manquement au devoir de conseil pour ne pas avoir attiré l'attention du maître de l'ouvrage puisque les faits étaient connus de tous et ne pouvaient ainsi leur échapper.
La Sa Axa France Iard fait valoir outre l'existence de fautes commises par les promoteurs comme étant exonératoire de toute responsabilité, moyen écarté ci-dessus, le manquement à ses obligations de l'architecte': la vérification de la conformité d'exécution, la coordination avec les autres intervenants, le défaut d'alerte à l'égard du maître de l'ouvrage sur l'existence des vices de construction et un défaut de respect du devoir de conseil et d'information généralisé. Elle vise notamment l'absence de communication de toutes les déclarations réglementaires d'ouverture de chantier relevant du maître d''uvre. Elle entend que soit exclue la responsabilité de son assuré, la Sas Cmb.
M. [LI] [JJ] et Mme [G] demandent la confirmation du jugement en soulignant que certes, la question relative à la non-conformité de l'accès des personnes handicapées a été soulevée par le bureau de contrôle Qualiconsult mais sans emporter une réaction des professionnels'; que ces derniers sont responsables de l'état des lieux. Ils ne peuvent bénéficier de l'usage normal de leur jardin.
L'inaccessibilité d'une partie de l'immeuble le rend impropre à sa destination puisque si en l'espèce est concerné l'accès au jardin situé à l'arrière de la maison, il s'agit également de la possibilité de quitter les lieux en toutes circonstances et notamment en cas d'incendie alors que l'immeuble ne comporte que deux entrées/sorties en façade et en partie arrière de la maison.
En conséquence, le non-respect des prescriptions relevant des normes PMR relève de la garantie décennale devant être supportée par le promoteur, la Sas L'Immobilière Orphalèse et la Sas Cmb qui a réalisé la construction.
S'agissant de l'architecte, le contrat signé le 2 février 2009 ne comporte pas les études techniques ou d'exécution'; le contrôle de conformité est d'ordre administratif et financier, particulièrement quant à l'état d'avancement des travaux. Il prévoit que 'La vérification des situations de l'entreprise se limite à celles qui seront présentées en coïncidence avec les visites de conformité''.
Au stade de la conception il devait mettre à jour les documents à la réception des différentes études dans leur version définitive et approuvée par le contrôleur technique choisie par le maître d'ouvrage.
En l'espèce, les plans versés dans les différents dossiers portent les mentions de cotes de l'ordre de 0,90 cm, 1,20 m ou 1,80 m de sorte qu'une violation des obligations relatives aux normes applicables n'est sur ce point pas établie. Il n'avait pas la charge de rédiger le dossier technique destiné aux entreprises. Sans mission de direction des travaux, il n'était pas tenu de suivre et d'émettre des observations sur les conditions techniques de réalisation des différents lots. Sa responsabilité n'est pas engagée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'avis du bureau d'études sur le projet de construction, défavorable sur différents points, imposait à la Sas Cmb titulaire du marché et ayant la charge d'établir les plans d'exécution de mettre son projet en conformité avec les normes applicables. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'entreprise bien que sur un autre fondement.
L'évaluation du poste n'est pas discutée et sera donc visé pour un montant de 4 401,80 euros.
4- La non-conformité des places de stationnement aux normes PMR
Les demandes à ce titre ont été rejetées': le tribunal a relevé que l'expert concluait à l'inaccessibilité des places de stationnement aux personnes à mobilité réduite sans préciser ni les normes ni de façon factuelle les motifs de cette inaccessibilité.
Ce poste n'est pas discuté en cause d'appel.
5- La non-conformité des garde-corps
Le tribunal a retenu que':
- cette non-conformité entraînait des problèmes de sécurité pour les personnes et relevait de la garantie décennale,
- la responsabilité des sociétés LH53, L'immobilière Orphalèse et Compagnie des maisons de bois était engagée,
- le préjudice s'élevait à la somme de 1 117,60 euros HT soit 1 341,12 euros TTC outre le coût de la maîtrise d''uvre de 111,76 euros correspondant à 10 % du montant HT soit un montant total de 1 452,88 euros TTC,
et a condamné L'immobilière Orphalèse à ce montant et la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Cmb.
M. [LI] [JJ] et Mme [G] demandent la confirmation du jugement sur le principe et le montant de la condamnation mais visent un fondement contractuel par réformation du jugement et la garantie de la Sa Albingia.
La Sa Albingia conteste sa garantie mais ne forme pas d'observations sur les éléments matériels et juridiques relatifs à ce poste au titre de son assurée considérant qu'il s'agit d'une non-conformité relevant de la garantie décennale.
La Sa Axa France Iard soutient que son assurée n'a participé ni à la conception ni à la réalisation des travaux et que ce désordre relève de la responsabilité de droit commun selon procès-verbal de réception du 5 août 2010.
En réalité, le 5 août 2010, le procès-verbal signé entre la Sarl LH53 et la Sas Cmb pour l'ensemble des maisons à ossature bois ne porte pas de réserves sur ce poste.
Dans son rapport, l'expert judiciaire décrit uniquement des barreaux de section carrée du garde-corps du palier du premier étage qui 'tournent sur eux-mêmes' sans 'risque de partir' et précise qu''il n'y a pas de problème de sécurité... il convient de fixer ces barreaux par l'apport de colle à bois'. En page 25, dans ses conclusions il se borne à écrire 'Concernant la non-conformité des garde-corps de portes-fenêtres de l'étage engendrant un problème de sécurité pour les personnes'' sans préciser la référence normative et la constatation lui permettant de conclure à cette non-conformité.
M. [LI] [JJ] et Mme [G] ne développent pas dans leurs conclusions et ne visent pas des pièces de nature à compléter ces éléments. Cette demande sera rejetée par infirmation du jugement entrepris.
Il n'y a pas lieu dès lors de répondre plus amplement aux moyens soulevés par les assureurs.
6- La non-conformité du groupe de sécurité du cumulus
Le tribunal a retenu que':
- cette non-conformité engageait la responsabilité contractuelle des sociétés LH53, L'immobilière Orphalèse et Compagnie des maisons de bois,
- le préjudice s'élevait à la somme de 173,48 euros TTC,
et a condamné L'immobilière Orphalèse et son assureur, la Sa Albingia à ce montant et la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Cmb.
M. [LI] [JJ] et Mme [G] demandent la confirmation du jugement.
La Sa Albingia demande l'infirmation du jugement de ce chef en considérant que ce désordre engage les sociétés Cmb et Saréa.
La Sa Axa France Iard demande la réformation du jugement': elle a défendu de façon générale le moyen tenant à l'extinction de toute garantie en raison de l'absence de mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement dans l'année de la réception sans argumenter de manière plus précise des observations sur ce poste.
Cette non-conformité du groupe de sécurité n'est pas contestée en son principe et est visée en page 25 comme justifiant son remplacement par l'expert.
Elle n'est pas de nature décennale et relève en conséquence de la responsabilité contractuelle des sociétés L'immobilière Orphalèse et Compagnie des maisons de bois.
Les premiers juges ont écarté à juste titre le moyen développé par la Sa Axa France Iard relatif à la garantie de parfait achèvement puisqu'en réalité, aucune précision n'est apportée quant à une éventuelle découverte de cette non-conformité antérieurement aux opérations d'expertise.
Le jugement est confirmé de ce chef.
7- La Vmc
Le tribunal a retenu que':
- le désordre relevait de la garantie décennale des sociétés LH53, L'immobilière Orphalèse et Compagnie des maisons de bois,
- le préjudice s'élevait à la somme de 1 292,19 euros HT soit 1 550,63 euros TTC outre le coût de la maîtrise d''uvre de 129,21 euros correspondant à 10 % du montant HT soit un montant total de 1 679,84 euros TTC,
et a condamné L'immobilière Orphalèse à ce montant.
M. [LI] [JJ] et Mme [G] demandent la confirmation du jugement sur le principe et le montant de la condamnation mais visent un fondement contractuel pour obtenir la réformation du jugement et la garantie de la Sa Albingia.
La Sa Albingia demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la garantie décennale du désordre.
La Sa Axa France Iard demande l'infirmation du jugement pour les motifs déjà énoncés ci-dessus.
L'expert a noté l'absence de sortie de ventilation de Vmc à l'extérieur du bâtiment ce qui n'est pas conforme. Il s'est interrogé amplement sur les conditions de ventilation de la maison. Il a relevé que dans le Wc du 1er étage, il manque la trappe d'accès au plénum du faux-plafond nécessaire pour accéder au groupe d'extraction Vmc qui y est installé'; qu'il n'existait pas de ventilation de chute. Dans la salle de bains la bouche d'extraction n'avait pas été ouverte et ne fonctionnait dès lors pas.
Il conclut que 'La non-accessibilité du groupe moteur VMC, le mélange de raccordement de conduits de vmc et de ventilations dans une même évacuation extérieure, la non-conformité des sorties en toiture pour les ventilations vmc, de chutes et de sorties de câbles sont directement liées aux travaux réalisés par le constructeur (CMB et ses sous-traitants)'Ces non-conformités peuvent amener à nuire au fonctionnement normal des ouvrages auquel s'ajoutent les risques d'infiltrations aux pénétrations incorrectes en extérieur'.
Il convient de préciser que l'expert judiciaire a constaté dans la maison des traces d'humidité et de moisissures': ces désordres ont également d'autres origines mais ce défaut de ventilation de l'immeuble contribue à une atteinte à la pérennité de la construction et à son habitabilité. La garantie décennale retenue par les premiers juges est fondée.
L'évaluation du préjudice n'étant pas contestée, le jugement sera confirmé sauf à examiner ci-dessous les garanties assurantielles.
8- La non-conformité des installations électriques
Le tribunal a retenu que':
- la responsabilité décennale des sociétés LH53, L'immobilière Orphalèse et Compagnie des maisons de bois était engagée,
- le préjudice s'élevait à la somme de 6 000 euros HT soit 7 200 euros TTC outre le coût de la maîtrise d''uvre de 600 euros correspondant à 10 % du montant HT soit un montant total de 7 800 euros TTC,
et a condamné L'immobilière Orphalèse à ce montant et la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Cmb.
M. [LI] [JJ] et Mme [G] demandent la confirmation du jugement sur le principe et le montant de la condamnation mais visent un fondement contractuel en demandant la réformation du jugement et la garantie de la Sa Albingia.
La Sa Albingia demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la garantie décennale du désordre.
La Sa Axa France Iard demande l'infirmation du jugement pour les motifs déjà énoncés ci-dessus.
Comme le relèvent les premiers juges, l'expert a conclu à un défaut de conformité de l'installation électrique à la norme NFC 15-100 et précise que cette installation qui présentent des anomalies graves, telles que notamment des câbles cheminant dans les cloisons sans fourreaux ou des fils ne correspondant pas à leur destination, engendre un risque pour la sécurité des personnes. Il s'agit d'un désordre justement apprécié comme relevant de la garantie décennale.
L'évaluation du poste de préjudice n'étant pas documentée par la Sa Axa France Iard, le jugement entrepris sera confirmé.
9- La réfection des joints de carrelage du sol et de la salle de bains et des Wc
La demande a été rejetée sur le fondement soutenu de la garantie décennale.
M. [LI] [JJ] et Mme [G] ne forment pas d'appel incident sur ce poste.
10- L'étanchéité des baignoires/douches
Le tribunal a retenu que':
- la responsabilité décennale des sociétés LH53, L'immobilière Orphalèse et Compagnie des maisons de bois était engagée,
- le préjudice s'élevait à la somme de 1 710 euros HT soit 2 052 euros TTC outre le coût de la maîtrise d''uvre de 171 euros correspondant à 10 % du montant HT soit un montant total de 2 223 euros TTC,
et a condamné L'immobilière Orphalèse à ce montant et la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Cmb.
M. [LI] [JJ] et Mme [G] demandent la confirmation du jugement sur le principe et le montant de la condamnation mais visent un fondement contractuel par obtenir la réformation du jugement et la garantie de la Sa Albingia.
La Sa Albingia demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la garantie décennale du désordre.
La Sa Axa France Iard demande l'infirmation du jugement pour les motifs déjà énoncés ci-dessus.
L'expert a relevé que 'dans le cadre de la réalisation des faïences dans les salles de bains, l'absence de natte d'étanchéité et de mise en 'uvre réglementaire de la faïence au droit des baignoires (ou douches) ne peut engendrer que des infiltrations pouvant à terme remettre en question la pérennité des ouvrages dans la mesure où ce sont des maisons entièrement à structure bois qui ne doit subir aucune infiltration.'. Pour retenir la garantie décennale du constructeur, les premiers juges retiennent que l'expert ajoute que l'humidification'dégrade inévitablement la structure'. '
Cependant, l'expert judiciaire ne constate au présent aucun dommage, aucune infiltration ayant pour origine une inexécution ou une mauvaise exécution de l'ouvrage. Il ne présente pas la norme qui ne serait pas respectée pour qualifier l'existence d'une non-conformité 'réglementaire''; il ne décrit aucune disposition contractuelle dont le manquement serait caractérisé.
En l'absence de la réunion des conditions relatives à la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle ou décennale des constructeurs, la demande sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
11- L'absence d'étanchéité des parements de façade, des portes-fenêtres, de leurs seuils et des couvertures des maisons
Le tribunal a retenu que':
- la responsabilité décennale des sociétés LH53, L'immobilière Orphalèse et Compagnie des maisons de bois était engagée,
- le préjudice s'élevait à la somme totale de 54 014,40 euros HT soit 64 817,28 euros TTC outre le coût de la maîtrise d''uvre de 5401,44 euros correspondant à 10 % du montant HT soit un montant total de 70 218,72 euros TTC,
et a condamné L'immobilière Orphalèse à ce montant ainsi que la Sa Axa France Iard.
M. [LI] [JJ] et Mme [G] demandent la confirmation du jugement sur le principe et le montant de la condamnation mais visent un fondement contractuel par réformation et la garantie de la Sa Albingia.
La Sa Albingia demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la garantie décennale des désordres.
La Sa Axa France Iard demande l'infirmation du jugement pour les motifs déjà énoncés ci-dessus.
L'expert a relevé dans les conclusions de son rapport le défaut d'étanchéité des façades, portes-fenêtres et seuils, des couvertures 'des maisons' les non-conformités multiples à l'origine d'infiltrations présentant des traces visibles et même lorsqu'elles ne le sont pas, constituant avec certitude une atteinte à la pérennité de l'ouvrage.
Pour aboutir à ces conclusions, l'expert judiciaire a notamment constaté': 'Il fut également ouvert en partie le bas de placo le long du mur de l'entrée par rapport à la façade sur rue. Il fut constaté que la bande d'étanchéité entre la dalle et le dessous de la structure bois ne remontait pas comme il se devrait, ne permettant pas ainsi de protéger la base de la structure de l'humidité. En l'occurrence, le bas de la structure bois baigne dans l'eau. La partie basse du placo est complétement désagrégée. Les éléments de calages en bois sont complètement gorgés d'eau et il apparaitrait que des traces de champignon seraient détectables.'. Une analyse du champignon a été engagée.
Il ajoute': 'le dévissage de l'équerre de rive au droit du décrochement de façade au-dessus du porche a permis de constater que les eaux de pluie de la partie supérieure de la couverture en bacs se déversaient directement sur la sous-toiture pour ensuite se disperser sous la toiture et sur le bardage vertical' La couverture des dessus de lucarne est réalisée également en bacs d'acier' Ces bacs sont en contrepente par rapport au reste de la toiture. Une mise en conformité est à prévoir sur ces lucarnes pour permettre de garantir une parfaite étanchéité.'.
Sans qu'il ne soit nécessaire de reprendre de façon exhaustive les constatations de l'expert, il est démontré par ses constatations et les dommages causés par les désordres décrits que les défauts de la construction mettent en cause sa pérennité de sorte que ces désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés L'immobilière Orphalèse et la Cmb.
Le tribunal a repris la liste des travaux nécessaires à la reprise des désordres': la reprise des façades afin d'établir un pare-pluie continu, l'implantation d'une bavette ou un ouvrage équivalent en bas de façade, la réfection des tableaux extérieurs des baies et la reprise des bavettes de seuils et d'appuis des baies extérieures, le remplacement de toutes les portes-fenêtres. Il reprend les estimations de l'expert concernant également les travaux de couverture. S'y ajoutent le coût de remplacement des parquets, le traitement antiparasitaire et de reprise des peintures': la juridiction applique de façon pertinente un ratio de 50 % pour tenir de la seconde origine des désordres': l'erreur d'implantation altimétrique.
Outre les devis produits par les demandeurs en première instance, l'expert, professionnel qualifié, a toutes les compétences pour apprécier la valeur des travaux à exécuter et répond, ce faisant, à la question expressément posée dans le cadre de la mission d'expertise.
La Sa Axa France Iard ne documente pas son dossier par des pièces susceptibles de remettre en cause l'appréciation de l'expert qui détenait les devis soumis par les parties lors des opérations et alors que les parties pouvaient aisément compléter les données pour obtenir des évaluations différentes.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
12- L'erreur d'implantation altimétrique des dalles de la maison et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain
Le tribunal a exclu l'application d'une garantie décennale et a retenu que':
- la responsabilité contractuelle des sociétés LH53, L'immobilière Orphalèse et Finaxiome production était engagée,
- le préjudice s'élevait à la somme de 31 075,67 euros HT soit 37 290,80 euros TTC outre le coût de la maîtrise d''uvre de 3 107,56 euros correspondant à 10 % du montant HT soit un montant total de 40 938,36 euros TTC,
et a condamné à ce montant la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Albingia.
Dans les faits, les maisons ont été implantées à un niveau trop bas ne permettant pas de respecter la hauteur réglementaire minimale de 20 cm entre le niveau du sol fini extérieur et la première lisse en bois, et une hauteur de 3 cm en recouvrement du relevé béton.
M. [LI] [JJ] et Mme [G] demandent la confirmation du jugement concernant la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Albingia y compris quant au montant retenu mais sa réformation afin d'obtenir en outre la condamnation de la société Ar-Co in solidum.
Ils rappellent que le tribunal a retenu qu'en ne relevant le défaut d'altimétrie lors de la réception de la construction, le maître d'ouvrage a commis une faute préjudiciable engageant sa responsabilité contractuelle et donc celle de son assureur'; que c'est à juste titre qu'il a considéré que l'absence d'étanchéité des bas de façade était en partie liée à ce défaut d'altimétrie.
Outre la responsabilité de l'immobilière Orphalèse et donc de son assureur, la Sa Albingia, ils rappellent que 1'Eurl Finaxiome production, maître d''uvre d'exécution pour les fondations et le gros 'uvre, assurée auprès de la Sca Ar-Co, est responsable du défaut d'implantation de la maison': dans le cadre de sa mission, elle devait constater elle-même la non-conformité des travaux réalisés par l'entreprise qu'elle supervisait et devait également réagir face aux alertes qui ont été exprimées par le bureau de contrôle Qualiconsult à deux reprises sur le non-respect des règles de l'art à l'origine de conséquences dommageables pour la construction d'immeubles à structure bois. Le bureau de contrôle a signalé l'erreur commise relative à l'altimétrie dans deux rapports des 22 et 29 septembre 2009.
Il fait valoir que l'assureur de l'Eurl Finaxiome production, la Sca Ar-Co, ne peut être exonéré sur le fondement du moyen soulevé': le défaut de respect du contradictoire dans le cadre des opérations d'expertise'; que l'assureur a été partie à l'instance pour avoir été appelé aux opérations dans le cadre d'instances jointes'; que l'expert a consacré une journée pour lui rendre opposable les éléments du dossier'; que la procédure est régulière à son encontre.
Il note que la société Ar-Co ne conteste pas le caractère décennal du désordre compte tenu de l'atteinte à la pérennité de l'immeuble'; qu'elle serait tenue au même titre s'il s'agissait de retenir la responsabilité civile professionnelle de son assurée.
La Sa Albingia indique que l'expert judiciaire a conclu que l'erreur d'implantation altimétrique des dalles d'assise de la maison était susceptible de mettre en cause la pérennité et la stabilité de l'ouvrage'; que l'assureur dommages ouvrage, la société Alpha insurance n'a pas contesté la décision du juge des référés du 18 novembre 2014 retenant que le défaut d'altimétrie emportait des désordres affectant l'étanchéité de l'immeuble et la condamnant à lui payer la somme de 65 000 euros'; qu'il s'agit d'un poste relevant ainsi de la garantie décennale'; que le contrat qui l'oblige, la police responsabilité civile du promoteur de construction ne couvre ni les désordres relevant de la garantie décennale obligatoire (exclusion 7 EQ) ni les désordres résultant de l'ouvrage en dépit des réserves émanant d'organisme ou de sécurité (exclusion 7 A). En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu sa garantie.
La Sca Ar-Co conteste l'analyse des premiers juges qui ont considéré que le vice était apparent lors de la réception de l'ouvrage, au regard du bordereau récapitulatif d'examen de documents émis par la société Qualiconsult et trois comptes-rendus de chantier, pour exclure la garantie décennale et ne retenir que la responsabilité contractuelle des constructeurs. Elle souligne que la seule mention en bas de page quant à l'envoi qui lui aurait été adressé ne suffit pas à établir la matérialité de la réception par ses soins.
Elle conteste devoir couvrir le sinistre mais sur la responsabilité de l'Eurl Finaxiome production, elle fait état des incohérences du rapport d'expertise': il se prononce sur les désordres et procède à un chiffrage par corps d'état séparés, fait un amalgame concernant l'ensemble des maisons sans procéder à une description précise des désordres qui seraient consécutifs aux travaux liés aux Vrd et concernant le niveau d'implantation de la maison. Elle relève que l'expert conclut à la responsabilité 'à torts partagés' du maître d'ouvrage et du maître d''uvre chargé de l'exécution des ouvrages 'en réalisant des ouvrages les sachant non conformes' du fait des indications données par le bureau de contrôle'; que ces conclusions sont critiquables sur le plan technique et au regard de la mission de son assurée.
Elle relève que la mission de bureau d'études techniques Vrd a été confiée à une autre société'; que la société Saréa était chargée de la coordination avec les autres entreprises qui comprenaient le bureau d'études Vrd'; que cette dernière avait la mission de conception et de contrôle de conformité d'exécution'; qu'il lui appartenait en conséquence de communiquer tous les documents du contrôleur technique aux intervenants'; que la société Saréa a engagé sa responsabilité de ce chef. Elle indique que seule la société Socore Troletti, avec l'architecte, a été destinataire des rapports de la société Qualiconsult et des comptes-rendus de chantier de la société Cmb'; que la réception est intervenue sans réserve nonobstant les informations détenues par ces acteurs. Les aménagements extérieurs ont été réalisés sans suivre les recommandations du contrôleur.
Enfin, elle critique le chiffrage effectué par l'expert fondé sur une estimation sans retenir les devis présentés par M. [LI] [JJ] et Mme [G] justifiant de montants moindres. A titre infiniment subsidiaire, le montant dû ne pourrait excéder la somme de 21 500 euros soit 13 000 euros pour la maçonnerie Vrd, 3 500 euros pour le parquet et 5 000 euros pour le traitement antiparasitaire.
L'expert a clairement exposé dans son rapport que':
'° Le bureau de contrôle avait indiqué dès le début de l'opération que la dénivellation nécessaire de 20 cm entre le dessus de la dalle du rez-de-chaussée et le terrain naturel était un point important à respecter.
° Les entreprises et la maîtrise d''uvre chargés de l'implantation et de la réalisation des dallages béton avaient noté que l'implantation altimétrique posait problème. Le bureau d'études avait proposé à cette occasion de réaliser des murets périphériques en béton pour que la base de la structure bois se retrouve effectivement à 20 cm au-dessus du sol. Le bureau de contrôle avait émis un avis négatif car l'étanchéité ne pouvait pas vraiment être assurée et des documents et précisions complémentaires (qui n'ont apparemment jamais été fournis)'
° Sur un seul document fourni par l'entrepreneur de maison en bois, donnant un détail en coupe d'une façade de structure bois, on constate que le clin bois dessiné en façade ne descend pas plus bas que la base du sommier, ce qui est contraire à la réglementation française.
° Il apparait donc qu'en toute connaissance des problèmes d'altimétrie et de hauteurs minimales de relevés, la réalisation effective des travaux a été faite sans respecter les avis du bureau de contrôle'
A noter que dès à présent les problèmes d'étanchéité défaillante de la maison avec les infiltrations en rez-de-chaussée et les remontées d'humidité avec moisissures en bas des murs dans la maison engendrent des désagréments pouvant aller jusqu'à la remise en question à très brève échéance de l'usage normal de la maison.'
Le remède est de pratiquer 'un décaissement des sols et terrains au droit de la base de ces façades et de mettre en place des caniveaux type acodrain adaptés pour récupérer toutes les eaux pluviales. Ces caniveaux devront être raccordés au réseau d'assainissement d'eau pluviale sans risque de refoulement.', ces travaux imposant 'une reprise des ouvrages environnant de voirie, de bordures et d'enrobés de sols.'
L'expert ajoute : 'Le maître d'ouvrage, le maître d''uvre chargé de l'exécution (Finaxiome) et les entreprises réalisatrices des ouvrages (Troletti et ses sous-traitants) ont ainsi poursuivi en réalisant des ouvrages les sachant non conformes. La responsabilité de ces acteurs apparait donc engagée''.
- Sur la garantie décennale des constructeurs
En l'espèce, l'erreur d'altimétrie de la base de la structure bois est à l'origine d'infiltrations portant atteinte à la fois à la solidité de l'ouvrage et à sa destination par référence à l'article
1792 du code civil relatif à la responsabilité décennale du constructeur.
Toutefois, comme l'indiquent les premiers juges, la Sarl LH53, maître d'ouvrage a été destinataire du bordereau récapitulatif du 22 septembre 2009 rédigé par la Sas Qualiconsult précisant expressément qu'elle constatait 'l'absence du relevé béton permettant le respect d'une hauteur minimale de 20 cm entre le sol fini et l'ossature bois (DTU 31.2)'''; des risques d'infiltration ont été évoqués': 'En effet, le choix retenu consiste à abaisser le terrain au droit de la périphérie des pavillons. Nous déconseillons cette solution': on peut prévoir que l'eau stagnera en ce point, ce qui entraînera des risques d'infiltration. Nous ne tenons pas compte du ferraillage représenté sur les coupes qui n'est pas cohérent avec les plans de ferraillage transmis par le bureau d'études KP1". Ces observations seront reprises par le bordereau suivant du 30 septembre 2009.
Cette non-conformité n'a pas été traitée dans le cadre de l'exécution du chantier comme l'expert judiciaire le démontre.
Le maître d'ouvrage, dont l'objet social est la promotion immobilière, était ainsi avisé explicitement à la fois de la non-conformité et des risques de désordres engendrés par le non-respect de la réglementation': la présence d'infiltrations dans un ouvrage, qui plus est en bois, est de nature à tout le moins à compromettre la destination de la maison d'habitation. Il n'est justifié d'aucune réserve lors de la réception de l'ouvrage dans la relation entre la Sarl LH53 et à la fois les sociétés Socore Troletti puis Cmb fin 2009.
La garantie décennale ne peut être retenue comme l'a jugé le tribunal. La position prise par l'assureur dommages ouvrage est sans incidence à ce titre.
- Sur la responsabilité contractuelle de L'immobilière Orphalèse,
Il est démontré ci-dessus que le promoteur de l'opération était avisé du défaut d'altimétrie de la structure bois et de ses conséquences quant aux désordres générés. En s'abstenant volontairement de faire exécuter des travaux conformes puis en ne révélant pas les choix opérés privant ainsi de leur connaissance utile les acquéreurs, la Sarl LH53 et donc la Sas L'immobilière Orphalèse ont commis une faute qui a causé un préjudice correspond au coût de reprise des travaux.
- Sur la responsabilité la société Finaxiome production-Héraclès assurée de la Sca Ar-Co
Par contrat du 24 avril 2009, article 1er, la société Finaxiome production-Héraclès s'est engagée à remplir la mission de maître d''uvre d'exécution pour les travaux de fondations et de gros 'uvre étant précisé en son article 3, dans la convention qu'étaient 'réputées connues les pièces suivantes':
a) Le permis de construire dans sa dernière version
b) Le marché de Contrôle Technique dès lors qu'il est établi
c) Le marché de Coordonnateur SPS dès lors qu'il est établi
d) Le marché du Bureau d'Étude Structure.'
Ce maître d''uvre a été rendu destinataire du bordereau ci-dessus visé du 22 septembre 2009 selon la mention portée sur le document et s'est abstenu de faire respecter les prescriptions du bureau de contrôle.
La société Ar-Co, son assureur, soutient que la preuve de la réception de ce bordereau n'est pas suffisamment établie par la mention de la copie transmise.
Cependant, le contrat de maîtrise d''uvre d'exécution signé entre la Sarl LH53 et la société Finaxiome production comporte précisément en page 2 la désignation de la société Qualiconsult en qualité de bureau de contrôle, le bureau d'étude Vrd la société s'ur du maître d''uvre, la société Finaxiome production-Viabilis.
En qualité de maître d''uvre, la société devait, à défaut éventuellement de réception spontanée des documents utiles à la réalisation des travaux, solliciter des acteurs de la construction, le maître d'ouvrage ou le bureau d'études ou toutes autres entreprises, pour l'obtention de toutes les pièces lui permettant de veiller à une exécution conforme des travaux.
L'article 5 du même contrat lui confier la mission d'élaboration de l'appel d'offre avec la constitution du dossier relatif aux fondations et au gros 'uvre, de direction de l'exécution, avec validation du dossier d'exécution de gros 'uvre, l'assistance du maître d'ouvrage à la réception des ouvrages de fondations et gros 'uvre.
Sa vigilance dans le cadre de sa mission était d'autant plus importante que comme l'a souligné l'expert judiciaire, aucun cahier des clauses techniques particulières n'avait été élaboré.
Ainsi bien que tenu au contrôle des conditions d'exécution des travaux dans les conditions décrites, la société Finaxiome production a, par ses négligences voire ses choix de ne pas faire respecter les prescriptions pertinentes du bureau de contrôle, par ses manquements, causé un préjudice à M. [LI] [JJ] et Mme [G] qui en a subi les conséquences après livraison de l'ouvrage.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité du maître 'uvre qui ne peut utilement se dédouaner ou rechercher la garantie de la société Saréa qui n'était pas chargée de l'exécution des travaux mais uniquement d'en contrôler l'avancement.
La couverture par l'assureur de la société Finaxiome production sera examinée ci-dessous.
- Sur la couverture de ce poste par la Sa Axa France Iard, assureur de la Sas Cmb
Cette dernière demande la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum à son encontre alors que la responsabilité de son assuré n'était pas discutée.
Sur ce poste, M. [LI] [JJ] et Mme [G] demandent la confirmation du jugement qui a condamné les sociétés L'immobilière Orphalèse et Albingia mais son infirmation en ce qu'il sollicite en outre la condamnation de la société Ar-Co.
La recevabilité de la demande de rectification d'erreur matérielle de la Sa Axa France Iard est contestée au visa des articles 542 et
954 du code de procédure': cette dernière n'a formé aucune demande dans ses premières conclusions du 27 janvier 2023.
Toutefois, la Sa Albingia a formé une demande identique dans ses premières conclusions notifiées le 4 novembre 2022.
La Sa Axa France Iard a répondu à cette prétention de l'appelante en demande à l'égard des autres parties.
La demande de rectification en erreur matérielle est en conséquence recevable.
Au visa des articles
463 et
464 du code de procédure civile, il convient d'y faire droit mais en procédant en réalité par retranchement, M. [LI] [JJ] et Mme [G] n'ayant aucune prétention à l'égard de la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Cmb mais à l'encontre de la Sca Ar-Co.
- Sur le préjudice
Le préjudice vise la reprise des parquets, l'application d'un traitement antiparasitaire, la reprise des placoplatres (à hauteur de 50 % pour reprendre la répartition suivant les origines des reprises), le décaissement du terrain et la pose de caniveaux raccordés au réseau d'assainissement des eaux pluviales, la reprise des éléments extérieurs de sorte que le montant proposé par l'expert concorde avec l'importance des travaux. La somme fixée par le tribunal sur devis sera retenue.
13- Les autres désordres
Le tribunal a relevé l'absence de demandes relatives à': l'absence de luminaires extérieurs, les fissurations visibles aux raccords de placoplatres, les joints incorrects autour des huisseries intérieures et les têtes de vis, le jeu des portes.
M. [LI] [JJ] et Mme [G] ne forment pas d'appel incident de ces chefs.
14- Le préjudice de jouissance
Le tribunal a retenu une évaluation forfaitaire de 25 000 euros outre une somme de 1 000 euros par mois durant 6 mois correspondant au dérangement et au relogement du couple pendant l'exécution des travaux soit 32 000 euros.
La responsabilité des sociétés LH53, L'immobilière Orphalèse, Saréa, Compagnie des maisons de bois et Finaxiome production étant engagée, le tribunal a retenu, conformément aux demandes, la condamnation des sociétés L'immobilière Orphalèse et Saréa in solidum.
M. [LI] [JJ] et Mme [G] demandent la confirmation du jugement sur la somme de 6 000 euros au titre du trouble spécifique de jouissance relatif au dérangement et relogement résultant des travaux à intervenir mais la réformation du jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice de jouissance à la somme de 32 000 euros.
Ils sollicitent que le préjudice de jouissance soit fixé à la somme de 1 500 euros par mois pour la période de juin 2010 (premier mois complet d'occupation) à novembre 2014 (ordonnance attribuant les fonds dommages-ouvrage) soit 81 000 euros,
1 000 euros par mois de décembre 2014 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir outre
6 000 euros à titre de réparation complémentaire du préjudice de jouissance résultant de la réalisation des travaux de réfection intervenus.
M. [LI] [JJ] et Mme [G] ont pris possession de l'ouvrage le jour de la signature de la livraison fin mai 2010. Pour permettre à la juridiction d'évaluer son préjudice, ils ne versent aucune pièce comportant un avis sur la valeur locative de la maison.
Ils ont acquis une maison de 88 m2, quatre pièces sur deux niveaux, implantée sur une parcelle de 245 m² au prix de 134 000 euros. Sur la base de 12 euros le m², la valeur d'occupation de la maison est de l'ordre de 12 × 88 = 1 056 euros. M. [LI] [JJ] et Mme [G] sont restés dans les lieux mais en connaissant à la fois les désordres liés aux infiltrations et à l'humidité de la maison qui se dégradait et une insécurité liée à la non-conformité des installations.
L'indemnité due à M. [LI] [JJ] et Mme [G] sera fixée':
- à 80 % de la valeur d'occupation soit'844,80 euros de juin 2010 à novembre 2014, date de l'ordonnance leur octroyant une première indemnité de l'assureur dommages ouvrage pour effectuer les travaux = 844,80 × 54 mois soit 45 619,20 euros,
- à 30 % de décembre 2014 au présent arrêt soit (1 056 euros/30 %) × 116 mois = 36 748,80 euros.
Le temps des travaux imposant un déménagement et donc des frais supplémentaires est de 6 mois à hauteur de 1 000 euros soit 6 000 euros.
Au total, le préjudice de jouissance sera indemnisé par l'allocation de la somme de 88 368 euros.
Le tribunal a condamné les sociétés L'immobilière Orphalèse, la Sas Saréa, Alpha insurance, Albingia, Ar-Co, la Maf et la Sa Axa France Iard à supporter la charge du préjudice de jouissance.
S'agissant des constructeurs, les responsabilités recherchées ont été retenues à l'encontre de':
- la Sas L'immobilière Orphalèse,
- la Sas Cmb,
pour la plupart des désordres,
et particulièrement l'Eurl Finaxiome pour le défaut d'altimétrie de la structure bois.
Le préjudice est imputable in solidum à hauteur de 75 % à la Sas L'immobilière Orphalèse et à la la Sas Cmb, in solidum à hauteur de 25 % à la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sas Finaxiome production.
Dans leur rapport entre elles, chaque société sera condamnée à supporter la moitié des sommes fixées.
Les couvertures assurantielles seront examinées ci-dessous.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
15- Le retard de livraison
Le tribunal a condamné la Sas L'immobilière Orphalèse à payer la somme de
980 euros en raison d'un retard de livraison de 49 jours réparé par une indemnité journalière de 20 euros
M. [LI] [JJ] et Mme [G] demandent la confirmation du jugement.
Ce poste n'étant pas contesté en appel, il est irrévocable.
En définitive, le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a':
- déclaré responsable la Sas Saréa responsable de la non-conformité de l'évier de la cuisine, de la non-conformité de la dimension des portes-fenêtres aux normes handicapés et en conséquence, condamné à payer à M. [LI] [JJ] et Mme [G] in solidum avec les constructeurs la Sas Saréa et la Maf les sommes de
1 310,18 euros au titre de la non-conformité de la position de l'évier et de
4 401,80 euros au titre de la non-conformité de la taille des portes-fenêtres aux normes handicapés,
- déclaré responsable la Sas Saréa du préjudice de jouissance et en conséquence in solidum avec les constructeurs condamné la Sas Saréa et la Maf à payer à M. [LI] [JJ] et Mme [G] la somme de 32 000 euros,
M. [LI] [JJ] et Mme [G] étant par infirmation du jugement débouté de leurs demandes,
- déclaré responsables les sociétés Cmb, LH53 et L'immobilière Orphalèse au titre des garde-corps et en conséquence, condamné in solidum les sociétés L'immobilière Orphalèse et Axa France Iard à payer à ce titre à M. [LI] [JJ] et Mme [G] la somme de 1 452,88 euros,
M [LI] [JJ] et Mme [G] étant par infirmation du jugement déboutés de leurs demandes,
- déclaré responsables les sociétés Cmb, LH53 et L'immobilière Orphalèse au titre de l'étanchéité des baignoires/douches et en conséquence, condamné in solidum les sociétés L'immobilière Orphalèse et Axa France Iard à payer à ce titre à M. [LI] [JJ] et Mme [G] la somme de 2 223 euros,
M. [LI] [JJ] et Mme [G] étant par infirmation du jugement déboutés de leurs demandes,
- condamné in solidum les sociétés L'Immobilière Orphalèse, Alpha insurance As, Albingia, Ar-Co, Axa France Iard à verser à M. [LI] [JJ] et Mme [G] la somme de 32 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
et par infirmation du jugement,
- fixe à la somme de 88 368 euros le montant du préjudice de jouissance,
- fixe l'imputabilité du préjudice in solidum à hauteur de 75 % à la charge de la Sas L'immobilière Orphalèse et à la Sas Cmb, in solidum à hauteur de 25 % à la charge de la Sas L'immobilière Orphalèse et l'Eurl Finaxiome production,
en conséquence,
- condamne in solidum avec les assureurs ci-dessous visés la Sas L'immobilière Orphalèse à payer à M. [LI] [JJ] et Mme [G] la somme de 88 368 euros, la condamnation de la Sa Axa France Iard faisant l'objet d'un retranchement en l'absence de demande de la part de M. [LI] [JJ] et Mme [G],
enfin, en ce qu'il a':
- dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés responsables et leurs assureurs seront tenus par parts égales.
Comme le sollicitent M. [LI] [JJ] et Mme [G], le coût des reprises sera indexé sur l'évolution de l'indice BT 01 connu au jour du rapport de l'expert soit le 25 avril 2014 jusqu'au prononcé du présent arrêt, et non désormais jusqu'à la date du jugement, la décision étant complétée de ce chef.
- Sur la garantie des assureurs et les recours en garantie
A- Sur la garantie de la Maf, assureur de la Sas Saréa
La responsabilité de la Sas Saréa retenue en première instance pour les postes relatifs au positionnement de l'évier de la cuisine et aux dimensions des portes-fenêtres a été exclue en cause d'appel, le cabinet d'architecture n'ayant aucune mission quant à l'exécution des travaux. Selon les termes mêmes du contrat passé entre la Sarl LH53, le contrôle de l'aspect architectural excluait expressément toute vérification d'ordre technique.
En conséquence, tant l'action de M. [LI] [JJ] et Mme [G] que les recours en garantie contre la Sas Saréa et son assureur, la Maf, justifient un débouté des prétentions, l'exclusion de toute condamnation par infirmation du jugement.
Les dispositions par lesquelles le jugement a condamné la Sas Saréa et la Maf à garantir la Sa Albingia des condamnations prononcées au titre de la non-conformité de la position de l'évier de la cuisine et au titre de la non-accessibilité des portes-fenêtres seront infirmées.
B - Sur la garantie de la société Ar-Co, assureur de l'Eurl Finaxiome production
La responsabilité de l'Eurl Finaxiome production est retenue :
- au titre de l'erreur d'implantation altimétrique de la maison le poste étant évalué à la somme de 40 938,36 euros, par confirmation du jugement, y compris sur le fondement contractuel,
- au titre du préjudice de jouissance évalué à la somme de 88 368 euros, l'imputabilité du préjudice in solidum à hauteur de 75 % à la charge de la Sas L'immobilière Orphalèse et à la Sas Cmb, in solidum à hauteur de 25 % à la charge de la Sas L'Immobilière Orphalèse et l'Eurl Finaxiome production, par infirmation du jugement.
Les premiers juges ont retenu que la franchise de l'assureur opposable était de
10 000 euros.
La mise en 'uvre de la garantie décennale ayant été exclue, la société Ar-Co soutient que la garantie responsabilité civile souscrite par son assurée ne peut être appliquée. Elle expose que la police a été souscrite sur la base réclamation'; qu'à la date de la réclamation de M. [LI] [JJ] et Mme [G] à l'été 2014, la police d'assurance avait été résiliée depuis le 14 mars 2012 de sorte que les garanties ne pouvaient plus être mobilisées'; que cette résiliation était déjà acquise lors du prononcé de l'ordonnance de référé du 30 juillet 2013 relative à l'expertise judiciaire.
Elle verse'aux débats':
- les conditions particulières signées le 9 septembre 2008 visant expressément l'annexe jointe relatives aux conditions générales 207 IC dans la version du 20 mars 2007 également produites,
- l'avenant signé par les parties le 6 juillet 2009 fixant à la somme de 10 000 euros la franchise supportée par l'assuré pour les sinistres consécutifs à une mission de maîtrise d''uvre hors garantie décennale,
- la lettre recommandée portant résiliation du contrat du 14 mars 2012 dans laquelle la société Finaxiome production précise d'ailleurs que son dernier contrat de maîtrise d''uvre, le contrat discuté dans la présente affaire, a pris fin en décembre 2009. Aucun assureur n'a dès lors succédé à la société Ar-Co à ce titre.
L'article
L. 124-5 du code des assurances dispose que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.
La police souscrite se réfère en page 2 à la mise en 'uvre de la garantie sur la base réclamation 'conformément à l'article
L. 124-5 du code des assurances.' et précise en page 4 que le préavis de résiliation doit être reçu avant le 31 mars soit 3 mois avant l'échéance principale fixée selon la date d'effet du contrat au 1er juillet.
En l'espèce, le fait dommageable est antérieur à la résiliation et la première réclamation a été adressée dès les assignations délivrées au fond en juillet et août 2014 soit dans le délai de la garantie subséquente de 5 ans.
La police couvre le sinistre.
La société Ar-Co oppose alors des exclusions de garantie opposable aux tiers, le principe d'une franchise de 10 000 euros étant acquis aux débats. Elle invoque les articles 8.1 et13.2 des conditions générales et 13.2 des conditions particulières soit le non-respect conscient des normes du DTU 31.2 relatives à la distance minimale entre le sol et l'ossature bois, générant de l'humidité et des désordres à l'intérieur de la maison, la connaissance du risque délibéré pris par le maître de l'ouvrage en acceptant la poursuite des travaux malgré les problèmes d'altimétrie et donc de façon fautive. Elle rappelle que les premiers juges ont retenu, concernant l'Eurl Finaxiome production que 'l'absence de conseil visant à réserver les désordres... est fautive et constitue un manquement à ses obligations contractuelles' et ont caractérisé une faute lourde exclusive de garantie.
L'article
L. 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
L'article 13.3 des conditions particulières signées par l'assuré dispose que 'Les présentes garanties ne s'appliquent pas aux désordres qui sont les conséquences d'une prise de risque délibérée du maître d'ouvrage, dont l'assuré avait connaissance. Si l'assuré apporte la preuve qu'il a expressément émis des réserves, en bonne et due forme, sur ces choix du maître d'ouvrage, la garantie lui est accordée.'
Il ressort des observations formulées ci-dessus que la société Finaxiome production a commis une faute en laissant le maître d'ouvrage poursuivre l'exécution de son projet alors que ce dernier avait été alerté dès le 22 septembre 2009, des risques relatifs au non-respect de la norme du DTU 31.2 quant à la distance minimale de 20 cm entre le sol fini et l'ossature bois et de ses conséquences et que compte tenu de l'intervention connue du bureau de contrôle, avant et pendant le chantier, de ses propres obligations dans l'élaboration du dossier et l'exécution des travaux, elle avait fauté en ne vérifiant pas les rapports du bureau de contrôle et le respect des normes applicables qu'elle n'ignorait pas.
Le procès-verbal de réception du lot gros 'uvre exécutée par la société Socore Troletti a été signé le 19 novembre 2009 avec pour seule réserve l'absence de production du dossier des ouvrages exécutés conforme aux pièces du marché. Bien que le maître d''uvre chargé d'assister alors le maître d'ouvrage, la société Finaxiome production s'est abstenue de toute réserve relative à la conformité de l'ouvrage.
En conséquence, le dommage ayant pour origine les agissements fautifs de l'assuré n'est, en application de la clause d'exclusion de garantie pas couvert.
En conséquence, tant l'action de M. [LI] [JJ] et Mme [G] que les recours en garantie contre la société Ar-Co justifient un débouté des prétentions.
Les premiers juges n'ont pas retenu une condamnation de la société Ar-Co au titre de la somme de 40 938,36 euros TTC due au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles des maisons dans le cadre d'une omission de statuer dans le dispositif du jugement mais uniquement au titre du préjudice de jouissance': cette seule disposition portant sur la condamnation de la société Ar-Co sera en conséquence infirmée.
C- Sur la garantie de la Sa Albingia, assureur de la Sas L'immobilière Orphalèse
1-Sur la couverture des dommages
La Sa Albingia est concernée par les condamnations suivantes au regard des dispositions du jugement entrepris et des dispositions retenues en cause d'appel':
- la somme de 1 310,18 euros au titre de non-conformité de la position de l'évier,
- la somme de 4 401,80 euros au titre de la non-conformité de la taille des portes-fenêtres,
- la somme de 173,48 euros au titre de la non-conformité des groupes de sécurité,
- la somme de 40 938,36 euros au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles de la maison et du non-respect de la hauteur minimale de la base des façades en structure bois par rapport au terrain,
- la somme de 88 368 euros (100 %) au titre du préjudice de jouissance.
Elle fait valoir que les garanties de la police signée par la Sas L'immobilière Orphalèse ne couvrent pas le sinistre qu'il s'agisse de':
- article 2, la responsabilité civile du fait de l'exploitant,
- article 3, la responsabilité civile du fait des travaux après réception,
- article 4, les dommages immatériels non consécutifs,
- article 5, les garanties complémentaires telle que l'assistance juridique.
Elle se réfère aux clauses d'exclusion prévues aux articles 7 et 4.2 des conditions spéciales et plafonds de garantie en page 5.
En l'espèce, le contrat liant la Sas L'immobilière Orphalèse est une police responsabilité civile du promoteur de construction régularisé le 13 mai 2008. Il couvre au visa des paragraphes 1 et 3 des conditions spéciales'la responsabilité civile du fait des travaux après réception soit les dommages matériels définis comme 'Toute détérioration, destruction ou disparition par perte ou vol d'une chose'.
En conséquence, sont exclus de la couverture assurée par le contrat':
- les dommages relevant de la garantie décennale soit'la somme de 4 401,80 euros au titre de la non-conformité de la taille des portes-fenêtres.
Au titre des exclusions visées au paragraphe EQ de l'article 7 des conditions spéciales':'
'Les frais qu'il est nécessaire d'engager soit':
- pour réparer ou remplacer tout ou partie des biens, objet du marché accepté par l'assuré (y compris sous-traités) et concernés par le sinistre';
- pour remédier à un travail et/ou à une prestation mal exécutée'.
Sont exclus de la couverture assurée par le contrat':
- les dommages relevant du nécessaire changement de positionnement de l'évier soit la somme de 1 310,18 euros,
- les dommages relevant d'une réparation soit la somme de 173,48 euros au titre de la non-conformité des groupes de sécurité.
S'agissant de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles de la maison et du non-respect de la hauteur minimale de la base des façades en structure bois par rapport au terrain, la Sa Albingia invoque les dispositions de l'article 7 A qui exclus de la couverture assurantielle les dommages résultant de livraisons effectuées par l'assuré en dépit des réserves formulées et maintenues émanant d'organismes de contrôle et de sécurité.
En l'espèce, si le bureau de contrôle, Qualiconsult, a affirmé fermement la difficulté née du non-respect du DTU 32.1 et de ses conséquences en septembre 2009, il n'a pas maintenu ses réserves au cours notamment des réunions de chantier jusqu'à la réception de l'ouvrage par le promoteur.
Cette exclusion ne sera pas appliquée à l'espèce.
En conséquence, le jugement sera partiellement infirmé pour ne maintenir l'obligation de la Sa Albingia qu'à hauteur de 40 938,36 euros au titre des préjudices matériels.
Quant au préjudice immatériel, le préjudice de jouissance, la Sa Albingia soutient que':
- l'article 3 des conditions spéciales concerne exclusivement la garantie des dommages immatériels uniquement en ce qu'ils sont consécutifs au dommage matériel garanti,
- la garantie couvre 'les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile que l'Assuré peut encourir en raison des dommages immatériels non consécutifs causés à autrui, résultant d'un évènement accidentel ou de ses fautes', ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- le dommage immatériel, qu'il soit consécutif ou non consécutif est défini comme 'Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien, de la perte d'un bénéfice', le seul préjudice de jouissance subi par M. [LI] [JJ] et Mme [G] qui sont demeurés dans leur maison n'est pas garanti.
Le préjudice pécuniaire de M. [LI] [JJ] et Mme [G], soit en l'absence de manque à gagner, la dépense générée par la privation de jouissance durant les travaux ne s'élève qu'à la somme de 6 000 euros correspondant au financement d'un relogement durant les reprises et s'inscrit dans les dommages immatériels consécutifs. La couverture de la Sa Albingia sera limitée à ce montant par infirmation du jugement entrepris.
2- Sur les plafonds et franchises applicables
La Sa Albingia demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que les plafonds et franchises applicables étaient':
- un plafond de 1 143 367,63 euros par sinistre, chaque maison constituant un sinistre distinct et une franchise de 381,12 euros par sinistre, opposables par la Sa Albingia à l'ensemble des postes de préjudice pour lesquels elle a été condamnée.
Elle rappelle que'pour la garantie 3''Responsabilité civile du fait des travaux après réception', la franchise contractuelle s'élevait à la somme de 4 600 euros par sinistre avec un engagement maximum de l'assureur de 458 000 euros par année d'assurance et un montant maximum de 230 000 euros par sinistre.
Cette référence aux termes du contrats est juste et comprend les dommages matériels et immatériels consécutifs confondus de sorte que le jugement sera également infirmé de ce chef.
3- Sur la portée du plafond sur l'ensemble des sinistres
La Sa Albingia demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a posé le principe selon lequel chaque maison constituait un sinistre distinct sans retenir les limites contractuelles. Elle sollicite que soit considérée comme un seul et même sinistre les réclamations présentées par assignation du même jour par les consorts [A], [YB]-[E], [I]-[Z], [RF]-[TV], [J]-[F], [RN], [LI] [JJ]-[G] et [GU] mais également les réclamations des autres propriétaires du site [Localité 21], objet de procédure distinctes.
L'article 6.4 du contrat relatif aux montants de garantie dispose que 'Les montants de garantie sont fixés par sinistre, sauf lorsque la mention''par année d'assurance et avec un maximum par sinistre' ou par année d'assurance et avec un maximum par victime' figure au tableau 'MONTANT DES GARANTIES ET DES FRANCHISES' des Conditions personnelles. Lorsque le montant de la garantie est fixé par année d'assurance, il s'épuise au fur et à mesure des règlements effectués.'.
La définition du sinistre donnée par le contrat est 'Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations'
Il est convenu que':
- l'ensemble des faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
- l'ensemble des dommages imputables au même fait dommageable constitue un sinistre unique, même si les réclamations s'échelonnent dans le temps, la date du sinistre sera celle correspondant à la première réclamation.'.
Cette disposition claire n'impose aucune interprétation.
En conséquence, s'agissant des deux postes de préjudice mis à la charge de la Sa Albingia, seront considérées comme relevant d'un seul sinistre les réclamations émises par les parties concernées et identifiées dans les écritures de l'appelante et des intimés soit':
- M. [H] [A], pour lui-même et ès qualités (RG 22/02711)
- M. [B] [J] et Mme [M] [F] (RG 22/02718)
- M. [EV] [I] et Mme [CN] [Z] (RG 22/02720)
- M. [WC] [YB] et Mme [NP] [E] (RG 22/02724)
- M. [HC] [RN] et Mme [O] [S], son épouse (RG 22/02715)
- M. [EM] [LI]-[JJ] et Mme [T] [G] (RG 22/02722)
- M. [C] [GU] et Mme [JB] [LR], son épouse (RG 22/02719)
- M. [R] [RF] et Mme [NY] [TV] (RG 22/02721).
Le jugement sera infirmé de ce chef.
4- Sur les recours en garantie
La Sa Albingia forme un recours en garantie'; elle ne peut utilement le former qu'à l'encontre des parties tenues de répondre des mêmes postes de préjudice soit en l'espèce':
- la société Finaxiome production, la garantie de son assureur étant exclue
La société Finaxiome production, en liquidation judiciaire, n'est plus dans l'instance. Aucune demande ne peut prospérer.
- la société Socore Troletti et son assureur, la Smabtp
Les premiers juges ont rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre des sociétés Socore Troletti et Smabtp.
En cause d'appel, M. [LI] [JJ] et Mme [G] ne demandent pas l'infirmation du jugement de ce chef.
La Sa Albingia demande la condamnation des sociétés Socore Troletti et Smabtp à la garantir des condamnations prononcées contre elle.
L'origine et les conséquences du défaut d'altimétrie de la dalle béton étaient connues du maître de l'ouvrage avant réception et aucune réserve n'a été portée dans le procès-verbal de réception des travaux. La réception purge, comme le soutiennent les intimés, la responsabilité contractuelle du constructeur qui seraient encourues sur ce fondement. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre elle.
La Sa Albingia, par confirmation du jugement, sera déboutée de ses prétentions.
- Sur la garantie de la Sa Axa France Iard, assureur de la Sas Cmb
La responsabilité de la Sas Cmb a été admise ci-dessus, l'attitude du maître d'ouvrage ne pouvant l'exonérer de son obligation de résultat sur les postes susvisés relatifs à l'édification de la maison structure bois.
Les postes retenus à son encontre sont':
- la non-conformité de la taille des portes-fenêtres aux normes handicapés (garantie décennale)
- la non-conformité des groupes de sécurité du cumulus (garantie contractuelle)
- les défauts affectant la Vmc (garantie décennale)
- les défauts du système électrique (garantie décennale)
- le défaut d'étanchéité des parements de façade et autres (garantie décennale)
- le préjudice de jouissance.
Si la Sa Axa France Iard discute les postes examinés et les obligations des constructeurs examinés ci-dessus, elle n'articule pas son argumentation selon la nature des garanties souscrites, décennale ou responsabilité civile.
Elle demande la confirmation du rappel énoncé par le juge quant au plafond de garantie sauf à y ajouter le poste retenu ci-dessus de la Vmc.
En définitive, seul un poste sera affecté à la garantie obligatoire au regard des dispositions du jugement critiqué'et des dispositions prises dans le présent arrêt :
- sans opposabilité de plafond et franchise à M [LI] [JJ] et Mme [G], l'assureur sera tenu de garantir
. la non-conformité de la taille des portes-fenêtres aux normes handicapés':
1 452,88 euros,
. les défauts affectant la Vmc': 1 679,84 euros,
. les défauts du système électrique': 7 800 euros,
. le défaut d'étanchéité des parements de façade et autres': 70 218,72 euros,
- avec opposabilité de plafond et franchise à M. [LI] [JJ] et Mme [G]
. la non-conformité des groupes de sécurité du cumulus': 173,48 euros.
S'agissant du préjudice du jouissance, elle sera tenue dans les mêmes conditions que son assurée soit'in solidum à hauteur de 75 % avec la Sas L'Immobilière Orphalèse.
La Sa Axa France Iard rappelle qu'elle a versé une somme globale de
233 564,68 euros et demande que les comptes soient faits pour tenir compte des sommes versées ou de l'obligation de M. [LI] [JJ] et Mme [G] de rembourser. Cette demande ne peut prospérer puisqu'elle relève des conditions d'exécution du présent arrêt et non de son prononcé. Les condamnations prononcées peuvent être visées en deniers ou quittances.
- Sur la garantie de la société Alpha insurance, assureur dommages-ouvrage
Comme indiqué ci-dessus, M. [LI] [JJ] et Mme [G] n'ayant formulé aucune demande contre cet assureur, les dispositions par lesquelles les premiers juges ont fixé des créances ont été infirmées.
La société Alpha insurance As demande en outre l'infirmation du jugement en ce qu'il a':
- dit que dans les rapports entre elles, les sociétés responsables de chaque poste de préjudices et leurs assureurs seraient tenus par parts égales,
- rejeté les autres appels en garantie,
uniquement dans l'hypothèse selon laquelle des sommes seraient fixées au passif de la procédure collective. Cette prétention est dès lors sans objet.
Elle sollicite encore l'infirmation du jugement en ce qu'il a':
- rejeté sa demande de remboursement de la provision à hauteur de 66 499,55 euros,
- dit que sa demande de subrogation était sans objet,
et sollicite dans le cadre de son action subrogatoire, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la condamnation de la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Cmb à lui rembourser cette provision versée en exécution de l'ordonnance du juge des référés, à tout le moins la somme de 44 333,03 euros.
L'assureur dommages-ouvrage ne justifie pas du paiement effectif de la somme de 66 499,55 euros allégué': la seule pièce produite est une lettre-chèque du 14 janvier 2015 au profit d'un huissier de justice en suite d'un commandement délivré le 7 janvier 2015 sans que le destinataire final soit nommé. Il s'agit en outre d'une pièce unique pour les huit dossiers concernés tels que rappelés ci-dessus. En conséquence, la demande de la Sa Alpha insurance As sera rejetée et le jugement confirmé. La prétention subsidiaire ne peut davantage prospérer.
S'agissant des condamnations ci-dessus, rien ne s'oppose compte tenu de la décision prononcée en référé et des provisions versées, de prononcer des condamnations en deniers ou quittances.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la Sas Saréa, la Sca Ar-Co et la Maf in solidum avec d'autres parties aux dépens et au paiement d'indemnités en application de l'article
700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sa Albingia et la Sa Axa France Iard restent débitrices en cause d'appel à l'égard de M. [LI] [JJ] et Mme [G] et ainsi succombent à l'instance'; elles en supporteront in solidum les dépens dont distraction en application de l'article
699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés, Me Yannick Enault, Me Simon Mosquet-Leveneur de la Selarl Lexavoué Normandie.
Elles seront condamnées in solidum à payer à M. [LI] [JJ] et Mme [G] la somme de 10 000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas l'application de ce texte aux autres parties.
PAR CES MOTIFS
,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- fixé au passif de la société Alpha insurance As les créances de M. [EM] [LI] [JJ] et Mme [T] [G] en réparation des désordres comme suit :
. la somme de 1 452,88 euros TTC au titre de la non-conformité des garde-corps';
. la somme de 1 679,84 euros TTC au titre des défauts affectant la Vmc';
. la somme de 7 800 euros TTC au titre des défauts du système électrique';
. la somme de 2 223 euros TTC au titre de l'absence d'étanchéité des baignoires/douches';
. la somme de 70 218,72 euros TTC au titre du défaut d'étanchéité des parements de façade, des portes-fenêtres, de leurs seuils et des couvertures des maisons';
. la somme de 32 000 euros au titre du préjudice de jouissance';
- déclaré responsable la Sas Saréa responsable de la non-conformité de l'évier de la cuisine, de la non-conformité de la dimension des portes-fenêtres aux normes handicapés et en conséquence, condamné à payer à M. [EM] [LI] [JJ] et Mme [T] [G] in solidum avec les constructeurs la Sas Saréa et la Maf les sommes de 1 310,18 euros au titre de la non-conformité de la position de l'évier et de 4 401,80 euros au titre de la non-conformité de la taille des portes-fenêtres aux normes handicapés,
- déclaré responsable la Sas Saréa du préjudice de jouissance et en conséquence in solidum avec les constructeurs condamné la Sas Saréa et la Maf à payer à M. [EM] [LI] [JJ] et Mme [T] [G] la somme de 32 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- déclaré responsables les sociétés Cmb, LH53 et L'immobilière Orphalèse au titre des garde-corps et en conséquence, condamné in solidum les sociétés L'immobilière Orphalèse et Axa France Iard à payer à ce titre à M. [EM] [LI] [JJ] et Mme [T] [G] la somme de 1 452,88 euros, au titre de la non-conformité des garde-corps,
- déclaré responsables les sociétés Cmb, LH53 et L'immobilière Orphalèse au titre de l'étanchéité des baignoires/douches et en conséquence, condamné in solidum les sociétés L'immobilière Orphalèse et Axa France Iard à payer à ce titre à M. [EM] [LI] [JJ] et Mme [T] [G] la somme de 2 223 euros, au titre de l'absence d'étanchéité des baignoires/douches,
- condamné in solidum la Sa Axa France Iard à payer à M. [EM] [LI] [JJ] et Mme [T] [G] la somme de 40 938,36 euros au titre de l'erreur d'implantation altimétrique des dalles de la maison et du non-respect de la hauteur minimale entre la base des façades en structure bois par rapport au terrain,
- condamné in solidum les sociétés L'immobilière Orphalèse, Alpha insurance As, Albingia, Ar-Co, Axa France Iard à verser à M. [EM] [LI] [JJ] et Mme [T] [G] la somme de 32 000 euros,
- dit que les plafonds et franchises suivantes étaient applicables':
. plafond de 1 143 367,63 euros par sinistre, chaque maison constituant un sinistre distinct et une franchise de 381,12 euros par sinistre, opposables par la Sa Albingia à l'ensemble des postes de préjudice pour lesquels elle a été condamnée (non-conformité de l'évier de la cuisine, non-accessibilité des portes-fenêtres, non-conformité aux normes des groupes de sécurité du cumulus, défaut d'implantation altimétrique et non-respect de la hauteur minimale, préjudice de jouissance),
. franchise de 1 500 euros et plafond de 600 000 euros par an tous sinistres confondus opposables par la Sa Axa France Iard aux postes de préjudices suivants': non-accessibilité des portes-fenêtres, non-conformité aux normes de groupe de sécurité du cumulus et préjudice de jouissance,
- dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés responsables de chaque poste de préjudice et leurs assureurs seraient tenus par parts égales,
- condamné la Sas Saréa et la Maf à garantir la Sa Albingia des condamnations prononcées à son encontre au titre de la non-conformité de la position de l'évier de la cuisine,
- condamné la Sas Saréa et la Maf et la Sa Axa France Iard à garantir la Sa Albingia des condamnations prononcées à son encontre au titre de la non-accessibilité des portes-fenêtres,
- condamné la Maf à garantir la Sas Saréa de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- dit que la demande de subrogation de la Sa Alpha insurance As était sans objet,
- condamné in solidum la Sas Saréa, la Sca Ar-Co et la Maf, à payer à M. [EM] [LI] [JJ] et Mme [T] [G] ensemble une indemnité de 7 000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Sas Saréa, la Sca Ar-Co et la Maf à verser 2 000 euros à la Smabtp et à la Sas Socore Troletti ensemble sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la Sas Saréa, la Sca Ar-Co et la Maf aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise et de référé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, y ajoutant,
Déboute M. [EM] [LI] [JJ] et Mme [T] [G] de leurs demandes':
- d'une part, dirigées contre la Sas Saréa et son assureur, la Maf, contre la société Ar-Co,
- d'autre part, concernant les postes relatifs à la non-conformité des garde-corps, à l'absence d'étanchéité des baignoires/douches,
Fixe à la somme de 88 368 euros le montant du préjudice de jouissance,
Fixe l'imputabilité du préjudice in solidum à hauteur de 75 % à la charge de la Sas L'immobilière Orphalèse et à la Sas Cmb, in solidum à hauteur de 25 % à la charge de la Sas L'immobilière Orphalèse et l'Eurl Finaxiome production,
en conséquence,
Condamne in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse et la Sa Axa France Iard à payer à M. [EM] [LI] [JJ] et Mme [T] [G] somme de 88 368 euros à hauteur des parts ci-dessus fixées, en deniers et quittances, la condamnation de la Sa Axa France Iard faisant l'objet d'un retranchement en l'absence de demande de la part de M. [EM] [LI] [JJ] et Mme [T] [G],
Dit que dans leur rapport entre elles, chaque société supportera, en définitive, la moitié des sommes fixées,
Complète le jugement et précise que le coût des reprises sera indexé sur l'évolution de l'indice BT 01 connu au jour du rapport de l'expert soit le 25 avril 2014 jusqu'au prononcé du présent arrêt,
Précise que les dispositions contractuelles fixent le plafond de garantie et la franchise applicables de la Sa Albingia comme suit':
- un plafond maximum de 458 000 euros par année d'assurance et un montant maximum de 230 000 euros par sinistre'; une franchise contractuelle de 4 600 euros par sinistre s'agissant des dommages matériels et immatériels consécutifs,
- un plafond et une franchise pour la Sa Axa France Iard uniquement pour le poste relatif à la non-conformité du groupe de sécurité,
Détermine comme étant un seul sinistre les réclamations émises à l'encontre de la Sa Albingia par les parties suivantes':
- M. [H] [A], pour lui-même et ès qualités (RG 22/02711)
- M. [B] [J] et Mme [M] [F] (RG 22/02718)
- M. [EV] [I] et Mme [CN] [Z] (RG 22/02720)
- M. [WC] [YB] et Mme [NP] [E] (RG 22/02724)
- M. [HC] [RN] et Mme [O] [S], son épouse (RG 22/02715)
- M. [EM] [LI]-[JJ] et Mme [T] [G] (RG 22/02722)
- M. [C] [GU] et Mme [JB] [LR], son épouse (RG 22/02719)
- M. [R] [RF] et Mme [NY] [TV] (RG 22/02721),
Condamne in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sa Albingia et la Sa Axa France Iard à payer la somme de 10 000 euros à M. [EM] [LI] [JJ] et Mme [T] [G], sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne in solidum la Sas L'immobilière Orphalèse, la Sa Albingia et la Sa Axa France Iard aux dépens dont distraction en application de l'article
699 du code de procédure civile de la Selarl Gray Scolan, avocats associés, Me Yannick Enault, Me Simon Mosquet-Leveneur de la Selarl Lexavoué Normandie.
Le greffier, La présidente de chambre,
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