Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2013, 2011/18117

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/18117
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SYNERGIE CONCEPT ; SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES
  • Classification pour les marques : CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38
  • Numéros d'enregistrement : 3090143 ; 3681727
  • Parties : SYNERGIE CONCEPT SARL / SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES SAS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2011
  • Président : Monsieur Eugène LACHACINSKI
  • Avocat(s) : Maître Bénédicte L plaidant pour la SELARL KARSENTY, Maître Roland P de la SELARL GOZLAN P
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2013-01-11
Tribunal de grande instance de Paris
2011-09-20

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 11 JANVIER 2013 Pôle 5 - Chambre 2(n° 002, 13 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 11/18117. Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section - RG n° 10/04478. APPELANTE :SARL SYNERGIE CONCEPTprise en la personne de son gérant,ayant son siège [...]75013 PARIS, représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN en la personne de Maître EFROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,assistée de Maître Bénédicte L plaidant pour la SELARL KARSENTY, avocat au barreau de PARIS, toque : R 156. INTIMÉE :SAS SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCESprise en la personne de ses représentants légaux,ayant son siège social [...]75009 PARIS, représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,assistée de Maître Roland P de la SELARL GOZLAN P, avocat au barreau de PARIS, toque : P0310. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre,Madame Sylvie NEROT, conseillère.qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.

ARRET

: Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Sylvie NEROT, en l'empêchement du Président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. La société SYNERGIE CONCEPT qui exerce depuis 1992 sous le nom commercial éponyme une activité de conseils financiers et en gestion de patrimoine, de transactions sur des immeubles et fonds de commerce, de courtage d'assurances, de démarchage financier, de courtage en crédits et de financement sous toutes ses formes et de gérance et d'administration d'immeubles, a déposé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle le 14 mars 2001 la marque française semi-figurative 'synergie concept' sous le numéro d'enregistrement 3 090 143 pour désigner divers produits et services en classes 35 à 38, portant notamment sur des transactions sur immeubles et fonds de commerce, toutes prestations de conseils financiers et en gestion de patrimoine, ainsi que de courtage en crédits et financement sous toutes ses formes ; La société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES a déposé le 17 octobre 2009 en classe 36 auprès de l'Institut national de la propriété industrielle la marque française semi-figurative 'synergies concepts assurances' sous le numéro 3 681 727 ; Estimant que la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES portait atteinte à ses droits sur sa marque, la société SYNERGIE CONCEPT l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris le 10 mars 2010 en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale et parasitaire ; Par jugement du 20 septembre 2011, le tribunal a : - rejeté la demande de nullité de la marque SYNERGIE CONCEPT formée par la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES, - déclaré la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES irrecevable à agir en déchéance de la marque 'synergie concept' n° 3 090 143 pour désigner les services des classes 35, 37 et 38, - prononcé la déchéance des droits de la société SYNERGIE CONCEPT sur la marque française semi-figurative 'synergie concept' n° 3 090 143 pour désigner les services de la class e 36 pour défaut d'exploitation et ce, à compter du 27 avril 2001, date de sa publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle, - déclaré en conséquence la société SYNERGIE CONCEPT irrecevable à agir en contrefaçon de marque, - débouté la société SYNERGIE CONCEPT de sa demande de dommages intérêts au titre des actes de la concurrence déloyale et parasitaire, - condamné la société SYNERGIE CONCEPT à verser à la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'inscription de la déchéance de la marque pour la classe 36 une fois le jugement définitif auprès du Directeur de l'Institut de la propriété industrielle par la partie la plus diligente, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, - condamné la société SYNERGIE CONCEPT aux dépens ; Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2011 par la société SYNERGIE CONCEPT. Vu les dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2012 par lesquelles la société SYNERGIE CONCEPT demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en nullité formée par la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES à l'encontre de la marque 'synergie concept' n° 3.090.143, - d'infirmer le jugement pour le surplus, - de débouter la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES de sa demande en déchéance de la marque 'synergie concept' n° 3.090.143, - de dire qu'en déposant et en utilisant les termes 'synergies concepts assurances' à titre de marque, de nom commercial et de dénomination sociale, la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES a commis des actes de contrefaçon par imitation de sa marque 'synergie concept' n° 3.090.143, - de dire qu'en reproduisant la dénomination sociale et le nom commercial SYNERGIE CONCEPT constitutif d'un risque de confusion, la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice, - d'interdire à la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES tout usage de la marque 'synergies concepts assurances' ainsi que de tous autres signes identiques ou similaires à la marque 'synergie concept' n° 3.090.143 pour désigner tous produits et service s identiques ou similaires, à quelque titre que ce soit, et sur tout support, sous astreinte de 200 euros 'par jour infraction' (sic) constatée, à compter de la quinzaine suivant la signification de la décision à intervenir, - de condamner la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES à lui verser la somme de 90.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon, - d'interdire à la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES d'enregistrer et d'utiliser le nom commercial et la dénomination sociale SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES, sous une forme identique ou similaire au nom commercial et à la dénomination sociale SYNERGIE CONCEPT et en relation avec des activités identiques ou similaires, notamment l'activité de courtage en assurances, sous astreinte de 200 euros 'par jour infraction' (sic) constatée, à compter de la quinzaine suivant la signification de la décision à intervenir, - de condamner la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES à lui verser la somme de 90.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, - de débouter la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, - de condamner la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu les dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2012 par lesquelles la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES sollicite de la cour : ' à titre liminaire, - de déclarer irrecevable la nouvelle prétention en appel de la société SYNERGIE CONCEPT relative à sa marque n° 3.918.707 déposée à l'INPI le 9 mai 2012, ' à titre principal, - de constater que la société SYNERGIE CONCEPT n'est titulaire d'aucun droit privatif sur la marque n° 3.090.143, - de déclarer la société SYNERGIE CONCEPT tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes relatives à la marque n° 3.090.143, - de constater qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les marque, dénomination et nom commercial SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES et SYNERGIE CONCEPT qui, non seulement présentent peu de ressemblance mais surtout désignent des services qui ne sont ni identiques ni similaires, - de déclarer la société SYNERGIE CONCEPT mal fondée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, ' à titre subsidiaire, - d'infirmer la décision entreprise du chef du rejet de la demande de nullité de l'enregistrement de la marque n° 3.090.1 43 'synergie concept' et, statuant à nouveau, - de prononcer la nullité de l'enregistrement de la marque n° 3.090.143 pour défaut de distinctivité et non-co nformité aux dispositions des articles L.711-1 et L.711-2 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 3 de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988, - de confirmer la décision entreprise du chef de la déchéance des droits de la société SYNERGIE CONCEPT sur sa marque n° 3.090.143 pour désigner les services de la class e 36, sauf à étendre cette déchéance aux classes 35, 37 et 38 pour défaut d'exploitation et ce, à compter du 27 avril 2001, date de son enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle, - de constater qu'aucune marque, dénomination sociale ou nom commercial ne sont contrefaisants des marque, dénomination sociale ou nom commercial SYNERGIE CONCEPT, - de déclarer en conséquence la société SYNERGIE CONCEPT irrecevable et mal fondée à agir au titre de la contrefaçon, - de la débouter de l'ensemble de ses demandes, ' en tout état de cause, - de condamner la société SYNERGIE CONCEPT à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts du fait du préjudice que lui cause le caractère abusif de la procédure, - de confirmer la décision entreprise du chef de la condamnation prononcée à son profit au titre des frais irrépétibles, - de condamner la société SYNERGIE CONCEPT à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société SYNERGIE CONCEPT aux entiers dépens de première instance et d'appel

; SUR QUOI,

LA COUR : Sur l'opposabilité de la marque semi-figurative 'synergie concept' n° 3 090 143 : La société SYNERGIE CONCEPT a déposé le 14 mars 2001 la marque semi-figurative 'synergie concept'sous le n° 0 090 143 pour désigner les services suivants en classe 35 à 38 : 'transactions sur immeubles et fonds de commerce, toutes prestations de conseils financiers et en gestion de patrimoine, ainsi que de courtage en crédits et financement sous toutes ses formes' ; La marque 'synergie concept' n'ayant pas été renouvelée à son échéance, la société SYNERGIE CONCEPT a, à nouveau, déposé cette marque le 9 mai 2012 sous le numéro 3 918 707 dans les classes 35 et 36 pour désigner les services suivants : 'Gestion des affaires commerciales. Etablissement de déclarations fiscales; recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; Affaires financières ; consultations et informations en matière financière ; consultations et information en matière financière sur réseaux informatiques ; conseils et consultations en matière de financement ; services d'analyse financière ; services d'investissement de capitaux ; conseils financiers en placement, placement de fonds ; courtage en financement ; exécution de mandats en vue de vente de programmes immobiliers (agence immobilière) ; conseils en investissement et gestion de patrimoine; estimations financières, estimations financières dans le domaine de l'immobilier, gestion financière de programmes immobiliers neufs ou de réhabilitation ; conseils et consultations en matière de financement dans le domaine de l'immobilier ; conseils et consultations en matière d'investissement dans le domaine immobilier, sur réseaux informatiques ; gestion de portefeuilles et de courtage de produits immobiliers ou financiers ; gestion financière de patrimoines immobiliers pour le compte de tiers. Affaires immobilières : consultations et informations en matière immobilière, sur réseaux informatiques ou par voie téléphonique ; transactions immobilières ; courtage en biens immobiliers; Assurances ; consultations et informations en matière d'assurance sur réseaux informatiques ; présentation de produits d'assurance ; courtage en assurance ; Estimations fiscales ; expertises fiscales ; consultations et informations en matière fiscale ; consultations et informations en matière fiscale sur réseaux informatiques' (Pièce n° 29 du dossier Synergie Concept) ; La société SYNERGIE CONCEPT demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité formée par la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES à l'encontre de la marque 'synergie concept' n° 3 090 143 tandis que la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES soulève, à titre liminaire, l'irrecevabilité de la nouvelle prétention relative à la marque n° 3 918 707 déposée le 9 mai 2012 ; Mais à aucun moment la société SYNERGIE CONCEPT ne poursuit dans ses dernières écritures d'appel la condamnation de la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES sur le fondement de la marque 'synergie concept' n° 3 918 707 déposée le 9 mai 2012 de sorte que l'exception d'irrecevabilité soulevée est dépourvue de fondement ; Et la cour n'étant tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES ne saurait déduire du dispositif des dernières conclusions signifiées par la société SYNERGIE CONCEPT des intentions qui ne sont pas formellement formulées et, raisonnablement écrire comme elle le fait, que '....bien que le dispositif des dernières conclusions de la société SYNERGIE CONCEPT fasse encore mention de cette marque n° 3 0 90 143, on comprend bien que la société appelante cherche à obtenir la condamnation de la société intimée de sa marque 3 918 707 qui n'a, encore une fois, jamais été invoquée en première instance' ; La société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES soutient encore que la société SYNERGIE CONCEPT n'est titulaire d'aucun droit privatif sur la marque 'synergie concept' n° 3 090 143 ; Mais contrairement à ce que soutient la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES, la société SYNERGIE CONCEPT est recevable à lui opposer sa marque n° 3 090 143 pour la période antérieure à la date d'expiration de la période de 10 ans et à rechercher la responsabilité civile de cette dernière pour des faits de contrefaçon qu'elle aurait, selon elle, commis jusqu'au 14 mars 2011 ; Sur la validité de la marque 'synergie concept' n° 3 090 143 : Pour conclure à l'annulation de la marque 'synergie concept', la société SYNERG IES CONCEPTS ASSURANCES soutient qu'elle est dépourvue de distinctivité du fait qu'à la date de son dépôt, le 14 mars 2001, elle n'était pas à même de remplir la fonction de la marque, c'est-à-dire de permettre au consommateur de distinguer les produits et services proposés par son titulaire sous cette marque, des produits et services proposés par ses concurrents ; Elle en veut pour preuve les nombreuses marques françaises déposées à cette date utilisant le signe 'synergie' pour désigner les services identiques ou similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque n° 3 090 413 (Synergie Gestion et Opti misation, Synergie Finance votre Capital Confiance, Pack Synergie, Synergie, Synergie, l'Esprit d'entreprise, Synergie conseils patrimoine) ; Elle poursuit que la marque telle que déposée fait que le vocable 'synergie' est mis en exergue dans une calligraphie d'une taille plus grande que le terme 'concept' situé en dessous, en caractères plus gras avec des lettres plus espacées de sorte que l'attention sera davantage attirée par le terme 'synergie' qui a été largement utilisé dans le domaine des transactions immobilières, du conseil en gestion de patrimoine, du courtage immobilier et des offres de financement ; que l'adjonction au terme 'synergie' du vocable 'concept' n'est pas non plus de nature à donner au signe 'synergie concept' un caractère distinctif compte tenu de l'exploitation usuelle du terme synergie par un grand nombre d'entreprises exerçant leur activité dans le même secteur que celui de la titulaire de la marque et proposant sous des marques très proches incluant le signe 'synergie' des produits et services à tout le moins similaires si ce n'est identiques ; que la combinaison du signe verbal à un graphisme ne confère également pas à la marque la distinctivité nécessaire à sa validité ; Mais la société SYNERGIE CONCEPT rappelle à juste titre que sa marque est une marque semi-figurative constituée des termes 'synergie concept', en noir partiellement entourés d'un ovale et inscrits dans un rectangle coupé en deux par une diagonale délimitant deux zones de couleurs : une blanche sur la partie supérieure et une bleue gravit sur la partie inférieure, que les termes 'synergie concept' forment un tout indissociable évoquant des talents qui se rassemblent pour donner une force démultipliée à l'ensemble ; Il est également exact que l'examen de la distinctivité d'une marque complexe doit porter sur l'ensemble du signe déposé ; La société SYNERGIE CONCEPT est par conséquent fondée à soutenir que l'association des termes 'synergie' et 'concept' écrits en noir ainsi que leur combinaison avec le graphisme particulier telle que ci-dessus décrit confère à l'ensemble de la marque déposée une distinctivité qui fait que les services visés dans l'enregistrement lui seront sans contestation directement attribués par le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; Il convient au surplus de faire observer que certaines marques opposées à la société SYNERGIE CONCEPT comprenant le terme 'synergie'ont été déposées postérieurement à la date de dépôt de la marque première le 14 mars 2001 (Pièces 1 à 4 et 7 du dossier synergies concepts assurances) et que celles déposées antérieurement à cette date ne sont constitués que de signes verbaux comportant le terme Synergie (Pièces 5 et 6 du dossier synergies concepts assurances) ; Les premiers juges ont par conséquent à bon droit rejeté la demande de nullité de la marque soulevée par la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES pour défaut de distinctivité ; Sur la demande de déchéance des droits de la société SYNERGIE CONCEPT sur la marque n°3 090 143 : La société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES sollicite la déchéance des droits de la société SYNERGIE CONCEPT sur sa marque 'synergie concept' pour tous les services visés dans les classes 35, 36, 37 et 38 pour défaut d'exploitation à compter du 27 avril 2001, date de la publication de l'enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle ; La société SYNERGIE CONCEPT conteste en revanche les termes du jugement déféré qui a prononcé la déchéance de ses droits sur la marque n° 3 090 143 pour désigner les services de l a classe 36 pour défaut d'exploitation à compter de la date de publication de celle-ci au Bulletin officiel de la propriété industrielle ; La preuve de l'exploitation incombant au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée, il appartient à la société SYNERGIE CONCEPT de démontrer qu'elle en a fait un usage sérieux pour les produits visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans, ou de démontrer les justes motifs qui ont fait qu'elle n'a pas pu l'exploiter au cours de cette même période ; Les services précisément visés dans l'enregistrement sont les transactions sur immeubles et fonds de commerce, toutes prestations de conseils financiers et en gestion de patrimoine, le courtage en crédits et financement sous toutes ses formes ; La période de cinq années à prendre en considération est celle précédant la date du jour de l'introduction de la demande reconventionnelle en déchéance formée par la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES le 3 mai 2011 ; Il appartient par conséquent à la société SYNERGIE CONCEPT de démontrer qu'elle a fait un usage sérieux du signe à titre de marque entre le 3 mai 2006 et le 3 mai 2011 dans la mesure où il ne saurait y avoir exploitation effective d'une marque que si le signe déposé remplit sa fonction essentielle qui est celle de distinguer les produits ou services offerts à la vente afin que le public n'ait aucun doute sur la fonction de la marque ainsi que sur l'origine du produit ou du service qui en est revêtue ou qui sert à le désigner ; Reprenant à son compte l'argumentation des premiers juges, la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES soutient que la société SYNERGIE CONCEPT encourt la déchéance de sa marque car elle ne l'exploite pas en tant que telle pour désigner des services protégés mais uniquement comme dénomination sociale ou nom commercial ; Mais pour démontrer qu'elle exploite effectivement sa marque, la société SYNERGIE CONCEPT produit à juste titre des papiers à en- tête, des cartes de visite, des factures, des enveloppes et des lettres mensuelles reproduisant la marque semi-figurative 'synergie concept' associée à la mention de services de conseils en investissement financiers et de démarchage bancaire et financier (Pièces n°16, 17, 19, 21 et 26 du dossier synergie concept), les Pages Jaunes mentionnant la nature de ses activités - conseil en gestion de patrimoine, assurance courtiers - (Pièce n° 8 du do ssier synergie concept), des factures d'honoraires ayant trait à des prestations de conseils financiers et de courtage en crédit (Banque LEONARDO, ICADE PROMOTION LOGEMENT, SOFICA COFICUP 3, IMMALIANCE, JPS FAMILY, CEDIF, CRÉDIT AGRICOLE, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) (Pièce n°17 du dossier synergie c oncept) ; La société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES ne peut que trouver dans les documents versés aux débats par la société SYNERGIE CONCEPT la preuve des actes d'exploitation justifiant l'usage sérieux de la marque exigé par les dispositions de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle ; En effet, il est démontré que la marque contestée a été exploitée par la société SYNERGIE CONCEPT dans la vie des affaires pour identifier et promouvoir les services de courtage d'assurance, de démarchage bancaire et financier, d'activités de transaction sur des immeubles et des fonds de commerce, de conseils en investissements financiers ; Il s'en déduit que le signe 'Synergie concept' servant à désigner les transactions sur immeubles et fonds de commerce, les prestations de conseils financiers et en gestion de patrimoine ainsi que le courtage en crédits et financement sous toutes ses formes a été exploité à titre de marque de façon sérieuse au cours de la période de cinq années considérée ; Le jugement déféré sera par conséquent infirmé sur ce point et la demande de déchéance de la marque 'synergie concept' n° 3 090 143 formée par la société SYNERGIES CONCEP TS ASSURANCES pour les classes 35, 37 et 38 rejetée ; Sur les actes de contrefaçon de la marque 'synergie conseil' n° 3 090 143 : La marque semi-figurative 'synergies concepts assurances' a été déposée le 7 octobre 2009 sous le n° 3 681 727 par la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES pour désigner des services d'assurances en classe 36, soit au cours de la période pendant laquelle la marque semi-figurative 'synergie concept' n° 3 090 143 était encore valable et opposable aux tiers pour avoir été publiée le 27 avril 2001 ; ' Sur la similarité des services : Pour conclure au rejet de la demande de la société appelante, la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES soutient que la demande d'enregistrement de sa marque 'synergie conseils assurances' ayant été refusée par le Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (Pièce n° 24 du dossier s ynergie concept), la société SYNERGIE CONCEPT ne peut se prévaloir d'actes de contrefaçon de sa marque du fait de l'inexistence de tout risque de confusion entre les signes ; Mais quand bien même il ne serait ensuite pas enregistré et publié, l'acte de dépôt d'un signe à titre de marque constitue une infraction aux dispositions de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle si, en l'absence d'autorisation du propriétaire, il constitue une reproduction, un usage ou une apposition d'une marque pour des produits ou services similaires ou une imitation d'une marque ou l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques et similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; Pour conclure à l'absence de similarité entre les services et par conséquent à l'absence de tout risque de confusion entre les signes opposés, la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES soutient que ses activités ne portent que sur des prestations d'agent et de courtier en assurances alors que celles de la société SYNERGIE CONCEPT concernent le conseil en gestion de patrimoine ; Mais il ne saurait être valablement contesté que les services d'assurances et ceux de prestations de conseils financiers et en gestion de patrimoine qui englobent l'assurance vie sont indifféremment proposés par les établissements financiers et les compagnies d'assurances de sorte qu'il existe entre la marque 'synergie concept' et le signe second 'synergies concepts assurances' une similarité certaine qui sera de nature à amener le public à leur attribuer une origine commune ; ' Sur la similitude des signes : Les marques opposées n'étant identiques, seules les dispositions de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle sont applicables en l'espèce ; Il convient par conséquent de rechercher s'il n'existe pas entre les signes opposés un risque de confusion qui comprend le risque d'association qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitudes entre les signes et inversement (arrêt CJCE du 29 septembre 1998 C- 39/97 Canon Kabushiki Kaisha Point 17) ; Le signe second est constitué selon la description qu'en donne la société SYNERGIE CONCEPTS ASSURANCES d'un logo caractérisé par deux mains, une main gauche et une main droite, appartenant au même individu, vues de profil, qui enserrent une sorte de sphère virtuelle aux contours flous, qui se distinguent par leurs différentes couleurs, et dans laquelle on peut lire, en petites caractères bleus, les mots écrits l'un en dessous de l'autre, au pluriel 'Synergies concepts assurances' ; La société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES soutient que la marque première met nettement en avant les signes verbaux tandis que le graphisme discret ne constitue qu'un habillage ; que les deux signes opposés sont très différents l'un de l'autre et n'engendrent aucun risque de confusion ; Elle ajoute que le nom commercial et sa dénomination sociale ne sont pas identiques à la marque semi-figurative 'synergie concept' de la société SYNERGIE CONCEPT et qu'ils présentent des différences qui ne sont pas insignifiantes et qui ne peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ; Mais la société SYNERGIE CONCEPT réplique pertinemment que le signe incriminé reproduit les deux seuls termes de la marque antérieure, écrits de la même manière, le pluriel employé dans le signe second étant sans incidence sur son appréciation phonétique ou conceptuelle ; que l'adjonction du terme 'assurances' ne suffit pas à écarter l'impression d'ensemble identique dans la mesure où il figure en position finale et où, dénué de tout caractère distinctif, il sert à désigner une caractéristique du service ; que le caractère dominant de la couleur bleue au sein de chacune des marques contribue à l'impression d'ensemble identique ; Les éléments verbaux doivent en l'espèce être considérés comme déterminants dans l'appréciation globale des signes en présence, les éléments figuratifs n'affectant pas dans l'esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé le risque de confusion qui lui fera croire que les services désignés dans la marque antérieure et le nom commercial ou la dénomination sociale de la société intimée telle qu'elle résulte de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés possèdent une origine commune, de sorte qu'il en déduira que les signes proviennent d'entreprises liées économiquement ou ayant à tout le moins un intérêt économique commun dans un secteur d'activité similaire ; La société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES sera par conséquent déclaré coupable d'actes de contrefaçon de la marque semi-figurative 'synergie concept' n° 3 090 143 ; Sur le préjudice subi du faits des actes de contrefaçon : Visant les dispositions de l'article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, la société SYNERGIE CONCEPT sollicite l'allocation d'une somme forfaitaire de 90.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu'elle déclare avoir subi du fait des actes de contrefaçon commis par la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES ; Pour lui dénier tout droit à indemnisation, celle-ci réplique que les deux sociétés exercent leurs activités dans des secteurs différents et que la société SYNERGIE CONCEPT ne démontre pas l'existence du préjudice qu'elle allègue ; Mais l'usage non autorisé d'un signe contrefaisant une marque déposée porte en soi atteinte aux droits de propriété incorporelle du titulaire de la marque ; La société SYNERGIE CONCEPT, titulaire de droit sur la marque 'synergie concept' jusqu'au 14 mars 2011, est donc fondée à solliciter la condamnation de la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice à ce titre ; Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire : La société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SYNERGIE CONCEPT de sa demande formée au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; La société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 3 septembre 2009 exerce des activités de courtage en assurances, conseil en financement, optimisation fiscale, création et acquisition de tous fonds de commerce, participation directe ou indirecte de la société, toutes opérations financières immobilières sous la dénomination sociale et nom commercial éponymes SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES ; Selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés, la société SYNERGIE CONSEIL a pour activités 'Toutes prestations de conseils financiers et en gestion de patrimoine, la transaction sur immeubles et fonds de commerce, la courtage d'assurances, le démarchage financier, le courtage en crédits et le financement sous toutes ses formes, la gérance et l'administration d'immeuble' ; Exerçant contrairement à ce qu'a jugé le tribunal dans un secteur d'activité identique ou à tout le moins similaire, les sociétés SYNERGIE CONCEPT et SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES sont par conséquent en situation de concurrence au point d'avoir des partenaires financiers communs (Pièce n° 25 du doss ier synergie concept et Pièces n° 34, 39 et 40 du dossier synerg ies concepts assurances) ; Les dénominations sociales et noms commerciaux des sociétés opposées qui ont au surplus l'une et l'autre leur siège social à Paris sont si proches qu'ils sont susceptibles de créer, non seulement un risque de confusion entre les signes distinctifs en présence mais qu'ils ont également été à l'origine de confusion comme l'attestent les documents versés aux débats (Pièces n° 11, 12, 15) ; Il se déduit de ce qui précède que le fait de prendre pour dénomination sociale et pour nom commercial une appellation similaire à celle de la société SYNERGIE CONCEPT constitue une faute qui a pour conséquence de faire croire à la clientèle que l'une est l'émanation de l'autre et de faire en sorte que la société secondement installée bénéficie indûment de la notoriété et des investissements de la société première en activité depuis 1992 ; Sans qu'il y ait lieu de considérer en l'absence de certitude comme l'affirme la société SYNERGIE CONCEPT que la baisse de son chiffre d'affaires en 2011 et probablement en 2012 a pour origine les activités frauduleuses de la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES, il ne saurait être contesté que la société SYNERGIE CONCEPT a subi un trouble commercial résultant de la dilution du pouvoir attractif des signes lequel justifie la condamnation de la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Sur les demandes formées par la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES : La demande formée par celle-ci au titre du préjudice qu'elle allègue du fait du dépôt de la marque 'synergie concept' le 9 mai 2012 doit être rejetée dans la mesure où la société SYNERGIE CONCEPT ne le lui a jamais opposée au cours de la procédure d'appel ; Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doit également être rejetée ; Sur les demandes formées par la société SYNERGIE CONCEPT : Il convient de faire droit aux demande formées par la société SYNERGIE CONCEPT portant sur les mesures d'interdiction telles qu'elles seront exposées dans le dispositif du présent arrêt; Il est inéquitable de laisser à la charge de la société SYNERGIE CONCEPT les frais qu'elle a engagés qui ne sont pas compris dans les dépens et qu'il convient de fixer à la charge de la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES à la somme demandée de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

, Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la marque 'synergie concept' n° 3 090 143 déposée le 14 mars 2001 et a déclaré la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES irrecevable a agir en déchéance de ladite marque, L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau, Déboute la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES de sa demande d'irrecevabilité de la prétendue nouvelle prétention en appel de la société SYNERGIE CONCEPT relative à la marque n° 3 918 707 déposée le 9 mai 2012, Déboute la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES de sa demande en déchéance de la marque 'synergie concept' n°3.090.143, DIT qu'en déposant et en utilisant les termes 'synergies concepts assurances' à titre de marque, de nom commercial et de dénomination sociale, la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES a commis des actes de contrefaçon par imitation de sa marque 'synergie concept' n° 3.090.143, Dit qu'en reproduisant la dénomination sociale et le nom commercial SYNERGIE CONCEPT constitutif d'un risque de confusion, la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice, Interdit à la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES tout usage de la marque 'synergies concepts assurances' ainsi que de tous autres signes identiques ou similaires à la marque 'synergie concept' n°3.090.143 pour désigner tous produits et services identiques ou similaires, à quelque titre que ce soit, et sur tout support, sous astreinte de 200 euros par jour infraction constatée, à compter de la quinzaine suivant la signification du présent arrêt, Condamne la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES à verser à la société SYNERGIE CONCEPT la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, Interdit à la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES d'enregistrer et d'utiliser le nom commercial et la dénomination sociale SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES, sous une forme identique ou similaire au nom commercial et à la dénomination sociale SYNERGIE CONCEPT et en relation avec des activités identiques ou similaires, notamment l'activité de courtage en assurances, sous astreinte de 200 euros par jour infraction constatée, à compter de la quinzaine suivant la signification du présent arrêt, Condamne la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES à verser à la société SYNERGIE CONCEPT la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, Déboute la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES à payer à la société SYNERGIE CONCEPT la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SYNERGIES CONCEPTS ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.