19/06/2024
ARRÊT
N° 293/2024
N° RG 24/00047 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5MH
EV/IA
Décision déférée du 11 Décembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] (11-23-0095)
V.REYMOND
[X] [I]
C/
[37]
Rèf : 488570/78 Loyers impayés
[16]
Rèf : 862820
[35]
Rèf : 19697765
CAF DE LA HAUTE GARONNE
Rèf : IM3001, IN5005
[43]
Rèf 1029227146
[T] [I]
SIP [Localité 28]
Rèf : TH
TRESORERIE HOPITAUX DE [Localité 12]
rèf : 2017 T 2095613 indû paie octobre 2017
[29]
Rèf : 10537624, 10476252
[42]
Rèf : 40396387579
[31]
Rèf : 510157237722100
FRANFINANCE
Rèf : 70110813501
[36]
Rèf : 165078722
[33]
Rèf : 7658P2000280452
Marianne MARQUINA-PELISSIER
Rèf : Honoraires
SIP [Localité 12] CITE
Rèf : IR
ENGIE
Rèf : 518395931/V020324337
[32] A
Rèf : HB/3009355T/15115587
[30]
Rèf : Impayés
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE [Localité 12]
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [X] [I]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 12]
comparante en personne
INTIMEES
[37]
Rèf : 488570/78 Loyers impayés
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
[16]
Rèf : 862820
[Adresse 1]
[Localité 23]
non comparante
[35]
Rèf : 19697765
[Localité 20]
non comparante
CAF DE LA HAUTE GARONNE
Rèf : IM3001, IN5005
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par M. [R] [C] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial
[43]
Rèf 1029227146
POLE SOLIDARITE
[Adresse 10]
[Localité 21]
non comparante
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante
SIP [Localité 28]
Rèf : TH
[Adresse 22]
[Localité 28]
non comparante
TRESORERIE HOPITAUX DE [Localité 12]
rèf : 2017 T 2095613 indû paie octobre 2017
[Adresse 7]
CS 53116
[Localité 12]
non comparante
[29]
Rèf : 10537624, 10476252
[Adresse 18]
[Localité 19]
non comparante
[42]
Rèf : 40396387579
CHEZ [34]
[Adresse 17]
[Localité 27]
non comparante
[31]
Rèf : 510157237722100
CHEZ [Adresse 39]
[Localité 26]
non comparante
FRANFINANCE
Rèf : 70110813501
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 27]
non comparante
[36]
Rèf : 165078722
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 28]
non comparante
[33]
Rèf : 7658P2000280452
CHEZ [38]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
Maître Marianne MARQUINA-PELISSIER
Rèf : Honoraires
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparant
SIP [Localité 12] CITE
Rèf : IR
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
ENGIE
Rèf : 518395931/V020324337
CHEZ [38]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
[32] A
Rèf : HB/3009355T/15115587
ZAC DUTASTA FERRAILLEURS
[Adresse 40]
[Localité 24]
non comparante
[30]
Rèf : Impayés
[Adresse 25]
[Localité 21]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président, délégué par ordonnnance modificative du 15 avril 2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 24 novembre 2022.
Le 9 février 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 555,31 €,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 60 mois au taux maximum de 0,00 %.
Mme [I] a contesté les mesures.
Par jugement du 11 décembre 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 12] a :
- déclaré recevable le recours de Madame [I],
- fixé la créance de la CAF de la Haute-Garonne ref IN 5005 à 609,92 €,
- fixé la créance de la SA [16] à 0 €,
- fixé le montant total de l'endettement de Mme [I] à 28'715,96 €,
- dit que Mme [I], débitrice de bonne foi en situation de surendettement est recevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers,
- fixé la mensualité de remboursement à 464,65 €,
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 60 mois au taux maximum de 0,00 % selon tableau joint au dispositif,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 janvier 2024, Mme [I] a interjeté appel de cette décision notifiée le 27 décembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2024.
Mme [I], débitrice appelante a comparu, contesté l'historique de compte de la SA [41] et sollicité la réduction de ses mensualités de remboursement à 250 ou 300 €.
La CAF de Haute-Garonne, représentée par un salarié muni de pouvoir, a souligné que sa créance n'était pas contestée.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Le [32], le SIP de [Localité 28], la SA [36], la SA [16], la SA [29], le SIP de [Localité 12] Cité et la SA [37] ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience et préciser le montant de leurs créances, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article
R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS
DE LA
DÉCISION
Sur les créances
Mme [I] conteste les frais de poursuites qui ont été imputés par la société [37] pour un montant de 206,06 €.
La cour constate que l'historique de compte de la société arrêté le 9 avril 2024 fait apparaître un solde de 8371,36 € et mentionne au 1er avril 2024 une somme de 206,06 € correspondant à des frais de poursuite pour la période « 01/23 12/23 ».
Cette somme a donc été imputée à Mme [I] pour des frais correspondant à une période pendant laquelle les poursuites étaient arrêtées, elle est donc injustifiée.
Cependant, cette somme ayant été imputée à Mme [I] postérieurement au jugement déféré celui-ci ne pourra être infirmé sur ce point.
Sur les mesures de désendettement
La débitrice sollicite une réduction des mensualités de remboursement, reproche au premier juge de ne pas avoir pris en considération le coût de son suivi psychologique.
En application de l'article
L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1,L.733-4 et L.733-7, à savoir notamment:
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles
L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage.
En l'espèce, la commission de surendettement pour retenir une capacité de remboursement de 555,31 € a retenu que les ressources de Mme [I] s'élevaient à 1948 € et ses charges à 1221 €.
Le premier juge pour ramener la capacité contributive de Mme [I] à 464,65 €, c'est-à-dire le montant correspondant au barème des saisies des rémunérations a retenu qu'elle percevait 1903,51 € et évalué ses charges à 1212,49 €, abstraction faite des frais paramédicaux (psychologue) ceux-ci n'étant justifiés par aucun certificat médical.
En cause d'appel, Mme [I] produit ses derniers bulletins de paye desquels il résulte qu'elle perçoit un salaire de 2004,14 €, soit 100 € de plus que le montant retenu par le premier juge.
Or, elle ne justifie ni que le montant de ses autres charges a subi une augmentation depuis la décision déférée ni que le coût de ses frais paramédicaux s'élève à un montant supérieur à 100 € par mois équivalent à deux séances chez sa psychologue, aucune pièce médicale ne démontrant la nécessité d'une périodicité plus importante, alors qu'au surplus les derniers rendez-vous dont elle justifie remontent à octobre 2023.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
:
La Cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision entreprise,
Rappelle que dans le cadre de la présente procédure la SA [37] ne peut réclamer la somme de 206,06 € à la débitrice,
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ANGER M.DEFIX