LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Gruppo Cimbali SPA venant aux droits de la société Faema SPA de ce qu'elle se désiste de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2007) et les productions, que la société Faema a introduit une procédure de saisie immobilière de biens appartenant à M. Y... pour les avoir acquis de M. Z... dont les héritiers, MM. et Mme Z..., demandaient la résolution de la vente ; qu'à la suite de la signification à M. Y... du commandement de saisie immobilière, MM. et Mme Z... ont formé un incident de saisie ; qu'un jugement ayant annulé le commandement de saisie immobilière, la société Gruppo Cimbali, exposant venir aux droits de la société Faema, a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que la société Gruppo Cimbali fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, sans méconnaître le principe du contradictoire, accueillir une exception de procédure présentée dans des conclusions déposées peu de temps avant l'audience dans des conditions ne permettant pas à l'autre partie de régulariser la procédure ; qu'ainsi la cour d'appel, en refusant de prendre en considération les documents versés aux débats par la société Gruppo Cimbali afin de justifier de sa qualité à agir, faute d'être traduits de l'italien, comme le demandaient les consorts Z... dans des conclusions déposées deux jours avant l'audience de plaidoirie, a violé les articles
15 et
16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Gruppo Cimbali n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte de conclusions déposées deux jours avant l'audience des plaidoiries dès lors qu'elle n'en a pas contesté la recevabilité à ce stade ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gruppo Cimbali SPA aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Gruppo Cimbali SPA et des consorts Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Gruppo Cimbali SPA venant aux droits de la société Faema SPA.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société anonyme Gruppo Cimbali Spa faute de qualité à agir ;
AUX MOTIFS QUE l'appel interjeté par la société anonyme Gruppo Cimbali Spa sera déclaré irrecevable, dans la mesure où elle n'établit pas avoir qualité à agir ; qu'en effet les documents dont elle se prévaut au titre de la « procédure de fusion », en vertu de laquelle elle indique venir aux droits de la société Faema Spa, sont inexploitables, comme étant écrits exclusivement en langue étrangère, en l'occurrence l'italien, sans être assortis d'une traduction ;
ALORS QUE le juge ne peut, sans méconnaître le principe du contradictoire, accueillir une exception de procédure présentée dans des conclusions déposées peu de temps avant l'audience dans des conditions ne permettant pas à l'autre partie de régulariser la procédure ; qu'ainsi la cour d'appel, en refusant de prendre en considération les documents versés aux débats par la société Gruppo Cimbali afin de justifier de sa qualité à agir, faute d'être traduits de l'italien, comme le demandaient les consorts Z... dans des conclusions déposées deux jours avant l'audience de plaidoirie, a violé les articles
15 et
16 du nouveau code de procédure civile.