COUR D'APPEL DE PARISARRÊT DU 22 MAI 2013
Pôle 5 - Chambre 1(n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire gé néral : 12/15610
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Juillet 2012 -Institut National de la Propriété Industrielle- RG n° OPP11/5500
DÉCLARANTE AU RECOURSSociété BRAND MEDIA LTDSuite B29 Harley street - W1G9QR LONDON - GRANDE BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal Mme Edwina C D élu chez CCK AVOCATS ASSOCIES Me Corinne CHAMPAGNER KATZ –19 avenue Rapp75007 PARISReprésentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ (avocat au barreau de PARIS, toque : C1864)assistée de Me Abel S (avocat au barreau de PARIS, toque : E1925)
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur L GÉNÉRAL DE L'INPI[...]92677 COURBEVOIE CEDEXreprésenté par Madame Caroline LE PELTIER, chargée de mission
APPELÉE EN CAUSESARL TRICOTS LOOKprise en la personne de son gérant34 rue du Château d'Eau75010 PARIS Représentée par Me Florence WATRIN de la ASS WATRIN BRAULT ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : J046) assistée de Me Florent D (avocat au barreau de PARIS, toque : J046)
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambreMadame Brigitte CHOKRON, ConseillèreMadame Anne-Marie GABER, Conseillèrequi en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article
785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC : à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur HWOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis
ARRÊT
:- contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision en date du 11 juillet 2012 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, statuant sur l'opposition n° 11-5500 formée le 19 décembre 2011 par la société TRICOTS LOOK (SARL), titulaire de la marque international verbale MARSHALL, enregistrée le 28 août 1998 sous le n° 699 832 po ur désigner les Vêtements, chaussures, chapellerie, à l'encontre de la demande d'enregistrement n° 11 3 868 428 portant su r le signe complexe OFFICIAL US MARSHALL, déposée le 20 octobre 2011 par la société de droit anglais BRAND MEDIA LTD, l'a reconnue justifiée pour les patrons pour la couture ;vêtements, chaussures, chapellerie, chemises ;vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures (habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport, sous-vêtements et a, par voie de conséquence, rejeté la demande d'enregistrements pour les produits précités ;
Vu le recours formé à l'encontre de cette décision 14 août 2012 et le mémoire déposé au soutien de ce recours le 13 septembre 2012, aux termes desquels la société BRAND MEDIA prétend que c'est à tort que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a retenu un risque de confusion entre les marques en présence, conclut à l'infirmation de la décision attaquée et à la condamnation de la société TRICOT LOOK au paiement de la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article
700 du Code de procédure civile ;
Vu les observations du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu le mémoire de la société TRICOTS LOOK déposé le 25 janvier 2013 aux fins de voir la Cour dire son opposition bien fondée, rejeter
le recours de la société BRAND MEDIA et condamner cette dernière au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le représentant du ministère public entendu en ses observations orales
;
SUR CE,
LA COUR :
Considérant qu'il échet de préciser à titre liminaire que le recours formé à l'encontre d'une décision prise, en application de l'article
L.411-4 du Code de la propriété intellectuelle, par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, est un recours en annulation n'emportant pas d'effet dévolutif ; que la cour d'appel saisie d'un tel recours ne peut que le rejeter ou y faire droit en annulant la décision attaquée ; qu'il ne lui appartient pas, en conséquence, ni d'infirmer la décision attaquée, ni de déclarer l'opposition bien fondée ; que les parties sont respectivement irrecevables en de telles demandes ;
Sur la comparaison des signes,
Considérant que le recours ne porte que sur la comparaison des signes, la société requérante ne contestant pas que les produits concernés sont identiques ou similaires ;
Considérant que la demande d'enregistrement porte sur un signe complexe composé des termes OFFICIAL US MARSHALL disposés autour d'un blason de forme circulaire, tandis que la marque antérieure invoquée est constituée de l'élément dénominatif unique MARSHALL ;
Considérant que le signe contesté n'étant pas la reproduction à l'identique de la marque première faute de reprendre sans modification ni ajout tous les éléments la composant, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, au terme d'une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce fondée, eu égard à la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, sur l'impression d'ensemble produite par ces signes en tenant compte des éléments distinctifs et dominants ;
Considérant, au plan visuel, que les signes opposés diffèrent, certes, par l'architecture ;
Que force est de constater qu'ils présentent toutefois une ressemblance immédiatement perceptible dès lors d'une part, que l'élément verbal MARSHALL constitutif de la marque première, se retrouve dans la marque seconde, pareillement représenté en caractères gras d'imprimerie de couleur noire, et, d'autre part, que l'élément figuratif propre à la marque seconde, à savoir le blason
circulaire, occupe au sein de ce signe, une place accessoire, son volume très réduit, comparé à la taille des inscriptions qui l'entourent, le privant de tout pouvoir attractif aux yeux du consommateur d'attention moyenne ;
Considérant, au plan auditif, que la séquence d'attaque OFFICIAL US du signe contesté ne suffit pas à rompre radicalement l'impression de ressemblance avec la marque antérieure qui se dégage d'emblée à l'écoute du vocable MARSHALL en terminaison de signe ;
Considérant enfin, au plan conceptuel, que le terme MARSHALL, commun aux signes opposés, est aisément compris par le consommateur normalement informé, familiarisé avec le cinéma américain et les séries télévisées américaines, comme désignant aux États-Unis, un officier de police, et offre, au regard des produits d'habillement concernés, un caractère parfaitement arbitraire, et par là-même intrinsèquement très distinctif ;
Or considérant que le signe querellé OFFICIAL US MARSHALL octroie à ce terme une place prépondérante dès lors que les expressions OFFICIAL US qui le précèdent, et qui seront également aisément traduites par le public français, se rapportent à lui et viennent le qualifier en précisant qu'il est 'officiel' et 'américain', ces informations ne faisant au demeurant que renforcer la signification conférée spontanément au mot MARSHALL ;
Considérant qu'il s'infère de ces observations que l'élément MARSHALL constitutif de la marque première présente au sein de la marque seconde un caractère distinctif et dominant et qu'il en résulte, pour les signes de comparaison, une impression globale de forte similitude ;
Considérant qu'une telle circonstance est de nature, compte en outre tenu du haut degré de similarité, voire de l'identité, des produits en cause, à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé qui serait fondé à attribuer à ces produits une origine commune ou à les associer comme provenant d'entreprises économiquement liées en regardant la marque seconde comme une déclinaison de la marque première ;
Considérant, par voie de conséquence, que c'est à bon droit que le directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle a conclu à l'imitation de la marque première par la marque seconde ;
Que le recours sera rejeté et la société BRAND MEDIA condamnée, en équité, à payer à la société TRICOTS LOOK une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
,
Rejette le recours de la société BRAND MEDIA,
La condamne à payer à la société TRICOTS LOOK une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.