Vu la requête
, enregistrée le 30 novembre 2009, régularisée le 23 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ (57282), représentée par son maire en exercice, par Me Mertz, avocat ;
La COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0605879 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la S.A.R.L. In Situ, cabinet d'architecte, de l'Etat, en sa qualité de maître d'oeuvre, des entreprises LTPE, EJL-Est, SLEE, Keip et du syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la vallée de l'Orne à lui payer d'une part, la somme de 96 175,41 euros correspondant aux sommes qu'elle a du débourser pour procéder aux travaux de remise en conformité et de suppression des désordres constatés lors des travaux de rénovation de la cité des Ecarts à Maizières-lès-Metz et, d'autre part, la somme de 6 622,76 euros au titre du remboursement des frais d'expertise ;
2°) de condamner solidairement la S.A.R.L. In Situ, cabinet d'architecte, l'Etat, en sa qualité de maître d'oeuvre, les entreprises LTPE, EJL-Est, SLEE, Keip et le syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la vallée de l'Orne à lui payer la somme de 96 175,41 euros au titre des travaux de remise en conformité et de suppression des désordres constatés lors des travaux de rénovation de la cité des Ecarts ;
3°) de condamner solidairement les constructeurs à lui payer la somme de 6 622,76 euros au titre du remboursement des frais d'expertise ;
4°) de mettre solidairement à la charge de la S.A.R.L. In Situ, de l'Etat, des entreprises LTPE, EJL-Est, SLEE, Keip et du syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la vallée de l'Orne une somme de 11 960 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les relations contractuelles qui ont pu exister entre les parties entraînent l'application des dispositions de l'article
1792 et
2270 du code civil ;
- tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des désordres s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2010, présenté pour la S.A. L.T.P.E., par la SCP d'avocats Colbus, Born-Colbus, Fittante ;
La S.A. L.T.P.E. demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ ;
2°) de condamner la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les conclusions de la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ présentées sur le fondement de la garantie décennale pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
- la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ a réceptionné les travaux litigieux sans réserve, ce qui a mis fin aux rapports contractuels ;
- la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ n'est pas propriétaire des immeubles litigieux ;
- la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ a fait réaliser des travaux mettant fin aux désordres avant même que n'aient été réalisés des constatations contradictoires de la réalité des désordres ;
- les désordres allégués ne sont pas des désordres affectant les travaux réalisés mais des ouvrages tiers ;
- elle ne peut être tenue responsable des désordres litigieux ;
Vu les courriers, enregistrés les 25 mars et 17 juin 2010, par lesquels la société Keip fait valoir qu'elle n'est pas impliquée dans les désordres litigieux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2010, présenté pour la S.A.R.L. In Situ, par Me Gandar ;
La S.A.R.L. In Situ demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ ;
2°) de condamner la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la commune requérante ne peut, à hauteur d'appel, changer le fondement juridique de son action ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2010, par lequel le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ ;
Il soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ n'était pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
- la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel des moyens tirés de l'application de la garantie décennale ;
- les faits reprochés à la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Moselle ne sont pas établis ;
- la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ a commis des négligences de nature à aggraver le préjudice dont elle se prévaut ;
- le montant du préjudice invoqué par la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ est surestimé ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2010, présenté pour la société la SAS EJ-Lorraine, venant aux droits et obligations de la société EJL-Est, par la SCP Hemzellec-Davidson, société d'avocats ;
La SAS EJ-Lorraine demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ ;
2°) de condamner la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ qui n'a pas recherché la responsabilité décennale des constructeurs devant le tribunal administratif ne peut le faire pour la première fois en appel ;
- la réception des travaux mettant fin aux relations contractuelles, la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ ne peut plus invoquer une faute commise par l'entrepreneur dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;
- sa responsabilité ne peut être mise en cause ;
- les désordres consécutifs aux problèmes d'humidité ne peuvent être imputés qu'à la maîtrise d'oeuvre ainsi qu'à la maîtrise d'ouvrage ;
- le montant du préjudice financier dont se prévaut la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ est surestimé ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2010, présenté pour le syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la vallée de l'Orne (SIEGVO), par Me Teboul, avocat ;
Le SIEGVO demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ ;
2°) de condamner la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ, qui n'a invoqué que la responsabilité contractuelle des constructeurs en première instance, ne peut invoquer pour la première fois en appel la responsabilité décennale ;
- la réception sans réserve des travaux met fin aux rapports contractuels et interdit au maître d'ouvrage de rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
- la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ n'établit pas l'existence d'une faute de sa part, ni d'un lien de causalité entre les travaux qu'il a réalisés et les dommages invoqués ;
- sa responsabilité n'a pas été mise en cause par l'expertise judiciaire ;
- le montant du préjudice financier dont se prévaut la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ est surestimé ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2010, présenté pour la société SLEE, par Me Roth, avocat ;
La société SLEE demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ ;
2°) de condamner la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le rapport d'expertise la met totalement hors de cause ;
Vu l'ordonnance
du 3 juin 2010 du président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy fixant la clôture d'instruction de la présente instance au 25 juin 2010 à 16 heures ;
Vu l'ordonnance du 28 juin 2010 du président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Nancy reportant la clôture d'instruction de la présente instance au 16 juillet 2010 à 16 heures ;
Vu la lettre en date du 22 octobre 2010 informant les parties, conformément à l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2010:
- le rapport de Mme Richer, président ;
- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
- les observations de Me Lespérance, avocat de la société LTPE et de Me Dieudonné, substituant Me Teboul, avocat du syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la vallée de l'Orne (SIEGVO) ;
Considérant qu'
en vue de la restauration des voiries de la cité des Ecarts, la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ a confié au cabinet d'architecte In Situ l'étude de conception, à l'Etat la maitrise d'oeuvre et aux entreprises LTPE, EJL-Est, SLEE, Keip et au syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la vallée de l'Orne (SIEGVO) la réalisation des travaux ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 1er février 2001 ; que des infiltrations ont été constatées, dès mars 2000, dans les caves des riverains et des fissures sont apparues en juillet 2001 sur les façades de l'ouvrage ; que la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ fait appel du jugement du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des constructeurs à lui payer, d'une part, une somme de 96 175,41 euros correspondant au montant des travaux de remise en conformité et de suppression des désordres constatés et, d'autre part, une somme de 6 622,76 euros au titre du remboursement des frais d'expertise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que devant le Tribunal administratif de Strasbourg, la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ a limité son action à la seule responsabilité contractuelle de ses co-contractants ; que la réception sans réserve des travaux litigieux ayant mis fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, la responsabilité de ceux-ci ne pouvait plus être recherchée sur un tel fondement ; que pour contester le jugement attaqué, la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ se borne à faire valoir que les relations contractuelles entre les parties entraînent également l'application des dispositions des articles
1792 et
2270 du code civil ; qu'elle a entendu ainsi demander la condamnation des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; que de telles conclusions qui sont fondées sur une cause juridique distincte de la demande de première instance et constituent dès lors une demande nouvelle en appel ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, les entreprises In Situ, LTPE, SAS EJ-Lorraine, venant aux droits de la société EJL-Est, SLEE, Keip et le SIEGVO, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ une somme de 500 euros à verser respectivement aux entreprises In Situ, LTPE, SAS EJ-Lorraine, venant aux droits de la société EJL-Est, SLEE et au SIEGVO ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ versera une somme de 500 euros (cinq cents euros) respectivement aux entreprises In Situ, LTPE, SAS EJ-Lorraine, venant aux droits de la société EJL-Est, SLEE et au SIEGVO au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ, aux entreprises In Situ, LTPE, SAS EJ-Lorraine, venant aux droits de la société EJL-Est, SLEE, Keip, au syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la vallée de l'Orne et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.
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09NC01748