COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT
N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2024
N° RG 21/02503
N° Portalis DBV3-V-B7F-UV2K
AFFAIRE :
[P] [R]
C/
ASSOCIATION DE BADMINTON DE CHATILLON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : F 19/00812
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Kamilia GUELMAOUI
Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise a disposition a été fixée au 3 avril 2024, puis prorogée au 15 mai 2024, dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [R]
né le 3 janvier 1976 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Kamilia GUELMAOUI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0434
APPELANT
****************
ASSOCIATION DE BADMINTON DE CHATILLON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me David DUMARCHE de la SELEURL AEQUANT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E862 et Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0653
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article
805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] a été engagé en qualité de responsable sportif, par contrat de travail intermittent à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2012, par l'association de badminton de [Localité 5].
Cette association est spécialisée dans la pratique du badminton. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du sport.
Par lettre du 22 mai 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 4 juin 2018, reporté au 18 juin 2018.
M. [R] a été licencié par lettre du 22 juin 2018 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants:
« (')Nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif personnel, lequel est caractérisé par les éléments énumérés ci-après.
Vous exercez vos fonctions de Responsable Sportif au sein de l'association depuis le 1er septembre 2012.
Nous avons malheureusement dû constater des insuffisances manifestes.
En effet, vous n'exécutez pas certaines tâches ' ou alors seulement partiellement ' qui vous ont été contractuellement attribuées, comme par exemple l'encadrement de stages, manifestations ou compétitions pour un total de 192h/an, l'encadrement de compétitions (20), l'organisation d'un stage Jeunes, l'organisation de 2 stages Jeunes durant les périodes scolaires de la Toussaint et de Pâques.
Pour certaines, vous attendez simplement que nous vous fournissions les informations. Ainsi, nous avons dû constater de votre part une implication bien trop faible quant à l'élaboration et le suivi de 4 dossiers de financement, par exemple.
Vous exécutez des tâches qui ne relèvent pas de vos attributions, à tel point que nous avons dû attendre un temps beaucoup trop long avant de recevoir le compte-rendu de vos activités administratives qui montrent précisément que vous sortez de vos prérogatives, comme le dénote votre demande de participer au comité directeur'
Enfin, vos activités sont, de l'avis des joueurs et parents de joueurs, pas assez variées, d'autant que les cours débutent régulièrement en retard.
Dès lors, l'association considère que vous êtes dans une situation d'insuffisance professionnelle.
En conséquence, nous sommes contraints de vous licencier pour motif personnel (...) ».
Le 19 juin 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de de voir prononcer la nullité de son licenciement, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :
. dit que le licenciement dont M. [P] [R] a fait l'objet de la part de l'association de Badminton de [Localité 5] est sans cause réelle et sérieuse,
. condamné l'association de Badminton de [Localité 5] à payer à M. [P] [R] les sommes suivantes :
. 6 097,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 2 783,53 euros à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires pour la période du 12 mars 2018 au 6 mai 2018
. 278,35 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire
. 1 000 euros au titre de l'article
700 du Code de procédure civile
. dit que ces condamnations sont assorties de l'exécution provisoire de droit avec application de l'intérêt légal à compter du prononcé du présent jugement
. fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire, avril, mai et juin 2018, à la somme de 2 032, 62 euros
. ordonné à l'association de Badminton de [Localité 5] de remettre à M. [R] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au présent jugement,
. débouté M. [R] du surplus de ses demandes
. débouté l'association de Badminton de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article
700 du Code de procédure civile
. condamné l'association de Badminton de [Localité 5] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 30 juillet 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2024.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables en application des disposition de l'article
909 du code de procédure civile, les conclusions de l'association de badminton de [Localité 5] remises au greffe le 8 janvier 2024.
A l'audience, une médiation a été proposée aux parties, qui n'y ont pas donné suite.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article
455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [R] demande à la cour de :
A titre principal
. infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 15 juin 2021 en ce qu'il a :
. Refusé de déclarer M. [R] victime d'agissements de harcèlement moral
. Refusé de déclarer nul le licenciement de M. [R]
Et en ce qu'il l'a, en conséquence :
. Débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement nul à hauteur de 24 391,44 euros
. Débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 12 195,72 euros
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
. déclarer M. [R] victime d'agissements de harcèlement moral,
. déclarer nul le licenciement de M. [R]
En conséquence :
. condamner l'Association de Badminton de [Localité 5] à verser à M. [R] les sommes suivantes:
. 24 391,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
. 12 195,72 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
A titre subsidiaire :
. confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 15 juin 2021 en ce qu'il a :
. déclarer le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
. condamner l'Association de Badminton de [Localité 5] à verser à M. [R] 24 391,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Si la Cour d'Appel de Versailles ne retenait pas l'inconventionnalité des barèmes prévus à l'article
L.1235-3 du Code du Travail,
. condamner l'Association de Badminton de [Localité 5] à verser à M. [R] 12 195,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article
L1235-3 du Code du Travail.
En tout état de cause
A titre principal
. confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 15 juin 2021 en ce qu'il a :
. Condamné l'Association de Badminton de [Localité 5] à verser à M. [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du NCPC
. Condamné l'Association de Badminton de [Localité 5] aux dépens
. Condamné l'Association de Badminton de [Localité 5] à remettre à M. [R] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au jugement du 15 juin 2021
. infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 15 juin 2021 en ce qu'il a :
. refusé de requalifier le contrat de travail intermittent à temps partiel de M. [R] en contrat de travail à temps plein
Et en ce qu'il l'a, en conséquence :
. Débouté de sa demande de rappel de salaires pour les mois de juillet 2016 à juin 2018 à hauteur de 43.810,02 euros
. Débouté de sa demande au titre des congés payés sur le rappel de salaires pour les mois de juillet 2016 à juin 2018 à hauteur de 4.381 euros
. Débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4.065,24 euros
. Débouté de sa demande au titre des congés payés sur préavis à hauteur de 406,52 euros
. Le tout avec intérêts de droit au jour de la demande,
. Débouté de sa demande d'astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, concernant ses bulletins de paie conformes au jugement et l'attestation Pôle Emploi conformes au jugement.
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
. requalifier le contrat de travail intermittent à temps partiel de M. [R] en contrat de travail à temps plein
En conséquence :
. condamner l'Association de Badminton de [Localité 5] à verser à M. [R] les sommes suivantes:
. 43 810,02 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de juillet 2016 à juin 2018
. 4 381 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaires pour les mois de juillet 2016 à juin 2018
. 4 065,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 406,52 euros au titre des congés payés sur préavis
. 3 360 euros au titre de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile
. condamner l'Association de Badminton de [Localité 5] à remettre à M. [R] :
. Des bulletins de paie de juillet 2016 à juin 2018 conformes au jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
. Une attestation Pôle Emploi conforme au jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard
. condamner l'Association de Badminton de [Localité 5] aux entiers dépens de la présente procédure,
. Le tout avec intérêts de droit au jour de la demande.
A titre subsidiaire :
. confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 15 juin 2021 en ce qu'il a :
. Condamné l'Association de Badminton de [Localité 5] à verser à M. [R] :
. 2 783,53 euros à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires pour la période du 12 mars 2018 au 6 mai 2018,
. 278,35 euros au titre des congés payés pour les heures complémentaires pour la période du 12 mars 2018 au 6 mai 2018
. Condamné l'Association de Badminton de [Localité 5] à verser à M. [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du NCPC
. Condamné l'Association de Badminton de [Localité 5] aux dépens
. Condamné l'Association de Badminton de [Localité 5] à remettre à M. [R] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au jugement du 15 juin 2021
. infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 15 juin 2021 en ce qu'il l'a :
. Débouté de sa demande de rappel de salaires au titre des heures complémentaires de juillet 2016 au 11 mars 2018 et du 7 mai 2018 à juin 2018 à hauteur de 33 454,40 euros
. Débouté de sa demande au titre des congés payés sur les heures complémentaires de juillet 2016 au 11 mars 2018 et du 7 mai 2018 à juin 2018 à hauteur de 3 345,44 euros
.Débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi à hauteur de 4 065,24 euros
. Débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 065,24 euros
. Débouté de sa demande au titre des congés payés sur préavis à hauteur de 406,52 euros
. Le tout avec intérêts de droit au jour de la demande,
. Débouté de sa demande d'astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, concernant ses bulletins de paie conformes au jugement et l'attestation Pôle Emploi conformes au jugement.
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
. condamner l'Association de Badminton de [Localité 5] à verser à M. [R] les sommes suivantes:
. 33 454,40 euros au titre des heures complémentaires de juillet 2016 au 11 mars 2018 et du 7 mai 2018 à juin 2018
. 3 345,44 euros au titre des congés payés sur les heures complémentaires de juillet 2016 au 11 mars 2018 et du 7 mai 2018 à juin 2018
. 4 065,24 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
. 4 065,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 406,52 euros au titre des congés payés sur préavis
. 3 360 euros au titre de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile
. condamner l'Association de Badminton de [Localité 5] à remettre à M. [R] :
. Des bulletins de paie de juillet 2016 à juin 2018 conformes au jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
. Une attestation Pôle Emploi conforme au jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard
. condamner l'Association de Badminton de [Localité 5] aux entiers dépens de la présente procédure,
Les conclusions d'intimée ayant été déclarées irrecevables, il sera statué en application des dispositions de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les
MOTIFS
S requalification en contrat de travail intermittent à temps plein
Le salarié sollicite la requalification en raison du non-respect de l'alternance des périodes travaillées et non travaillées (travail durant les périodes de vacances scolaires), des sollicitations de son employeur en dehors des jours et horaires de travail, de l'absence de répartition de sa durée de travail au titre de l'encadrement de stages, manifestations ou compétitions entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et ce, en violation des dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles, de son impossibilité de prévoir le rythme de travail (absence de planning, fluctuation du temps de travail) et d'être contraint de demeurer à la disposition permanente de son l'employeur les week-ends. Il ajoute que dès le mois de septembre 2017 et jusqu'à son départ, et en dépit de ses demandes répétées, l'association ne lui a pas transmis son planning de travail pour les week-ends de compétition alors que celui-ci devait lui être remis au début de chaque cycle de douze mois conformément à son contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes, dont l'intimée est réputée s'approprier les motifs en application de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, a retenu que le salarié ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et tenu de rester à la disposition permanente de l'association.
**
A titre liminaire, la cour rappelle que le contrat de travail intermittent se distingue, en droit interne, du travail à temps partiel et n'est pas régi par les dispositions de l'article L. 3123-14 désormais L. 3123-6 du code du travail relatif au contrat de travail à temps partiel, mais par l'article
L. 3123-34 du code du travail selon lequel, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 août 2016 :
« Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment:
1° La qualification du salarié;
2° Les éléments de la rémunération;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. »
Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
L'irrégularité relative à l'absence d'indication de la durée annuelle minimale de travail du salarié ou l'absence d'indication de la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes de travail emporte une présomption simple de temps plein que l'employeur peut renverser en établissant, d'une part, la durée annuelle minimale de travail convenue, d'autre part, que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Soc., 20 février 2013, pourvoi n 11-24.531).
La convention ou l'accord collectif prévoyant le recours au travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de contrats de travail intermittent à défaut de quoi, le contrat de travail intermittent est requalifié en contrat de travail à temps complet.
Au cas présent, le recours au travail intermittent est prévu par l'article 4.5.1 de la convention collective nationale du sport (CCNS) du 5 juillet 2007, étendue :
« 4.5.1. - Définition et champ d'application.
'Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, dont le temps de travail ne peut excéder 1250 heures sur une période de 36 semaines maximum, conclu afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de période non travaillées.
Il a pour objet d'assurer une stabilité d'emploi pour les catégories de personnels concernés dans les secteurs qui connaissent ces fluctuations d'activité.
Les emplois pouvant être occupés par des salariés en contrat de travail intermittent sont les suivants :
- les emplois liés à l'animation, l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement des activités physiques et sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine, ...).
- tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale des congés payés.
Un accord d'entreprise pourra compléter la liste des emplois visés. »
« Article 4.5.2. Mentions obligatoires dans le contrat
Le contrat doit contenir, outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention, les mentions suivantes :
' la durée minimale annuelle de travail ;
' les périodes de travail ;
' la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
' les conditions de modification de ces périodes ;
' la date de début du cycle annuel de 12 mois.
Article 4.5.3. Modalités
Le contrat de travail doit indiquer, d'une part, les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non travaillées à l'intérieur de ces périodes et, d'autre part, la durée minimale annuelle de travail du salarié.
Toute modification de l'horaire de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 10 jours ouvrés avant sa mise en 'uvre. Sous réserve d'en avoir préalablement informé son employeur conformément à l'article 11.2.1 de la présente convention, le salarié qui justifie d'un empêchement lié à l'exercice d'une autre activité salariée peut refuser cette modification sans s'exposer à une sanction. »
En l'espèce, le contrat de travail du 1er septembre 2012 indique en son article 6 ' Durée annuelle du travail et périodes de travail :
« M. [R] est engagé pour une durée minimale de 600 heures.
Les périodes non travaillées sont les périodes de congés scolaires de la zone C. Les périodes de l'année non visées ci-avant sont travaillées.
Au cours de ces périodes, M. [R] travaillera :
10 heures par semaine en moyenne pour les semaines ne comportant pas d'encadrement le week-end ;
32 journées d'encadrement, d'une durée moyenne de 8 heures, à effectuer le week-end en fonction des besoins de l'association : stage, encadrement, journée d'accueil, manifestation sportive etc... »
Le contrat précise que le jour de repos hebdomadaire est le mardi (article 9- repos hebdomadaire) et que le salarié sera informé de son horaire de travail précis pour chaque jour de travail par la remise d'un planning en début de cycle de 12 mois, les périodes travaillées pouvant être modifiées en cas, notamment, d'organisation de stages ou autres événements non planifiés (article 7-horaire de travail).
L'avenant au contrat de travail intermittent du salarié indique qu'à compter de la saison 2014-1015 le nombre d'heures de travail passe de 600 heures annuelles à 829 heures 30, se répartissant comme suit :
« o 11 heures 30 d'entraînement hebdomadaires sur 35 semaines comprises entre septembre et juin, hors vacances scolaires de la zone C :
le lundi de 18h à 22h au gymnase du Fort à [Localité 6]
le mercredi de 17h30 à 22h au gymnase du Fort à [Localité 6]
le jeudi de 18h à 22h30 au gymnase de [Localité 5]
o 6h30 hebdomadaires à domicile sur 35 semaines comprises entre septembre et juin, hors vacances scolaires de la zone C, destinées à mener à bien les activités administratives requises par la fonction, réparties comme suit
- Le lundi 10h à 12h et 14h30 à 17h
- Le vendredi 10h à 12h
o 192 heures travaillées entre septembre et juin destinées à l'encadrement de stages, manifestations ou compétitions »
L'article 4 de l'avenant précise :
« les principales tâches que devra exécuter M. [R] dans le cadre de ses missions sont :
. les entraînements hebdomadaires
. les encadrements lors de 20 compétitions auxquelles participent les joueurs benjamins minimes et cadets /juniors de l'association
. la gestion administrative de la section Jeunes
. la participation à l'élaboration et au suivi des 4 dossiers de financement
. l'organisation de 2 stages Jeunes durant les périodes scolaires de la Toussaint et de Pâques
. l'encadrement d'un stage Jeunes »
Il en résulte que s'agissant de « l'encadrement de stages, manifestations ou compétitions », si la répartition des 192 heures concernées entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'est pas précisée expressément dans l'article 3, cette répartition se déduit des autres dispositions contractuelles précitées, notamment de l'article 4 de l'avenant qui prévoit l'encadrement de 20 compétitions et d'un stage, le contrat initial prévoyant que les « journées d'encadrement, d'une durée moyenne de 8 heures, (sont) à effectuer le week-end en fonction des besoins de l'association : stage, encadrement, journée d'accueil, manifestation sportive etc... » et « la remise d'un planning en début de cycle de 12 mois » dont il n'est pas contesté qu'il ait été remis au salarié, a minima de 2012 jusqu'en septembre 2017.
Sur ce point, la seule absence de remise, à compter de septembre 2017, d'un planning des compétitions durant lesquelles l'encadrement du salarié est sollicité par l'association, n'est pas de nature à entraîner la requalification à temps complet, dès lors que les dispositions conventionnelles prévoient que « Toute modification de l'horaire de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 10 jours ouvrés avant sa mise en 'uvre. Sous réserve d'en avoir préalablement informé son employeur conformément à l'article 11.2.1 de la présente convention, le salarié qui justifie d'un empêchement lié à l'exercice d'une autre activité salariée peut refuser cette modification sans s'exposer à une sanction. »
Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions contractuelles que le salarié avait la charge de « l'organisation » de deux stages durant les vacances scolaires, et qu'il avait la charge de « l'encadrement d'un stage Jeunes ». Ainsi il ressort des pièces produites (pièce 38 S) que sur deux semaines de stage durant la Toussaint 2017, le salarié n'a encadré que la seconde semaine (du 4 au 5 novembre 2017), l'association lui ayant demandé s'il était disponible le 26 septembre 2017, et le salarié ayant répondu pouvoir encadrer ce stage. La cour rappelle ici que l'avenant ne prévoit pas que les « 192 heures travaillées entre septembre et juin destinées à l'encadrement de stages, manifestations ou compétitions » se tiennent en dehors des vacances scolaires de la zone C (contrairement aux entraînements qui n'ont pas lieu pendant ces vacances).
Il ressort en outre des pièces produites que si le salarié a pu envoyer des courriels aux adhérents durant ses congés c'est de sa propre initiative (cf pièces 88 et 89).
Le fait que le salarié ait été destinataire de courriels adressés par les dirigeants de l'association en dehors des jours et horaires prévus pour les tâches administratives, notamment le mardi, son jour de repos, ou des jours sans permanence administrative, ou encore sur des périodes non travaillées (été notamment, ou durant un arrêt maladie de deux mois entre septembre et novembre 2016) ne suffit pas à retenir que l'association lui demandait de travailler ces jours-là.
Ainsi, il invoque par exemple (cf tableau pièce 136) l'envoi le dimanche 12 juin 2016 par le président de l'association, membre bénévole, d'une convocation à l'assemblée générale de l'association, dont il n'était, par définition, pas le seul destinataire. Le seul courriel du 29 juillet 2016 du président de l'association lui demandant s'il est bien « en copie des mails du codep » ne sollicitait pas de réponse avant la fin de la période non travaillée. A ce titre, il ressort d'un courriel de l'association du 7 mai 2018 (cf pièce 154 du salarié) que l'association n'a « pas demandé d'actions particulières pendant la période de vacances. » Enfin le fait que l'association lui aurait demandé de procéder aux inscriptions pendant son arrêt maladie ne ressort que d'un courriel du salarié lui-même (cf pièce 145 du salarié), de ce fait dépourvu de valeur probante.
En définitive, il ressort de ces constatations que les dispositions contractuelles, prises dans leur ensemble, prévoyaient bien une alternance de périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, et la définition de ces périodes dans le contrat de travail, pour chacune des différentes tâches confiées au salarié, de sorte que le salarié, qui inscrivait lui-même les adhérents aux différentes compétitions, dont il connaissait donc les dates, connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires, et n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
Sur le paiement des heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent
A titre subsidiaire, le salarié expose qu'il a effectué des heures complémentaires au-delà de la durée annuelle minimale fixée au contrat, lesquelles ne lui ont jamais été payées.
Sur les heures complémentaires pour la période du 12 mars 2018 au 6 mai 2018
Le salarié demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'association à lui payer les heures complémentaires pour la période du 12 mars 2018 au 6 mai 2018.
La cour, n'est pas saisie de conclusions de l'intimée, déclarées irrecevables ainsi qu'il a été précédemment rappelé, l'intimé étant dès lors réputé s'approprier les motifs du jugement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association à verser à M. [R] la somme de 2 783,53 euros à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires pour la période du 12 mars 2018 au 6 mai 2018, outre 278,35 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les heures complémentaires pour la période de juillet 2016 à juin 2018
Le salarié demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de condamner l'association à lui payer les heures complémentaires pour la période de juillet 2016 à juin 2018. Il fait valoir qu'il verse au débat plusieurs relevés détaillés de son activité de 2016 à 2018 démontrant qu'il travaillait durant toute l'année en dépit de son contrat d'intermittence et ce, non seulement durant les vacances scolaires, mais également lors de son jour de repos (le mardi) et même durant un arrêt de travail de près de 3 mois en 2016, que les sollicitations administratives des dirigeants de l'association étaient permanentes et ne respectaient ni les jours ni les horaires convenus dans le contrat de travail.
Toutefois, ces arguments, identiques à ceux invoqués au titre de la requalification en contrat à temps plein, ont été précédemment écartés. La cour ajoutera seulement ici que le fait d'envoyer un seul courriel en août 2016, et un seul courriel en juillet 2017, dont il n'est pas établi qu'ils étaient sollicités par l'employeur, ne suffit pas à retenir l'existence d'un dépassement de la durée annuelle fixée au contrat.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Sur le licenciement
Le salarié expose, à l'appui de sa demande de nullité du licenciement, qu'en septembre 2017 il a sollicité l'attribution d'un ordinateur portable pour pouvoir accomplir les tâches administratives, qu'il a alors fait l'objet d'agissements répétés de harcèlement moral dans le but de le pousser à la démission, par le biais d'une surveillance accrue, qu'il lui a ainsi été demandé d'adresser chaque semaine un compte-rendu de ses tâches administratives, ce qui n'était pas prévu au contrat, qu'il n'a plus disposé de son planning, que les fonctions d'encadrement des compétitions lui ont été retirées, et qu'il a été tenu à l'écart de nombreuses informations et réunions importantes, de sorte que l'insuffisance qui lui a été reprochée n'est pas justifiée, qu'il a dénoncé ces faits à l'inspection du travail, que l'hypothèse d'une rupture conventionnelle un temps discutée a été écartée par l'employeur.
Les premiers juges, dont l'intimée est réputée s'approprier les motifs, ont écarté l'existence d'un harcèlement moral notamment aux motifs suivants (cf jugement p. 8) :
« (') Monsieur [R] invoque la privation d'un téléphone portable et d'un ordinateur portable, une surveillance accrue de son travail et l'absence de planning, à l'appui de ses prétentions tendant à voir ces faits dans leur ensemble être caractérisés de harcèlement moral.
Il ressort de la discussion que même pris dans leur ensemble, ces faits ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Seule est recevable une situation de discrimination quant à la non fourniture d'un téléphone portable professionnel.
Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve que les agissements de l'association out porté atteinte à ses droits et à sa dignité, nui à sa santé ou représenté une menace pour son évolution professionnelle. »
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article
L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article
L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles
L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article
L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas présent, le salarié invoque les faits suivants :
l'absence de mise à disposition d'un téléphone portable pourtant prévu dans le contrat de travail
Il fait valoir à juste titre que « ce n'est qu'à partir de sa 2ème année d'embauche et ce, uniquement durant une Saison sportive (2013-2014) que l'ABAC a mis à la disposition de Monsieur [R] un portable avec un forfait mobile de 7€/mois sans internet pour une durée d'un an (de septembre 2013 à août 2014). (Pièce adverse n° 28) »
Ce fait, qui a été retenu par les premiers juges, est établi.
l'absence de mise à disposition d'un ordinateur portable
Le salarié expose que le téléphone portable était insuffisant pour lui permettre d'assurer la gestion administrative et que l'association devait impérativement lui mettre à la disposition un ordinateur portable : or un tel matériel n'a nullement été fourni au salarié si bien que le salarié a dû utiliser son ordinateur portable personnel, qui est tombé en panne en septembre 2017, ce dont il a informé par courriel son employeur le 22 septembre 2017 tout en sollicitant vainement une solution d'urgence.
Toutefois, il n'est d'abord pas établi par le salarié qu'il ne pouvait réaliser les différentes tâches administratives relevant de ses fonctions sans ordinateur portable. Ensuite, ainsi que l'ont retenu les premiers juges le contrat de travail ne prévoyait pas la mise à disposition de M. [R] d'un ordinateur portable, et il ressort des nombreux courriels qu'il produit que, y compris après septembre 2017, il a adressé de nombreux courriels, non exclusivement envoyés depuis son téléphone portable personnel. En outre, il ressort également d'un courriel produit par le salarié (pièce 18) que l'association a mis à sa disposition l'ordinateur d'une certaine [I] [E] (secrétaire et membre du bureau de l'association) pendant plusieurs semaines..
L'absence de mise à disposition d'un ordinateur portable n'est pas établie.
l'absence de planning de travail pour les week-ends de compétition
Le salarié expose que dès le mois de septembre 2017 et jusqu'à son départ, et en dépit de ses demandes répétées, l'association ne lui a pas transmis son planning de travail pour les week-ends de compétition alors qu'il devait lui être remis au début de chaque cycle de 12 mois conformément à son contrat de travail, que dès lors qu'au cours d'une saison sportive en Île-de-France, plus de 50 compétitions réparties sur environ 44 semaines étaient organisées, ne sachant pas à l'avance à quelle compétition il lui serait demandé de participer faute de transmission d'un planning en début de cycle (soit au mois de septembre), il était contraint de demeurer à la disposition permanente de son l'employeur les week-ends.
Il produit un courriel de M. [F] lui indiquant :
« Je comprends que je ne t'ai pas remis un nouveau planning avec les tournois à prioriser.
Dans l'attente de ce planning, pourrais-tu me faire un état des inscriptions à venir '
Nous souhaiterions que tu encadres au maximum les compétions où nous avons des enfants situés entre minimes et jeunes », ainsi qu'un courriel qu'il a adressé à M. [O], vice-président de l'association, du 15 mars 2018, après que ce dernier l'ait sollicité pour encadrer une compétition deux jours plus tard soit le 17 mars 2018 :
« Je m'organise pour me rendre disponible et assurer l'encadrement des jeunes du Club à la compétition qui a lieu ce samedi à [Localité 7].
Comme discuté à plusieurs reprises, afin de pouvoir m'organiser, j'ai absolument besoin de connaître à l'avance les week-ends où vous souhaitez que j'intervienne.
La saison sportive se termine dans 3 mois et je ne dispose d'aucun planning de travail. Peux-tu remédier à cette situation. »
Il produit enfin un courriel du 11 avril 2018, dans lequel il écrit à l'employeur :
« J'ai encadré toutes les compétitions jeunes pour lesquelles le club m'a sollicité.Malgré l'absence de fourniture d'un planning de travail pour la saison sportive 2017-2018, j'ai tout de même effectué les coachings demandés en annulant des sorties familiales.
Je t'ai expliqué à maintes reprises les conséquences sur ma vie privée : le fait de ne jamais connaître à l'avance mes week-ends de travail rend impossible toutes sorties en famille et séjour en province le week-end.
Or, tu continues de ne tenir absolument pas compte de mes observations. Tu m'informes du jour au lendemain, au plus tôt 3 jours avant la date de la compétition, que ma présence sera requise le week-end. Pour rappel, au cours d'une saison sportive,il y a plus de 50 compétitions réparties sur environ 44 semaines qui se déroulent tous les week-ends. »
Les premiers juges ont relevé à juste titre (p. 7 du jugement) que « l'association fait valoir que M. [R] est responsable de la section Jeunes et doit lui-même proposer les compétitions auxquelles ces adhérents peuvent participer, conformément à sa fiche de poste ; que la liste des compétitions est par ailleurs disponible sur le site du comité départemental que M. [R] peut consulter. »
Toutefois, quelles qu'en soient les raisons, l'absence de planning de travail pour les week-ends de compétition à compter de septembre 2017 est établie.
la surveillance accrue exercée sur son activité
Le salarié expose qu'alors qu'il exerçait au sein de la structure depuis 2012, pour la première fois en mars 2018, soit près de deux mois avant sa convocation à un entretien préalable, l'association a exigé la transmission de comptes-rendus d'activité administrative extrêmement détaillés, alors que cette tâche n'était prévue ni par le contrat de travail en date du 1er septembre 2012 ni par l'avenant en date du 8 septembre 2014.
Le conseil de prud'hommes a retenu que « Il [appartenait] à l'employeur d'exiger plus de fréquence et de détails des comptes rendus d'activité, notamment concernant les tâches administratives effectuées par Monsieur [R] qui ne figurent pas dans les comptes -rendus par mails produits aux débats. »
Toutefois, il résulte du contrat de travail que celui-ci ne prévoyait en effet que « La gestion administrative de la Section Jeunes », et non l'envoi formalisé à l'employeur de compte-rendus hebdomadaires de cette gestion.
Or, il ressort des courriels produits que M. [F], membre du conseil d'administration de l'association, a demandé au salarié, lors d'un entretien du 12 mars 2018, la transmission « toutes les semaines » d'un compte-rendu de ses activités administratives (cf pièce n° 52 du salarié), la demande étant rappelée ainsi par M. [F] dans un courriel du 18 mars 2018 :
« comme convenu lors de notre entretien du 12 mars 2018 un compte-rendu de tes activités administratives doit nous être fait toutes les semaines.
Sauf erreur de ma part, je n'en ai pas reçu cette semaine. »
Lors de la transmission du premier compte-rendu, M. [F] a ainsi répondu au salarié, par courriel du 20 mars 2018 (cf sa pièce 53) :
« je ne suis pas sûr de comprendre tes activités. Je m'explique :
qu'est ce que signifie consultation mail prof '
Consultation et recherche site DDCS92 ' Qu'est ce que tu as trouvé ' Quel est le livrable '
Qu'as tu préparer pour l'entretien individuel ' Sauf erreur de ma part il n'y a pas eu de présentation ou quoi que ce soit lors de ce premier entretien.
Quels sont les échanges avec les adhérents compétition cadet ' Qui ' Pendant 1 heure '
Mail de réponse parent /jeune, quels sont ils '
Réponse mail dirigeant ' Tu parles de mail au comité directeur '
2h de convocation compétition cadet et de mail ' Je ne suis pas sûr de comprendre. Appel DDCS92 dans quel but '
Recherche info tournoi jeune et transfert plaquette aux éducateurs ' Quels tournois ' Quelles plaquettes '
Je suis d'accord avec le format mais il faut quand même être un peu plus précis et éviter d'utiliser des termes plus que générique »
La surveillance accrue exercée ainsi sur l'activité de M. [R] est établie.
le retrait de ses missions
Le salarié établit que des stages ont été organisés par le club pendant les vacances scolaires sans le consulter, que le 26 septembre 2017, M. [F] l'a pris de cours en l'informant de l'organisation d'un stage de badminton pour adultes et d'un stage pour enfants pendant les vacances de la Toussaint par M. [H], un autre entraîneur du Club, alors que M. [R] était le seul habilité, en sa qualité de responsable sportif, à organiser de tels stages. (Pièce n° 38), que de la même façon, le 10 janvier 2018, M. [H] a informé les adhérents de l'organisation et de l'encadrement d'un nouveau stage jeune du 19 février au 23 février 2018 et ce, sans en avoir informé préalablement le salarié en sa qualité de Responsable Sportif.
Il établit également qu'alors qu'il était depuis juin 2013, désigné en qualité de « Responsable Labellisation », le 18 juin 2018, soit le jour de son entretien préalable, et alors qu'il n'était pas encore licencié, le président de l'association a procédé au changement de nom du Responsable Labellisation sur le site de la Fédération Française de Badminton en remplaçant M. [R] par M. [H].
Le conseil de prud'hommes n'a pas examiné ce fait tiré du retrait de ses missions, qui est établi par les différentes pièces produites au dossier du salarié.
En définitive, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le salarié présente des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article
L. 1152-1 du code du travail, en ce qu'ils ont eu pour effet d'entraîner, si ce n'est une dégradation de son état de santé, en tout cas une dégradation de ses conditions de travail.
Il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, l'employeur est défaillant sur ce point, les seuls éléments relevés par le conseil de prud'hommes ne permettant pas de considérer qu'il prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Notamment, aucun élément ne permet d'expliquer les raisons pour lesquelles il a été demandé à M. [R] de transmettre, à compter de mars 2018, un compte-rendu hebdomadaire de son activité ni les raisons pour lesquelles il lui été répondu avec autant de sarcasme à ses transmissions.
Le harcèlement moral étant caractérisé, il convient, par voie d'infirmation, de condamner l'association à verser à M. [R] à ce titre la somme de 500 euros en réparation du préjudice constitué par les agissements précités dont il a été victime avant la rupture de son contrat de travail.
Par voie d'infirmation également, il convient de prononcer la nullité du licenciement de M. [R].
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement nul
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis sollicitée, la cour relève que la lettre de licenciement « Votre préavis d'une durée de 2 mois que nous vous dispensons d'effectuer à compter de la fin du mois de juin 2018, débutera à la première présentation de la présente »
Toutefois, le salarié soutient à juste titre qu'il résulte de l'article 4.5.3. de la convention collective du sport que :
« A défaut d'accord entre l'employeur et le salarié, la rémunération fait l'objet d'un lissage sur l'année déterminé à partir de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne.
Le temps de travail mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12 du temps de travail annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.»
En l'espèce, le contrat de travail prévoit le versement d'une rémunération mensuelle brute indépendante de l'horaire réel de chaque mois, établie compte tenu de la durée annuelle minimale de travail fixée ci-dessus et versée en 12 mensualités de 782,19 euros bruts, majorée de 10 % pour tenir compte des congés payés, soit 860,40 euros brut.
Dès lors le salarié soutient à juste titre que le versement des salaires des mois de juillet et août 2018 correspond au paiement a posteriori des heures de travail qu'il a effectuées précédemment, au titre de l'année scolaire 2017-2018, et non au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.
Il y a lieu en conséquence de fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis en considération des sommes que le salarié aurait perçues s'il avait travaillé durant la période de préavis.
Il sera ainsi alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1 720,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 172,08 euros bruts au titre des congés payés afférents à cette indemnité.
S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement nul, en application de l'article
L. 1235-3-1 du code du travail, l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge au moment de la rupture, de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute des trois derniers mois, fixée par les premiers juges à la somme de 2 032,62 euros, ce chef de dispositif n'étant pas critiqué, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, par voie d'infirmation du jugement entrepris, l'association sera condamnée à payer au salarié la somme de 12 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Sur les intérêts
Par voie d'infirmation, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 6 097,86 euros et du présent arrêt pour le surplus.
Sur la remise des documents sociaux
Par voie de confirmation, il convient d'ordonner à l'association de Badminton de [Localité 5] de remettre à M. [R] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à France Travail conformes au jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'association, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il déboute M. [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de sa demande de nullité de licenciement en raison d'un harcèlement moral, et en ce qu'il condamne l'association de Badminton de [Localité 5] à payer à M. [P] [R] la somme de 6 097, 86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il dit que ces condamnations sont assorties de l'intérêt légal à compter du prononcé du jugement,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT nul le licenciement de M. [R],
CONDAMNE l'association de badminton de [Localité 5] à verser à M. [R] les sommes suivantes :
- 500 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral
- 12 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 1 720,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 172,08 euros bruts au titre des congés payés afférents.
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 6 097,86 euros et du présent arrêt pour le surplus,
CONDAMNE l'association de badminton de [Localité 5] à verser à M. [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association de badminton de [Localité 5] aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président