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Tribunal administratif de Rennes, 3ème Chambre, 23 mars 2023, 2102036

Mots clés
société • presse • contrat • recours • préjudice • requête • réparation • rejet • ressort • condamnation • saisie • principal • prorogation • publication • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
25 octobre 2024
Tribunal administratif de Rennes
23 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2102036
  • Rapporteur : M. Rémy
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2021 et le 27 janvier 2022, la société Presse Média Santé, représentée par Me Kris Moutoussamy, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner le groupement hospitalier territorial Rance-Emeraude à lui verser la somme de 130 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus de prolonger la durée de validité de l'accord-cadre conclu pour la réalisation de prestations de conception et d'impression de deux livrets d'accueil pour les centres hospitaliers de Dinan et de Saint-Malo ; 2°) de mettre à la charge du groupement hospitalier territorial Rance-Emeraude le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été attributaire en juin 2016 d'un marché, d'une durée initiale de trois ans avec trois reconductions automatiques de douze mois, pour la réalisation de livrets d'accueil, financés par des annonces publicitaires, à destination des patients des centres hospitaliers de Dinan et Saint-Malo ; - le groupement hospitalier Rance-Emeraude a décidé de mettre fin au contrat à la date du 7 juin 2020 ; - son recours contre le groupement hospitalier Rance-Emeraude est recevable, dès lors qu'elle a réceptionné la lettre refusant sa réclamation préalable le 19 février 2021 ; - ses conclusions indemnitaires sont fondées sur la faute dans l'exécution du contrat et sur le refus de prolongation de l'exécution de ce contrat ; - elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat et a été, au contraire, coopérative en modifiant à plusieurs reprises, en 2018 et en 2019, les projets de livrets et en livrant les livrets d'accueil commandés fin 2019 ; - la poursuite du contrat au-delà du mois de juin 2020 s'agissant de la commande effectuée en 2019 n'était pas incompatible avec les règles de la commande publique ; - elle a respecté les multiples demandes de l'administration hospitalière liées notamment à la création du groupement hospitalier ; - les centres hospitaliers de Dinan et Saint-Malo lui ont fait croire qu'une nouvelle édition était commandée et qu'un besoin urgent de livrets se manifestait, ce qui l'a conduite à livrer gratuitement ces livrets d'accueil pour être agréable à l'administration ; - les centres hospitaliers de Dinan et Saint-Malo ont commis une erreur de droit en cessant l'exécution du dernier bon de commande et en refusant de prolonger la durée du contrat malgré la crise sanitaire ; - elle subit, du fait de l'arrêt de son contrat d'édition, un préjudice financier et moral important, évalué à la somme de 130 000 euros, ce dont elle justifie par une attestation de son comptable. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2021 et le 11 janvier 2023, le groupement hospitalier territorial (GHT) Rance-Emeraude, représenté par Me David Gorand, avocat de la SELARL Juriadis, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il demande, en outre, de mettre à la charge de la société Presse Média Santé le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est tardive, dès lors que la réclamation préalable indemnitaire présentée par la société Presse Média Santé a été expressément rejetée par un courrier du 3 février 2021, dûment réceptionné le 12 février 2021, de sorte que le délai de recours contentieux expirait le 13 avril 2021 à minuit ; - la requête est irrecevable, en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, aucun fondement juridique n'étant invoqué par la société Presse Média Santé au soutien de ses prétentions indemnitaires ; - l'article 78 III du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, applicable au marché en litige, ne permettait pas de prolonger la durée de l'accord-cadre conclu avec la société Presse Média Santé au-delà de la durée maximale de quatre ans prévue par l'article 8.1 du règlement de la consultation ; - la société Presse Média Santé n'a pas respecté ses obligations contractuelles, en s'abstenant de donner suite au bon de commande qui lui a été adressé le 9 octobre 2019 ; - les modifications mineures apportées aux livrets d'accueil ne sauraient justifier le retard de la société Presse Média Santé dans l'exécution de ses prestations ; - la société Presse Média Santé ne saurait invoquer la pandémie de la Covid-19 comme cause d'imprévision, puisque la livraison des livrets d'accueil aurait dû s'effectuer au plus tôt début décembre 2019 et plus tard début février 2020 ; - l'indemnisation de 130 000 euros sollicitée par la société Presse Média Santé n'est aucunement justifiée. Un mémoire complémentaire, présenté par Me Moutoussamy pour la société Presse Media Santé, a été enregistré le 8 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience fixée au 9 mars 2023, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ; - le décret n°2016-360 relatif aux marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. En 2016, le centre hospitalier de Saint-Malo et le centre hospitalier de Dinan ont initié une procédure de consultation pour une prestation de conception et d'impression de deux livrets d'accueil de base identique, mais avec des éléments de personnalisation propres à chaque site, afin d'améliorer leur communication auprès des patients et des professionnels du territoire. Cet accord cadre a été conclu avec la société Presse Média Santé le 20 juin 2016, pour une durée de douze mois, renouvelable trois fois. Par courriel du 29 juin 2020, la société Presse Média Santé a sollicité la prolongation de la durée du marché. Alors que le groupement hospitalier territorial (GHT) Rance-Emeraude avait fait savoir à l'entreprise, par courrier du 2 septembre 2020, que l'accord-cadre conclu était arrivé à échéance le 7 juin 2020 et ne pouvait être prorogé, la société Presse Média Santé a réitéré sa demande de prorogation, par courrier du 23 octobre 2020, en invoquant les contraintes liées à la crise sanitaire. Faute de réponse du GHT, la société Presse Média Santé a, le 12 janvier 2021, adressé au GHT Rance-Emeraude une réclamation préalable indemnitaire afin d'obtenir réparation du préjudice tant financier que moral, évalué à 130 000 euros, résultant de cette décision de refus. Par courrier du 3 février 2021, le GHT Rance-Emeraude a refusé de faire droit à cette demande indemnitaire. Par la présente requête, la société Presse Média Santé demande de condamner le GHT Rance-Emeraude à lui verser une somme de 130 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ". L'article R. 421-5 du même code précise que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. 4. Il ressort des pièces du dossier que la société Presse Média Santé a adressé le 12 janvier 2021, par l'intermédiaire de son conseil, une demande d'indemnisation aux centres hospitaliers de Saint-Malo et de Dinan en invoquant son préjudice résultant de la fin du contrat d'édition du livret d'accueil de ces établissements. Le groupement hospitalier territorial Rance-Emeraude a, par un courrier du 3 février 2021 comportant la mention des voies et délais de recours, refusé de faire droit à cette demande d'indemnisation. Dès lors que le contrat conclu avec la société Presse Média Santé était arrivé à échéance en juin 2020, sans possibilité d'un quatrième renouvellement, la demande d'indemnisation de la société requérante ne saurait être regardée comme une mesure d'exécution du contrat. La décision de refus qui lui a été opposée par le groupe hospitalier était, donc, soumise, ainsi qu'elle le mentionnait, au délai de recours de droit commun prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des mentions portées sur le bordereau de l'avis de réception de ce courrier, envoyé en recommandé, que celui-ci a été réceptionné par son avocat le 12 février 2021. La société requérante, qui a elle-même produit ce bordereau postal, ne démontre pas avoir reçu le courrier du groupement hospitalier postérieurement à cette date. Par suite, cette décision liant le contentieux indemnitaire n'ayant pas été contestée dans le délai de deux mois suivant sa notification, les conclusions indemnitaires présentées par la société Presse Média Santé dans le cadre de la présente instance sont, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, et ainsi que le soutient le groupement hospitalier territorial Rance-Emeraude, tardives et donc irrecevables. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupement hospitalier territorial Rance-Emeraude, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la société Presse Média Santé doivent dès lors être rejetées. 6. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Presse Média Santé une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le groupement hospitalier territorial Rance-Emeraude et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Presse Média Santé est rejetée. Article 2 : La société Presse Média Santé versera au groupement hospitalier territorial Rance-Emeraude la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Presse Média Santé et au groupement hospitalier territorial Rance-Emeraude. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, M. Thalabard Le président, G.-V. VergneLa greffière, I. Le Vaillant La République mande et ordonne au directeur général de l'Agence régionale de Santé de Bretagne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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