COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre sociale
N°
N° RG 22/00807 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DBJT
ORDONNANCE DU 16 Novembre 2023
DEMANDERESSE À L'INCIDENT :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST Association déclarée représentée par sa directrice nationale actuellement en exercice domiciliée en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me
Hélène GUILHOT, avocate au barreau d'AGEN
INTIMÉE (RG 22/00802 et 22/00807)
DÉFENDEREURS À L'INCIDENT :
S.A. GROUPE CAHORS, représentée par le Président de son Conseil d'administration exerçant également le mandat de Directeur Général
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me
Elodie DRIGO, avocate au barreau d'AGEN, et par Me
Cyprien PIALOUX, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE (RG 22/00802) ET INTIMÉE (RG 22/807)
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAHORS le 09 Septembre 2022
RG : 21/00066
Monsieur [V] [E]
né le 07 Avril 1960 à KARIAK (INDE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me
Florence POBEDA-THOMAS, avocate au barreau de TOULOUSE
APPELANT (RG 22/00807) ET INTIMÉ (RG 22/802)
S.E.L.A.F.A. MJA représentée par Me [P] [T], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société GROUPE CAHORS INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉE (RG 22/00807 et 22/00802)
CGEA AGS ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me
Hélène GUILHOT, avocate au barreau d'AGEN
PARTIE INTERVENANTE (RG 22/00807) et INTIMÉE (RG 22/00802)
A l'audience tenue le par Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonctions de conseiller de la mise en état à la chambre sociale de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [E] a intégré la société Groupe Cahors le 4 mars 2013.
La société Groupe Cahors a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 décembre 2020 avec poursuite d'activité pendant trois mois, ce maintien ayant été abrégé par le tribunal le 3 février 2021.
Par courrier du 15 février 2021, Me [T], mandataire-liquidateur de la société Cahors International a notifié à M. [V] [E] la rupture de son contrat de travail pour motif économique.
Suivant requête du 21 septembre 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors en fixation de différentes indemnités au passif de la procédure collective de la société Groupe Cahors.
Par jugement du 9 septembre 2022, le juge départiteur a :
- Jugé que la SA GROUPE CAHORS était co-employeur avec la SAS CAHORS INTERNATIONAL, de M. [V] [E],
- Jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que la SA GROUPE.CAHORS était débitrice in solidum avec la SAS CAHORS INTERNATIONAL des créances salariales et indemnitaires dues à M. [V] [E]
- Dit que le salaire mensuel de référence est de 9,528,54€,
- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CAHORS INTERNATIONAL les sommes de :
o 10 000.00 euros net de charges et de PASS au titre de la partie variable 2020,
o 1 000.00 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur la partie variable 2020,
o 8.578,38 euros brut à titre de reliquat de salaire,
- Condamné la SA GROUPE CAHORS à payer à M. [V] [E] les sommes suivantes :
o 10 000.00 euros net de charges et de PASS au titre de la partie variable 2020,
o 1 000.00 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur la partie variable 2020,
o 8.578,38 euros brut à titre de reliquat de salaire,
o 76.228,32 euros à titre d'indemnité de licenciement, sous déduction du montant qu'il a perçu de l'AGS
o avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2021, et ce, jusqu'à parfait paiement,
o avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
- Ordonné la remise des bulletins correspondants aux condamnations ci-dessus, à la charge de la SA GROUPE CAHORS,
- Condamné la SA GROUPE CAHORS à rembourser à l'AGS le montant total des avances qu'elle a effectuées dans les limites du plafond 6 au titre des salaires, indemnité de rupture et autres sommes au profit de Monsieur [V] [E].
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Débouté les parties de leurs autres demandes, contraires ou supplémentaires,
- Condamné la SA GROUPE CAHORS à payer à [V] [E] la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
- Condamné la SA GROUPE CAHORS aux dépens
La société Groupe Cahors a interjeté appel partiel du jugement le 5 octobre 2022 et
M. [E], le 10 octobre 2022.
Le 12 décembre 2022, l'UNEDIC- AGS Ile de France Ouest a sollicité le Conseil de la société Groupe Cahors en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Cette demande étant restée vaine, l'UNEDIC- AGS Ile de France Ouest a sollicité la radiation de l'affaire en application de l'article
524 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à la radiation, la société Groupe Cahors a assigné M. [V] [E] devant le premier président de la cour d'appel d'Agen le 27 octobre 2022, à titre principal, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article
514-3 du code de procédure civile en raison de conséquences manifestement excessives et, subsidiairement, a sollicité que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d'une garantie. La société Groupe Cahors a demandé la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le Premier président a :
- déclaré la demande de la société Groupe Cahors recevable sur le fondement de
l'article
514-3 du code de procédure civile,
- débouté la société groupe Cahors de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire
- a subordonné l'exécution provisoire du jugement rendu à la constitution d'une garantie par [V] [E] consistant à consigner la somme de 95 806,70 euros qui sera payée par la société groupe Cahors entre les mains de la caisse des dépôts et consignation
- débouté M. [V] [E] de sa demande en dommages et intérêts
- condamné la société Groupe Cahors à verser à M. [V] [E] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile
- condamné la société Groupe Cahors aux dépens
Par acte d'huissier du 9 mai 2023, la société Groupe Cahors a assigné Unedic délégation AGS, CGEA Ile de France Ouest devant le premier président de la cour d'appel d'Agen afin d'obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article
514-3 du code de procédure civile en raison de conséquences manifestement excessives et, subsidiairement, a sollicité que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d'une garantie et a demandé la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le premier président a :
- déclaré la demande de la société Groupe Cahors recevable sur le fondement de l'article
514-3 du code de procédure civile,
- débouté la société groupe Cahors de sa demande
- condamné la société Groupe Cahors à verser à Unedic délégation AGS, CGEA Ile de France Ouest, une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile
- condamné la société Groupe Cahors aux dépens
La société Groupe Cahors a procédé au versement de la consignation ordonnée.
Par dernières conclusions d'incident n°3 du 19 septembre 2023, Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest demande au conseiller de la mise en état de :
- En l'état de l'exécution tardive et postérieure à la fois à l'introduction de l'incident par conclusions notifiées le 9 mars 2023 et à l'ordonnance rendue le 28 juin 2023 par Monsieur le Premier Président,
- Juger que si la demande de radiation formée n'a désormais plus d'objet compte tenu de l'exécution effectuée en cours d'incident, les frais et dépens occasionnés par cet incident devront être mis à la charge de la société Groupe Cahors ,
- Condamner la société Groupe Cahors aux frais et dépens occasionnés par cet incident rendu nécessaire par son abstention persistante à s'exécuter,
- Rejeter toutes prétentions autres ou contraires
Par dernières conclusions d'incident n°4 du 19 septembre 2023, la société Groupe Cahors demande au conseiller de la mise en état de :
1) A titre préliminaire :
' Ordonner la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros RG 22/00802 et 22/00807
' Juger que le seul numéro RG applicable sera le numéro 22/00802
2) A titre principal :
- Juger qu'elle a exécuté la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Cahors le 9 septembre 2022
- Juger que la demande de radiation de l'appel est donc sans objet
En conséquence :
' Débouter l'AGS de toutes ses demandes, fins et conclusions
' Débouter Monsieur [V] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
3) En tout état de cause :
' Rejeter la demande de fixation de la clôture et de l'audience de plaidoiries, car elle souhaite à nouveau conclure au fond,
' Condamner solidairement l'AGS et Monsieur [V] [E] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d'incident n°4 du 14 septembre 2023, M. [V] [E] demande au conseiller de la mise en état de :
- Juger que la demande de radiation d'Unedic n'a plus d'objet
- Ordonner la jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 22/00807
- Fixer l'audience de clôture différée et l'audience de plaidoiries
- Condamner la société Groupe Cahors à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
- Débouter la société Groupe Cahors de toute demande con
MOTIFS
Ient pour une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures RG 22/00802 et RG 22/ 00807 sous le seul numéro RG 22/00802
La demande de radiation de l'affaire pour inexécution du jugement n'est plus justifiée, et il convient de faire droit à la demande de l'UNEDIC-AGS Ile de France ouest et de déclarer la demande de radiation sans objet.
Il n'y a pas lieu en l'état de fixer ni l'audience de clôture différée ni l'audience de plaidoiries.
L'équité commande que la société Groupe Cahors soit condamnée à payer à M. [V] [E] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- PRONONCE la jonction des procédures RG 22/00802 et RG 22/00807 sous le seul numéro RG 22/00802
- DECLARE sans objet la demande de radiation,
- DIT n'y avoir lieu à fixer l'audience de clôture différée et l'audience de plaidoiries
- CONDAMNE la société Groupe Cahors à payer à M. [V] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
- LAISSE les dépens de l'incident à la charge de la société Groupe Cahors.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Nathalie CAILHETON Pascale FOUQUET