Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle 30 novembre 1999
Cour de cassation 24 octobre 2000

Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2000, 99-88022

Mots clés transports routiers · pourvoi · réglementation · prévenu · infraction · formation · condamnation · contravention · force majeure · responsabilité pénale · saisie · preuve · rapport · référendaire · règlement

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 99-88022
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 30 novembre 1999
Président : Président : M. COTTE
Rapporteur : Mme Karsenty conseiller
Avocat général : Mme Commaret

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle 30 novembre 1999
Cour de cassation 24 octobre 2000

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jacques,

contre l'arrêt n° 955 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 1999, qui l'a condamné, pour infractions relatives à la réglementation dans les transports routiers, à 2 200 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 15 du règlement n° 3820-85 du 20 décembre 1985 du Conseil des Communautés européennes, 121-1, 121-3 et 122-2 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Y... coupable de non-présentation de la feuille d'enregistrement précédant la journée du contrôle ;

"aux motifs, s'il apparaît au vu des pièces produites, que le chauffeur a suivi la formation minimale obligatoire lors de son embauche en 1995, le prévenu ne justifie pas que l'intéressé ait bénéficié depuis lors d'une formation actualisée ; qu'il n'établit pas davantage, concernant ce salarié, s'être acquitté des obligations qui lui incombaient en application des textes précités et qu'il doit en conséquence être déclaré pénalement responsable de l'infraction matériellement commise par son préposé ;

"1 / alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; que, dès lors, en déclarant Jacques Y... pénalement responsable de l'infraction poursuivie tout en relevant que celle-ci avait été matériellement commise par son préposé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et a violé les textes visés au moyen ;

"2 / alors, en toute hypothèse, que le chef d'entreprise ne peut voir sa responsabilité engagée que pour autant qu'il a laissé son préposé contrevenir à la réglementation en vigueur ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'égard de Jacques Y... sans constater que ce dernier aurait laissé Jean-Pierre X... contrevenir à la réglementation applicable aux transports routiers, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen ;

"3 / alors qu'en relevant que le prévenu ne justifie pas avoir dispensé à son salarié, depuis son embauche en 1995, une formation actualisée, sans rechercher si la réglementation avait été modifiée depuis lors, ce qui seul aurait nécessité une actualisation des connaissances, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen ;

"4 / alors qu'en se bornant à énoncer que le prévenu n'établit pas s'être acquitté des obligations qui lui incombaient, sans préciser à quelles obligations il aurait manqué, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes visés au moyen ;

"5 / alors que la désobéissance du salarié constitue une circonstance de force majeure exclusive de toute responsabilité pénale du commettant ; qu'en l'espèce, Jacques Y... avait fait valoir qu'il avait donné toutes instructions voulues à son préposé et que la commission de l'infraction était due à la seule désobéissance de celui-ci ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;