Chronologie de l'affaire
Juridiction de proximité de Vanves 15 janvier 2010
Cour de cassation 17 mars 2011

Cour de cassation, Première chambre civile, 17 mars 2011, 10-14364

Mots clés syndicat · contrat · société · preuve · travaux · résiliation · SAS · procédure civile · visa · réalisés · produits · devis · proximité · intervention

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 10-14364
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Juridiction de proximité de Vanves, 15 janvier 2010
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Chronologie de l'affaire

Juridiction de proximité de Vanves 15 janvier 2010
Cour de cassation 17 mars 2011

Texte

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la Société d'exploitation et de distribution d'énergie parisienne (la SEDEP) à laquelle le syndicat des copropriétaires du 11-13 rue des Pommiers à Clamart avait commandé le 12 juillet 2007 des travaux de désembouage de l'installation de chauffage de son immeuble, a obtenu, par injonction de payer du 28 avril 2009, la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3 777,81 euros; que le syndicat ayant fait opposition à cette ordonnance, par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2010, la juridiction de proximité l'a condamné à payer cette somme ;

Sur le premier moyen

, ci-après annexé :

Attendu que l'oralité de la procédure imposant aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, ou pour y défendre, la partie qui ne comparaît pas ne peut être admise à se prévaloir d'un défaut de communication de pièces ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction de proximité, qui a constaté l'établissement d'un devis en date du 16 février 2007, la confirmation de la commande par courrier du syndicat du 12 juillet 2007, l'existence d'un bon de commande et d'intervention du 4 mars 2008 outre une mise en demeure de payer la somme de 369,75 euros du 10 février 2009, a pu en déduire, après une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle et en l'absence de contestation à l'audience, que les travaux avaient été réalisés le 4 mars 2008, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 11- 13 rue des Pommiers à Clamart aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 11-13 rue des Pommiers à Clamart ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du 11-13 rue des Pommiers à Clamart


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné le Syndicat des copropriétaires du 11 rue des Pommiers à 92140 Clamart à payer à la SAS SEDEP la somme de 3659,76 €

AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Qu'il résulte des débats et des pièces produites à savoir : - contrat d'entretien technique en date du 18 Juin 1981 conclu entre la maison POPIHN (SAS SEDEP) et le Syndicat des Copropriétaires du 11 rue des pommiers 92140 CLAMART ; - devis forfaitaire n° 07.02.00093 du 16 février 2001 ; - confirmation de la commande (ensemble désembouage) par le Syndicat des Copropriétaires du 11-13 rue des Pommiers 92140 CLAMART par courrier en date du 12 juillet 2007 pour la somme de 3658,75 euros ; - bon de commande et d'intervention de la SAS SEDEP en date du 4 mars 2008 ; - facture en date du 26 juillet 2008 pour la somme de 3 659,75 euros adressée au Syndicat des Copropriétaires du 11 rue des Pommiers 92140 CLAMART ; - lettre de résiliation du contrat par le Syndicat des Copropriétaires du 11 rue des Pommiers 92140 CLAMART en date du 25 juin 2008 ; - mise en demeure pour la somme de 3 659,75 euros adressée au Syndicat des Copropriétaires du 11 rue des Pommiers 92140 CLAMART le 10 février 2009 par la SAS SEDEP, que les travaux ont bien été réalisés par la S.A.S. S.E.D.E.P. suite au devis du 16 février 2007, et que ces travaux ont été acceptés par le Syndicat des Copropriétaires du 11 rue des Pommiers 92140 CLAMART par courrier en date du 12 juillet 2007 ; Que la SAS S.E.D.E.P. a réalisé les travaux le 4 mars 2008, soit antérieurement à la résiliation du contrat par le Syndicat des Copropriétaires du 11 rue des Pommiers 92140 CLAMART ; Que force est de constater que la créance est liquide, certaine et exigible» ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer aux autres parties à l'instance ; que le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été mises à même de s'expliquer contradictoirement sur les explications de fait qui leur avaient été demandées ; que le juge de proximité, qui a demandé à la société SEDEP de lui faire parvenir une pièce, le contrat d'entretien, en cours de délibéré, ainsi qu'il résulte du procès-verbal d'audience, et qui a statué au visa de ce document sans s'assurer que la pièce avait été communiquée au Syndicat des copropriétaires, partie non comparante et sans ordonner la réouverture des débats, a violé les articles 16, 132 et 444 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR condamné le Syndicat des copropriétaires du 11 rue des Pommiers à 92140 Clamart à payer à la SAS SEDEP la somme de 3659,76 € ;

AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Qu'il résulte des débats et des pièces produites à savoir : - contrat d'entretien technique en date du 18 Juin 1981 conclu entre la maison POPIHN (SAS SEDEP) et le Syndicat des Copropriétaires du 11 rue des pommiers 92140 CLAMART ; - devis forfaitaire n° 07.02.00093 du 16 février 2001 ; - confirmation de la commande (ensemble désembouage) par le Syndicat des Copropriétaires du 11-13 rue des Pommiers 92140 CLAMART par courrier en date du 12 juillet 2007 pour la somme de 3658,75 euros ; - bon de commande et d'intervention de la SAS SEDEP en date du 4 mars 2008 ; - facture en date du 26 juillet 2008 pour la somme de 3 659,75 euros adressée au Syndicat des Copropriétaires du 11 rue des Pommiers 92140 CLAMART ; - lettre de résiliation du contrat par le Syndicat des Copropriétaire du 11 rue des Pommiers 92140 CLAMART en date du 25 juin 2008 ; - mise en demeure pour la somme de 3 659,75 euros adressée au Syndicat des Copropriétaires du 11 rue des Pommiers 92140 CLAMART le 10 février 2009 par la SAS SEDEP, que les travaux ont bien été réalisés par la S.A.S. S.E.D.E.P. suite au devis du 16 février 2007, et que ces travaux ont été acceptés par le Syndicat des Copropriétaires du 11 rue des Pommiers 92140 CLAMART par courrier en date du 12 juillet 2007 ; Que la SAS S.E.D.E.P. a réalisé les travaux le 4 mars 2008, soit antérieurement à la résiliation du contrat par le Syndicat des Copropriétaires du 11 rue des Pommiers 92140 CLAMART ; Que force est de constater que la créance est liquide, certaine et exigible» ;

1°/ ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que saisi par le Syndicat des Copropriétaires du 11-13 rue des Pommiers 92140 CLAMART qui soutenait que les travaux de désembouage de l'installation de chauffage central de l'immeuble qui avaient été commandés à la société SEDEP n'avaient pas été effectués, d'une opposition à ordonnance d'injonction, le juge de proximité qui a fait résulter la preuve de l'exécution des travaux du bon de commande et d'intervention de la société SEDEP en date du 4 mars 2008 et de la facture de cette société en date du 28 juillet 2008, tous documents émanant de la demanderesse à l'action, a violé l'article 455 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que ne satisfait pas à l'exigence de motivation le juge qui se détermine sur le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; que saisi par le Syndicat des Copropriétaires du 11-13 rue des Pommiers 92140 CLAMART, qui soutenait que les travaux de désembouage de l'installation de chauffage central de l'immeuble qui avaient été commandés à la société SEDEP n'avaient pas été effectués, d'une opposition à ordonnance d'injonction, le juge de proximité qui fait résulter la preuve de la réalisation des travaux du visa d'un bon de commande et d'intervention de la société SEDEP en date du 4 mars 2008, document qui n'a fait l'objet d'aucune analyse, a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE le tribunal qui fait résulter la preuve de la réalisation de travaux de documents (bon de commande, devis, facture) insusceptibles, par leur nature même, de démontrer la réalité de leur exécution effective, contestée par le syndicat, prive sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1134 du code civil.